[Assemblée nationale.] ARCHIVES leurs cette division a été faite à l’unanimité des suffrages des députés de la province, Le comité croit que le nombre de six districts est trop ‘fort, et qu’une division en cinq serait préférable ; mais que la députation de la province a voté presque à l’unanimité pour la division en quatre districts . M. Laurendeau dit que les députés n’ont consulté que l’intérêt général de la province, qu’il y a eu unanimité, c’est-à-dire à la seule exception du député de Roye. M. Fréteau, parlant pour Doullens, dit que les adhésions ou délibérations de plusieurs communes ont été surprises la nuit. M. Prévôt parle pour Roye; il dit que, pour effrayer les habitants des campagnes, on fait valoir la considération des frais qu’occasionnerait le grand nombre de districts, et qu’on a envoyé les invitations par la maréchaussée. L’avis du comité obtient la priorité, et ensuite la préférence sur l’avis de la province, et le décret qui suit est rendu : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution, que le département d’Amiens est divisé en cinq districts, dont les chefs-lieux sont les villes d’Amiens, Abbeville, Péronne, Doulens, Mondidier et Roye réunies, qui partageront entr’elles les établissements du district, s’il y a lieu. » M. Gossin dit ensuite que le comité de constitution propose de diviser le département du Soissonnais en huit districts, mais que la province n’en réclame que six et que de grandes contestations ont surgi entre les députés intéressés pour savoir si le chef-lieu du département serait fixé à Laon ou à Soissons. M. le comte d’Egmont représente que la ville de Soissons doit avoir la préférence ; que les pertes qu’elle a faites de l’intendance, du bureau des finances et autres établissements, sont incalculables. M. Le Carlier oppose l’exemple de Ville-franche en Rouergue à laquelle on a substitué la ville de Rodez et demande que le chef-lieu du département soit fixé à Laon. M. ISoutteville-fidumetz demande, pour mettre tout le monde d’accord, que la première assemblée soit tenue dans une ville neutre et qu’on laisse aux électeurs le soin de déterminer laquelle des deux villes, de Laon ou de Soissons, sera le chef-lieu du département. Cet avis est adopté ainsi que celui de la province pour la division en six districts et le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète : 1° que le département de Soissons et de Laon est divisé en six districts, dont les chefs-lieux seront incessamment décrétés; 2° que la première assemblée des électeurs se tiendra à Chauny, et que là les électeurs assemblés détermineront, seulement à la pluralité des suffrages, laquelle des deux villes, de Laon ou de Soissons, sera le chef-lieu de département. » M. Gossin propose, pour le département du Blaisois, un décret qui est adopté sans contestation, ainsi qu’il suit : PARLEMENTAIRES. [26 janvier 1790.] 327 « L’Assemblée nationale décrète, d'après l’avis du comité de constitution, que le département du Blaisois, dont Blois est le chef-lieu, est divisé en six districts , dont les chefs-lieux sont Blois, Vendôme, Romorantin, Mondoubleau, Mer, Saint-Aignan et Montrichard réunis, de manière que l’administration soit établie à Saint-Aignan, le tribunal à Montrichard. » M. Gossin poursuit et dit que quelques difficultés s’étaient élevées entre les députés du Nivernais pour la division de ee département, mais qu’elles sont aplanies. En conséquence, il propose le décret suivant qui est adopté : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution, que le département du Nivernais, dont Nevers est le chef-lieu, est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont Ne-vers, Saint-Pierre-le-Moutier, Décize, Moulins-Engilbert, Château-Ghinon, Gorhigny, Clamecy, Gosneet la Charité. » M. Gossin fait le rapport de la division de la Touraine en districts. M. le marquis de Lancosne demande l'ajournement au lendemain pour donner à quelques réclamations qui lui sont annoncées, le temps de se produire. L’ajournement est refusé et le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : 1° que le département de Touraine, dont Tours est le chef-lieu, est divisé en sept districts, dont les chefs-lieux sont Tours, Amboise, Château-Renaud, Loches, Ghi-non, Preuitly et Langeais ; que Bourgueil est le chef-lieu de la juridiction de ce dernier district ; sauf, en faveur de la ville de Richelieu, d’être siège de l’un des établissements qui serqnt fixés par la constitution, si l’Assemblee nationale le juge convenable ; » « 2° Que les paroisses de Saint-Jean et de Saint-Laurent, formant la ville de Langeais, qui ont eu jusqu’à ce jour deux municipalités, n’en formeront plus qu’une à l’avenir. » M. Gossin présente ensuite l’avis du comité de constitution pour le département du Périgord. Il ne soulève pas d’objections et le décret est rendu ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution: 1° que le département du Périgord, dont Périgueux est le chef-lieu, est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont Périgueux, Sarlat, Bergerac, Nontron, Excideuil, Moütignac, Ribérac, Belvez, Monpon ou Mucidan; « Que le tribunal du district de Belvez sera fixé à Montpazier; » 3° Que les électeurs décideront, entre Monpon et Mucidan, laquelle de ces deux villes sera le chef-lieu de l’administration ou du tribunal de district, de manière que chacune d’elles n’ait que l’un ou l’autre des établissements; » 4° Qne la première assemblée du département se tiendra à Périgueux, et que, provisoirement, en conformité de l’arrêté des députés du département, il alternera entre Sarlat et Bergerac. » M. Gossin fait un dernier rapport, concernant la partie occidentale du Poitou. D’après l’avis du comité, le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis 328 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 janvier 1790.] du comité de constitution, que le département occidental du Poitou, dont Fontenay est le chef-lieu, est divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont Fontenay-le-Gomte, la Châteigneraye, Montaigu, Chalans, les Sables-d’Olonne et la Roche-sur-Yon, sauf, en faveur de la ville de Pouzauges, d’être le siège de la juridiction du district de la Châteigneraye, si les électeurs jugent qu’il soit utile de l’y placer. » M. Salle de Chonx demande à faire une motion. Il expose que l’Assemblée a décrété qu’il ne pourrait être objecté, pour les citoyens actifs, d’autres motifs d’exclusion que ceux portés par les décrets ; il annonce que dans ce moment, où toute la France est assemblée pour nommer des municipalités, on objecte, dans bien des endroits, aux religieux, leur état, pour les exclure des assem-blées.L’orateur expose les raisons pour et contre : d’un côté l’incompatibilité apparente de leur état, de leur vœu, de leur vie, avec les fonctions publiques; de l’autre l’imposition directe qu’ils paient aujourd’hui. Après avoir développé ces arguments, il est d’avis que les religieux ne soient pas admis et soient privés des droits de citoyens actifs. M. Fréteau propose une exception en faveur des officiers des maisons religieuses. M. C’abbé Latyl demande l’ajournement et le renvoi de la motion au comité de constitution pour avoir son avis. Celte proposition est adoptée. M. Madierde Montjau demande une interprétation des décrets sur les municipalités, en faveur des habitants des campagnes et des artisans des villes qui, ne sachant pas signer leur nom, semblent ne pouvoir pas user de la voie du scrutin, L’Assemblée renvoie cet objet à l’examen du comité de constitution. M. l’abbé Gouttes propose de décider si les directeurs des fermes à sel et du tabac seraient exclus ou non des places municipales. Cette question est également renvoyée au comité de constitution. M. Goupil de Préfeln demande à faire une motion sur l'incompatibilité des fonctions de député avec des fonctions administratives et autres inhibitions. M. le Président lui donne la parole. M. Goupil de Préfeln. Dans une des séances du 7 de ce mois, M. le président fit lecture d’une lettre par laquelle M. Le Couteulx de Canteleu demandait l’agrément de l’Assemblée pour occuper la place de caissier de l’extraordinaire, qui lui avait été accordée par leHoi. L’Assemblée décida qu’il n’y avait pas lieu à délibérer. M. Le Couteulx de Canteleu a délibéré pour son compte, et les papiers publics nous ont appris sa réception à cet emploi. Nous savons également, par l’opinion publique, que deux députés ont accepté des commissions: l’un, pour la fourniture des vivres et des fourrages de l’armée ; l’autre, pour surveiller et inspecter le commerce de l’île de Corse. Je suis bien éloigné de croire qu’aucun membre s’écarte de cette austérité de principes que vous avez toujours déployée ; je ne veux pas penser que les ministres, distributeurs des emplois et des grâces, cherchent en ce moment à gagner des suffrages; mais, dans une mission aussi importante et aussi délicate que celle de membre de l’Assemblée législative d’une grande nation, il faut être exempt non-seulement de blâme, mais encore de soupçon. Depuis quelques jours, trois de nos collègues se trouvent les objets des faveurs du gouvernement. Ce nombre peut augmenter progressivement. Nos commettants, inquiets sur leurs propres intérêts, diront peut-être: Nos représentants ne s’occupent pas seulement de nos affaires, ils s’occupent encore de leurs arrangements personnels ..... L’Assemblée des législateurs doit obtenir la confiance générale : de cette confiance dépend le sort de la nation. On dira peut-être quecette Assemblée, par sa nature, peut renfermer des hommes utiles aux opérations du gouvernement, et que ce serait un grand mal public que de les écarter de l’administration. Je me regarderai bien de faire une proposition qui pourrait mériter ce reproche; mais il est naturel qu’on n’accepte aucune place sans l’agrément de l’Assemblée, M. Le Couteulx de Canteleulx vous a consultés, il a interprêté votre décret. Il a pu se tromper ; mais il n’a pas eu l’intention de faire une démarche contraire aux vues de l’Assemblée. Je propose de rendre un décret dont voici le projet : « L’Assemblée nationale décrète, comme article constitutionnel, qu’aucun membre, tant de l’Assemblée nationale actuelle, que des Assemblées nationales futures, ne pourra, pendant tout le temps qu’il sera revêtu du titre de député, accepter, de la part du gouvernement, soit directement par lui-même, soit indirectement par ses enfants, aucun bénéfice, don, pension, gratification, charge, place, emploi et autre faveur, si ce n’est que, par délibération expresse de l’Assemblée nationale, il eût été autorisé à l’accepter. » J’ai rédigé une autre clause; elle prononce un effet rétroactif. Vous jugerez si, dans vos principes, il vous eSt possible de l’accueillir ; elle est ainsi conçue : « L’ Assemblée nationale ordonne que le présent décret sera exécuté à l’égard des bénéfices, dons, pensions, emplois, etc., qui, depuis le 1er novembre dernier, auraient été donnés parle gouvernement à quelques représentants de la nation, et acceptés par eux sans le consentement de l’Assemblée. » M. le vicomte de Mirabeau. Si le préopinant se fût contenté d’établir un principe général, je n’aurais pas demandé la parole pour lui répondre ; mais il a fait des explications gui concernent un des mes collègues, et je ne puis garder le silence. M. Naurissart a obtenu une place dans la direction des vivres de l’armée. Ses commettants en ont été instruits; ils lui ont fait écrire par la raunicipalitéde Limoges, qu’ils voyaient avec plaisir que le gouvernement honorait de sa confiance un homme auquel ils avaient donné la leur. Je défie qu’un député ait rempli plus exactement ses devoirs que M. Naurissart, actuellement absent, et qu’on cite une seule séance à laquelle il ait manqué ; il était donc inutile que le préopinant se permît deux assertions inexactes. M. JLe Couteulx de Canteleu. Je rappelle d’abord les faits qui onl accompagné et suivi ma nomination à la place de caissier de l’extraordinaire. Je vous ai déclaré que, si vous prononciez l’incompatibilité, je ne balancerais pas à renoncer à tout autre titre, plutôt qu’à celui de votre collègue. En décidant qu’il n’y avait pas lieu à délibérer,