426 [Convention nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES I 8 nivÔ3e II 28 décembre 1703 compatibles. Déjà on se dispose à attaquer les actes qu’il passera et les jugements qu’il rendra; il paraît que s’il persévère à remplir ces deux fonctions, cette persévérance donnera lieu à plu¬ sieurs difficultés. Je vous fais passer, citoyens législateurs, copie de la lettre du juge de paix du canton de Nogent et vous prie de vouloir bien me marquer ce que je dois faire dans cette circonstance. « Salut et fraternité. « Poieat. » Suit la lettre du juge de paix du canton de Nogent, au citoyen procureur syndic dxc district dudit Nogent (1). Le juge de paix du canton de Nogent. au citoyen procureur syndic du district dudit Nogent. « Nogent-sur-Seine, le 15 frimaire, l’an II de la République, une et indivisil le « Citoyen, « Aussitôt la promulgation de laloi du Ie-bru¬ maire, j’avais fait mon option et i 'aurais, à cet égard, montré le premier mon obéissance à la loi si je n’avais vu dans cette loi une disposition qui m a déterminé ù suspend « 11 est décrété que le comité de législation présentera une loi générale sur l’incompatibilité entre elles de toutes les autres fonctions publiques et le mode de remplacement des juges de paix. J’ai pensé d’après cette dernière disposition que la Convention avait voulu que les juges de paix, qui sont en même temps notaires, restassent à leur poste jusqu’à l’avè¬ nement de cette loi qu’elle se propose de rendre; j’ai pensé aussi qu’on ne pouvait pour l’instant procéder à de nouvelles nominations parce que la loi générale sur les incompatibi¬ lités n’étant pas rendue, la Convention doit décréter le mode de remplacement des juges de paix; ceux qui cumulent des fonctions avec celles de notaire doivent donc les exercer jus¬ qu’à leur' remplacement. Voilà comme j’ai entendu la loi du 1er brumaire, j’ai considéré d’ailleurs que la place de juge de paix du can¬ ton de Nogent ne pouvait sans inconvénient rester vacante, parce que journellement il se présente des différends à concilier ou des con¬ testations à juger. Il y a bien des assesseurs qui ont le droit de faire les fonctions de juge de paix, mais je sais par expérience que dans la campagne peu d’assesseurs ont assez de connaissances pour remplir ces fonctions et que ce serait peut-être compromettre l’intérêt des citoyens que de les leur confier. « Pour copie conforme : « P OIRAT. » « La Convention nationale décrète que les citoyens Bassal et Venard se transporteront dé¬ cadi 10 nivôse dans la commune de Dravet (1) Archives nationales, carton D III 22, dos¬ sier 67’, pièce 55. [Draveil]; canton de Villeneuve-sur-Seine, pour y assister à la fête de la Raison (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation [Oudot, rap¬ porteur (2)], sur la pétition du gendre du nommé Gandon, sur la lettre du ministre de la justice, relative à Pierre Gandon, condamné à mort le second jour de nivôse (3) par le tribunal cri¬ minel du département de Paris, « Déclare nul et non avenu le jugement du tribunal criminel du département de Paris, du 2 nivôse présent mois, qui condamne Pierre Gandon à la peine de mort. « Ordonne que Pierre Gandon sera mis sur-le-champ en liberté, et que les scellés apposés sur ses marchandises seront levés (4). » Compte rendu du Moniteur universel (5). Oudot, au nom du comité de législation. Je viens vous faire le rapport de l’affaire de Gandon, marchand de vin, condamné à mort par le tri¬ bunal criminel du département de Paris. La loi du 26 juillet porte, article 5, que ceux qui ont des marchandises en dépôt seront tenus d’en faire la déclaration à la municipalité, qui fera vérifier les objets déclarés. L’article 10 de cette même loi veut que les marchands en gros et en détail soient tenus de mettre à l’extérieur de leurs magasins, une ins¬ cription qui annonce la quantité et la qualité des marchandises et denrées de première néces¬ sité déposées, faute de quoi ils seront réputés accapareurs. Lorsque cette loi a été publiée, Gandon pré¬ tend qu’il était hors de chez lui, qu’il voyageait pour ses affaires; mais qu’il fit faire la déclara¬ tion prescrite par l’article 5, et ordonna ou’on mît en gros caractères, au-dessus de sa porte ces mots : Gandon, marchand de vins en gros. Le commissaire aux accaparements de sa section, vint le 19 août, faire la vérification de sa déclaration; il la trouva exacte. Mais il trouva qu’il n’avait pas rempli le vœu de la loi, en ce qu’il n’avait pas mis sur l’extérieur de (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 145. (2) D’après la minute qui existe aux Archives nationales, carton G 287, dossier 851. (3) Voy. ci-dessus, séance du 2 nivôse an II, p. 155 le décret ordonnant le sursis au juge¬ ment prononcé par le tribunal criminel du dépar¬ tement de Paris contre Pierre Gandon. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 145. (5) Moniteur universel [n° 99 du 9 nivôse an II (dimanche 29 décembre 1793), p. 400, col. 1]. D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (nivôse an II, n° 466, p. 116) reproduit avec quel¬ ques légères variantes le texte du Moniteur et con¬ clut ainsi : « On se rappelle l’intérêt que le peuple et ses représentants prirent au sort du malheureux Gan¬ don, lorsque la Convention accorda un sursis à son exécution. Cet intérêt semble s’être accru de¬ puis. A peine le rapporteur achevait-il la lecture du projet de décret, que la salle retentit d’applau¬ dissements. Il a été adopté et accompagné de» expressions de la plus vive joie. » [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j J rctmbr " 17 93 /j-7 ses magasins l’inscription indicative des quan¬ tité et qualité des vins qui y étaient déposés. La loi du 26 juillet contre les accapareurs a été reçue avec la plus vive satisfaction de la part des amis du peuple; elle a été considérée comme le seul moyen de lui rendre la tranquil¬ lité, d’assurer ses subsistances, et de les main¬ tenir à un prix raisonnable; aussi devons-nous donner des éloges aux fonctionnaires publics qui en appliquent les dispositions avec une juste sévérité. Cependant la Convention n’a pas voulu con¬ fondre les innocents avec les coupables, et punir d’une peine capitale des hommes qui se sont conformés aux .dispositions essentielles de la loi, et qui auraient négligé de remplir dans toute leur exactitude quelques formalités, mais qui ont fait d’ailleurs preuve de bonne foi, par une déclaration exacte. C’est cette circonstance frappante qu’a remar¬ quée principalement votre comité dans cette affaire. Gandon paraît avoir été absent lors de la pro¬ mulgation de la loi. Il donne ordre de faire la déclaration des vins qu’il avait en dépôt. Cette déclaration est faite avec exactitude; il ordonne à ses préposés de mettre son nom au-dessus de la porte, avec ces mots : marchand en gros; le commissaire aux accaparements vient le 19 août chez lui; il vérifie sa déclaration, il la trouve exacte. Cependant, il observe que Gandon n’a pas fait placer à l’extérieur de chacun de ses maga¬ sins l’inscription contenant le détail de tous les vins qui y étaient déposés. Cette formalité est à la vérité exigée, sous peine d’être réputé accapareur; mais quand d’ailleurs Gandon a fait une déclaration exacte, quand d’ailleurs il a indiqué, par une inscrip¬ tion, qu’il est marchand en gros, il est difficile de penser qu’il ait voulu céler ses marchandises. ’ Du moment que la déclaration était faite, le commissaire ou la municipalité pouvait le requé¬ rir, à la forme de l’article 6 de la loi, de déclarer s’il voulait mettre ses denrées en vente à petits lots et à tout venant; ils pouvaient l’y con¬ traindre. Le comité a observé d’ailleurs que d’après l’interrogatoire, Gandon semblait n’être arrivé de ses voyages à Paris que trois jours avant la vérification, et qu’ayant donné des ordres pour qu’on se conformât à la loi pendant son absence, il pouvait présumer qu’on avait fait tout ce qu’elle exigeait de lui. Toutes ces considérations, celle surtout de la bonne foi résultant de l’exactitude de la décla¬ ration faite au comité de surveillance de la sec¬ tion de l’Arsenal, et le décret que vous avez rendu pour faire surseoir à l’exécution de peine de mort prononcée pour fait d’accaparement, avant la révision de la loi, ont déterminé votre comité de législation à vous proposer le projet de décret suivant : ( Suit le texte du projet de décret que nous avons inséré ci-dessus, d’après le procès-verbal.) La lecture de ce projet de décret est suivie des plus vifs applaudissements. Il est adopté au milieu des acclamations unanimes, et des témoignages flatteurs de la sensibilité. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (1)], sur la né¬ cessité d’accélérer l’installation du tribunal central des directeurs du juré du département de Paris, « Décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le conseil exécutif est chargé de mettre en pleine activité, dans le courant de ce mois, le tribunal central des directeurs du départe¬ ment de Paris; à défaut de quoi les dispositions de la section V de la loi du 14 frimaire dernier, auront leur entier effet envers qui il appar¬ tiendra. Art. 2. ’ « L’Assemblée électorale du département de Paris ayant, en conséquence de la loi du 14 mars 1793, nommé le greffier de ce tribunal, l’article 2 de la loi du 13 frimaire est rapporté. Art. 3. » La somme déterminée par l’article 7 de la même loi, pour les dépenses annuelles de ce tribunal, pourra s’il y a lieu, y être employée tout entière dans les quatre premiers mois, sauf à statuer après ce terme sur les observations des directeurs du juré, relatives à l’insuffisance de cette somme. Art. 4. « Conformément à l’article 1er du titre II de la loi du 14 mars 1793, les directeurs actuels du juré du département de Paris continueront leurs fonctions pendant six mois, à compter du jour de la formation de leur tribunal central. « Le présent décret ne sera publié que dans le département de Paris (2). Suit la lettre des directeurs du jury du dépar¬ tement de Paris, qui a motivé le décret ci-dessus (3). Les directeurs du jury du département de Paris, aux représentants du peuple, membres du comité de législation de la Convention natio¬ nale. « Paris, le 3 nivôse, l’an II de la République française, une et indivsible. « Citoyens représentants, « Au moment où nous allons nous réunir en tribunal central pour la plus prompte adminis¬ tration de la justice, souffrez que nous vous (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287. dossier 851, (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 145. (3) Archives nationales, carton D. III, 257, l'r dos¬ sier