[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791-J pour saisir sur-le-champ et livrer aux officiers de police quiconque violera le respect dû aux fonctionnaires publics en exercice et particulièrement aux juges ou aux jurés. » M. Bois-Desguays. Je demande qu’au lieu de mettre: « les fonctionnaires publics en exercice >>,00, mette: « les fonctionnaires publics en fonctions ». Il y a beaucoup de différence. M. Démeunier, rapporteur. On peut mettre : « en exercice de leurs fonctions *> ; voici l’article : Art. 14. Tout citoyen est tenu de prêter main -forte pour saisir sur-le-champ et livrer aux officiers de police quiconque violera le respect dû aux fonctionnaires publics en exercice de leurs fonctions, et particulièrement aux juges ou aux jurés. {Adopté.) M. Démeunier; rapporteur , donne lecture des articles 15 et 16, ainsi conçus: « Art. 15. Les procureurs syndics des districts, aussitôt qu’ils seront dans le cas de requérir des troupes ne ligne, seront tenus, sous leur responsabilité, d’en instruire les procureurs généraux syndics de départements, qui, sous la même responsabilité, en donneront avis sur-le-champ à la législature et au roi, et leur transmettront la connaissance des événements à mesure qu’ils surviendront. « Art. 16. Si une sédition parvenait à s’étendre dans une partie considérable d’un district, le procureur général syndic du département sera tenu de faire les réquisitions nécessaires aux gendarmes nationaux et gardes soldées, même en cas de besoin aux troupes de ligne, et subsidiairement aux citoyens inscrits comme gardes nationales dans des districts autres que celui où le désordre a éclaté, d’inviter en même temps tous les citoyens actifs du district troublé par ce désordre à se réunir pour opérer le rétablissement de la tranquillité et l’exécution de la loi. Les procureurs généraux syndics, aussitôt qu’ils prendront cette mesure, seront tenus, sous leur responsabilité, d’en donner avis au roi, et à la législature, si elle est assemblée. M. Tegrand. L’article 15 me paraît rédigé d’une manière obscure. Entendez-vous que les procureurs syndics de district ne puissent requérir les troupes de ligne qu’après avoir instruit les procureurs généraux syndics ; ou entendez-vous qu’ils puissent faire toutes les réquisitions nécessaires pour maintenir le bon ordre? Cet article me paraît incomplet. Je demande qu’il soit rédigé de telle manière que les procureurs syndics puissent requérir la force publique et qu’ils en instruisent ensuite le procureur général syndic. M. Démeunier, rapporteur. Il faut mettre : « immédiatement après ». M. Tronchet. J’aimerais mieux : « aussitôt qu'ils auront été dans le cas de requérir les troupes de ligne. » M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’obser-tion de M. Trouchet. » M. Moreau. La responsabilité du procureur 653 syndic ne suffit pas. Il faut qu’ils soient sous l’autorité légitime des corps administratifs. Je demande donc que les procureurs syndics des districts ne puissent faire de réquisition dans les cas déterminés par les articles que conjointement avec les directoires. M. Prieur. Sur l’article 16, je demande que la réquisition des gendarmes nationaux et gardes soldées soit étendue aux gardes nationales tant du district que des districts voisins; ces dernières ne devant, toutefois, être appelées que dans le cas où la force intérieure du district ne serait pas suffisante. Voilà mon amendement. Quant à l’amendement fait par M. Moreau, je partage son opinion. Il est certain que, lorsqu’il survient des troubles dans une commune, par exemple, ce ne doit pas être le procureur de la commune seule qui requière la force publique pour apaiser le trouble. Le procureur de la commune doit dénoncer à la municipalité le trouble survenu dans la ville, et la municipalité doit prendre des mesures pour apaiser et calmer le trouble ; de même, dans un district, le procureur syndic du district doit dénoncer au directoire le trouble qui est survenu, afin que le directoire prenne les mesures nécessaires pour le salut public, et ainsi dans le déparlemeut. M. Tronchet. Je crois qu’on ne peut admettre aucun des amendements proposés. Quant à celui de M. Moreau, il est certain qu’il y a des cas de demandes urgentes qui ne peuvent porter à aucune espèce de délai. Et, pour porter secours, il ne faut pas attendre qu’une maison soit incendiée; le procureur syndic qui prend sur lui de requérir la force publique, ne le fera jamais que sous sa responsabilité, et la seule précaution qu’il y aurait à prendre pour remplir le but de cet amendement, ce serait d’ajouter à l'article qu’il sera tenu d’en avertir le directoire de district et celui du département. A l’égard du second amendement, dès que l’article suppose qu’un trouble s’étend dans toute l’étendue du district, la présomption naturelle et presque nécessaire, c’est qu’un grand nombre même des habitants du district y participent. Or, dans ce cas-là, je ne trouve rien de plus sage que d’appeler un secours étranger, car ce serait la chose la plus dangereuse, et peut-être même la plus capable de mettre les citoyens aux prises avec les citoyens. Ainsi, je crois qu’il y a lieu d’appeler la question préalable sur les 2 amendemenls, sauf à ajouter que le procureur syndic du district qui fera une réquisition sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au directoire du district. (L’Assemblée adopte l’amendement de M. Tron-cbet et décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements de MM. Prieur et Moreau.) M. Prieur. Je demande que l’amendement de M. Tronchet soit applicable à tous les articles où les procureurs de commune, de district et de département sont autorisés à requérir la force publique. M. Démeunier, rapporteur. Soit ! Voici, avec l’amendement de M. Tronchet, la rédaction de l’article 15 : Art. 15. « Les procureurs syndics des districts, aussitôt qu’ils auront été dans le cas de requérir des