[Élats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la com - mnnauté de Puyloubier (1). Aujourd’hui 29 mars J 789, en vertu des lettres du Roi, données à Versailles le 2 mars 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume, des règlements y joints, et de l’ordonnance de M. le lieutenant de la ville d’Aix, rendue en conséquence, dans la chapelle des frères Pénitents blancs érigée sous le titre de Notre-Dame de Nazareth, à Puyloubier , étant assemblés les chefs de famille possédant biens de ces lieux, tous nés Français, âgés de vingt-cinq ans , et nous conformant à l’article contenu dans la lettre de Sa Majesté, du 27 avril 1789, avons procédé à la rédaction du cahier et recueil des plaintes, doléances et remontrances de cette communauté, et, après en avoir détaillé tous ensemble les griefs et motifs, nous avons chargé les sieur Joseph-L. Rey, bourgeois, notre maire et premier consul, de le rédiger par écrit, à quoi ledit sieur Rey adhérant, il a été procédé ainsi et delà manière qui suit : La Providence a fait asseoir Louis XVI sur le trône pour manifester à ses sujets sa bonté et sa justice. H est guidé par la vertu, il ne gouverne que par ses traces, aidé par le secours d’un ministre vertueux et éclairé. 11 veut connaître les maux qui nous accablent pour nous guérir. Hâtons-nous donc de lui faire parvenir nos doléances et nos réclamations, puisque les avenues du trône en sont ouvertes à tous les misérables. Un des motifs les plus intéressants, est celui de charger les' sieurs députés, élus par l’ordre du tiers, de solliciter la réformation du code civil et criminel, qui seront la base de la justice et de-la tranquillité publique. 2° La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux. 3° Une attribution nécessaire à ceux des arrondissements de souveraineté jusqu’à une somme déterminée. 4° L’abrogation de toutes lettres de cachet comme attentatoires à la liberté des citoyens. 5° La révocation de l’édit qui exclut ies roturiers des grades militaires. 6° Us réclameront, en outre, contre la vénalité des offices , et demanderont une uniformité dans le prix exorbitant du sel. 7° L’abolition de tous droits gênant le commerce et l’industrie des citoyens. Si le soulagement dans lagénéralitédu royaume a quelque chose de bien intéressant pour les Français, une régénération particulière dans chaque 'province gravera dans leur cœur une' reconnaissance éternelle : En conséquence, lesdits sieurs députés demanderont au meilleur des rois. 1° La convocation générale des trois ordres de la province pour former ou réformer la constitution du pays. 2° Ils réclameront de sa justice la permission aux communes de se nommer un syndic pour assister aux Etats. 3° Iis démontreront les inconvénients occasionnés par la permanence de la présidence, tout membre inamovible ayant, en l’état des choses, entrée auxdits Etals. 4° Ils exposeront aux yeux de Sa Majesté les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. l,e SÉRIE, T. VI. [Sénéchaussée d’Aix.] 3gg abus auxquels donne lieu la jonction de la procure du pays au consulat de la ville d’Aix. 5° L’exclùsion des mêmes Etats de tous officiers attachés au fisc. 6° L’admission des gentilshommes non possédant fiefs, l’égalité de voix pour l’ordre du tiers, tant aux Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l’égalité pour toutes les contributions et charges royales et locales sans aucune exception et nonobstant toutes permissions ou privilèges quelconques. 7° L’impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait dans chaque communauté, et que la répartition du secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l’imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats et par eux arrêtée. La douceur et la juste répartition que nous éprouverons dans l’acquittement des charges par l’attention et la bienveillance de notre souverain, le rendront à jamais cher à la nation. Nous avons à mettre sous ses yeux les servitudes que les seigneurs possédant fiefs ont imposées à leur vassaux. Cense. Les édits et déclarations de Sa Majesté prohibent à tous notaires d’insérer dans leurs actes des conditions illicites; les seigneurs possédant fiefs vendent à pension et à cense perpétuelle et inextinguible; ce sont là des entraves qui portent atteinte à l’Etat. Elles sont la cause de fréquentes désertions de nos villages ; nous avons lieu d’espérer que notre auguste monarque en permettra le rachat ainsi et de la manière qu’il trouvera bon. Ces redevances qui ne finissent jamais deviennent, à la longue, onéreuses à l’acquéreur. Elles sont une surcharge pour le peuple ; il faut, sans doute, respecter les contrats et la propriété, mais la justice et l’équité demandent qu’un débiteur puisse se libérer quand il le veut et quand il le peut; il est contre la nature des choses et contre le bien même de l’Etat, qu’un fonds*ne puisse jamais être affranchi. Rien de plus fatal pour le commerce, rien de plus contraire au droit général, qui, hypothéquant tous les biens à la dette publique, ne peut supporter des servitudes qui rendraient ces biens moins capables de fournir au besoin public. Ce moyen conservera tout à la fois l’intérêt du peuple et le droit du propriétaire. Chasse. Nous avons à réclamer contre le droit de chasse que les possédants fiefs se sont approprie à eux seuls ; ils en ont prohibé à tout citoyen honnête la permission, même dans son propre fonds; ils vont plus loin, ils leur défendent même de prendre celui qui vient se jeter à ses pieds. En use-t-on autrement , tout vassal est dans le cas d'essuyer une procédure qui lui indigo une amende, le 'plus souvent proportionnée à ses facultés ; encore lui donne-t-on à entendre qu’on Lui fait grâce..... Mais, en cas de récidive, plus de miséricorde, il a, pour sa vie, le domicile des scélérats. Nous pouvons ajouter qu’un propriétaire est souvent témoin oculaire de la mort donnée à son chien par l’ordre rigoureux qu’un seigneur en a donné à son chasseur. Il est donc aisé de con-2o 386 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix. dure que la plus grande partie des seigneurs possédants fiefs ont augmenté leur puissance en éternisant la misère et la servitude de leurs vassaux. Cependant le gibier désole nos campagnes ; il rend nos travaux infructueux, et nous expose à perdre la semence ; notre réclamation est donc juste, et nous avons lieu d’espérer, de la bonté de notre souverain, un adoucissement aux chaînes qui, en nous rendant éternellement malheureux, nous réduisent à la dernière indigence. Lods. Nous avons à démontfer lés préjudices que nous porte le droit des lods. Ce droit a, pour un citoyen, quelque chose de plus funeste. Le seigneur (et c’est ce qu’on voit tous les jours) peut faire usage de son droit, au préjudice même de son fils; il renferme quelque chose de plus honteux, c’est la cession que le seigneur en fait à celui qu’il veut favoriser pour dépouiller un acquéreur qu’il croit pouvoir porter obstacle à ses vues. Exclusion du lieutenant de juge des conseils municipaux. Demandons l’exécution de l’édit de 1733, par lequel la proviuce fut autorisée à faire l’acquisition des offices municipaux. Les communautés ont, par la même raison, pu faire autoriser leur conseil par leur maire et consul ; les villes de la province jouissent de ce privilège, les autres communautés ne doivent point en être privées; elles ont droit d’en jouir, puisqu’elles ont contribué aux frais de l’acquisition. Les arrêts que les seigneurs ont obtenus, pour s’approprier ce droit, n’ont point été obtenus en contradictoires défenses; aussi doivent-ils en être déchus comme gênant les suffrages des délibérants. Enclos; Pigeonniers. Il est encore un droit plus oppressif et plus gênant, c’est la défense expresse de faire construire un enclos : le seigneur exige qu’on lui en remette la clef. Sans douter de l’honnêteté et de la probité des seigneurs, nous pouvons dire que les gardes-chasses ne la portent point à un si haut degré, car venant, pour fait de chasse , dans l’enclos d’un propriétaire, suivi d’une meute de chiens, ils y causeraient un dommage réel qui rendraient les travaux de l’agriculture infructueux; aussi ne voyons-nous que rarement un citoyen se déterminer à construire un enclos sous une pareille gêne. La défense expresse de ne pouvoir en construire que sous une telle condition est oppressive, puisque nos fruits et nos ruches à miel (reste précieux des faveurs divines) sont exposés à ce caprice et aux insultes des méchants ; cette servitude augmente notre misère. Ajoutons encore que la faculté que le seigneur s’est réservé de pouvoir lui seul avoir des colombiers est trop gênante, et nous pouvons dire enfin qu’il est contre la nature qu’un seul mortel s’applique ainsi à placer les fondements ruineux de tant de misérables vassaux qu’il tient enchaînés ; et qu’il semble que la Providence se soit reposée sur les possédants fiefs pour régler notre destinée. Nous avons aussi à exposer le préjudice et l’injustice que renferme la banalité des fours et des moulins. Fours et moulins. 11 est défendu à tout particulier d’aller porter son grain ailleurs qu’aux moulins banaux. Il n’est aucun vassal qui ait jamais mis le moindre obstacle à cette condition. Ce qu’il y a d’onéreux et d’injuste, c’est sa soumission d’aller porter son grain au moulin banal dans un temps de sécheresse où il ne peut pas être détrité. Le seigneur en exige le dépôt pendant vingt-quatre heures; il est exposé, pendant cet intervalle, à la merci des rats et à la discrétion d’un meunier peu consciencieux, qui ne livre souvent le grain qu’après en avoir pris plus de son droit. Disons encore qu’un père de famille est privé de donner des secours à ses enfants par les longueurs qu’occasionne cette cérémonie très-préjudiciable et très-coûteuse. La récompense du service rendu à l’Etat a été cédée, par celui qui l’avait méritée, à prix d’argent; c’est donc à ce prix que nous avons lieu d’espérer sa libération et le rachat. Pourrions-nous garder le silence sur les droits honorifiques que le seigneur dit lui être dus ? Il exige annuellement la nomination d’un capitaine et d’un enseigne. Sans entrer dans un long détail, nous dirons que ce droit est injuste et ridicule; le seigneur peut exiger de ses vassaux la déférence et les honneurs qui lui sont dus, il n’en est aucun qui ait jamais eu la témérité de s’y opposer; mais ce qui contrarie le bien général et même le .bon sens, c’est d’exiger pendant deux fois de l’année que ses pauvres vassaux soient dans le cas de faire une dépense considérable, la plupart du temps au-dessus de leurs facultés, et qui est souvent cause de leur misère éternelle. Ces jours sont toujours adhérents au bruit et au tumulte, le capitaine et l’enseigne y sont habillés risiblement, et s’ils ne remplissent point les cérémonies usitées, le seigneur les fait remplir à leurs dépens. Disons plus, ces jours ne sont point dédiés aux saints qu’on doit honorer, mais au tumulte, aux danses et au libertinage; ils sont toujours suivis de quelque événement fâcheux. Peut-il y avoir prétention plus chimérique et plus affligeante ? Les seigneurs auraient-ils dû attendre que leurs vassaux fussent dans le cas d’en décrire leur réclamation? aussi est-ce avec confiance que nous en demandons l’abrogation. C’est animés du même zèle de la justice que nous obtiendrons, à prix d’argent, Je rachat de tant de droits oppressifs qui sont contraires au citoyen et à l’Etat; droit acquis par transactions forcées, ou par la cession honteuse de quelques administrateurs 'aussi peu éclairés que consciencieux. En un mot, un encadastrement général sans prétexte de local ou de condition, le rachat, à prix d’argent, des censes et autres servitudes contraires au droit inprescriptible de la nation, assureront le bonheur de l’Etat et la puissance du monarque. Nous ne devons point oublier de démontrer les abus qui sont renfermés dans la perception de là dîme. La dîme a été établie pour fournir au nécessaire de chaque prêtre desservant, mais son application en est bien différente. La dîme rend aujourd’hui dix fois plus qu’elle ne rendait autrefois, et ceux qui en récoltent les fruits ont par là occasion, en passant leur vie dans l’oisiveté, de s’endormir dans les bras de la [États gén« 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 387 mollesse ; nous aurions beaucoup a dire si nous ne réservions ces plaintes au clergé non privilégié. Nous pouvons avec confiance en demander la suppression, comme étant une surcharge. Nous nous soumettrons toujours a donner une juste rétribution aux prêtres nécessaires pour le soutien de la religion ; mais nous ajouterons que l’acquittement actuel de la dîme nous force à reconnaître un autre monarque qui ne diffère du roi bienfaisant qui nous gouverne que par un payement plus fort que celui de la taille. La dîme enfin s’appuie moins sur des titres certains que sur une possession aussi unique qu’abusive. Notre intérêt, le bien de la patrie, l’obéissance enfin ont été des motifs pressants qui nous ont engagés à décrire le récit tendre et sincère de nos doléances, malgré qu’on nous donne à entendre qu’un jour nous payerons cher les efforts que nous aurons faits pour nous tirer de l’esclavage. Que pourrait nous arriver de pire, et quel effroi peut causer la mort à des citoyens malheureux, sinon le regret que nous aurions de ne pouvoir emporter avec nous les chaînes que nous laisserions pour héritage à nos descendants? Mais rassurons-nous ! Notre auguste monarque rompra pour jamais des chaînes que le nœud de la fatale prescription semble avoir consolidées au préjudice des malheureux. DécLarant, au surplus, le conseil, se référer absolument au cahier général qui sera dressé dans le chef' lieu, d’après le vœu de la prochaine assemblée, soit encore à celui que l’ordre du tiers déterminera lors de l’élection des sieurs députés aux Etats généraux, approuvant, dès à présent tout ce qui y sera fait et arrêté comme devant contribuer à une heureuse régénération qui nous délivrera d’une aristocratie tyrannique que les gentilshommes , surtout les possédant fiefs et les prélats, exerçaient sur nous. Et, ainsi que dessus, se sont tous les chefs de famille sachant écrire soussignés. Signé Àry, maire ; Gaivety ; propr. ; H. Roubins; Cavasse; Boulanger; Chapelle, chirurgien; Cavasse; Benoit; Rey, cuisinier, Roux ; Alex. Frigier ; Boulanger; L. Armand; Maréchal; Germain Jouanel; Boniface Rey;J. Mérentier; Gaspard Peloutier ; François Silvy; Fermalet ; Alexis ; Roubin ; Joseph Nous-seau; J. -B. Jouvencel; J. Guyot; Etienne Roubin; Christophe Jouvencel; Josepli Pally; F. jouvencel; J. -F. Monachey. Le nombre de ceux qui n’ont su signer est de quatre-vingt-cinq. Et nous, H. Pa-loutier, greffier. CAHIER D'instructions , remontrances et doléances de la communauté de Puyvcrt, sénéchaussée d’Aix (1). Cette communauté dont les impositions sont plus fortes qu’aucunes de la Provence, impose annuellement 44 livres sur chaque livre cadastrale, et dénuée de tout moyen de se soulager, ne pouvant, par sa triste position, établir aucun revenu, ses fonds qui sont d’une qualité au-dessous du médiocre, étant grevés de dîme, de taxes et de cens ; ils payent la dîme au quatorze et au vingt des grains, raisins, agneaux et chanvres ; au seigneur, d’une taxe au huitain presque générale, sur les grains, légumes, olives’ raisins, feuilles de mûriers, chanvres, lins, amanl des et noix. En outre, une partie de ses fonds est surchargée d’un cens, en blé ou argent, d’autant (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. plus ruineux que les particuliers y sorit à là solidaire pour le payement. Six émines de prés pour huit particuliers seulement payent le cens d’une panai un quart de blé; ce qui excède cette quantité paye le huitain de chaque coupe, und panai un quart de blé pour chaque maison pour le droit de fournage , la mouture des blés au vingtain, une poule de cens pour chaque bastide et jardin, le droit du tiers sur les dommages, le droit de lods, le retrait féodal, que le particulier, par crainte, par ménagement, laisse pousser jusqu’à trente ans; dans ce long intervalle, ne se croyant pas sûr propriétaire, peut-il exploiter soigneusement un bien qu’on peut lui enlever? Charge ses députés de solliciter que ce long intervalle de temps soit moindre, et tel qu’il plaira à Sa Majesté de le fixer. La mortalité presque générale des oliviers dé cette communauté, causée par les froids de F hiver dernier, est pour elle une perte d’autant plus essentielle qu’elle est irréparable. Cette communauté est une succursale de Laüris qu’on fait desservir moyennant 120 livres, et la dîme en produit plus de 1,000. Cette énorme différence engage cette communauté à solliciter la suppression de la dîme, s’obligeant à paver le desservant au taux qu’il plaira à Sa Majesté de fixer. Cette communauté a toujours appartenu et appartient encore à des seigneurs grands et magnifiques, qui, vivant dans la capitale, étaient trop éloignés pour entendre les plaintes et les supplications de leurs vassaux. Leurs cœurs généreux pouvaient-ils prévoir que leurs fermiers et préposés, abusant du crédit que donne, dans un petit lieu, l’agence ou la ferme, nuiraient à des eM-phytéotes, chercheraient à établir des abus, détruiraient une montagne, qui, quoique très-petite, faisait toutes leurs ressources pour la nourriture des bestiaux et leur bûcherage, et les réduiraient à de petites ramilles et plus de glandée? Si nous avions pu leur faire connaître les menées de ces gens-là, leurs douces maximes les auraient empêchées. Nous ne serions pas aujourd’hui dans le cas de demander l’abolition des jouissances sans titres. Ce sont là les motifs qui engagent cette communauté à implorer la bonté du Roi, et à espérer qu’elle jouira des avantages qui seront sollicités et obtenus par les autres communautés de cette province; c’est surtout à ces objets essentiels pour elle que ses députés sont priés de donner leurs attentions les plus particulières. Le conseil, réunissant soii intérêt particulier aux intérêts généraux, charge expressémentses députés de solliciter à l’assemblée la réformation du code civil et criminel, la suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux, une attribution à ceux des arrondissements de souveraineté jusqu’à concurrence d’une somme déterminée, l’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens; la faculté à ceux-ci, de quelque ordre qu’ils soient, de concourir à tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse, et de réclamer surtout contre la vénalité des offices. Lesdits sieurs députés réclameront en outre une modération dans le prix du sel rendu uniforme par tout le royaume, comme aussi l’abolition de tout droit de circulation dans son intérieur, et notamment le reculeuient des bureaux de traites dans les frontières et la suppression de la mendicité. Le conseil charge, au surplus, ses députés d’insister à demander au meilleur des rois la formation ou la réformation de la constitution du pays,