537 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juin 1791.] des Tuileries, lequel, à cet effet, nommera dans son sein 2 commissaires, informé partout où besoin sera, sur les événements de la nuit du 20 au 21 de ce mois, ainsi que sur les faits antérieurs et postérieurs qui y sont relatifs. » (Cet article est adopté.) M. Duport, rapporteur, donne lecture de l’article 2, ainsi conçu : Art. 2. « Il sera, par lesdits commissaires, procédé sans délai à l’interrogatoire de ceux qui sont en état d’arrestation, en vertu du décret du 25 de ce mois, ainsi qu’à l’audition des témoins. » M. Buzot. Je demande qu’il soit ajouté à l’ar" ticle ces mots : * Sur la plainte de V accusateur public. » M. Duport, rapporteur. Nous avons dit que par le décret l’accusateur public n’était pas exclus des fonctions que la loi lui confie; ainsi il n’y a pas de doute que l’accusateur public puisse mettre en mouvement la procédure, pour joindre une activité à celle des autres tribunaux; mais ici la marche de la procédure ne s’est pas engagée de manière à ce que l’on puisse adopter l’objection du préopinant, et que l’on concentre dans l’accusateur public toute l’activité de cette affaire. Ce n’est que lorsque l’Assemblée nationale aura décidé qu’il y a lieu à accusation, qu’elle aura désigné le tribunal où les accusations doivent être portées, qu’alors il faudra nécessairement une partie publique pour poursuivre. Si vous prenez la forme que vous avez adoptée pour le juré, ce sera par des procurateurs généraux nommés par l’Assemblée nationale; c’est alors que la fonction d’accusateur public sera absolument nécessaire; mais ici c’est un ordre qui est donné directement par l’Assemblée nationale au tribunal de l’arrondissement, de procéder à l’audition des témoins; je ne crois pas que l’on puisse adopter la proposition de M. Buzot. M. Chabroud. Q d est-ce qui produira ces témoins ? Il faut bien quelqu’un pour les produire. M. Buzot. Les observations que l’on vous fait sont bonnes. Mais néanmoins qui est-ce qui est chargé d’informer? Comment qualifiez-vous les délits, les événements de la nuit du 21 juin? Ces expressions sont vagues : comment voulez-vous que des commissaires puissent aller en avant sur un pareil décret? Car, comme on dit fort bien, qui est-ce qui produira les témoins? On ne voit pas qu’en vertu de votre décret, un juge puisse même se charger d’une pareille procédure, puisque vous ne le dites pas dans l’état d’arrestation. M. Delavigne. J’observe que cette affaire-ci est comme une affaire ordinaire; n’allons pas chercher autre chose que ce qu’il y a. Quoique la chose soit de la plus haute importance, néanmoins ce n’est qu’un événement. Des particuliers prévenus d’un fait sont arrêtés sur la clameur publique. Il n’est question que de statuer sur une première circonstance qui a accompagné, précédé ou suivi le délit que la clameur publique a dénoncé. Ce n’est qu’après la réunion des indices qui peuvent se trouver sur ceux que la clameur publique a déclarés prévenus que le premier interrogatoire des prévenus peut avoir lieu, et que le corps de l’accusation peut être réuni, recueilli dans une information déterminée. D’après ces observations qui me paraissent être les vraies, et qui ne nous feront, pas perdre de vue le véritable caractère de l’affaire sur toutes les autres propositions qui tendraient à intervertir la marche naturelle, en introduisant actuellement un accusateur public qui n’a rien à faire, mais qui cependant peut agir d’office s’il le veut, je déclare que ce n’est pas à nous à l’introduire. Encore une fois, je le répète, l’arrestation sur la clameur publique, l’interrogatoire à faire prêter aux accusés, voilà tout ce qu’il faut. Je n’ajouterai qu’un mot. Il me paraît qu’il n’est pas question de faire des informations; il n’est pas question d’indiquer des témoins. Les prévenus sont arrêtés par le fait, par les circonstances, par leur arrestation même. Eh bien ! ce sont ces prévenus par les clameurs publiques dont on recevra les déclarations ; mais les juges commenceront la procédure, et ce ne sera qu’après le3 premiers interrogatoires qu’avoueront ou dénieront les entendus que l’on verra que les témoins peuvent être prévenus et que l’accusateur public agira : raison de plus pour ne pas admettre par un décret un accusateur public dans cette affaire. M. Chabroud. En soutenant l’avis du comité, le préopinant l’amende; car, dans son sens, les juges commis ne devraient pas entendre des témoins, et cependant par le projet de décret, il est dit qu’ils entendront des témoins. Or, je m’arrête à cette information, que je crois nécessaire. Je crois qu’il est indispensable d’entendre les témoins, et je dis que les juges ne peuvent pas de leur chef chercher les témoin-. Il faut quelqu’un pour produire les témoins. Il faut par conséquent un accusateur public. M. Duport, rapporteur. Messieurs, si vous voulez suivre les formes exactes de la procédure, il y a ici deux choses à distinguer : les juges peuvent, sans accusateur pub.ic, entendre les prévenus ; iis peuvent procéder aux éclaircissements qui seraient donnés par eux, et ensuite entendre aussi les témoins; mais les prévenus doivent être entendus tout de suite. Ensuite, s’il résulte de l’interrogatoire, s’il résulte des dépositions des témoins eux-mêmes d’autres témoins à entendre, il est sûr que ce n’est qu’à la requête de l’accusateur public que ces témoins peuvent être assignés. Mais cela est-il nécessaire à mettre dans le décret? Je ne le pense pas. Le tribunal agira d’abord sans l’intervention de l’accusateur public ; il procédera à l'interrogatoire et à l’audition des témoins, et ensuite, lorsque la procédure s’engagera ultérieurement, il donnera ordre à l’accusateur public de faire assigner les témoins, de les faire entendre devant les juges pour être jugés devant un tribunal. Voilà le mode qui a été déterminé. (L’article 2 est mis aux voix et adopté sans changements.) M. Duport, rapporteur , donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : « L’Assemblée nationale nommera 3 commissaires pris dans son sein pour recevoir les déclarations du roi et de la reine relativement aux dits événements. » M. Robespierre. Le parti d’attribuer à des commissaires, pris dans le sein de l’Assemblée, le soin de recevoir les déclarations du roi et de la reine, ne me paraît ni le plus sage, ni le plus 538 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. conforme aux principes. J’observe que, comme il s’agit ici d’un fait grave, comme toutes les mesures que vous prenez tendent à connaître, à constater la vérité d’un seul fait, il est impossible qu’une partie chargée de recevoir les premiers éclaircissements, soit également chargée de prendre juridiquement les éclaircissements relatifs au même fait ; ce sont les premiers principes qui le disent. Il n’y a donc aucune raison d’attribuer à des commissaires de l’Assemblée une autorité spéciale pour recueillir les lumières qui peuvent émaner du roi et de la reine, tandis que vous attribuez les mêmes fonctions au pouvoir judiciaire. Vous devez donc attribuer au tribunal des Tuileries, chargé d’interroger les autres témoins, le soin de recevoir les déclarations du roi et de la reine, qui ne peuvent être considérés que comme d’autres agents de ces mêmes événements. Et que l’on ne dise pas que la confiance de la nation, qui s’est ralliée autour de l’Assemblée nationale, impose à celte Assemblée le devoir ou la convenance de se charger e Ile-même de nommer des commissaires pour entendre le roi et la reine ; car, Messieurs, plus la confiance de la nation se rallie autour de vous, plus vous devez la ménager avec soin, et j’ose le dire, avec délicatesse. Il ne faut point donner lieu à la nation de s’étonner de ce que vous auriez fait une division aussi extraordinaire, de ce que vous auriez violé tous les principes pour faire une exception aussi singulière pour le roi et pour la reine, lorsqu’il est évident qu’ils devaient être entendus par le môme tribunal chargé de recueillir toutes les lumières relatives à procédure. Que l’on ne dise pas non plus que l’autorité royale serait dégradée par le maintien de la règle que je propose. Un citoyen, une citoyenne, de quelque rang qu’il soit, un homme quelconque, quelque élevé qu’il soit en dignité, ne peut jamais être dégradé, lorsqu’il est soumis à la règle établie par les lois. La reine n’est qu’une citoyenne, le roi, dans le moment actuel et pour l’affaire dont il s’agit, est un citoyen comptable envers la nation ; et en qualité de premier fonctionnaire du royaume il est soumis aux lois et doit suivre les principes de la loi. M. Bouehottc. Anciennement lorsque le roi et la reine avaient connaissance d’un délit, les juges leur demandaient leur déclaration par écrit; nos tribunaux peuvent bien faire ce que faisaient nos ci-devant parlements. Si vous avez besoin de la confiance publique, il est également important que les juges en soient environnés. Je demande que ce soit les commissaires du tribunal des Tuileries qui entendent les déclarations du roi et de la reine, dans la forme où on les demandait précédemment. M. Buzot. J’ajoute que vous n’êtes point le pouvoir judiciaire et que vous ne pouvez vous emparer d’un pouvoir qui ne vous appartient pas. Si les déclarations du roi et delà reine doivent être des pièces de procédure, vous n’avez pas le droit de les recevoir; si elles ne sont pas des pièces de procédure, elles sont inutiles. Messieurs, il serait fort étrange qu’après avoir, dans le moment d’orage où vous vous êtes trouvés, remis le pouvoir exécutif entre les mains de personnes qui l’avaient par la Constitution, vous vouliez, pour ainsi dire, enfreindre votre propre règle et vous emparer du pouvoir [26 juin 1791.1 judiciaire. Toute exception à la loi est dangereuse. Vous avez déjà assez de la responsabilité que vous avez prise sur vous dans le moment actuel pour ne pas vous charger encore de celle-ci. Je demande que les mêmes juges, chargés d’interroger Ie3 personnes de la suite du roi, reçoivent aussi la déclaration de Leurs Majestés. M. Duport, rapporteur. Lorsque l’on dit que nous ne pouvons pas cumuler les pouvoirs législatifs et judiciaires, il me semble que l’on dit une grande vérité. En effet, il y a dans l’Assemblée nationale deux fonctions, celle de faire la loi et celle de rendre responsables ceux qui l’exécutent. Dans cette seconde occasion, l’Assemblée nationale poursuit, et dans cette action elle décidera comme le juré qu’il y a ou qu’il n’y a pas lieu à accusation. Ainsi, je crois que le principe sur lequel le préopinant s’est appuyé n’est point exact, puisqu’il ne s’agit point ici d’une opération proprement dite, mais de l’opération d’après laquelle on peut ne pas se rendre accusateur, c’est-à-dire de l’éclaircissement des faits, chose qui, dans la Constitution même, est légitimement attribuée à l’Assemblée nationale. Sans m’expliquer dans ce moment, je dirai qu’en portant un jugement, il est très certain qu’on ne peut pas considérer le roi comme un citoyen. C’est un pouvoir vis-à-vis duquel il est nécessaire d’agir, suivant les formes qui ne sont pas purement civiles, mais qui tiennent aussi aux formes politiques. Car vous l’avez déjà déclaré par différents décrets, vous l’avez mis dans une classe à part de citoyens, non pas pour dire qu’il puisse être au-dessus de la loi, mais que la manière de la lui appliquer ne peut pas être la même que celle des autres citoyens, sans quoi il serait sous l’action immédiate de ses subordonnés, et je dirai presque sous la plus petite autorité de police, et il devrait avoir, ainsi que les autres citoyens, l’obligation d’y répondre, celle en général d’exécuter toute cette portion de la loi. Il est placé dans une position où son caractère individuel et politique sont réunis ensemble ; en donnant lui-même le mouvement au pouvoir exécutif, il ne peut pas y être soumis. Je ne prétends pas dire que le roi est au-dessus de la loi; mais il ne peut y être contraint, il ne peut y être soumis que par des règles qui tiennent également et aux lois civiles ordinaires et aux lois politiques. Anciennement, quand le roi avait une connaissance personnelle d’un événement, on prenait sa déclaration. Cette déclaration lui était demandée par les juges, et elle était remise aux juges qui en faisaient usage. Ici, je vois qu’il paraîtrait peut-être peu convenable que le roi remette cette déclaration ainsi contresignée par un secrétaire d’Etat, et qu’il se trouvât un intermédiaire nécessaire entre l’éclaircissement que vous voulez prendre et la personne qui doit le donner. Je ne vois pas que l’on puisse suivre ici cette ancienne forme qui oblige le roi et la reine de remettre la déclaration signée. Je crois ensuite que, quoi qu’il faille prendre à mesure les principes de notre Constitution pour les suivre, ce n’est pas dans les formes judiciaires anciennes qu’il faut s’égarer pour régler ce que l’on doit faire. D’après cela je crois essentiel que, dans cette circonstance, la déclaration du roi soit recueillie par des commissaires de l’Assemblée. Je crois, en outre, qu’il y a une grande différence [Assemblée nationale.) ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [26 juin 1191.] 539 dans le fait, entre ce qui a pu se commettre entièrement et ce qui s’est commis à moitié. Ici vous avez désiré ne plus le soumettre à l’interrogatoire, parce que ce n’est pas une forme qui puisse lui être appliquée, tant qu’il existe. Cependant vous ne pouvez pas vous dissimuler que c’est une connaissance d’un événement dans lequel il est intéressé, et dont il est personnellement l’objet. Je pense donc que vous devez désirer que le roi s’explique, et qu’on recueille de sa bouche même le récit de cet événement. Prenez garde, Messieurs, combien ceci est intéressant; c’est sur cette déclaration que vous aurez un jour un parti important à prendre. Il me semble que vous devez à la confiance du public, que cetle déclaration soit, aux yeux de tous, l’impression des sentiments mêmes du roi. 11 s’agit de savoir si vous croyez que les juges que vous nommerez puissent être appelés à remplir cette fonction, s’il ne convient pas mieux que ce soit des membres de l’Assemblée nationale qui entendent les déclarations sans les recueillir. Quant aux juges, je crois véritablement que ce n’est pas leur retirer votre confiance, que de prendre un parti à cet égard. Ensuite, quant à ce que les juges recueillent cette déclaration, je ne sais, Messieurs, s’il n’est pas convenable de ne pas faire penser que c’est une procédure qui s’instruit dans ce moment-ci, et par des formes ordinaires directement contre le roi. Vous ne savez pas encore le parti que vous serez obligés de prendre, et il ne faut pas que les formes que vous déterminez l’aunoncent. Je pense donc que si l’on pouvait considérer que cette déclaration était renvoyée aux tribunaux avec l’interrogatoire de ceux qui ont accompagné le roi, la question serait préjugée dans l’opinion publique. 11 ne s’agit pas encore ici d’une action criminelle; il s’agit seulement d’une action politique de l’Assemblée nationale contre le roi, laquelle ne concerne pas les tribunaux. Je répète donc que la marche que vous propose le comité de Constitution est la seule qui poisse faire voir au peuple que les relations de l’Assemblée nationale avec le roi n’ont pas encore cessé, et par conséauent que rien n’est encore préjugé sur les importantes questions qui vont s’élever. Si nous considérons enfin l’Assemblée nationale comme devant faire, dans cette circonstance, les fonctions de juré d’accusation, nous nous convaincrons qu’elle ne doit pas prononcer sur une affaire de cette importance sans avoir acquis, par des commissaires nommés par elle, une connaissance personnelle des faits. M. Halouet. Je vous prie de vouloir bien remarquer que, lorsqu’on vous a proposé d’entendre la déclaration du roi et de la reine, et lorsque je me suis opposé à la forme impérative que le roi serait entendu dans sa déclaration, on m’a objecté qu’il avait toujours été d’usage que la déclaration du roi, dans ime affaire, devait être entendue; mais alors c’était le roi lui-même qui recevait ses propres officiers, comme bon lui semblait. (Murmures.) Vous ne pouvez point assimiler les formes, les principes, les motifs d’après lesquels, dans certains cas, on a vu une déclaration du roi aux formes, aux principes et aux motifs d’après lesquels... (Murmures.) D’après cela, Messieurs, je vous supplie de considérer ce que devient l’inviolabilité du roi, si vous en permettez la moindre altération; si, par une forme quelconque, un juge a le droit de se présenter devant le roi, pour recevoir une déclaration. Autre chose est d’enyoyer des commissaires pris dans le sein de l’Assemblée nationale... Et encore devez-vous la plus grande attention à la formule d’après laquelle ces commissaires parleront au roi. Plusieurs membres : A genoux, sans doute! M. Malouet. Je suis étonné que, dans une circonstance aussi grave, on réponde par des ironies aux considérations les plus importantes... Je dis, Messieurs, que, si un tribunal quelconque se présente devant le roi pour recevoir sa déclaration, dès lors une autorité supérieure est eu présence du roi. Plusieurs membres : La loi. M. Malonet. Sans doute, la loi est au-dessus du roi. ( Applaudissements .) Mais prenez garde qu’en dénaturant l’inviolabilité du roi, et avec ce décret, vous ne puissiez jamais avoir ni roi, ni monarchie. Prenez garde qu’en décrétant l’inviolabilité du roi, vous avez déclaré dès lors le roi étranger à tout crime, à tout complot. ( Murmures prolongés.) Et au milieu des explications que vous a données M. le rapporteur, je me suis attaché à ce qu’il y a d’incertain dans ce qu’il a dit, plus qu’à ce qu’il y a de positif. Je déclare donc que je m’oppose à ce qu’uo juge vienne recevoir la déclaration du roi. Je demande que les commissaires de l’Assemblée nationale soient chargés de lui dire purement et simplement qu’ils viennent, par les ordres de l’Assemblée nationale, pour recevoir sa déclaration... Un membre : A genoux ! M. Halouet.. . et qu'aucune autre formule ne paisse être ajoutée à cela. M. de Loynes de ILa Coudraye. Le roi ne peut pas être mis en jugement. M. Oîafsi'ond. Et moi, pour me servir des mêmes expressions du préopinant, je m’oppose à ce qu’aucun commissaire assiste à la déclaration du roi. (Applaudissements.) Un membre : Paix donc ! M. Chabroud. Il me paraît d’abord résulter des dispositions du comité une confusion dangereuse. Je m’explique. M. le rapporteur vous a dit que, dans les crimes de cette espèce, l’Assemblée remplit les fonctions du juré d’accusation. Je conçois que, si 1 établissement des jurés était assis, dès lors il serait très simple que l’Assemblée nationale, par elle-même ou par s s commissaires, prît des mesures pous assurer s’il y a lieu à accusation ; mais prenez garde que, dans le cas que je suppose, les Instructions, les renseignements qu’aurait pris l’Assemblée nationale, n’auraient d’autre objet que d’amener à ce point : « Y aura-t-il , ou n'y aura-t-il pas lieu à accusation ? » Et dès lors ces mêmes renseignements ne serviraient point, en définitive, à la conviction d’aucun accusé. Au contraire, d ms la procédure actuelle, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous allez écrire dès le principe de la procédure, doit se trouver au dernier terme pour servira la con- 540 Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 126 juin H9i ] viction ou pour servir à l’absolution. Ainsi, il est évident que la déclaration du roi sera une pièce essentielle de la procédure qui devra être examinée par les juges lors du jugement définitif. De là il s’en suit, comme je l’ai observé, que l'Assemblée nationale jouerait le rôle d’accusateur contre les coupables du fait dont il s’agit, puisqu’elle aurait constaté elle-même une partie des preuves pour amener à un jugement. D’après cela, il me parait impossible que l’Assemblée veuille charger de la mission dont il s’agit des commissaires pris dans son sein. On vous a dit ensuite qu’il y a une espèce de convenance à observer entre des pouvoirs qui marchent aujourd’hui de front, et l’on a voulu faire dériver de là la nécessité de prendre ici des commissaires pour recevoir la déclaration du roi. Je sais bien que, lorsqu’il s’agit de correspondre avec le roi, comme roi, il est des règles, il est des mesures dont les corps administratifs ne doivent point s’écarter ; mais prenez garde, Messieurs, que si vous voulez aboutir à la connaissance d’un fait, vous devez vous adresserai! roi, non pa-: comme roi, mais comme individu. G’est à Louis XVI que vous devez vous adresser et non pas au roi. ( Murmures à droite .) Il est évident, Messieurs, que la déclaration qui sera donnée par le roi ne sera pas un acte de la puissance royale Cependant, il est évident que cette déclaration doit être quelque chose; et, si elle n’est pas un acte de la puissance royale, elle est donc un acte qui émane purement de l’individu, et, par conséquent, il faut considérer ici le roi comme individu et non pas comme roi. 11 ne faut pas s’étonner de cette réflexion. Daus un état social, il est une infinité d’occasions où il faut marcher ainsi avec des abstractions, séparer la pei sonne de la qualité. Maintenant on fait ici une observation, et c’est à cette observation que je voulais arrêter M. Ma-louet. Il vous a dit que, lorsque vous avez déclaré le roi inviolable, vous l’avez mis hors de toute inculpation. Ce n’est point du tout de cela dont il s’agit. 11 ne s’agit pas d’interroger le roi comme accusé, comme inculpé, il s’agit d’avoir d s connaissances sur un fait qu’il est important d’éclaircir. Sur ce fait, le roi, comme individu, a des connaissances, cela est indubitable, et nous allons à lui pour recevoir tous les éclaircissements qui nous sont nécessaires. Voilà quel est uniquement l’objet de la déclaration qui doit être demandée au roi, et voilà ce que M. Malouet aurait dû considérer. Aussi l’objection qu’il a faite à cet égard tombe d’elle même. Je fais une dernière observation. Toutes les fondions civiles, que l’Assemblée a désignées au nom de la nation, entraînent une responsabilité très importante, et je remarque que, dans l’occasion présente, cette responsabilité doit prendre un caractère inliniment imposant. Il s’agit du plus grand intérêt. Toute la France aura les yeux sur la procédure qui va s’instruire, et je dis que l’Assemblée nationale ne doit pas se charger d’une pareille responsabilité. Je dis qu’il appartient aux agents du pouvoir judiciaire d’en être seuls chargés. Je ois que l’Assemblée sortirait de son poste, si elle allait appeler sur les têtes de ses membres une pareille responsabilité. D’ailleurs, l’opinion publique pourrait faire regarder les membres de cette Assemblée qui ont pris des mesures pour empêcher l’enlèvement du roi, comme ayant un intérêt secret. MM. les juges ne pourront pas être soupçonnés d’avoir d’intérêt de ce genre. Les juges, par l'application de la loi, sont absolument neutres et impartiaux. L’opinion publique laissera aux juges la confiance, et à l’Assemblée nationale toute la considération qui lui sera nécessaire. Je suis donc parfaitement de l’avis de M. Robespierre ; et je demande que la déclaration du roi soit reçue par les juges du tribunal des Tuileries. ( Applaudissements .) M. de Saint-Martin. Je trouve les observations du projet très justes pour prouver que les déclarations du roi et de la reine ne doivent pas être prises par des membres de l’Assemblée nationale ; mais, Messieurs, le préopiuant ne me paraît pas avoir répondu à la dernière mesure qui a été indiquée et adoptée par M. le rapporteur, de faire recevoir la déclaration du roi et de la reine par des juges, mais en présence de deux ou plusieurs commissaires. ( Murmures prolongés.) Un membre : C’est la même chose. M. d’André. Il est impossible d’admettre une pareille mixtion ; l’Assemblée, par son improbation, m’a dispensé d’y répondre. U s’agit dans ce moment de savoir si les déclarations du roi ou de la reine seront reçues par des commissaires de l’Assemblée ou par des juges; et il me paraît que les personnes qui ont voulu que les déclarations fussent prises par les juges n’ont point saisi le point de la question. Il ne s’agit pas, dans ce moment, d’une information juridique; ainsi, tous les raisonnements qui portaient sur la nécessité de ne pas confondre les pouvoirs, tous les raisonnements qui portaient sur ce qu’il fallait laisser exercer le pouvoir judiciaire par les juges, doivent être mis à l’écart; puisqu’il n’y a aucun de nous qui regarde ces déclarations comme une procédure judiciaire, je vous prie de ne pas exiger de moi les développements des conséquences qui s’ensuivraient d’une procédure ainsi prise. Le fait est que ce n’est point une procédure; car une procédure est prise sur une plainte; il n’y a point de plainte, donc il n’y a point de procédure. (Murmures.) On ne répond point à l’évidence par des interruptions. il n’y a aucun homme" instruit, et connaissant la marche des formes, qui puisse nier qu’il n’y a point de procédure quand il n’y a point d’information; qu’une procédure doit intervenir sur une plainte. Qu’est-ce donc que cette déclaration? Ce n’est pas un acte judiciaire, ce ne sont point des interrogatoires. Vous n’entendez point que ce soit une accusation, puisque vous avez fait vous-mêmes hier, nonobstant les oppositions, une différence entre les interrogatoires et les déclarations ; ce ne sont donc point des interrogatoires. Ce ne sont pas non plus des dépositions, car pour une déposition il faut une assignation, il faut qu’un homme soit assigné à venir déposer. Pour que la déclaration fût un acte judiciaire, il faudrait qu’il y eût une accusation sur tel et tel fait. Jamais il n’y a eu aucune manière de déposer qu’avec une requête de plainte, qu’avec un objet sur lequel on vient déposer; quand il n’y a point de requête, de plainte, d’assignation, quand il n’y a pas le serment de dire la vérité, il n’y a donc point de déposition, il n’y a donc point d’interrogatoire. Si ce n’est pas une déposition, si ce n’est pas un a>Te judiciaire, ce n’est donc pas du ressort des juges. 541 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 126 juin 1791. j Un membre: Ce n’est rien. M. d’André. J’entends dire à une personne que ce n’est rien ; je vais lui dire ce que c’est ; je vais lui apprendre. Il a été commis un délit et un grand délit ; ce délit est de nature à être poursuivi au nom de la nation ; je crois que jusque-là on ne me niera pas cette vérité. Pour que la nation ou ses représentants poursuivent ce délit, il faut qu’ils recueillent tous les renseignements nécessaires à la poursuite de ce délit. Parmi ces renseignements, le roi se trouve dans le cas de pouvoir en donner d’importants. L’Assemblée ordonne que des commissaires se rendront chez le roi pour recevoir de lui la déclaration de la connaissance qu’il a de ces faits. Ce sera quand vous aurez ces déclarations que vous déciderez la forme de poursuivre le délit, et alors viendront se placer tous les raisonnements des préopinants ; car lorsqu’une fois vous aurez ordonné aux juges de poursuivre ce délit, si ces juges pensent qu’il est nécessaire d’entendre le roi dans sa déclaration, alors ce ne sera plus vous, ce sera les juges qui iront cluz le roi pour prendre sa déclaration. (Applaudissements.) C’est ainsi que vous vous conformerez aux principes ; c’est ainsi que vous ne ferez pas dire à beaucoup de gens qui, en voyant des juges transportés chez le roi, pourraient en concevoir de l’inquiétude, que vous commencez un procès contre le roi. 11 ne faut pas que l’on puisse dire pareille chose. 11 est intéressant pour la tranquillité générale, pour la satisfaction de tous les citoyens que l’on voie que vous suivez la marche la plus régulière et la plus prudente, celle, avant de prendre un parti définitif, de ramasser tous les renseignements qui vous seront nécessaires. Parmi ces renseignements, il en est un qui est indispensable, c’est la déclaration du roi, vous devez donc l’envoyer prendre. Lorsque vous aurez recueilli ces renseignements, il vous sera fait un rapport; vous jugerez s’il y a lieu à renvoyer au tribunal de lèse-nation ou à t-1 autre tribunal, et alors le pouvoir judiciaire se trouvera investi de tous ses droits, et alors il n’aura plus à se mêler que de la poursuite de l’affaire, et l’Assemblée n’aura plus à prendre d’autres renseignements que les dépositions des témoins. Les juges se transporteront partout où il sera besoin et chaque pouvoir restera dans sa place. Enfin, il n’y a que vous dans ce moment qui puissiez recueillir les renseignements. Je demande donc, Monsieur le Président, que d’après cette marche qui me paraît naturelle et qui me semble avoir fait impression sur l’Assemblée ..... A gauche : Point du tout. M. d’André. Je conclus comme le comité. M. Barrère de Aieuzac. Ce n’est pas avec des subtilités de formes qu’on doit décider la question qui nous occupe. Je vais ramener le préopinant au décret qui a été rendu hier. Ce décret porte qu’après l’arrivée du roi les personnes qui étaient à sa suite seraient mises en état d’arrestation et interrogées ; mais vous avez voulu mettre une nuance en faveur de la dignité royale, nuance qui n’a pas changé les choses, mais qui en a modifié la marche et vous avez décrété que le roi et la reine seraient entendus dans leurs déclarations. Vous avez suivi en cela d’après le vœu du rapporteur les usages anciens, les usages du parlement de Paris dans les affaires de ce genre quand il y avait lieu à une déposition de quelques membres de la famille royale, d’où if résulte qu’on ne prenait qu’une déclaration écrite du membre de cette famille. Ainsi donc vous n’avez fait que changer le mot, mais vous avez décrété la même chose : C’est toujours une déclaration, une déposition. 11 y a plus, et s’il faut raisonner comme M. d’André, d’après les formes du palais (Murmures), je lui dirai : un délit, un meurtre, un enlèvement quelcon me est commis. La première opération du pouvoir judiciaire est de prendre la déclaration de l’homme qui a été enlevé, ou de l'homme qui a été blessé. Là où un délit est commis, aussitôt le pouvoir judiciaire commence. Je vais serrer M. d'André par mon argument ; ou les déclarations que le roi et la reine vont faire sont une base quelconque de la procédure, ou non. M. d’André. Oui, je répondrai. M. Barrère de Aieuzac. Si elles sont une base de la procédure, elles appartiennent au pouvoir judiciaire, car il n’appartient qu’à la loi de s’en mêler ; si elles ne sont rien, pourquoi en faire. . .? Je répète mon argument. Un membre : Oh ! ce n’est pas la peine. M. Barrère de A ieuzac. Si les déclarations sont inutiles, il n’en faut pas; si elles sont utiles, elles appartiennent au pouvoir judiciaire. Je le dis encore, une personne enlevée, si le juge se transporte chez elle pour recevoir sa déclaration, ce n’est pas la regarder comme un accusé, c’est prendre les lumières que la justice doit prendre sur la connaissance d’un fait. Un membre : En voilà assez! M. d’André. Les deux bases de votre dilemme sont fausses. M. Barrère de Aieuzac. Cet argument est d’autant plus pressant que vous venez d’entendre toutes les considérations d’influence et de responsabilité que l’Assemblée nationale ne peut et ne doit pas prendre sur elle. Je n’v reviendrai pas. Aux arguments de M. Chabroudj j’ajouterai : Un grand délit a été commis; il a menacé la sûreté de l’Etat; ce délit doit être jugé par les tribunaux. Voilà le moment où vous devez commencer à les investir; vous devez leur donner toute la force et toute la confiance nécessaires. Comment le ferez-vous. Messieurs, si vous commencez par les anéantir ou par atténuer leur pouvoir en recevant vous -mêmes les déclarations, ou par un mélange de commissaires et de juges, ou par des commissaires seuls. Je conclus, d’après ces motifs, à ce que les juges seuls reçoivent la déclaration du roi. M. Muguet de Aanthou. Sans être entièrement de l’a\is du comité, je pense que c’est une grande erreur que de vouloir appliquer les formes judiciaires à la déclaration dont il s’agit. Il me parait que cette déclaration n’est autre chose qu’un compte que le roi rend à la nation , qui seule a le droit de le lui demander, et qui ne peut le recevoir que par ses représentants. Ce n’est donc point un acte judiciaire, mais un acte politique, d’après lequel vous déterminerez quels sont les rapports du roi avec la nation; S42 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. mais les anciens rapports subsistent toujours; ils ne sont point annulés, et ce n'est qu’après que vous aurez vu cette déclaration ou plutôt ce compte que le roi doit vous rendre que vous déciderez si vous devez, si vous pouvez suivre à son égard les formes judiciaires. Mais ce compte, cette déclaration, le roi seul le doit, et ce n’est qu’à lui que vous pouvez le demander. Quant à la déclaration de la reine, elle doit être reçue par les mêmes juges qui recevront les interrogatoires des personnes qui sont en état d’arrestation. Je demande donc que les commissaires que vous avez nommés ne soient autorisés à recevoir que la seule déclaration du roi. M. Tronchct. Je crois qu’une réflexion fort simple suffira pour résoudre la question qui paraît vous avoir embarrassé jusqu’ici. Il paraît que la difficulté n’existe que de ce que l’on a toujours confondu dans cette Assemblée l’hypothèse dans laquelle on était anciennement de demander une déclaration au roi ou à la reine, avec l’hypothèse particulière dans laquelle vous êtes. Dans l’ancien ordre de choses et dans tous les exemples que nous pouvons connaître, dans quel cas demandait-on une déclaration au roi ou à la reiue? Dans un procès commencé, suivi sur une plainte et seulement dans un procès criminel intenté contre un individu, lorsque l’on croyait que le roi et la reine pouvaient avoir connaissance du délit poursuivi, et mis sous la main de la justice en activité, au lieu d’appeler le roi et la reine en déposition, on pensait que le respect dû à la dignité royale devait dispenser delà forme ordinaire d’assigner en déposition le roi et la reine et même devait les dispenser de Ja formule extérieure du serment. On attachait à la grande dignité royale la confiance de regarder leur déclaration comme une véritable déposition ; car voilà ce qu’étaient les déclarations que l’on demandait du roi et de la reine dans les hypothèses connues jusqu’ici. Aujourd’hui ce n’est pas là l'hypothèse dans laquelle vous êtes. Vous avez bien vu et connu par la notoriété publique un délit, et vous avez fait tout ce que les juges avaient à faire dans un délit annoncé par la notoriété publique. Vous avez dit : Il faut prendre toutes les instructions. U y a des gens à arrêter, il faut les interroger. Sur ces interrogatoires cyi pourra avoir des connaissances; il faudra appeler la déposition des témoins ; mais tout cela n’est qu’un préliminaire, car vous n’avez pas encore arrêté quelle sera l’accusation ; vous n’avez pas encore qualifié le délit; vous n’avez pas encore désigné quel sera le tribunal qui en sera chargé. Ainsi toutes ces procédures-là ne sont que des mesures préliminaires tendant à nous donner les instructions nécessaires pour pouvoir connaître le parti que l’on prendra. Dans ce cas-là, on peut bien donner le caractère judiciaire, jusqu’à un certain point, aux interrogatoires des accusés, car certainement l’interrogatoire d’un accusé pris en flagrant délit est une véritable procédure criminelle; on peut bien donner le caractère d’acte judiciaire aux premières informations qui pourraient être faites par suite de votre décret. Mais, à l’égard du roi et de la reine, la déclaration que vous désirez avoir n’est autre chose, comme vous l’a dit M. d’André, qu’un compte que vous avez désiré que le roi et la reine vous [26 juin 1791.] rendissent de la connaissance personnelle qu’ils pourraient avoir de ces faits-là ; et je crois qu’il y aurait le plus grand inconvénient à donner aucun caractère judiciaire à ces actes, parce que, dans le moment actuel, ce n’est ni une déposition, ni un acte judiciaire quelconque. Je pense dooc qu’il faut s’en tenir au projet du comité et rejeter tous les amendements qui ont été présentés. (L’Assemblée, à l’unanimité, ferme la discussion.) M. le Président. M. Robespierre a fait la motion que les déclarations du roi et de la reine soient reçues par les juges du tribunal de l’arrondissement et non par des commissaires du Corps législatif. Plusieurs membres : La question préalable. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement.) Un membre : Il semble que dans l’article qui vous est proposé, les fonctions des commissaires ne sont pas assez clairement marquées et qu’il leur laisse une latitude dont ils pourraient abuser et dont il est important qu’ils n’abusent pas. Il serait question de décider s’il faut permettre aux commissaires de faire des interrogatoires. ( Non!. non /) M. £faultier-Biauzat. Je demande que le nombre des commissaires soit porté à sept. M. Robespierre. Je demande que la déclaration du roi et de la reine soit rédigée par écrit, signée d’eux et des commissaires. M. Êînport, rapporteur. On pourra rédiger l’article comme suit : « L’Assemblée nationale nommera trois commissaires... » M. Gaultier-Biauzat. Je demande qu’on mette mon amendement des sept commissaires aux voix. M. DeSavigne. Je demande la question préalable sur l’amendement. M. Prieur. J’appuie l'amendement de M. Biau-zat ; on ne peut donner trop d’authenticité à la déclaration du roi et de la reine. Plusieurs membres : Aux voix, la question préalable sur l'amendement ! (L’Assemblée, consultée, décrôtequ’il n’y a pas lieu de délibérer sur l’amendement de M. Gaul-tier-Biauzat.) M. Duport, rapporteur. Voici l’article que je propose : Art. 3. « L’Assemblée nationale nommera 3 commissaires pris dans son sein, pour recevoir, par écrit, de. la bouche du roi, sa déclaration, laquelle sera signée du roi et des commissaires ; it en sera de même de la déclaration de la reine. » M. le Président. Je mets l’article aux voix. M. Chabroud. Je demande, afin d’éviter à