[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { “ brumai!;e an II 145 1 ■* (l6r novembre 1793 bénéfices graduels, nn prix fixé par lieue de transport de la fabrique ou du magasin. C’est ainsi que tous verrez tous les magasins fournis, tous les bénéfices se régler, et l’équilibre des prix s’établir dans toute la République, sans laisser s’exagérer le profit commercial et l’in¬ quiétude publique. Ces quatre bases doivent former irrévoca¬ blement le prix de chacune des marchandises pour toute l’étendue de la France; ces quatre bases assurent au commerce ce qu’il a droit de réclamer par ses travaux, par ses opérations, un bénéfice certain et modéré; ces quatre bases vont bannir l’arbitraire des prix, qui est à la fortune des citoyens ce que l’arbitraire de l’au¬ torité est à la liberté civile; ces quatre bases vont épurer le commerce de ce levain aristocra¬ tique et agioteur qui le tourmente, et qui l’a corrompu jusqu’à présent. Le comité a porté ses regards sur cette classe peu fortunée des marchands détaillants et des fabricants ouvriers; il a vu que la loi du maxi¬ mum a atteint les derniers, sans frapper le mar¬ chand en gros et l’entrepreneur de fabrique. L’exécution de la loi n’a diminué que la fortune des citoyens peu riches; c’est cette classe qui doit être seule dédommagée; l’autre a les profits de l’agiotage et les grands bénéfices commer¬ ciaux. En la dédommageant, vous faites un acte de justice; vous réparez une perte de petits capi¬ taux utiles au commerce de détail ; vous replacez de petites sommes dans les mains des sans-cu¬ lottes ; vous créez une sorte de commerce usuel, plus à portée du citoyen pauvre, du manouvrier et de cette classe de bons républicains qui achète et vit au jour le jour. Jamais le trésor public ne s’est ouvert pour une cause plus juste, pour un intérêt aussi populaire, pour un placement aussi fécond. La Convention nationale place une somme entre les mains des petits marchands et des ouvriers fabricants, et la Convention place à un grand intérêt four la République. Nous sommes obligés de raviver le commerce, et d’en¬ courager celui qui, par ses ramifications, s’étend sur les citoyens les moins fortunés. Le comité de secours publics a déjà présenté un mode simple, décrété par vous, pour la distri¬ bution des secours aux citoyens qui ont souffert dans leurs récoltes par l’intempérie des saisons. La justice est la véritable politique; et l’encou¬ ragement donné au commerce est un moyen de prospérité publique dont l’on est comptable envers la nation. Enfin, la fixation du prix des denrées néces¬ saires aux citoyens doit avoir deux motifs : le premier, le bonheur du peuple et l’amélioration de son sort ; le second, le gain légitime du travail et de l’industrie, qui est le produit d’opérations utiles à la société. Mais des meilleures lois résultent souvent les abus les plus funestes que la malveillance fo¬ mente et nourrit. Nous venons de vous en dé¬ montrer les vices; c’est à votre sagesse et à votre attachement au bien du peuple à adopter les moyens supplémentaires que vous croirez les plus convenables. Voici ceux que le comité m’a chargé de vous présenter. Barère lit un projet de décret qui est adopté en qes termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) SÉRIE, f. LXXVIII. Au nom du même comité, un membre [Ba¬ rère, rapporteur (1)] fait un rapport sur la né¬ cessité de prendre des mesures sévères à l’égard des villes qui procureraient une entrée facile aux armées des rebelles. Ce rapport est suivi d’un projet de loi qui est adopté dans les termes suivants : « La Convention nationale décrète que toute ville de la République qui recevra dans son sein les brigands ou qui leur donnera des secours, ou qui ne les aura pas repoussés avec tous les moyens dont elle est capable, sera punie comme une ville rebelle; et, en conséquence, elle sera rasée, et les biens des habitants seront confisqués au profit de la République » (2). Compte rendu du Moniteur universel (3). Barère. La colonne des brigands, poursuivie par l’armée victorieuse de la République, qui (1) D’après les divers journaux de l’époque. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 263. (3) Moniteur universel [n° 43 du 13 brumaire an II (dimanche 3 novembre 1793), p. 1175, col. 3]. D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 409, p. 158), le Journal de Perlet |n° 406 du 12 brumaire an II (samedi 2 novem¬ bre 1793), p. 261] et le Journal de la Montagne [n° 153 du 12e jour du 2e mois de l’an II (samedi 2 novembre 1793), p. 1421, col. 2] rendent compte du rapport de Barère dans les termes suivants : I. Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets. Barère annonce qu’une colonne de brigands, fuyant l’armée victorieuse de Léchelle, a passé la Loire et occupe en ce moment Laval, chef-lieu de district du département de la Mayenne. Cette horde n’est point autrement à craindre, et déjà plusieurs corps d’armée sont à sa poursuite. « Avant peu, dit Barère, je vous rendrai compte de leurs opéra¬ tions. Cependant plusieurs départements circonvoi-sins, soit par terreur, soit par des motifs secrets, n’ont point mis à l’envoi des secours, qui leur étaient demandés par les patriotes de la Mayenne, l’activité que l’on avait lieu d’attendre. » Le comité de Salut public propose à la Conven¬ tion de décréter que toute ville de la République, qui livrerait passage aux brigands, leur accorderait des secours de quelque nature qu’ils fussent, ou ne se défendrait pas avec tous ses moyens, sera rasée, les habitants déclarés rebelles et traîtres, et leurs biens confisqués au profit de la République. Cette proposition est décrétée en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-des¬ sus, d’après le procès-verbal.) IL Compte rendu du Journal de Perlet. Barère annonce ensuite que des mesures vigou-. reuses ont été prises par le comité de Salut public pour chasser les brigands de Laval et des environs et pour les empêcher de pénétrer plus avant. Des armées marchent et se rassemblent et, sous peu de jours, le comité espère avoir des succès brillants à annoncer de ce côté. Mais il faut effrayer la lâcheté et l’aristocratie; il faut imprimer un grand mouve¬ ment aux départements voisins qui semblent rester dans l’inertie à l’approche des rebelles. En conséquence, il fait décréter : « Que toute ville de l’intérieur, qui ne déploiera pas contre les rebelles tous les moyens de résistance qui sont en son pouvoir, qui leur fournira des se-10 146 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 93 avait passé la Loire, occupe en ce moment Laval chef lieu du département de la Mayenne; elle s’y retranche; mais plusieurs corps d’armée marchent pour aller l’ën débusquer et l’exter¬ miner tout à fait. Avant peu, le comité vous ren¬ dra compte de leurs opérations; il sait que plu¬ sieurs villes, soit par torpeur, soit par d’autres motifs, n’opposent pas la résistance qu’elles pourraient. Un décret frappe les villes frontières qui montreront de la faiblesse ; vous devez porter une peine contre les villes de l’intérieur qui re¬ cevront les brigands, qui leur donneront quelque espèce de secours, ou qui ne leur résisteraient pas avec la vigueur qui convient à des républi¬ cains, Nous vous proposons de raser les villes et de confisquer les biens des habitants. Cette proposition est adoptée en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) Le président du comité de liquidation avait été chargé d’écrire au comité de Salut public pour lui demander des adjoints. Le comité de Salut public présente à cet effet les citoyens Bissy, Bordas, Lacombe, Vinet, Le¬ vasseur (de la Meurthe ) et Robert ( des Ardennes). La Convention nationale décrète que ces six citoyens seront adjoints au comité de liquida¬ tion (1). Le comité d’instruction publique avait égale¬ ment proposé au comité de Salut public une adjonction de 6 membres, et ces 6 membres étaient : Basire, Daoust, Ferry, Duhem, Cloots, Villars. La Convention nationale approuve cette liste de 6 nouveaux membres, et décrète en consé¬ quence qu’ils seront adjoints au comité d’instruc¬ tion publique (2), Le comité de marine et des colonies demande d’être porté à 18 membres, et propose les ci¬ toyens Lion, Granet (de Marseille), | Boissier, Serres, Bernard-Laurent [Laurens (Bernard)], Bottet (3), Pomme, Guesnau [Gueznoj. cours ou se livrera lâchement à eux, sera punie comme ville rebelle, rasée; et les biens de ses habi¬ tants seront confisqués au profit de la République. » III. Compte rendu du Journal de la Montagne. Le rapporteur [Barère] continue s Les brigands, après avoir passé la Loire à Varades, Se sont portés vers les départements où ils se flat¬ taient de trouver peu de résistance. Ils sont actuel¬ lement dans celui de la Mayenne, à Laval, où ils se retranchent. Mais plusieurs armées marchent contre eux pour les cerner. Le comité a su que plusieurs villes effrayées à leur approche ne s’étaient pas mises en défense. Il vous propose en conséquence le décret suivant s (Sait le texle du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal .) (Adopté.) (I) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 263. (2 Ibid. (3) Il n’y avait pas de député de ce nom à la Convention. La Convention nationale approuve cette liste et décrète en conséquence que les citoyens qui la composent seront adjointe au comité de ma¬ rine et des colonies (1). Un membre [Osselin (2)] propose de déclarer que la loi qui ordonne le séquestre des biens des étrangers soit applicable aux Français qui sont sortis du territoire de la République avant le 1er juillet 1789, et qui depuis ne sont pas ren¬ trés en France. Le principe est décrété. La Convention renvoie la rédaction du décret au comité de législation (3). Compte rendu du Moniteur universel (4). Osselin. Vous avez ordonné le séquestre des biens des étrangers; mais des Français sortis de France avant la Révolution, font d’un de vos dé¬ crets un abus auquel il est essentiel de remédier. Si on veut les traiter comme étrangers, ils disent : je suis né en France; si on vent les considérer comme émigrés, ils répondent par le décret qui excepte de la classe des émigres, ceux qui sont sortis de France avant la Révolution, Je demande que tous ceux qui sont sortis de France avant la Révolution, et qui n’y sont pas rentrés, soient considérés comme émigrés et traités comme tels. La proposition est décrétée sauf rédaction, La séance est levée à 3 heures et demie J5). Signé : Moyse Bayle, Président; P. -Fr, Piokry, C. Duval, Foubcroy, Louis (du JBas-BMn), Pons (de Verdun ), Jagot, secrétaires. PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP¬ PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP¬ PORTER A LA SÉANCE DU 11 BRUMAIRE AN II (VENDREDI 1er NOVEMBRE 1793). I. Gossuin, commissaire nommé par la Con¬ vention POUR METTRE EN ACTIVITÉ LES EOR-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 264. (2) D’après les divers journaux de l’époque. (3) Procès-verbaux de la Convention, t, 24, p. 264. (4) Moniteur universel [n° 43 du 13 brumaire an II (dimanche 3 novembre 1793), p. 176, col. 1]. D’autre part, le Journal des Débats et Décrets (brumaire an II, n« 409, p. 158) rend compte de la motion d’ûsselin dans les termes suivants s « Osselin observe, par motion d’ordre, que des Français sortis de France avant la Révolution, et par conséquent regardés comme étrangers, avaient esquivé l’effet de la loi sur les émigrés. « Aujour¬ d’hui, dit-il, que vous avez décrété le séquestre des biens des étrangers, ils se prétendent Français. Ainsi, sans avoir rien fait pour la Révolution, ils jouiraient de la paix que nous achetons de notre sangy Je demande qu’ils soient compris, par article addition¬ nel, dans la loi relative aux étrangers. « Sur la proposition de Clauzel, la Convention décrète le principe et renvoie au comité de législa¬ tion pour la fixation du mode. » (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 264.