70 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 119 septembre 1790. | lins à eau pourraient être grevés, jusqu’au moment où il sera statué, par une loi générale, sur la propriété des rivières et cours d’eau. « Art. 8. Il n’est nullement préjudicié par l’abolition du triage, aux actions en cantonnement de la part des propriétaires contre les usagers de bois, prés, marais et terrains vains ou vagues, lesquelles continueront d’être exercées comme ci-devant dans les cas de droit, et seront portées aux tribunaux de district, sauf à se conformer pour les ci-devant provinces de Lorraine, des Trois-Evêchés et du Clermontois, à l’article 32 du titre II du décret du 15 mars dernier. » « Art. 9. Pourront néanmoins être révisés et réformés, s’il y a lieu, par les tribunaux de district (et à la charge de l’appel ainsi que de droit), les cantonnements prononcés depuis moins de trente ans par arrêts du conseil, sans qu’au préalable le fond des droits de propriété ou d'usage eût été convenu, ou en cas de contestation, jugé par les tribunaux ordinaires, ensemble tous les arrêts du conseil qui, sans prononcer de cantonnements, ont statué en première instance, depuis la même époque, sur des questions de propriété ou de droits fonciers, entre des seigneurs et des communautés d’habitants; auquel effet, les parties intéressées se pourvoiront dans l’espace de temps et de la manière indiqués par l’article 31 du titre II du décret ci-dessus, sans pouvoir prétendre aucun compte des fruits perçus hors du cas déterminé par le même article. » « Art. 10. On ne pourra racheter les droits casuels dus par un héritage, sans racheter en même temps les droits fixes auxquels il est sujet. » M. Itaïiiel-Hogaret. Je propose un amendement qui serait ou une disposition additionnelle à l’article 10, ou bien un article nouveau qui prendrait place dans le décret. Voici en quoi consiste mon amendement: « La nation autorise le redevable envers elle, comme propriétaire de biens nationaux, à se ré-dimer séparément des droits annuels ou fixes, et des droits casuels, à charge par ceux qui profiteront de cette liberté, de remettre entre les mains du receveur de l’extraordinaire une expédition de la quittance qui contiendra la mention du droit non racheté. » M. Merlin, rapporteur . Je demande que l’article 10 reste tel qu’il a été lu et adopté et que l’amendement de M. Ramel-Nogaret soit renvoyé à l’examen du comité féodal. # Cette proposition est adoptée. L’article 11 (ancien article 12) est lu et renvoyé également au comité. M. Goupilleau. J’observe à l'Assemblée qu’il est instant de décider si les présidents des corps administratifs sont ou ne sont pas membres des directoires et s’ils sont ou ne sont pas éligibles aux places de juges et de commissaires du roi. La difficulté réside dans ce fait qu’ils ont séance et voix délibérative aux directoires qu’ils président et qu’un décret de l’Assemblée, en date du 2 septembre, a particulièrement exclu de l’éligibilité les membres du directoire. M. Déuieunicr. Le corn Constitution se trouve divisé sur cette affaire, v0ilà pourquoi il ne vous a pas présenté de décret et pourquoi je vous propose d’ajourner jusqu’à un nouvel examen . M. Regnaud, député de Saint-Jean-d’ Angély, Lorsque le comité est divisé et ne peut conclure il y a l’Assemblée nationale qui tranche la question, surtout lorsqu’elle est aussi pressante que celle qui nous occupe. Voici le projet de décret que je propose : « L’Assemblée nationale, sur les pétitions qui lui ont été présentées en interprétation du décret du 2 septembre, déclare que les présidents des administrations de départements et de districts, n’étant pas membres nécessaires des directoires, sont éligibles aux places de juges, à la charge par eux, s’ils sont élus juges et s’ils acceptent, de ne pouvoir plus exercer, dans le corps administratif, les fonctions des présidents, et de se réduire à celle de simple membre du conseil. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président annonce que l’ordre du jour de demain sera la suite de la discussion des rapports du comité militaire sur la formation des tribunaux militaires et sur l’avancement, ce rapport ayant été envoyé aujourd'hui au domicile de tous les députés. (Voyez ci-dessous le rapport de M. Alexandre de Lameth sur A' admission dans l'armée et l'avancement militaire.) (La séance est levée à trois heures.) PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 19 SEPTEMBRE 1790. Rapport fait au nom du comité militaire sur l'admission dans l'armée et l’avancement militaire, par M. Alexandre deAauieth. Messieurs, votre comité militaire vous présente aujourd’hui ses vues sur le mode le plus avantageux d’admission au service et d’avancement dans les différents grades. Parmi les lois destinées à gouverner l’armée française, à l’approprier, à l’identifier avec la Constitution que vous avez établie, aucunes, Messieurs, ne nous ont paru plus importantes dans leurs effets, plus intimement liées sous leurs divers rapports avec les autres branches de l'organisation sociale, plus dignes par conséquent d’être précédées des considérations graves et approfondies, que les nouveaux principes à établir sur l’admission et sur l’avancement. L’intérêt des militaires à qui nous devons des avantages proportionnés aux sacrifices qu’ils font à leur patrie, et aux services qu’ils lui rendent, à qui nous devons surtout cette justice exacte, qui, pour des hommes libres, est le premier des bienfaits, et l’intérêt de la nation, qui veut une armée citoyenne et bien ordonnée, une armée que l’émulation enflamme et que la discipline contienne, une armée composée d’hommes courageux et commandés par des hommes habiles : ces deux intérêts, Messieurs, nous ont paru les guides que nous avions à suivre; leur combinaison la plus intime nous a paru être le but auquel nous devions tendre; elle a cons tamment dirigé nos spéculations. C’était par une route directement contraire, que l’ancien régime était parvenu au complément de tous les abus. Si nous croyorn aujourd’hui n’avoir à consulter que l’intérêt de la nation, avec le traitement juste et avantageux