ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] avec le concours des Assemblées provinciales, ce qui concerne l’administration du royaume, en se conformant aux lois générales qui seront rendues sur cette matière. Art. 28. Le Roi est la source des honneurs : il a la distribution des grâces, des récompenses, la nomination des dignités et emplois ecclésiastiques, civils et militaires. Art. 29. L’indivisibilité et l’hérédité du trône sont les plus sûrs appuis de la paix et de la, félicité publique, et sont inhérentes à la véritable monarchie. La couronne est héréditaire de branche en branche, par ordre et primogéniture, et dans la ligne masculine seulement. Les femmes et leurs descendants en sont exclus. Art. 30. Suivant la loi, le Roi ne meurt jamais, c’esl-à-dire que, par la seule force de la loi, toute l’autorité royale est transmise, incontinent après la mort du monarque, à celui qui a le droit de lui succéder. Art. 31. A l’avenir les Rois de France ne pourront être considérés comme majeurs qu’à l’âge de vingt-un ans accomplis. Art. 32. Pendant la minorité des Rois, ou en cas de démence constatée, l’autorité royale sera exercée par un régent. Art. 33. La régence sera déférée d’après les mêmes règles qui fixent la succession à la couronne, c’est-à-dire qu’elle appartiendra de plein droit à l’héritier présomptif du trône, pourvu qu’il soit majeur ; et dans le cas où il serait mineur, elle passera à celui qui, immédiatement après, aurait le plus de droit à la succession, il exercera la régence jusqu’au terme où elle doit expirer, quand même le plus proche héritier serait devenu majeur dans l’intervalle. Art. 34. Le régent ne pourra jamais avoir la garde du Roi; elle sera donnée à ceux qui auront été indiqués par le testament de son prédécesseur. A défaut de cette indication, la garde d’un Roi mineur appartiendra à la reine-mère; celle d’un Roi en démence appartiendrait à son épouse, et à leur défaut, les représentants de la nation choisiraient la personne à qui cette garde serait confiée. Le régent serait choisi de la même manière, dans le cas où il n’existerait aucun proche parent du Roi ayant droit de lui succéder. Art. 35. Les régents qui seront nommés dans les cas de démence ne pourront faire aucune nomination ou concession, ni donner aucun consentement qui ne puissent être révoqués par le Roi revenu en état de santé, ou par son successeur. M. le Président donne lecture d’une lettre de M. le comte de Montmorin, ministre des affaires étrangères, et d’une autre lettre de M. le duc de Dorset, ambassadeur d’Angleterre. L’Assemblée autorise son président à accuser réception de ces deux lettres. Cette correspondance est ainsi conçue ; LETTRE de M. le comte de Montmorin à M. le duc de Liancourt , président de V Assemblée nationale. « Versailles, le 27 juillet 1789. « Monsieur le président, M. l’ambassadeur d’An-Ieterre m'a prié instamment d’avoir l’honneur e vous communiquer la lettre ci-jointe. J’ai cru [27 juillet 1789.] 287 d’autant moins pouvoir me refuser à ses instances, qu’il me prévint, en effet, verbalement dans les premiers jours du mois de juin, d’un complot contre le port de Brest. Ceux qui le méditaient demandaient quelques secours pour cette expédition, et un asile en Angleterre ; M. l’ambassadeur ne me donna aucune indication relative aux auteurs de ce projet, et m’assura qu’ils lui étaient absolument inconnus. Les recherches que j’ai pu faire, d’après des données aussi incertaines, ont été infructueuses, comme elles devaient l’être; et j’ai été, dans le temps, obligé de me borner à engager M. le comte de la Luzerne à prescrire au commandant de Brest les précautions les plus multipliées et la vigilance la plus exacte. « J’ai l’honneur d’être avec respect, « Monsieur le Président, votre très-humble et très-obéissant serviteur. « Signé : le comte de Montmorin. » LETTRE de M. l' ambassadeur d'Angleterre à M. le comte de Montmorin. « Paris, ce 26 juillet 1789. « Monsieur, il m’est revenu de plusieurs côtés qu’on cherchait à insinuer que ma Cour avait fomenté en partie les troubles qui ont affligé la capitale depuis quelque temps ; qu’elle profitait de ce moment pour armer contre la France, et que même une flotte était sur les côtes pour coopérer hostilement avec un parti de mécontents. Tout dénués de fondement que sont ces bruits, ils me paraissent avoir gagné l’Assemblée nationale ; et le Courrier national, qui rend compte des séances des 23 et 24 de ce mois, laisse des soupçons qui me peinent d’autant plus que vous savez, Monsieur, combien ma Cour est éloignée de les mériter. « Votre Excellence se rappellera plusieurs conversations que j’eus avec vous au commencement de juin dernier ; le complot affreux qui avait été proposé relativement au port de Brest ; l’empressement que j’ai eu à mettre le Roi et ses ministres sur leurs gardes ; la réponse de ma Cour qui correspondait si fort à mes sentiments, et qui repoussait avec horreur la proposition qu'on lui faisait; en lin les assurances d’attachement qu’elle répétait au Roi et à la nation. Vous me fîtes part alors de la sensibilité de Sa Majesté à cette occasion. « Comme ma Goura infinimentà cœur de conserver la bonne harmonie qui subsiste entre les deux nations, et d’éloigner tout soupçon contraire, je vous prie, Monsieur, de donner connaissance de celte lettre, sans aucun délai, à M. le président de l’Assemblée nationale. Vous sentez combien il est essentiel pour moi qu’on rende justice à ma conduite et à celle de ma Cour, et de chercher à détruire l’effet des insinuations insidieuses qu’on a cherché à répandre. « Il importe infiniment que l’Assemblée nationale connaisse mes sentiments, qu’elle rende justice à ceux de ma nation, et à la conduite franche qu’elle a toujours eue envers la France depuis que j’ai l’honneur d’en être l’organe. « J’ai d’autant plus à cœur que vous ne perdiez pas un seul instant à faire ces démarches, que je le dois à mon caractère personnel, à ma patrie,