354 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791.' activité, à l'officier de police ou au directeur du juré. » (Adopté.) M. Danchy, rapporteur, propose ensuite un projet de décret sur les formes à observer par les districts, communautés et contribuables pour obtenir des remises ou modérations. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Art. lor. Lorsque par la grêle, la gelée, l’inondation ou autres vimaires, la récolte, les maisons et bâtiments d’un contribuable ou d’une communauté auront été détruits en totalité ou en grande partie, le contribuable ou la communauté en donneront connaissance au directoire du district, qui nommera sans délai, un ou plusieurs commissaires, membres du conseil du district, pour se transporter sur les lieux, véritier les faits, et en rapporter procès-verbal qui sera déposé aux archives du district ; copie en sera envoyée au directoire du département. « Art. 2. Si les récoltes de la majeure partie des communautés d’un district ont essuyé des fléaux ou vimaires, le directoire du district en donnera avis à celui du département, qui nommera un ou plusieurs commissaires, parmi les membres du conseil du département, pour se transporter sur les lieux et dresser procès-verbal des pertes. Il en sera fait deux expéditions; l’une sera déposée aux archives du département, l’autre à celles du district. Des extraits de ces divers procès-verbaux seront adressés au Corps législatif et au ministre des contributions. .< Art. 3. Les directoires de département feront chaque année dresser l’état des pertes résultant des causes ci-dessus mentionnées, et le conseil du département distribuera entre les districts les sommes ou partie des sommes faisant le fonds destiné aux décharges ou réductions, remises ou modérations et secours, et qui est à la disposition du département. « Art. 4. Lorsque l’Assemblée nationale législative aura accordé, sur les fonds de non-valeur dont la disposition lui est réservée, une somme en dégrèvement ou secours à un département, le '"'x conseil en fera la répartition entre les districts de soiMerritoire. « Art/'jô. Les directoires de district feront, entre les Communautés, la répartition des sommes qui ieur (Seront allouées. « Lorsqu’il n’y aura qu’une partie des contribuables d'cme communauté qui auront essuyé des dommages, la répartition de la somme qui aura été accordée sera faite par le directoire du district, sur V’avis de la municipalité. « Une po/rtion des secours à distribuer pourra être accordée aux fermiers, métayers ou colons. » M. ©auchy, rapporteur , propose de réunir ce çrôjet à celui qui vient d’être décrété. (Cette motion est adoptée.) En conséquence, les divers articles de ce projet de décret sont successivement mis aux voix, avec quelques légers changements dans le premier article, comme suit : Art. 37. « Lorsque, par la stérilité de l’année, la grêle, la gelée, l’inondation, ou autres vimaires, la récolte, les maisons ou bâtiments d’un contribuable ou d’une communauté auront été détruits en totalité ou en grande partie, le contribuable ou la communauté en donneront connaissance au directoire du district, qui nommera, sans délai, un ou plusieurs commissaires, membres du conseil du district, pour se transporter sur les lieux, vérifier les faits et en rapporter procès-verbal, qui sera déposé aux archives du district; copie par extrait en sera envoyée au directoire du département. » (Adopté.) Art. 38. « Si les récoltes de la majeure partie des communautés d’un district ont essuyé des fléaux ou vimaires, le directoire du district en donnera avis à celui du département, qui nommera un ou plusieurs commissaires, parmi les membres du conseil du département, pour se transporter sur les lieux, et dresser procès-verbal des pertes. « Il en sera fait 2 expéditions : l’une sera déposée aux archives du département, l’autre à celles du district ; des extraits de ces divers procès-verbaux seront adressés au Corps législatif et au ministre des contributions. » (Adopté.) Art. 39. « Les directoires de département feront, chaque année, dresser l’état des pertes résultant des causes ci-dessus mentionnées, et le conseil du département distribuera entre les districts les sommes ou partie des sommes faisant le fonds destiné aux décharges ou réductions, remises ou modération et secours, et qui est à la disposition du département. » (Adopté.) Art. 40. « Lorsque l’Assemblée nationale législative aura accordé sur les fonds de non-valeur, dont la disposition lui est réservée, une somme en dégrèvement, ou secours à un département, le conseil en fera la répartition entre les districts de son territoire. * (Adopté.) Art. 41. « Les directoires de district feront, entre les communautés, la répartition des sommes qui leur seront allouées. «* Lorsqu’il n’y aura qu’une partie des contri-buab es d’une communauté qui auront essuyé des dommages, la répartition de la somme qui aura été accordée sera faite par le directoire de district, sur l’avis de la municipalité; une portion des secours à distribuer pourra être accordée aux fermiers, métayers ou colons. » (Adopté.) M. Dauehy, rapporteur , soumet ensuite à l’Assemblée : 1° Un modèle du tableau prévu par les articles 2, 3 et 4 du décret , et ainsi conçu : département Pêrception de la contribution — - foncière , de la contribution district mobilière et du droit de pa-de r - — tentes . MUNICIPALITÉ de k De par la loi et le roi , « Les officiers municipaux de la communauté de font savoir que le dimanche du mois de , iis procéderont, au lieu ordinaire de leurs séances, à l’adjudication de la perception de la contribution 355 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [36 septembre 1791.]; foncière do l’année 179 , à celui qui offrira de s’en charger au plus bus prix, et aux conditions suivantes : « 1° L’adjudicataire sera chargé de faire la perception de la contribution mobilière de la même année 179 , à raison de 3 deniers pour livre ; et attendu que le rôle de la contribution mobilière s’élève : « Pour le principal à .......... « Pour les sous additionnels à. « Et pour les charges de la municipalité à .................... . « Total ........ « Les taxations à raison de 3 deniers sont de ................... « 2° L’adjudicataire sera chargé de faire la perception du droit de patentes pendant l’année 179 , à raison de 3 deniers pour livre ; et attendu que le produit de ce droit peut être évalué d’après, à une somme de ............... « Les taxations à raison de 3 deniers sont de ................... « 3° Le percepteur-adjudicataire sera chargé de faire la perception de la contribution foncière à raison des taxations qui résulteront de son adjudication. « 4° Attendu que les deux contributions foncière et mobilière de 179 s’élèvent « La contribution foncière à. . . « La contribution mobilière à . « Total « Nul ne sera admis à l’adjudication s’il n’offre de s’en charger à raison de (1) deniers pour livre au plus, formant ............... « Enfin, nul ne sera admis à l’adjudication qu’après s’être présenté devant la municipalité pour y faire connaître sa solvabilité, et les cautions qu’il pourra donner. » 2° Un modèle de la quittance prévue par l’article 28 du décret et ainsi conçue : DÉPARTEMENT de DISTRICT de COMMUNAUTÉ de QUITTANCE (i). CONTRIBUTION FONCIÈRE. Année 179 . Bordereau. Espèces ...................... Assignats .................... Ordonnances de décharges ou réductions , remises ou modérations ........ . ................. Total ............ Je soussigné, receveur du district de , reconnais avoir reçu de M. percepteur de la communauté de la somme de suivant le bordereau ci-dessus, et dont je lui tiendrai compte sur la contribution foncière de l’année 179 en me rapportant le présent seulement A ce 179 . « L’adjudicataire sera tenu de donner un cautionnement de ... . « Revenant au tiers des deux contributions, suivant l’article 4 de la loi du ........... . ..., ....... « 5° Le percepteur sera tenu de faire sur ces rôles tous les émargements de payements, loi du 1791 article 12. « 6° Le percepteur sera tenu de donner communication de son rôle, et de toutes les pièces relatives à ses recouvrements, au procureur de la commune, où à un officier municipal, toutes les fois qu'il en sera requis, même loi, articles 13 et 14. « 7° Le percepteur portera à la fin de chaque mois, ou enverra à ses risques et périls à la caisse de district, le montant de sa recette du mois précédent, même loi, article 27. « 8° En cas de retard de payement, le percepteur sera poursuivi dans les formes prescrites par les articles 29 et 30 de la même loi. « 9° En cas de divertissement de deniers ou de falsification de rôle, le percepteur sera poursuivi ainsi qu'il est porté dans les articles 31, 32 et 35 de la même loi. » « Toute personne quelconque sera admise à l’adjudication de la perception. « Attendu que la contribution foncière de 179 s’élève : « Pour le principal à ......... « Pour les sols additionnels à. « Pour les charges de la municipalité à ..................... « Total 3° Un modèle de la commission de porteur de contraintes, prévue par l’article 17 du projet et ainsi conçu : département Commission de porteur de de DISTRICT de contraintes, Le nommé remplira les fonctions de porteur de contraintes pour le recouvrement des contributions foncière, mobilière et des patentes du district de et se conformera exactement aux dispositions de la loi du dont il lui sera remis un exemplaire en même temps que la présente commission; le nommé obéira au surplus ponctuellement aux ordres qui lui seront donnés par MM. les administrateurs du directoire du district de et fera tout ce qui lui sera prescrit par le receveur du district, pour raison des poursuites relatives à la perception des contributions directes. Ledit sera tenu de se présenter devant le directoire du district de pour (1) Dans le premier tableau, 6 deniers. Dans le second, 9 deniers. Dans le troisième, 15 deniers. (2) Il doit être expédié un récépissé particulier dans la forme de ce modèle, pour chacun des payements sur la contribution mobilière, ainsi que pour ceux qui seront faits sur le droit de patentes. 356 [Assemblée nationale]. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791. y prêter le serment, conformément à l’article 16 de la même loi, du - Fait à le mil sept cent quatre-vingt les administrateurs du district de... » (Ces différents modèles sont adoptés par S’Assemblée.) M. Koussillon, au nom des comités des finances et d’agriculture et de commerce, rappelle à l’Assemblée qu’elle a ajourné, le 18 septembre, l’article 3 du projet de décret relatif à la circulation des grains et des subsistances (1); il propose une nouvelle rédaction de cet article dans les termes suivants : Art. 3. « Il sera remis à la disposition du ministre de l’intérieur jusqu’à concurrence d’une somme de 12 millions, pour être employée sous l’autorité du roi, et sur la responsabilité du ministre, à prêter progressivement aux départements les secours imprévus qui seront reconnus leur être nécessaires, à la charge par lesdits départements de rembourser dans deux ans avec les intérêts à 5 0/0 les avances qui leur seront faites à titre de prêt. La trésorerie nationale en fera l’avance chaque mois, en proportion des besoins reconnus par le ministre, qui sera tenu de justifier de l’emploi à la prochaine législature, toutes les fois qu’elle l’exigera. Au 1er octobre 1792, l’emploi détaillé desdits fonds sera rendu public par la voie de l’impression, et envoyé aux 83 départements. La caisse de l’extraordinaire restituera successivement à la trésorerie nationale les sommes qu’elle aura avancées pour cet objet. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture des deux lettres suivantes : 1° Lettre du ministre de la guerre. « Monsieur le Président, « L’Assemblée nationale a décrété le 4 de ce mois que l’habillement des gardes nationales leur serait fourni aux frais du Trésor public, sauf la retenue à faire successivement aux volontaires sur leur solde. J’ai écrit aussitôt aux départements pour les en prévenir : Je ne puis encore indiquer à l’Assemblée nationale quelle en sera la dépense totale; mais, en supposant que la totalité des volontaires dût être habillée, et que la fourniture pût s’en faire d’une manière aussi économique que dans les troupes de ligne, ce qui n’est pas cependant vraisemblable, ce serait un objet de près de 13 millions. Mais comme je présume qu’un grand nombre de volontaires se seront habillés à leurs frais, je me borne à demander qu’il soit fait sans retard, pour pouvoir faire passer aux départements les sommes qui leur seront nécessaires, un premier fonds de 6 millions. Les objets de détail qu’il faudra ajouter pour les objets d’équipement, habillement et armement, ajoutée à cette première somme, forment celle totale de 9,811,371 livres. « Par les décrets antérieurs, l’Assemblée nationale avait ordonné que tous les préparatifs nécessaires pour nos systèmes purement défen-(1) Voir ci-dessus, séance du 18 septembre 1791, page 73. sifs fussent incessamment faits et que l’état de la dépeuse qui en résulterait lui fût présenté. J’ai l’honneur de lui adresser, en conséquent e, les états des approvisionnements en comestibles et denrées de toutes espèces que les officiers généraux des 2e et 15e divisions ont jugés indispensables pour mettre les places de Givet, Ghar-lemont et Landau à l’abri d’une surprise et en état de soutenir un siège. J’ai l’honneur d’observer à l’Assemblée nationale que le succès des mesures prises pour remplir ses vues dépendant de l’exactitude des payements, il est de la dernière conséquence que le rapport des différents objets lui soit fait cette semaine. « Je suis, etc. « Signé : DUPORTAIL. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre avec les états y joints au comité militaire.) 2° Lettre du sieur Joseph Gorany. « Monsieur le Président, « Le comte Joseph Gorany, Milanais, a l’honneur de vous représenter qu’il a conçu le dessein de fixer son domicile en France; qu’à cit effet, il a pris des mesures pour y placer Je siège de sa fortune et y acquérir tous les droits assurés aux citoyens dans un royaume régénéré par une nouvelle et sage Constitution qui assure la félicité de cet Empire. Gomme le sieur Gorany désire avec empressement de partager ces avantages et de servir comme citoyen actif la nouvelle patrie dont il demande l’adoption, il a l’honneur de vous prier d’obtenir de l’auguste Assemblée que vous présidez, un décret qui le mette au rang de vos concitoyens, en lui imposant les mêmes devoirs que tout bon Français aime à remplir envers sa nation, sa loi et son roi. ( Applaudissements .) « Je suis, etc. « Signé : Joseph Gorany. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité de Constitution.) M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE PRÉSIDENCE DE M. TREILHARD, EX-PRÉSIDENT. Séance du lundi 26 septembre 1791, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. M. le Président annonce Vhommage fait à l'Assemblée par M. Meynier de Salinelles , un de ses membres , d’un exemplaire d’un ouvrage inti— lulé : « Maximes du droit naturel sur le bonheur. » (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention honorable de cet hommage dans le procès-verbal et que l’exemplaire sera déposé aux Archives.) Les experts estimateurs des biens nationaux de l’intérieur de Paris sont admis à la barre et font à l’Assemblée nationale l’hommage d’une somme de 3,200 livres provenant de leur contribution individuelle. Ils supplient l’Assemblée de vouloir (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.