[Assemblée nationale! ARCHIVES PARLEMENTAIRES* |lor septembre 1790.] 466 vres de rentes annuelles, dès l’âge de 60 ans, il ne serait nécessaire de fournir qu’un payement total : À l’âge de 20 ans, de ..... 90 l. » s. » d. A l’âge de 30 ans, de ..... 155 8 » A l’âge de 40 ans, de ..... 277 11 3 A l’âge de 50 ans, de ..... 522 14 5 Ou un payement viager annuel, jusqu’à l’âge de 60 ans : De 5 1, 17 s. 10 d. en le commençant à 20 ans. Dell 4 11 en le commençant à 30 ans. De 25 10 \> en le commençant à 40 ans. De 75 13 4 en le commençant à 50 ans. observations. L’utilité des assurances sur la vie s’étend à une infinité d’autres positions; mais on s’est borné ici à donner une légère idée des moyens qu’elles offrent pour prévenir l’indigence. On a calculé ces exemples sur le taux de 4 0|0, parce qu’il parait que depuis très longtemps on peut., autant que l’on veut, placer au-dessus de ce taux; mais dans une ville ou l’on ne pourrait faire valoir l’argent qu’à 4 0/0, il faudrait n’établir les calculs qu’au 3 1/2, ou même au 3 0/0. Les chances de la mortalité ont été calculées d’après l’ordre de la mortalité de la ville de Nor-thampton, parce que cet ordre paraît tenir assez exactement le milieu entre les divers autres ordres de mortalités qui ont été établis; mais on voit bien que, dans l’exécution, le choix de la table mortuaire devra être relatif au pays, au sexe, à la profession, à la constitution de l’individu et à la nature des assurances. Enfin, ce n’est pas ici non plus le lieu d’entrer dans le détail de toutes les autres précautions qu’il est nécessaire de prendre dans la forme particulière que peuvent avoir ces sortes d’établissements: on n’a voulu que donner une notice sommaire, que faire connaître dans les départements et dans toutes leurs parties, quelle utilité simple et grande l’ouvrier le plus commun pourrait tirer de ses épargnes. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. Séance du mercredi 1er septembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Anthotne, secrétaire, donnelecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. Deïaeonr-d’AinbezH'ux, antre secrétaire , lit le procès-verbal de la séance d’hier au soir. Ces procès-verbaux sont adoptés. M.-Chasset, rapporteur du comité ecclésiastique, rend compte d’une adresse des administrateurs de la Seine -Inférieure au sujet d’un arrêt rendu par la Chambre des vacations du parlement de Rouen, le 24 août dernier. Le sieur Ledué, partie dans une contestation où le prieur de Sain t-Dignefort était intéressée, a signifié par un acte judiciaire qu’il ne pouvait se présenter à l’audience, attendu que, d’après l’article 3 du décret du 27 mai dernier, sanctionné par le roi,, il est ordonné qu’il sera sursis à l’instruction et au jugement des procès concernant les fonds à la disposition de la nation. L’arrêt a rejeté cet, te exception. Il ne pouvait en être autrement dans une cour où la seule citation d’un décret de l’Assemblée nationale cause des convulsions aux magistrats. RL Chasse* donne lecture d’un projet. M. Rcgnaud (de Saint-Jean-dé Angely). Il faudrait pourtant prendre garde de ne pas intervertir les lôles et de ne pas changer la nature de nos fonctions. Ce que propose le comité est du domaine du pouvoir judiciaire ; c’est à lui qu’il faut renvoyer l’affaire. M. Chasse*. Ce projet de décret que nous vous proposons ne statue point sur la nullité, il déclare simplement que l’arrêt contient une infraction au décret de l’Assemblée nationale et renvoie aux tribunaux ordinaires pour le jugement. C’est dans Je commencement d’une révolution, c’est dans l’origine d’institutions nouvelles, qu’il faut veiller avec grand soin aux entreprises des tribunaux. M. le Président met aux voix le projet de décret. Il est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité ecclésiastique, sur l’arrêt rendu par la chambre des vacations du parlement de Rouen, le 24 août dernier, entre le sieur Gabriel Ledué, la dame Anne Delamarre, veuve du sieur Duhamel, ci-devant seigneur de Melmont et d'Or-eher, et le prieur de Sain t-Dignefort, au sujet des droits en litige entre eux sur les marais d’Or-cher, ledit arrêt, rendu, nonobstant le décret du 27 mai précédent, sanctionné le 28 par le roi, qui porte, article 3, qu’à compter du jour de la publication dudit décret, et pendant quatre mois après la formation des directoires des départements, il sera sursis à l’instruction et au jugement de toutes les causes, instances et procès mus et à mouvoir entre quelques personnes que ce soit, concernant les droits et fonds qui ont été déclarés être à la disposition de la nation., « Déclare que ledit arrêt est une infraction formelle au sursis ordonné par ledit décret; en conséquence décrète que le roi sera prié d’ordonner ce qui conviendra pour l’exécution dudit décret, et que les pièces adressées au comité ecclésiastique seront remises au garde des sceaux. » M. Pinte ville de Cernon , membre du comité de Constitution, dit que les élections faites dans le district de Mucidan ont été irrégulières et qu’il y a lieu d’en ordonner de nouvelles. Eu conséquence, il propose un projet de décret qui est adopté eu ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète que les électeurs du distriet de Mucidan se réuniront dans le bourg de Benevent, pour y procéder à la nomination des administrateurs de ce district ; déclare nuiles les élections faites par la précédente assemblée desdits électeurs. * (1) CeUo séance est incomplète au Moniteur.