SÉANCE DU 26 THERMIDOR AN II (13 AOÛT 1794) - N° 26 37 COMITÉ DE PÉTITIONS, CORRESPONDANCE ET DÉPÊCHES. Art. XIX. Le comité de pétitions, correspondance et dépêches est divisé en 2 sections. La 1 ere recueille les pétitions et surveille la composition, l’impression et l’envoi du Bulletin de correspondance. La seconde est chargée de l’ouverture des dépêches, de leur analyse et de la lecture à la tribune. COMITÉ DES INSPECTEURS DU PALAIS-NATIONAL. Art. XX. Le comité des inspecteurs du Palais-National a la police dans l’enceinte du Palais et du Jardin National; il a la surveillance active de l’imprimerie nationale. Il ordonnance les dépenses de la Convention, des archives nationales et des comités; il ordonnance également les frais de voyage des représentants du peuple envoyés dans les départements ou aux armées; il arrête définitivement les comptes relatifs aux dites dépenses. Art. XXL La trésorerie nationale tient à sa disposition une somme de 5 millions pour être employée aux dépenses; tout crédit précédemment ouvert et non employé est supprimé. TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. XXII. Les comités prennent toutes les mesures d’exécution relatives aux objets dont la surveillance active leur est attribuée. Art. XXIII. Le comité de salut public ne propose à la Convention nationale que les lois relatives aux opérations militaires, navales et diplomatiques. Les autres comités proposent directement toutes les lois relatives aux objets sur lesquels ils ont la surveillance simple ou active. Art. XXIV. Les commissions exécutives leur rendent compte et leur donnent tous les renseignements relatifs aux objets qu’ils surveillent simplement ou activement. Art. XXV. Les comités ont tous une autorité immédiate, chacun dans leur ressort, sur les corps administratifs et judiciaires, pour l’exécution des mesures relatives aux objets dont ils ont la surveillance active. La correspondance des autorités constituées avec les différents comités, relativement aux attributions qui leur sont données, doit être faite avec l’exactitude prescrite par la loi du 14 frimaire, dont l’exécution est maintenue dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au présent décret. Art. XXVI. Chaque comité a le droit de suspendre ou de destituer les agents de l’administration qu’il surveille activement. Art. XXVII. Toutes les mesures autres que celles relatives aux opérations militaires, navales et diplomatiques, sont circonscrites dans l’exécution des lois. Toutes celles qui tendraient à interpréter la loi doivent être préalablement adoptées par la Convention nationale. Art. XXVIII. Tous les comités se renouvellent chaque mois par quart : la nomination des membres des comités de salut public et de sûreté générale se fait par appel nominal, et les membres sortants ne sont rééligibles dans le même comité qu’après l’intervalle d’un mois. Art. XXIX. A l’égard des autres comités, les nominations s’opèrent par scrutins signés ; et les membres sortants y sont rééligibles sans observer aucun intervalle. Art. XXX. Les fonctions des comités et commissions actuellement en exercice seront continuées jusqu’à la parfaite organisation de ceux établis par la présente loi. L’assemblée ordonne l’impression de ce projet de décret et en ajourne la discussion à la prochaine séance (1). 26 Le représentant Garrau : Citoyens représentants, j’arrive à l’instant de Saint-Sébastien, pour me concerter avec le comité de salut public et prendre ses ordres ultérieurs. Je ne vous parlerai point de nos succès rapides et étonnants : vos comités vous en ont rendu compte. Mais je vous parlerai de l’esprit public qui règne dans la brave armée des Pyrénées-Occidentales. Je vous dirai que les derniers événements n’ont fait qu’accroître les sentiments d’amour et de respect pour la Convention nationale. Au moment où nous en apprîmes la nouvelle, j’étais à la tête d’une colonne; j’en fis part à ces braves militaires; je leur dis que la tête des conspirateurs était tombée sous le glaive de la loi. Leur cri fut :Vive la République! Vive la Convention nationale! Elle a fait son devoir, faisons le nôtre! Et les victoires remportées depuis par cette armée ont été le gage qu’elle a voulu donner de sa fidélité (2). [ Vifs applaudissements. Le même revient avec les drapeaux. On applaudit de nouveau avec enthousiasme. Mention honorable et insertion au Bulletin du discours de Garrau (3)]. (1) Décret n° 10 390, attribué à Berlier selon C*II 20, p. 252. Moniteur (réimpr., XXI, 492-494; Débats , n° 692, 455; J. Paris, nos591, 592; J. Sablier, n° 1497; J.Fr., n° 688; Ann. R.F. n° 255; M.U., XLII, 431; C. univ. , n° 957; F.S.P., n° 405; J. Mont., n° 106; Ann. patr., n° DLXC; Rép. , n° 237; Audit, nat., n° 689; J. Jacquin, n° 745; J. Perlet, n° 690; J.S. -culottes , n° 545. (2) Moniteur (réimpr.), XXI, 484. (3) Débats, n° 692, 455; J. Sablier, n° 1497; J.Fr. n° 688; Ann. R.F., n° 254; J.S. culottes, n° 546; C. univ., n° 957; J. Perlet, n° 690; F.S.P., n° 405; Rép. ,n° 238.