(Assemblée nationale-! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |27 avril 1791.] 806 l'amendement. Je porterai le projet au comité des finances, et je vérifierai avec lui, d’après les états qu’il a faits, de combien cetle dépense peut augmenter. Voici avec les amendements la rédaction du projet de décret que nous vous proposons : < L’Assemblée nationale, délibérant sur la demande du ministre de la guerre, et ouï le rapport de son comité militaire, décrète : Art. 1er. « 11 sera versé au département de la guerre, par la caisse de l’extraordinaire : « 1° Lue somme de 5,424,584 1. 8 s., pour fournir à la dépense de l’enrôlement, de l’équipement et de l'armement de 18,828 hommes, tant d’infanterie que de troupes à cheval, ainsi qu’à l’achat de 2,448 chevaux pour monter lesdites troupes à cheval ; « 2° Une somme de 4,602,901 1. 5 s., pour payer la réparation ou la fabrication à neuf des effets de campement, destinés à compléter la fourniture nécessaire à une armée de 169,000 hommes, y compris les officiers, et déduction faite des effets en magasin, au premier janvier 1791 ; <■ 3° Une somme de 151,200 livres, à compte des frais de construction de 1,200 voitures, pour le service des équipages des vivres; c 4° Une somme de 4 millions destinée à restaurer ou à renforcer les principales forteresses des différentes frontières ou royaume. « Les 4 sommes ci-dessus, pareilles à celles portées dans les tableaux fournis par le ministre de la guerre, s’élevant à la somme totale de 1 4 , 178,685 1. 13 s. » Art. 2. « U sera fourni de plus au département de la guerre, par la caisse de l’extraordinaire, pour la solde desdits 18,828 hommes, pour l’entretien de 2,4 18 chevaux de troupes à cheval, et pour celui de 1,000 chevaux d’équipages, avec les suppléments en route, une somme de 596,914 1. 10 s. par chaque mois, à compter du 1er avril 1791. > Art. 3. « Le ministre de la guerre rendra compte de l’emploi des fonds extraordinaires accordés à son département, ainsi que de la diminution que les sommes affectées à l’acquisition d’effets neufs pourruiit produire sur la dépense destinée à l’entretien pendant l’année courante : en conséquence, le mémoire et les tableaux adressés par lui à l’Assemblée nationale pour exposer la destination ou les motifs des sommes qu’il demande, resteront annexés à la minute du présent décret. » Art. 4. « Le comité des finances vérifiera, d’après le présent décret, de quelle somme précise les dispositions qu’il renferme augmentent l’état des dépenses prévues pour l’année 1791, et il en rendra compte à l’Assemblée nationale. » (Le décret est adopté.) L’ordre du jour est la lecture de P ensemble des articles composant le décret sur l'oryanisaliu n du ministère. M. Déineiuiïcr, au nom du comité de Constitution. Messieurs, lorsque vous avez décrété l’organisation du ministère, vous avez renvoyé au comité do Constitution plosieu's dispositions additionnelles qui ont été proposées lors de la discussion. Je viens rendre compte, au nom du comité, de ces dispositions. La première regardait l’action contre le Trésor public. Vous avez désiré que le comité présentât un mode de rette action; et aujouid’hui même, à l’ordre du jour, se trouve un rapport sur cette affaire, qui doit vous être fait par M. Le Chapelier. La deuxième disposition additionnelle consistait à demander que nul ne pût être ministre ni ambassadeur, sans avoir prêté le serment civique. La première partie de cette disposition présente toutes sortes d’avantages, et aucun inconvénient. Ouant à la seconde, elle paraît au premier coup d’œil présenter quelques inconvénients, et n’offrir aucun avantage. Elle ne regarde pas proprement l’organisation du ministère; etil serait plus convenable soit de ta renvoyer au comité diplomatique, soit d’attendre les décrets que vous pouvez rendre relativement à cette partie. La raison qui détermine le comité ne vient pas de ce que cela est étranger à l’organisation du ministère, mais il y a en ce moment-ci, je crois, deux ou trois ministres de France en pays étrangers qui ne sont pas Français, et qui n’en remplissent pas avec moins de zèle les fonctions qui leur sont confiées. A Malte, par exemple, je crois que le chevalier de Malte, qui est chargé des affaires de France, n’est pas, dans ce moment-ci, un Français. Au surplus, vous examinerez cette question quand il en sera temps. La troisième disposition, Messieurs, regarde le recours en matière de contributions directes.Lors-que vous aurez fini ce qui regarde les contributions directes, on vous la présentera et vous la discuterez. Enfin la quatrième disposition qui consiste à proposer à l’Assemblée un décret qui oblige les législateurs à ne pas se séparer sans avoir pourvu aux dépenses imprévues qui peuvent survenir dans l’intervalle des sessions : cette disposition se trouvera beaucoup mieux placée dans Je complément du Code législatif qui est imprimé, et qui est la partie la plus importante de ce qui vous reste à faire; et même lorsque nous l’aurons terminée, je présume que nous pourrons, si FAs-em-blée l’ordonne, prendre des précautions pour con-v< quer l’autre législature. Indépendamment des 4 dipositions dont je viens de rendre compte à l’Assemblée, il a paru au comité qu’il était convenable d’ordonner que nul ne pourrait exercer aucune espèce de fonctions dans les bureaux des ministres, dans les régies ou administrations, ou aucune espèce de fonctions à la nomination du pouvoir exécutif, saris prêter le serment civique ou sans justifier qu’il l'a prêté. En conséquence, nous vous proposons les deux articles suivants: « 1° Nul ne pourra exercer les fonctions de ministre, s’il ne réunit les conditions nécessaires à la qualité de citoyen actif. « 2° Nul tie pourra entrer ou resler en exercice d’aucun emploi dans les bureaux du ministère, ou dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni, eu général, d’aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu’il fa prêté.» (Ces deux dispositions sont successivement mises aux voix et décrétées.) M. Démeu nier, rapporteur. Une autre observation du comité porte sur l'article suivant: |Assembléô oaiionale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 avril 1791.] 357 « Le Corps législatif pourra présenter au roi telle déclaration qu’il jugera convenable sur Ja conduite des ministres, et même lui déclarer qu’ils ont perdu la cou fiance de la nation. » Cette rédaction est celle que vous avez adoptée dans une des précédentes séances. Votre comité vous propose de substituer au mot déclaration celui d’observation et de dire : « Le Corps législatif pourra présenter au roi telle observation qu’il jugera convenable sur la conduite des ministres, et même lui déclarer qu’ils ont perdu la confiance de la nation. » (Cette moditicaiiou est décrétée.) M. Démeunier, rapporteur. Voici en conséquence l’ensemble du projet de décret sur l’organisation du ministère. Organisation du ministère. Art. 1er. « Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres. Art. 2. « Il appartient au pouvoir législatif de statuer sur le nombre, la division et la démarcation des départements du ministère. Art. 3. Nul ne pourra exercer les fonctions de ministre, s’il ne réunit les conditions nécessaires à la qualité de citoyen actif. Art. 4. « Les ministres exerceront, sous les ordres du roi, les fonctions déterminées ci-après, et seront au nombre de 6 ; savoir : le ministre de Injustice, le ministre de l’intérieur, le ministre des contributions et revenus publics, le ministre de la guerre, celui de la marine et celui des affaires étrangères. Fonctions des ministres. Art. 5. « Les fonctions du ministre de la justice seront : « 1° De garder le sceau de l’Etat, et de sceller les lois, les traités, les lettres patentes de provisions d’offices, les commissions, patentes et diplômes du gouvernement; « 2° D’exécuter les lois relatives à la sanction des décrets du Corps législatif, à la promulgation et à l’expédition des lois; « 3° D’entretenir une correspondance habituelle avec les tribunaux et les commissaires du roi; « 4° De donner aux juges des tribunaux de district, et des tribunaux criminels, ainsi qu’aux juges de paix et de commerce, tous les avertissements nécessaires, de les rappeler à la règle, et de veiller à ce que la justice soit bien administrée ; « 5° De soumettre au Corps législatif les questions qui lui seront proposées relativement à l’ordre judiciaire, et qui exigeront une interprétation de la loi ; 6° De transmettre au commissaire du roi près le tribunal de cassation les pièces et mémoires concernant les affaires qui lui auront été déférées. et qui seront de nature à être portées à ce tribunal; d’accompagner ces pièces et mémoires des éclaircissements et observations dont il les croira susceptibles ; 7° De rendre compte à la législature, au commencement de chaque session, de l’état de l’administration de la justice, et des abus qui auraient pu s’y introduire. Art. 6. « Il y aura près du ministre de la justice trois gardes et un officier, qui veilleront sur le sceau de l’Etat. « Les secrétaires du roi du grand collège sont supprimés. « Sont pareillement supprimés les officiers en chancellerie, à l’exception de 2 huissiers, lesquels serviront, près la personne du ministre, à l’audience du sceau et pourront exercer auprès du tribunal de cassation. Art. 7. « Le ministre de l’intérieur sera chargé : « 1° De faire parvenir toutes les lois aux corps administratifs ; « 2° De maintenir le régime constitutionnel et les lois touchant les assemblées de commune par communautés entières, ou par sections, les assemblées primaires et les assemblées électorales, les corps administratifs, les municipalités, la constitution civile du clergé et, provisoirement, l’instruction et l’éducation publique, sans que de la présente disposition on puisse jamais induire que les questions sur la régularité des assemblées et la validité des élections, ou sur l’activité ou l’éligibilité des citoyens, puissent être soumises au jugement du pouvoir exécutif; « 3° Il aura la surveillance et l’exécution des lois relatives à la sûreté et à la tranquillité de l’intérieur de l’Etat; « 4° Le maintien et l’exécution des lois touchant les mines, minières et carrières, les ponts et cnaussées, et autres travaux publics, la conservation de la navigation et du flottage sur les rivières, et du halage sur leurs bords ; ce 5° La direction des objets relatifs aux bâtiments et édifices publics, aux hôpitaux, établissements et ateliers de charité, et à la répression de la mendicité et du vagabondage; « 6° La surveillance et l’exécution des lois relativement à l’agriculture, au commerce de terre et de mer, aux produits des pêches sur les côtes et des grandes pêches maritimes; à l’industrie, aux arts et inventions, fabriques et manufactures, ainsi qu’aux primes et encouragements qui pourraient avoir lieu sur ces divers objets; « 7° Il sera tenu de correspondre avec les corps administratifs, de les rappeler à leurs devoirs, de les éclairer sur les moyens de faire exécuter les lois, à la charge de s’adresser au Corps législatif, dans tous les cas où elles auront besoin d’interprétation ; « 8° De rendre compte tous les ans, au Corps législatif, de l’état de l’administration générale et des abus qui auraient pu s’y introduire. Art. 8. « Il soumettra à l’examen et à l’approbation du roi les procès-verbaux des conseils des départements, conformément à l’article 5 de la section du décret sur les assemblées administratives. Art. 9. >. Le ministre des contributions et revenus publics sera chargé :