[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [li avril 1791.] (Il n’est pas donné suite à la motion de M. Gaultier-Biauzat.) M. fioupil Préfeln. Je prie M. Démeunier de nous dire si le comité de Constitution s’occupe d’un projet de sceau constitutionnel. M. Démennier, rapporteur. Conformément à votre décret du mois d’octobre 1789, le sceau de l’Etat a été changé. Le comité se l’est fait présenter. Je l’ai vu, et il porte ces mots : « Louis, parla loi constitutionnelle cle l’Etat, roi des Français. — Sceau de l'Etat. » (L'Assemblée, consultée, adopte l’article 4 du projet du comité.) M. Démennier, rapporteur. Le comité de Constitution a déjà tracé les fonctions qui doivent être attribuées au ministre des contributions publiques; mais, auparavant de vous les présenter, il lui a paru convenable d’en conférer avec le comité des finances. En conséquence, nous allons passer à ce qui regarde le ministre de la guerre : « Art. 11. Le ministre de la guerre aura : « 1° La surveillance et la direction des troupes de ligne et des troupes auxiliaires qui doivent remplacer les milices ; « 2° De l’artillerie, du génie, des fortifications, des places de guerre et des officiers qui y commanderont, ainsi que de tous les officiers qui commanderont les troupes de ligne et les troupes auxiliaires. « 3° Il aura également la surveillance et la direction du mouvement et de l’emploi des troupes de ligne contie les ennemis de l'Etat, pour la sûreté du royaume, ainsi que pour la tranquillité intérieure ; mais en se conformant strictement, dans ce dernier cas, aux règles posées par la Constitution ; « 4° Il aura, en outre, la surveillance et la direction de la gendarmerie nationale, mais seulement pour les commissions d’avancement, la tenue et la police militaire. « 5° Il sera chargé du travail sur les grades et avancements militaires, et sur les récompenses dues, suivant les lois, à l’armée, ainsi qu’aux employés de son département. « 6° Il donnera les ordonnances pour la distribution des fonds de son département, et il en sera responsable. « 7° L présentera chaque année, à la législature, l’état détaillé des forces de terre et des fonds employés dans les diverses parties de son département ; il indiquera les économies dont telle partie serait susceptible. » Un membre propose d’ajouter au dernier paragraphe, après les mots : il indiquera les économies, ceux-ci \et les améliorations. (Cet amendement est adopté). M. Démennier, rapporteur. J’adopte l’amendement; l’article serait donc ainsi conçu : Art. 11. « Le ministre de la guerre aura : 1° la surveillance et la direction des troupes de ligne et des troupes auxiliaires qui doivent remplacer les milices. « 2° De l’artillerie, du génie, des fortifications, des places de guerre et des officiers qui y commanderont, ainsi que de tous les officiers quicom-699 manderont les troupes de ligne et les troupes auxiliaires. 3° 11 aura également la surveillance et la direction du mouvement et de l’emploi des troupes de lignes contre les ennemis de l’Etat, pour la sûreté du royaume, ainsi que pour la tranquillité intérieure, mais en se conformant siricte-ment, dans ce dernier cas, aux règles posées par la Constitution. « 4° Il aura, en outre, la surveillance et la direction de la gendarmerie nationale, mais seulement pour les commissions d’avancement, la tenue et la police militaires. <> 5° Il sera chargé du travail sur les grades et avancements militaires, et sur les récompenses dues, suivant les lois, à l’armée, ainsi qu’aux employés de son département. <> 6° Il donnera les ordonnances pour la distribution des fonds de son département et il en sera responsable. « 7° 11 présentera, chaque année, à la législature, l’état détaillé des forces de terre et des fonds employés dans les diverses parties de son département. Il in iiquera les économies et améliorations dont telle partie serait susceptible. » {Adopté.) M. Démennier, rapporteur. Comme vous avez décrété samedi dernier qu’il n’y aurait qu’un seul ministre de la marine et des colonies, il est nécessaire que le comité examine cette partie du projet. Nous pourrions donc ajourner l’article 12. M. llalouct. J’observerai d’ailleurs qu’il a été déjà agité dans le comité de marine s’il ne conviendrait pas d’établir un bureau d’amirauté, dont la création influerait nécessairement sur le déparlement du ministre de la marine. J’appuie en conséquence l’ajournement de l’article et j’en demande le renvoi aux comités de marine et de Constitution. M. Moreau. Je demande l’adjonction du comité colonial, attendu que les colonies doivent rester dans le département de la maiine. (L’Assemblée décrète l’ajournement de l’article 12 et le renvoi aux comités de Constitution, de la marine et des colonies, en les chargeant de se réunir dès ce soir pour s’occuper de l’objet de ce renvoi.) M. Démeimïer, rapporteur . Nous passons à l’article 13, concernant les fonctions du ministre des affaires étrangères : Art. 13 (du projet). « Le ministre des affaires étrangères aura : « 1° la correspondance avec les ministres, résidents ou agents, que le roi enverra ou entretiendra auprès des puissances étrangères. » M. Robespierre. Je crois que vous ne pouvez vous dispenser d’examiner si vos ministres chez l’étranger doivent être appelés ministres du roi ou ministres de la nation. J’observe que M. Ra-baud a fait un travail à ce sujet et je demande qu’il soit invité à le lire. M. Raband-Saint-Etienne. Je n’ai qu’un mot à dire pour éclaircir ce que dit M. Robespierre ; c’est qu’en effet la France s’étant donnée une nouvelle Constitution intéiieure, je suis convaincu que le mode de ses relations extérieures doit changer aussi. 700 [Assemblée nationale.) Je ne présenîe que cette idée à l’Assemblée nationale, en me réservant de lui donner communication, lorsque le moment en sera venu, d’un travail qui ne doit pas l’empêcher de décréter les dispositions actuellement soumises à sa délibération. (L’Assemblée décrète le paragraphe premier de l’article 13.) M. Béiueunïer, rapporteur. Voici le second paragraphe : « 2° Il rapportera au conseil, et dirigera ce qui sera relatif aux négociations avec les puissances de l’Alrique et d’au delà du cap de Bonne-Espérance. » Je propose de laisser en arrière ce paragraphe jusqu’après la conférence et le rapport des trois comités réunis de Constitution, de marine et des colonies. (L’ajournement du second paragraphe de l’ar-tic'e 13 est décrété.) M. I.e Chapelier. Je demande aussi une réserve importante; c’est relativement à la correspondance des conseils. Je sais que le comité de la marine a été d’avis de joindre cette partie au département de la marine. Moi, je ne vois aucun inconvénient à l'attacher au dépaitement des affaires étrangères, et je crois pouvoir le démontrer; mais je pense que la discussion à cet égard serait prématurée. Ainsi je demande que par le paragraphe 1er il n’y ait tien de préjugé sur l’attribution à donner de la correspondance des consuls et je propose le renvoi de cet objet aux comités de Constitution, de marine et des colonies réunis. (Cette motion est décrétée.) M. de Roailles. Lors de l’organisation militaire, on crut devoir régler combien il y aura d’ollicii rs à l’armée; je ne sais pas pourquoi on ne nous propose pas de fixer également le nombre d’ambassadeurs, car il serait possible que le ministre des affaires étrangères voulût envoyer un ambassadeur dans chaque ville d’Allemagne. Un membre : Il faut examiner avant tout si cette détermination est possible. M. Dcmeunier, rapporteur. M. le préopinant n’a pas fait attention qu’il y a un comité diplo-mati ,ue et que ce n’est pas au comité de Constitution à pré enter des projets sur ce point. (L’Assemblée renvoie la motion de M. de JNoailles au comité diplomatique.) M. Dcmeunier , rapporteur. Nous passons maintenant aux autres paragraphes de l’article 1 3 : « 3° Il suivra et réclamera l'exécution des traités. (Adopté.) « 4° Il surveillera et défendra au dehors les intérêts poli iques et commerciaux de la nation française. >> (Adopté.) « 5° Il sera tenu de donner au Corps législatif les instructions relatives aux affaires extérieures, dans les cas et aux époques déterminées par la Constitution, et notamment par le décret sur la paix et la guerre. » (Adopté.) « 6° Conformément au décret du 5 juin 1790, il rendra, chaque année, à la législature, un compte détaillé et appuyé de pièces justificatives, lll avril 1791.] de l’emploi des fonds destinés aux dépenses publiques de son département. » (Adopté.) M. Déineunïer, rapporteur , donne lecture des articles suivants : Art. 14. (du projet.) « Tous les ministres seront membres du conseil d’Etat, et il n’y aura point de premier ministre. (Adopté.) Art. 15 (du projet). « Les ministres feront arrêter au conseil les proclamations relatives à leurs départements respectifs, savoir : « Celles qui, sous la forme d’instructions, prescriront les détails nécessaires, soit à l’exécution de la loi, soit à la bonté et à l’activité du service ; « Celles qui ordonneront ou rappelleront l’observation des lois, en cas d’oubli ou de négligence , « Celles qui, aux termes du décret des 3, 4, 5, 6, 14 et 15 mars dernier, annuleront les actes irréguliers ou suspendront les membres des corps administratifs. » (Adopté.) Art. 16 (du projet). « Chacun des ministres sera tenu de recueillir et de présenter annuellement au Corps législatif les observations qui peuvent motiver un changement dans les lois relatives aux objets de leurs départements respectifs. » Un membre demande que cet article soit retranché comme inuti e. (Ce retranchement est décrété.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons maintenant, Messieurs, au titre « des conseils » ; le premier article de ce titre, qui devient l’article 17 du projet, est ainsi conçu ; «. Il y aura un conseil intime, composé du roi, des ministres, et de ceux que le roi jugera à propos d’y appeler. » M. tue Chapelier. Messieurs, nous avions d’abord cru au comité qu’il pouvait y avoir 2 conseils, un conseil intime et un conseil d’administration; mais les modifications qu’a éprouvées notre plan me portent à croire qu’il ne doit plus y avoir qu’un seul consei1, qui sera un conseil d’administration. Ce conseil eû absolument nécessaire, car si vo us n’avez pas un point de réunion pour les ministres où ils puissent conférer de l’exercice de leurs fonctions, il y aura un pouvoir exécutif divisé, un pouvoir exécutif de la marine, un pouvoir exécutif de la guerre, etc... 11 faut donc, dans beaucoup d’occasions, qu’ils puissent se réunir; il faut même que la loi les force à se réunir; car il est impossible qu’un gouvernement aille, s’il n’y a un point de réunion. M. Barnave. La question me paraît parfaitement claire : c’est qu’il doit y avoir un conseil composé du roi et de ses ministres, attendu que, par un décret précédent, le roi est formellement autorisé à appeler au conseil les personnes qu’il juge dignes de sa confiance. Je demande donc qu’il soit simplement décrété qu’il y aura un Conseil d’Etat composé du roi et de ses ministres, dans lequel seront traitées les affaires selon le plan qui vient de vous être proposé. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.