10 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juillet 1791.] campagnes, auront été arrêtés seront conduits directement chez un juge de paix, lequel renverra par-devant le commissaire de police, ou l’officier municipal chargé de l’administration de cette partie, lorsque l’affaire sera de la compétence de la police municipale. » (Adopté.) Art. 33. « Tout juge de paix d’une ville, dans quelque quartier qu’il se trouve établi, sera compétent pour prononcer soit la liberté des personnes amenées, soit le renvoi à la police municipale, soit le mandat d’amener, ou devant lui, ou devant un autre juge de paix, soit, enfin, le mandat d’arrêt, tant en matière de police correctionnelle qu’en matière criminelle. » (Adopté.) Art. 34. « Néanmoins, pour assurer le service dans la ville de Paris, il sera déterminé par la municipalité un lieu vers le centre de la ville, où se trouveront toujours 2 juges de paix, lesquels pourront chacun donner séparément les ordonnances nécessaires. Les juges de paix rempliront tour à tour ce service pendant 24 heures. » (Adopté.) Art. 35. « Les personnes prévenues de contravention aux lois et règlements de police, soit qu’il y ait eu un procès-verbal ou non, seront citées' devant le tribunal par les appariteurs, ou par tous autres huissiers, à la requête du procureur de la commune ou des particuliers qui croiront avoir à se plaindre. Les parties pourront comparaître volontairement, ou sur un simple avertissement, sans qu’il soit besoin de citation. » (Adopté.) Art. 36. « Les citations seront données à 3 jours, ou à l’audience la plus prochaine. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 37, ainsi conçu : « En cas de non-comparution, le tribunal de police pourra ordonner que la citation soit réitérée par l’un des appariteurs de l’audience. » M. Populos. Je demande la suppression de cet article, parce que lorsqu’un citoyen ne comparaît pas, il est assigné. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 38 du projet, ainsi conçu : « Les défauts ne pourront être rabattus qu’au-tant que la personne citée comparaîtra à la première audience depuis la signification du jugement, et demandera à être entendue sans délai : si elle ne comparaît pas, un second jugement ordonnera l’exécution du premier, et ne pourra être attaqué que par la voie de l’appel. » M. Thévenot de Maroise. Je propose de retrancher les mots : par la voie de l'appel qui terminent l’article et de les remplacer par ceux-ci : sauf l’appel . M. Groupil-Préfeln . Je propose par amendement que la fin de l’article soit rédigé ainsi : et ne pourra être attaqué autrement que par la voie de l’appel. M. Moreau. La seconde partie de l’article dit que, dans le cas où la paitie ne comparaîtrait pas, un second jugement ordonnerait l’exécution du premier. Ce n’est point ainsi que cela doit se faire. Le jugement est exécutoire par lui-même, et si huitaine après il n’y a pas d’opposition, il est exécutoire, sans qu’il soit besoin d’un autre, il faut dire que le jugement sera exécuté et ne pourra plus être attaqué que par la voie de l’appel. M. Tronchet. Monsieur le rapporteur, il y a un très grand inconvénient dans la nouvelle forme que vous avez établie relativement au jugement par défaut. Je ne réclame point contre le refus de l’appel pour les simples jugements de police municipale, ce peut être une vue très sage; mais, dans votre système, voilà un homme qui a été assigné, et contre lequel y a un jugement par défaut : voulez-vous que, si cet homme ne comparaît pas lui-même à la première audience, le jugement soit absolument définitif? Mais sentez donc qu’il est très possible qu’un homme qui a été cité pour affaire soit absent de chez lui. Sentez donc que, s’il est même assigné par un particulier, ce particulier pourra avoir la mauvaise foi de ne lui faire signifier ce jugement par défaut que la veille de l’audience : et vous voulez que cet homme condamné par défaut, parce qu’il n’a reçu la citation que la veille ou la surveille de l’audience, lui étant absent, soit irrévocablement condamné; car si vous voulez que ce jugement ne soit pas susceptible de l’appel, Messieurs, donnez donc à celui à qui vous donnez le droit de rabattre le défaut, donnez-lui donc la huitaine, et ne l’assujettissez pas à venir nécessairement comparaître à la première audience après la signification qui aurait été faite. M. Démeunier, rapporteur. Je trouve cela très raisonnable ; voici donc comme je rédige l’article*. Art. 37 (art. 38 du projet). « Les défauts seront signifiés par un huissier commis par le tribunal de police municipale, et ne pourront être rabattus qu’autant que la personne citée comparaîtra, dans la huitaine, à la première signification du jugement, et demandera à être entendue sans délai : si ellene comparaît pas, le jugement demeurera définitif et ne pourra être attaqué que par la voie de l’appel. [Adop té.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 39 du projet, ainsi conçu : «Les personnes citées pourront comparaître par des fondés de procuration spéciale. Il n’y aura point d’avoués aux tribunaux de police municipale. » M. Delavigne. J’aimerais mieux que vous rédigeasse z ainsi : « Les personnes citées seront tenues de comparaître par elles-mêmes ou par des fondés de procuration» spéciale, » car votre mot pourront me paraît être indicatif. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte et je rédige l’article comme suit : Art. 38 (art. 39 du projet). « Les personnes citées comparaîtront par elles-mêmes, ou par des fondés de procuration spéciale. Il n’y aura point d’avoués aux tribunaux de police municipale. » (Adopté.)