[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juillet 1790.] 53 « une somme à chaque mutation, ou d’autres « droits quelconques sur lesdites maisons, ne « pourront exercer leur action que contre les ti-« tulaires à qui il est permis d’en disposer par « l’article 2 ci-dessus, sauf à ceux-ci leurs ex-« ceptions et défenses au contraire. » M. Chasset, rapporteur. Nous vous proposons un article 4 qui porte : « Art. 4. Les titulaires des bénéfices supprimés, qui justifieront en avoir bâti ou reconstruit entièrement à neuf la maison d’habitation à leurs frais, jouiront pendant leur vie de la maison. » M. Delley-d’Agier. Je pense qu’il est à propos d’ajouter à l’article que dans le cas où les titulaires de l’un ou de l’autre sexe auraient bâti à neuf des maisons de campagne, ils en conserveront la jouissance, sauf à déduire sur leur traitement les revenus inséparables de ces maisons de campagne. M. de Jessé. Je propose aussi d’ajouter à la fin de l’article cette disposition: Lorsqu’un ecclésiastique se trouvera avoir fait des réparations montant à la valeur de la moitié de la maison, il en aura la jouissance. » M. de Folle%ille. Cet amendement est de toute justice. La moitié de la valeur d’un fonds est ]e prix ordinaire d’une jouissance viagère. M. Duport. L’article et les amendements qui vous sont proposés présentent beaucoup d’inconvénients si on laisse l’article dans ces termes généraux. On a fait un grand nombre de soumissions : elles pourraient être retirées, parce que les soumissions ont souvent eu en vue les maisons dépendantes des bénéfices. Pour remplir l’intention du comité et éviter les obstacles aux ventes, il serait possible de dire qu’en cas d’aliénation les titulaires seront indemnisés de la valeur de leur jouissance. M. de Murlnais. J1 faut dire qu’ils seront préférés quand ils voudront payer le sol. M. Chasset, rapporteur. Nous vous proposons de joindre l’amendement de M. Duport à l’article 6 que nous allions vous soumettre. Cet article 6 rédigé à nouveau deviendra l’article 5. M. Lucas. Dans mon district, des abbés ou des bénéficiers ont reconstruit des maisons abbatiales qui ont coûté plus de 300,000 livres, mais malgré cela ils n’ont pas mis un sou du leur. Seulement ils ont employé des fonds provenant de la vente des bois situés sur leur bénéfice. Je ne crois pas que l’intention de l’Assemblée soit de les indemniser des dépenses. Voix nombreuses : Non, non ! M. l’abbé Leclerc. Je propose, par une disposition additionnelle, de conserver aux bénéficiaires septuagénaires leurs maisons habituelles. On demande la question préalable sur les amendements. La question préalable est prononcée. L’article 4 et l’article 6, modifiés par l’amendement de M. Duport, qui devient l’article 5, sont décrétés dans les termes ci-dessous : « Art. 4. Les titulaires des bénéfices supprimés « qui justifieront en avoir bâti ou reconstruit en-« tièremement à neuf la maison d’habitation à « leurs frais, jouiront pendant leur vie de ladite « maison. » « Art. 5. Néanmoins, lors de l’aliénation qui « sera faite en vertu des décrets de l’Assemblée, « des maisons dont la jouissance est laissée aux « titulaires, ils seront indemnisés de la valeur de « ladite jouissance, sur l’avis des administrations « de district et de département. » M. Chasset, rapporteur , lit l’article 5 du projet, devenu le sixième. « Art. 6. Les maisons ou fonds dont la jouissance ou la disposition est accordée aux titulaires par les articles 1,2 et 4 ci-dessus, n’entreront pour rien dans la composition de la masse de leurs revenus ecclésiastiques, qui sera faite pour la fixation de leurs traitements. Tant que les titulaires auront la jouissance desdites maisons, ils resteront obligés à toutes les réparations usufruitières. » M. l’abbé Aubert. La jouissance que vous leur réservez est déjà un grand avantage; il n’y aura pas du tout d’inconvénient à les assujettir à toutes les réparations et à toutes les charges. Get amendement est adoptéi En conséquence, l’article se trouve décrété comme il suit : « Art. 6. Les maisons dont la jouissance ou la « possession est accordée aux titulaires par les « articles 1,2 et 4 ci-dessus, n’entreront pour rien * dans lacomposition de la masse de leurs revenus « ecclésiastiques, qui sera faite pour la fixation de « leurs traitements; et ceux à qui la jouissance en « sera accordée, tant qu’ils jouiront, resteront « obligés à toutes les réparations et à toutes « les charges. » M. Chasset lit l’article 7 qui est décrété, sans discussion, en ces termes : « Art. 7. Les revenus des bénéfices dont le titre « est en litige n’entreront dans la formation de la « masse à faire pour fixer le traitement des pré-« tendants auxdits bénéfices, que pour mémoire, « jusqu’au jugement du procès, sauf, après la dé-« cision, à accorder le traitement résultant des-« dits bénéfices à qui de droit, et les compétiteurs t ne pourront juger que contradictoirement avec « le procureur général syndic du département « où s’en trouvera le chef-lieu. » M. Chasset. L’article suivant tient à unegrande question, relative au bien des étrangers en France et des Français chez l’étranger. Dans un mémoire présenté au comité, on demandait qu’il fût définitif; le comité a cru qu’une question de cette importance, n’étant pas décidée, l’article ne pou-' vait être que provisoire. 11 est ainsi conçu : « Art. 8. Les curés et les vicaires faisant le ser-« vice dans l’étranger, qui étaient payés sur des « deniers publics levés en France, recevront leur « traitement accoutumé, pendant la présente an-« née, des mains du receveur du district, ou de « celles du receveur des impositions, le plus pro-« chain de leur établissement; lesquels sont au-« torisés à en faire le paiement qui passera dans « la dépense de leur compte. » M. Merlin. Si le rescrit de l’Assemblée de Belgique est tel que les papiers publics l’ont annoncé, nous avons le droit d’user de représailles et il faut ajourner l’article, car les Pays-Bas se sont emparés, non seulement des biens-fonds, mais des revenus des biens ecclésiastiques, et la France avait