314 [Assemblée nationale. J, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. \ïi août 1791.J Art. 3. « Le directoire du département de Paris fera diriger et surveiller, sous les ordres du ministre de l’intérieur, ladite exposition quant à l’ordre, au respect dû aux lois et aux mœurs, et quant à l’emplacement qui pourra être nécessaire. » (Ce décret est adopté.) M. le Président donne lecture d’une lettre de M. Oster , vice-consul de France au département de l’Etat de Virginie, ainsi conçue : « M. le Président, « Le décret de l’Assemblée nationale du 17 novembre 1790, venant de m’être communiqué officiellement par la voie du chargé d'affaires de Sa Majesté auprès des Etats-Unis, et par celle du consulat général, je m’empresse de me conformer aux dispositions qui m’y sont communes en ma qualité de vice-consul de France au département de l’Etat de Virginie; et j’ai l’honneur de vous en donner le témoignage, en ayant celui de vous transmettre, ci-inclus, mon serment civique daignez, je vous prie, Monsieur le Président, le mettre sous les yeux de l’Assemblée nationale; il manifeste mon respect, ma soumission, mon obéissance à ces décrets, et mon inviolable attachement à la Constitution. « Ci-joint, Monsieur le Président, est une traite de 1,200 livres, sur M. Duptirieux, banquier, rue Dauphine, dont je désire faire hommage à l’autel de la Patrie; permettez qu’elle soit agréée; excusez la modicité de son montant; je ne suis point fortuné. ( Applaudissements .) « Je suis, avec la plus grande vénération et le plus profond respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. « Signé : Oster. « Norfolk, le 16 mai 1791. » « Suit le serment : « Amérique septentrionale. — Vice-consulat cle France, au département de Virginie. « Je jure d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi; de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale, et acceptée par le roi, et de défendre auprès de l’Etat de Virginie, de ses ministres, gouverneurs et agents, les Français qui se trouveront dans son étendue. » « A Norfolk en Virginie, ce 16 mai 1791 . - Signé : OSTER. » (L’Assemblée ordonne l’insertion de cette lettre dans le procès-verbal.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l’organisation de l’administration forestière (1). M. ©elavfgme. 11 me semble que dans l’article lor du titre 111, qui traite de la nomination aux emplois, on a oublié de déclarer que, pour pouvoir être agent de l’administration forestière, il faut être citoyen actif. Je propose d’ajouter dans cet article après les mots « âgés de 25 ans accomplis »; ceux-ci: « citoyens actifs ou fils de citoyens actifs » . (Get amendement est adopté.) (1) Voy. ci-dessus, séance du 20 août 1791, p. 589. , Un membre demande que les candidats aux fonctions de l’ad ministation forestière soient tenus de justifier de la prestation du serment civique. (Cet amendement est adopté.) Eu conséquence, l’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Tous les agents de l’administration forestière devront être âgés de 25 ans accomplis, citoyens actifs ou fils de citoyens actifs, justifier de leur serment civique, être instruit des lofs concernant le fait de leur emploi, avoir les connaissances forestières nécessaires. » (Adopté.) Un membre observe, sur l’article 16 du même titre, que l’incompatibilité pour cause de parenté doit être énoncée dans cet article, entre les inspecteurs et les gardes aux mêmes degrés qu’elle l’est entre le conservateur et l’inspecteur. Il propose pour cet article la rédaction suivante: Art. 16. « Les gardes ne pourront pas être employés sous un inspecteur, leur parent ou allié en ligne directe, ou au degré de frère ou d’oncle et neveu. Il en sera de même des inspecteurs à l’égard des conservateurs. » (Adopté.) M. le Président. Le ministre de la justice demande la parole. L’Assemblée veut-elle l’entendre ?... (Oui ! oui!) M. Duport, ministre de la justice. Messieurs, c’est avec regret que je me vois obligé de dénoncer à l’Assemblée nationale plusieurs faits très graves contre des sociétés qui ont été d’une grande utilité, qui peuvent l’être encore lorsqu’elles se renfermeront dans les bornes que la raison, la loi, les principes du gouvernement leur prescrivent ; je veux parler de quelques sociétés d’amis de la Constitution qui ont abusé de la confiance que l’on avait en elles, et qui déméritent tous les jours le plus beau titre en atta-uant la Constitution, qu’elles font profession de éfendre, qui ont prétendu être un pouvoir politique, et qui ont arrêté la marche des tribunaux d’une manière souvent coupable; je m'en vais en citer quelques exemples à l’Assemblée. Je commencerai d’abord par un fait qui ne me paraît pas en lui-même d’une grande importance, qui n’a rien de criminel, mais dont l’Assemblée sentira promptement les funestes conséquences auxquelles il pourrait entraîner. Déjà j’avais été instruit que le tribunal de la haute cour nationale provisoire établi à Orléans, sur la demande qui lui en avait été faite par la société des amis de la Constitution de cette ville, avait accordé une place marquée dans l’enceinte même des juges à deux des membres de cette société qui s’étaient établis les surveillants de ce tribunal. Instruit de ce fait, j’ai écrit au tribunal pour lui témoigner ma surprise de n’avoir pas reçu l’arrêté qu’il avait pris à cet égard ; la réponse de ce tribunal a été la révocation de ce même arrêté. Depuis, la société des amis de la Constitution d’Orléans, continuant son rôle d’inspection et de surveillance, prit un arrêté dans lequel elle invite la haute cour provisoire à choisir plusieurs citoyens français, connaissantparfaitementlalangue allemande, pour lui servir d’interprète dans les