73 Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. qu’il s’établisse une correspondance, il faut édicter des moyens coercitifs; il faut que lorsque le ministre a envoyé une loi à exécuter par un directoire, si le ministre n’a pas eu de réponse, il en fasse part au Corps législatif, afin que ce directoire soit puni. M. d'André. Le comité pourra présenter ses vues sur cet objet. M. 17e Chapelier. Je demande qu’il soit fait un code pénal contre les départements qui ne suivent pas la correspondance. Je demande aussi que le ministre des contributions publiques soit invité à venir rendre compte des recouvrements actuels des impositions. (La discussion est fermée.) Le projet de décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale décrète : « 1° Le comité de Constitution présentera le mode de coirespondance qui doit exister entre les agents do pouvoir exécutif et les cor, s administratifs, et les moyens de la rendre effective-irunt active; « 2° Le ministre des contributions publiques sera invité de venir rendre compte demain lundi, à l’Assemblée, de l’état dans lequel est le recouvrement des impositions. » (Ce décret est adopté.) M. de Toulongeon fait sentir la néc ssité de s'occuper enfin du Code pénal militaire avant la fin des travaux de l’Assemblée, pour que le ministre de la guerre soit investi de tout le pouvoir nécessaire pour diriger l’armée. M. Emmery appuie cette proposition et observe qu’il est d’autant plus imporiant de terminer tout ce qui concerne le département de la guerre que la prochaine législature ne doit pas avoir de comité militaire, à moins qu’on ne veuille renoncer à voir l’ordre se rétablir et se maintenir dans l’armée. (L’Assemblée, consultée, décrète que le code pénal militaire et le projet de décret relatif aux commissaires des guerres seront mis à l’ordre du jour de la séance de mardi prochain.) M. Gaultier-Biauzat demande que l’archiviste de l’Assemblée fasse connaître le nombre des députés à lu prochaine législature actuellement à Paris. M. d’André répond tenir de M. Camus que ces députés étaient hier au soir au nombre de 200. M. Roussillon, au nom des comités de commerce et d'agriculture et des finances. Messieurs, vos comités des finances, d’agriculture et de commerce ont examiné, avec la plus sérieuse attention, le mémoire qui vous a été présenté par M. le ministre de l’intérieur, sur les subsistances, et les pétitions de divers départements, que vous leur avez fait l’honneur de leur renvoyer. De cet examen et des renseignements qu’ils se sont procurés, il résulte que le royaume renferme, tant en vieux graine que nouveaux, plus qu’il n’en faut pour la consommation d’une année; que la crainte de manquerde subsistances dans quelques départements en a fait beaucoup exagérer les besoins. Vos comités convaincus, ainsi que M. le mi-[18 septembre 1791.] nistre vous l’a dit, que le meilleur moyen de pourvoir aux besoins des départements qui ont eu des récoltes moins abondantes, consiste dans la libre et paisible circulation du superflu qui se trouve dans plusieurs parties du royaume, vous proposent le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, considérant que, malgré les mesures qui ont été prises pour maintenir la libre circulation des grains, et assurer la subsistance à toutes les parties de l’Empire, ses vues pourraient être tromnées par les artifices des ennemis de la Constitution, et par les craintes exagérées du peuple, quoiqu’il soit reconnu que le royaume renferme plus de subsistances qu’il n’en faut pour la consommation d’une année; « Con=idérant que le vrai moyen de porter Ta-bondance dans tout le royaume est de rassurer 1 s commerçants, en leur procurant protection et garantie dans leurs spéculations; « Considérant encore que, pour faire cesser toutes inquiétudes par rapport aux secours imprévus dont quelques départements pourraient avoir besoin, il convient de fixer et de laisser une certaine somme à la disposition du ministre sur sa responsabilité, décrète : « Art. lCr. Que le roi sera prié de donner les ordres les plus précis pour faire poursuivre et punir suivant la rigueur des lois, toute per.-onne qui s’opposerait, sous quelque prétexte que ce puisse être, à la libre circulation des subsistances. « Art. 2. Les propriétaires, fermiers, cultivateurs, commerçants et autres personnes faisant circuler des grains eu remplissant les conditions exigées par la loi, qui éprouveront des violences, ou le pillage de leurs grains, seront indemnisés par la nation, qui reprendra la valeur de l'indemnité en l’imposant sur le département dans lequel le désordre aura été commis. Le département fera porter celte charge sur le district; le district sur les communes dans le territoire desquelles le délit aura été commis, sauf à elles à exercer leur recours solidaire contre les auteurs des désordres. « Art. 3. Il sera remi-* à la disposition du mi-nisrne de l’intérieur, jusqu’à concurrence d’une somme de 12 millions seulement, pour être employée sous l’autorité du roi, et sur la responsabilité du ministre, à fournir progressivement aux besoins imprévus des départements, qui seront tenus d’en faire le rembour ement dans deux ans, avec les intérêts à 5 0/0 des avances qui leur seront faites à titre de prêt. « La trésorerie nationale fera l’avance des fonds en proporiiou des besoins reconnus par le ministre, qui sera tenu de justilier de l’emploi à la prochaine législature, toutes les fois qu’elle l’exigera. Au 1er octobre 1792, l’emploi détaillé desdits fonds sera rendu public par la Voie de l’impression, et envoyé aux 83 dépaitements. La caisse de l’e x traotdi nai? e restituera successivement à la trésorerie nationale les sommes qu’elle aura ava cées pour cet objet. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Malouet. Je trouve le décret fort bon ; mais je crois qu’il est nécessaire d’y ajouter l’addition suivante. Les départements du Midi sont ceux qui sont les plus exposés à avoir besoin d’un supplément de grains. C’est dans les départements du Midi que les inquiétudes se sont. manifestées. Il s’agit de les prévenir, surtout de