361 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 décembre 1790.] La demande d’impression est mise aux voix et décrétée. M. le Président lève la séance à neuf heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTION. Séance du vendredi 10 décembre 1790(1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. l’abbé Lancelot, secrétaire , donne lecture des procès-verbaux des deux séances d’hier. (Ces procès-verbaux sont adoptés.) M. Camus, membre du comité d'aliénation, propose et fait adopter le décret suivant : « Sur le rapport fait par un des membres du comité d’aliénation des biens nationaux, l’Assemblée nationale a décrété, qu’il serait vendu à la municipalité de Bôze des biens nationaux, pour la somme de ...... 91,890 1. 16 s. 6 d. A celle de Saint-Martin -Dumont pour la somme de ............ 28,520 1. 4 s. 6 d. Acelle de Brasey, pour la somme de .......... 154,272 1. 8 s. A celle de Pralon , pour la somme de ..... 61,469 1. A celle de Saint-Veran, pour la somme de ..... 14, 130 1. Le tout conformément aux décrets particuliers annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. M. Camus. Je dois instruire l’Assemblée que les ci-devant bénéficiers d’Autun s’opposent à la vente des biens nationaux ; j’observe eu même temps que non seulement il est indispensable d’enjoindre au district et à la municipalité d’Autun de passer outre, sans avoir égard aux oppositions et protestations des chanoines, mais qu’il faudrait ordonner que le procès fût fait à l’extraordinaire aux opposants sur la plainte du procureur-syndic du district d’Autun. Je vous propose, en conséquence, de rendre le décret suivant : « Sur le rapport qui lui a été fait par un des membres du comité de l’aliénation des biens ecclésiastiques, de différentes oppositions faites à la vente des biens nationaux, par les sieurs Verdolin et ürouas, eu leur qualité de titulaires de ci-devant bénéfices dans le district d’Autun, département de Saône-et-Loire ; « L’Assemblée nationale décrète que, sans s’arrêter auxdites oppositions, ni à toutes autres oppositions semblables qui seraient faites à l’avenir, le département de Saône-et-Loire et le district d’Àutun feront procéder sans retard à la vente des biens nationaux existants dans iesdits département et district , et que le procureur-syndic du district d’Autun rendra plainte devant les juges ordinaires contre les auteurs desdites oppositions et de toutes autres oppositions qui ne seraient pas fondées sur des décrets de f Assemblée, ou sur des titres de propriété particulière et privée, à l’effet de faire punir Iesdits opposants comme perturbateurs du repos public. » M. le Président met aux voix le projet de décret qui est adopté sans opposition. M. de La Rochefoucauld, au nom du comité d’aliénation, présente et l’Assemblée adopte quatre décrets portant aliénation de domaines nationaux à des municipalités. Premier décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport, de son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite, le 19 juin 1790, par la municipalité de Lyon, canton de Lyon, district de Lyon, département de Rhône-et-Loire, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Lyon, le 18 du même mois, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois dernier, les 24, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 et 20 octobre dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Lyon les biens ci-dessus mentionnés, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 2,334,826 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. » Deuxième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par sou comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite, le 2 septembre dernier, par la municipalité de Montpellier, canton et district de Montpellier, département de l’Hérault, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu, le 2 septembre, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations et estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Montpellier, district et canton de Montpellier, département de l’Hérault, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées au décret du 14 mai, pour le prix de 19,920 liv. 14 s. 6 d., payable de la manière déterminée par le même décret. » Troisième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par sou comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 4 juin et 28 août derniers, par la municipalité de Murat, canton du Bugeat, district d’Ussel, département de la Corrèze, en exécution de la délibé-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.