508 [ABsemblée nationale.] demande à M. Martineau qu’il vous dise à la prochaine séance, car il n’a pu nous le dire aujourd’hui, comment on peut s’y prendre pour faire ce travail. M. Martineau. Je dis que le secrétaire peut le faire; qu’une personne qui a des fonctions à remplir dans cette partie peut très bien écrire elle-même, et je demande qu’il les remplisse comme auparavant; on s’en est bien passé jusqu’ici, on s’en passera bien encore. Je vous demande en grâce de vous tenir ferme sur le principe de faire des lois générales, jamais des lois particulières. Au contraire, renvoyez toujours l’exécution de vos lois au pouvoir exécutif, sans vous en mêler vous-mêmes. Toutes les fuis qu’on viendra vous proposer des lois de détail, la loi vous est plus que suspecte. Ce sont des actes d’exécution, ce sont des places que l’on veut créer pour des amis. ( Applaudissements .) M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Je demande que M. Martineau soit mis à l’ordre. Je suis infiniment choqué de ce que M. Martineau accuse ainsi un rapporteur. Plusieurs membres : On n’accuse pas M. Ra-baud-Suint-Etienne. M. Rakaud-Saint-Etienne, rapporteur . Je répète à l’Assemblée qu’il est impossible que l’on renvoie au ministre; car te ministre ne donnera point de sa propre autorité un secrétaire greffier, et par conséquent la chose ne se fera point. Tout l’avantage que trouve M. Martineau, c’est de l’avoir arrêté. Je demande donc qu’il y pourvoie. M. de Choisenl-Praslin. Je connais un officier de celte partie-là, qui m’a dit qu’à chaque arrestation d’hommes, il était obligé de dresser 8 procès-verbaux d’arrestation. Ils sont obligés d’en donner une expédition à chaque tribunal, une au commandant de la garde nationale. Je demande si un homme qui fait 20 arrestations peut faire ces opérations-là sans secrétaire. M. Martineau. Je n’ai jamais eu en vue d’inculper personne et encore moins M. Rabaud-Saint-Etienne à la probité duquel je rends tout l’hommage possible. J’ai parlé en général, Messieurs, et je dis que nous avons un pouvoir exécutif, des ministres responsables, et que dans des choses de détail nous n’y entendons rien. Nous sommes obligés de nous en rapporter à des membres de comité qui peuvent être trompés eux-mêmes. Il faut donc, pour toutes les choses de détail, renvoyer au ministre. Plusieurs membres : Aux voix l'article! M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Voici l’article : Art. 3. « Il sera attaché un commis ou secrétaire greffier au service des 2 compagnies de gendarmerie naiionaie servant auprès des tribunaux de Paris. Son traitement sera de 600 livres, conformément à l’article 2 du titre V. » (Adopté.) Art. 4. « Les commis au secrétariat seront choisis par le secrétaire greffier, qui en répondra. Le secrétaire greffier et les commis seront pourvus de commissions par le ministre de l’intérieur, 122 juillet 1791.] sur la présentation du colonel, qui recevra leur serment.n (Adopté.) Art. 5. « Dans la formation actuelle, la distribution des brigades et les résidences des officiers et sous-officiers et gendarmes nationaux seront faites ainsi qu’il est prescrit par les articles 8 et 16 du titre Ier, mais Je placement des officiers, sous-officiers et gendarmes sera fait par le ministre de la guerre. » (Adopté.) Art. 6. « Les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale, faisant leur service à cheval, ne pourront rester plus de 15 jours sans être montés; et cependant le colonel, sur les raisons qui lui seront alléguées, pourra étendre ce terme jusqu’à 1 mois, et non au delà. « Dans le cas où aucun officier, sous-officier ou gendarme ne se conformerait pas à cette loi, il sera défalqué, savoir : aux officiers de tout grade, 40 sous par jour, et aux sous-officiers et gendarmes, 35 sous, à compter du (jour où il aura cessé d’être monié. « Enfin, s’il négligeait de se monter dans le cours du second mois, il sera censé avoir renoncé à son état ; le colonel sera tenu d’en rendre compte au ministre de la guerre, lequel destituera ce délinquant, sans préjudice de la retenue. Lesdites retenues tourneront au profit de la masse. » (Adopté.) Art. 7. « Les lettres de passe dans le corps de la gendarmerie nationale, auront lieu, comme par le passé, d’une résidence à une autre, toutes les fois que les circonstances l’exigeront; les sous-officiers et gendarmes seront tenus de s’y conformer, sous peine de destitution. » (Adopté.) M. Rabaud-Saint-Etienne , rapporteur , soumet ensuite à la délibération un dernier article relatif à la manière de donner les lettres de passe. (Cet article est renvoyé au comité.) M. firelet de Reanregard propose que les huissiers des monnaies soient également admis dans la gendarmerie nationale. M. l’abbé Ronrdon appuie cette proposition. M. Delavigne observe que ces individus ne sont que de simples huissiers exploitant partout le royaume et qui ont acquis leur charge à prix d’argent; il croit important de ne pas admettre dans le corps de la gendarmerie, qu’on veut composer uniquement de militaires et de braves militaires, des hommes qui n’ont fait aucun service réel ; il pense d’ailleurs que si on admet dans la gendarmerie nationale les individus proposés par MM. Bourdon et Grelet de Beauregard, il n’y a pas de raison pour ne pas admettre aussi tous les huissiers supprimés par l’étabiissement des juges de paix. (L’Assemblée consultée passe à Tordre du jour.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une lettre des administrateurs composant le directoire du département de Paris, concernant lai couleur des affiches des actes émanant de l'autorité publique et de celles faites par les particuliers. Cette lettre, datée du 21 juillet, est ainsi conçue : ARCHIVES PARLEMENTAIRES.