769 J Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 octobre 1790.] l’équité seront la base; des services signalés, des faits qui prouvent, des connaissances enfin qui nous justifieront aux yeux de la postérité. Méprise, ô ma patrie, tous ces conseils funestes qui te porteraient à méconnaître les officiers d’un corps auquel tu as tant de fois confié ta gloire, et qui ont si dignement rempli tes vœux, en protégeant ton commerce, source de ta prospérité; ne cite pas quelques malheurs qui ont fané tes lauriers. Nos ennemis ont fait aussi des fautes, et nous en ferons moins désormais, si nous savons nous renfermer dans nos devoirs : ils se bornent à suivre, respecter, maintenir les lois, et à honorer et récompenser le vrai mérite. Puisse la nation ne voir dans cette adresse que l’expression du vrai patriotisme et les vœux les plus sincères que nous ne cesserons de former pour sa gloire! Mais trop faibles pour arrêter les désordres qui nous font gémir, nous ne pouvons qu’attendre avec la plus vive impatience le moment heureux de la paix intérieure, et du bonheur général auquel nous sommes disposés à concourir jusqu’au dernier souffle de la vie. A Brest, le 13 octobre 1790. L'assemblée, ayant applaudi et approuvé unanimement l’adresse ci-dessus, a délibéré qu’après en avoir donné connaissance au commandant de la marine, il serait envoyé une députation vers la municipalité et MM. les commissaires du roi ; et que si l’un et l’autre l’approuvaient, elle serait signée sur-le-champ par tous les officiers présents, pour être livrée à l’impression. La députation, composée d’un officier de chaque escadre, s’étant rendue à l’hôtel de ville, l’un d’eux a dit : Messieurs, votre amour du bien, vos lumières et vos vertus vous ont rendu, en quelque sorte, les dispensateurs de l’estime de nos concitoyens. Nous venons d’apprendre, avec douleur, que des bruits, artificieusement répandus sur notre conduite, pourraient altérer une opinion qui ne pourrait ensuite se rétablir que lorsqu’on serait éclairé de manière à ne plus douter de notre désintéressement et de notre probité : dans une position aussi délicate, nous avons formé le projet de rendre compte de notre conduite, et nous venons à cet effet vous donner communication d’une adresse où nous espérons détruire tout ce que l’on a imaginé avec autant de folie que de malignité. Nous avons l’honneur de vous prier d’en prendre lecture, de l’examiner, et de comparer ensuite nos principes et nos idées avec notre conduite : si malheureusement elle se trouvait contradictoire; s’il était quelques points sur lesquels elle eût à être censurée, vous êtes suppliés de parler avec franchise, et de nous indiquer les moyens de réparer les erreurs que nous avons pu commettre; que si, au contraire, nous étions assez heureux pour être exempts de blâme ou de reproches, nous nous abandonnons, avec la plus entière confiance, à ce que vous indiquera l’équité, pour rétablir des militaires vraiment patriotes dans l’opinion de leurs concitoyens. Tels sont, Messieurs, les motifs d’une démarche que nous a prescrite peut-être moins le besoin de nous justifier, que celui d’éclairer sur notre conduite et nos intentions, et par dessus tout, la juste envie de rendre hommage à votre patriotisme. MM. les officiers municipaux ayant témoigné leur satisfaction aux députés, ils se sont rendus chez MM. les commissaires du roi, qui ont pareillement approuvé leur adresse. lw Série. T. XIX La députation ayant rendu compte à l’assemblée du résultat de sa démarche, qui se trouvait conforme au vœu général, en conséquence ont signé : MM. Trublet, Duval, Puren, Allary, Le Tourneur, Sébire, lieutenants de vaisseau et anciens capitaines de brûlots. MM. Blanchard, Kerengal, La Vieuville, Gubian, Lesquin, de Langle, Chasteignier, Plancy, Gontrepont, Pinquer, Brossard, Fustel, Nielly, Leisseguer, Coquet, La Coudraye, Ménagé, Bédée, Harscouet, Peart, Marié, Jôzéquel, Furie, La Rue-Desmarets, Villeon aîné, Villeon cadet, Martin, Gouaridoux, Kerangalet, du Drezit, Porlzampart, Barré, Rudeval, Daniel Kerféré, B<*auverger, Rheydellek, Daniel, Clément, du Fossé, Krohtn, Deloz, Deslandes, Coupé, Brochereuil, Bruiliac, La Morandais, La Carrière, Roux aîné, Le Blond-Saint-Hilaire, Brulean, Salembier, La Trouplinière, du Bonaze, Drieux, Hubert, Taillard, Lher-mite, Bertrand, Massot, Falaise, du Cellier, Flonct, Daniel Kerfaux, Gourson, Molenard, Simeon, Bruiliac cadet, Duquesne, Le Lamer, Prévost La Croix, Dulac, Poideloue, Barbier, Sauturon, Etienne, Dubreuil, Robert, Koat-nempren, sous-lieutenants de vaisseau. M. de Hoailles. Vous avez décrété qu’il serait envoyé des commissaires pour se rendre à Nancy et prendre tous les renseignements nécessaires sur cette malheureuse affaire. Ils ont fait passer leurs procès-verbaux au comité; les pièces ont été examinées avec le plus grand soin, et, comme il est du plus grand intérêt pour le public que cette affaire soit éclaircie, nous avons cru répondre aux vœux de l’Assemblée en faisant imprimer toutes les pièces. Elle y verra que M. Désilles, dont elle regrette la mort, n’avait cessé d’employer tous les moyens qui étaient en lui pour arrêter le désordre. Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier vendredi, 22 du présent mois. M. de Mirabeau. J’apprends par la lecture du procès-verbal qu’hier M. Lavenuea fait l’imprudente, l’injuste motion de faire imposer les rentes constituées et viagères. J’apprends avec plus d’étonnement encore que vous avez renvoyé au comité d’imposition cette proposition, qui méritait d’être ensevelie dans l’oubli. Je demande que le rapport nous en soit fait au plus tôt, afin de ne pas laisser plus longtemps d’incertitude sur une question qui c’aurait pas dû en faire une. Je déclare d’avance que je soutiendrai de (out mon pouvoir la théorie que l’Assemblée a consacrée sur l’indemnité absolue dont ces rentes doivent jouir. M. Prieur. Je demande la réformation du procès-verbal, parce qu’il n’a point été décrété hier que la motion de M. Lavenue serait examinée par le comité. Il a seulement été dit que le comité présenterait dans la huitaine ses vues sur les rentes. (L’Assemblée décide que le procès-verbal sera rectifié.) M. Anson. Le comité des finances m’a chargé de vous donner qnelques explications sur des objets importants. 11 s’occupe avec un zè’e con-49 770 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 octobre 1790.J forme à ses devoirs, et il est assez étonnant qu’on veuille encore répandre des doutes sur ses travaux. Vous auriez peine àcroire combien il est occupé simplement par les affaires courantes; car, malheureusement, dans ce département comme dans les autres, les ministres ne font pas toujours leur devoir. La section qui est occupée de la surveillance du Trésor public est prête à vous faire son rapport. Nous avons aussi un projet tout prêt, qui est l’ordre du payement et de remboursement delà dette non constituée. Nous demandons à le présenter lundi ou mardi au plus tard. D’après les observations plusieurs fois réitérées de M. de Noailles, l’Assemblée décide que le rapport ne sera fait qu’après qu’il aura été imprimé et distribué à tous ses membres. L’Assemblée ordonne aussi l’impression d’un rapport sur l’organisation d’uu Trésor public. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la contribution personnelle . M. Defermon , rapporteur , lit les articles 4 à 9 qui terminent le titre 1er. Ces articles sont décrétés sans discussion en ces termes : Art. 4. « La partie qui portera uniquement sur léâ salaires publics et privés, les revenus d’industrie et de fonds mobiliers, aura pour base ces revenus, évalués d’après la cote des loyers d’habitation. Art. 5. « La législature déterminera chaque année la somme de la contribution personnelle d’après les besoins de l’Etat, et en la décrétant, en arrêtera le tarif. Art. 6. « Il sera établi un fonds pour remplacer les non-valeurs résultant soit des décharges et réductions qui auront été prononcées, soit des remises ou modérations que les accidents fortuits mettront dans le cas d’accorder. Art. 7. « Ce fonds ne pourra être détourné de sa destination; il sera pris sur la contribution personnelle, et partagé en deux portions égales, dont l’une, qui sera la moitié de cet excédent, sera confiée à l’administration de chaque département, et l’autre restera à tla disposition de la législature. Art. 8. « Les administrations de département et de district, ainsi que les municipalités, ne pourront, sous aucun prétexte, et ce, sous peine de responsabilité personnelle, se dispenser de répartir la portion contributoire qui leur aura été assignée dans la contribution personnelle; savoir : aux départements, par un décret de l’Assemblée nationale ou des législatures, aux districts par la commission de l’administration de département; et aux municipalités par les mandements de l’administration de district. Art. 9. « Aucun département, aucun district, aucune municipalité, ni aucun contribuable, ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, même de réclamation contre la répartition, se dispenser de payer la portion contributoire qui leur aura été assignée, sauf à faire valoir leurs réclamations selon les règles qui seront prescrites, » M. Defermon, rapporteur. Je donne lecture de l’article 1er du titre II. TITRE II. CONTRIBUTION PERSONNELLE POUR 1791. « Art. 1er. La contribution personnelle pour 1791 est fixée à... » M. Defermon continue. Gomme la quotité de l’imposition n’est pas encore déterminée, je propose l’ajournement de l'article 1er. (Cet ajournement est prononcé.) L’article second est décrété sans discussion en ces termes; Art. 2. « La somme qui sera décrétée pour la contribution personnelle sera repartie entre les départements par un décret particulier. » M. Defermon donne lecture de l’article 3. « Art. 3. La partie de la contribution qui sera établie à raison des facultés qui donnent le droit de citoyen actif, sera fixée à la valeur de trois journées de travail, dont le taux sera proposé par chaque district pour les municipalités de son territoire, et arrêté par chaque département. Elle sera payée par tous ceux qui auront quelques richesses foncières ou mobilières, ou qui, réduits à leur travail journalier, exerceront quelque profession qui leur procure un salaire plus fort que celui des ouvriers-manœuvres de la dernière classe. Ceux-ci seront exempts delà payer; mais ils pourront s’obliger à cette contribution civique* en déclarant s’ils la veulent payer et ils jouiront des droits de citoyen actif s’ils réunissent d’ailleurs les autres conditions requises pour être réputés tels. » M. d’André. La dernière partie de cet article me semble renfermer une contradiction à vos décrets constitutionnels. Vous avez décrété que, pour être ciioyen actif, il faudra payer la valeur de trois journées de travail. Si vous aviez laissé cette faculté absolument libre, vous l’auriez dit, Que résultera-t-il du décret qu’on vous propose 2 Qu’avec 100 pistoles on fera cinq cents citoyens actifs. Je demande donc la question préalable sur cette partie de l’article. (L’Assemblée adopte la question préalable.) M. Defermon présente une nouvelle rédaction de l’article 3; elle est décrétée ea ces termes: Art. 3. < La partie de la contribution qui sera établie en raison des facultés qui peuvent donner le titre