[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mura.] 207 Art. 15. Que la forme actuelle des milices soit supprimée, comme tombant uniquement sur les habitants des campagnes, qui devraient être respectés, et qu’elle soit remplacée par une milice composée dans chaque province, et par son administration particulière d’hommes volontaires et libres, et qui seront entretenus aux frais de chaque province. Art. 16. La suppression des loteries, comme tendantes à pervertir les mœurs, à ruiner les familles, et devenant souvent la source des crimes. Art. 17. La suppression delà taille et des accessoires, du droit de banlieue, plat pays, d’aides sur le vin, le bois et les autres denrées, sauf à faire payer chacun également, à raison simplement de la propriété, et non de la location ni de l’industrie, l’impôt qui sera adopté et avoué par les Etats généraux, sur tous les biens-fonds ; et à payer un impôt personnel pour tous ceux qui, ne possédant aucuns fonds, sont simplement locataires ou fermiers. Art. 18. La suppression des corvées et des services personnels qui seront convertis en prestations pécuniaires, et feront partie de l’impôt, tant réel que personnel, que les Etats généraux adopteront. Art. 19. Qu’il ne sera perçu aucuns impôts ou contributions, ni personnels*, ni réels, ni sur les consommations, s’ils n’ont été consentis librement et volontairement par les Etats généraux. Art. 20. Qu’à l’avenir, l’impôt sera payé également par le clergé, la noblesse et le tiers-état, sans distinction d’ordres, rangs ni qualités. Art. 21. Que les impôts extraordinaires ne dureront et ne seront perçus que pendant le temps qu’ils auront été établis, et non au delà. Art. 22. Que l’impôt sera perçu sans rigueur, et aux moindres frais possibles. Art. 23. Que le Roi sera supplié de ne permettre, en aucun temps, ni pour quelque cause que ce soit, d’autre culte public que celui de la religion catholique, apostolique, et romaine. DEMANDES LOCALES. Les habitants observent que les revenus de la cure de la paroisse, et ceux du vicaire sont très-modiques et insuffisants même pour le prieur-curé, et que cette insuffisance le met hors d’état de pourvoir aux besoins des pauvres de la paroisse. En conséquence, le Roi est supplié ou de faire rendre au curé les dîmes qui lui ont été retirées, ou de supprimer les bénéfices simples au-dessous de 1,500 livres, et d’employer les revenus à procurer à tous les curés et vicaires les secours et une augmentation suffisante pour vivre et sustenter les pauvres. Les habitants observent encore que le village entier de la Villette dépend de trois paroisses, savoir : depuis la barrière neuve jusqu’à la rue Notre-Dame, de Saint-Laurent, dont les paroissiens sont fort éloignés ; la droite de la Villette, de la paroisse dudit lieu; et toute la gauche même, vis-à-vis l’église de la Villette, delà paroisse de la Chapelle, dont les paroissiens sont pareillement éloignés. En conséquence, qu’il serait à désirer, pour le bien de la paroisse delà Villette et de l’intcrèt de tous les habitants, que tout le village de la Villette et la chaussée à partir delà nouvelle barrière, soit réuni et dépende entièrement de la paroisse de la Villette. La suppression de la taxe imposée sur chaque habitant de la paroisse de la Villette pour le logement des gens de guerre; malgré laquelle taxe, ils sont encore tenus de loger les troupes passantes ; et laquelle taxe, dans son origine, n’avait lieu que dans les faubourgs, et non dans la ban-lieu La suppression de la taxe par cheval, imposée par la police de Paris, ou par ses ordres, sur chaque habitant qui va chercher au dépôt des boues de Paris les fumiers et les voieries pour fumer se terres. Le présent cahier rédigé et signé par ceux des habitants qui savent signer, le lundi 13 avril 1789. Signé Lorier, syndic municipal ; Langlois; Collin; Debille ; Roffier ; Lelong; Dumont; Bruyer; Bassant;L. Bouret; Thomas; Bonnet; Duprez; Bonnet; Eloi Langlois; Caron; Lelong Paine ; Lan-glo s; Auvry ; Chanlan ; Lecointe Delaveau ; Prévôt, curé; Nocq, vicaire; Amen, procureur fiscal et président de l’assemblée. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Villevaudé , et des hameaux de Montjay et Bordeaux en France, en exécution : 1° des lettres du Boi données à Versailles le 28 mars 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume ; 2° des règlements y joints ; 3° et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue en conséquence , le 4 avril présent mois ; le tout imprimé sur papier libre , et collationné et certifié véritable (1). Aujourd’hui, jour d’avril 1789, en l’assemblée convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, par le syndic de la municipalité de Vil - levaudé, Montjai et Bordeaux, et tenue, tant par les membres de la municipalité, que par les habitants de ladite paroisse de Villevaudé, généralement assemblés en l’auditoire du bailliage de la baronnie de Montjai, lieu ordinaire où se tiennent les assemblées de ladite paroisse ; et par-devant nous, Pierre Bureaux, conseiller du Roi, président du grenier à sel de la ville de Lagny, et lieutenant et juge ordinaire civil, criminel et de police du bail lage, baronnie et châtellenie de Montjai , Thorigny , Vaire, Précy et dépendances, en exécution des lettres, règlements et ordonnances ci-dessus datées, dont du tout lecture a été présentement faite à haute et intelligible voix, avant de procéder au présent cahier, à tous lesdits habitants assemblés; À été unanimement délibéré et arrêté : Art. 1er. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée de jeter un œil favorable sur cette paroisse et sur l’objet de ses doléances, plaintes et remontrances. Art. 2. Les habitants de la paroisse de Villevaudé, Montjay, Bordeaux et hameaux dépendant de ladite paroisse, disposés à concourir, de tous leurs efforts, aux vues bienfaisantes du Roi, représentant que les tailles et autres impositions sont trop considérables dans la paroisse de Villevaudé et hameaux qui en dépendent, en ce qu’il est désavantageux pour eux de faire valoir un terrain, comme frais et de mauvaise qualité; qu’il est préjudiciable aux habitants d’une paroisse de ne pas être à portée des grandes routes, auxquelles ils ne peuvent arriver, leurs chemins étant impraticables pendant six mois de l’année. Art. 3. Que le cultivateur d’une terre fraîche se trouve dans une inaction forcée, lorsque, depuis (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 208 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] le mois d’octobre où il laisse, souvent malgré ses soins, sa semaille mal faite et ses terres à blé pleines d’eau, jusqu’au mois de mars suivant, il est obligé de nourrir ses chevaux sans pouvoir les faire travailler, ni même occuper ses ouvriers; qu’il est, en conséquence, obligé d’entretenir une plus grande quantité de chevaux, actuellement très-chers ; que celui qui, au contraire, fait valoir un bon terrain et moins frais, et qui a la facilité de labourer ses terres pendant presque tout l’hiver, en retire un double avantage. Art. 4. Que, jusqu’à ce moment, ils ont fait d’inutiles représentations pour obtenir la destruction du gibier; que, depuis bien des années, ils ont vu avec douleur le prix de leurs sueurs presque entièrement perdu, et l’aliment le plus nécessaire dévoré par d’inutiles animaux qui, depuis longtemps, devraient être exterminés. Art. 5. Qu’il est désespérant pour eux de voir, sitôt les semailles faites, des fourmilières de lapins sortir des bois, dont leur terroir est environné, raser le blé sortant de la terre, et avec quantité de pigeons sortis de leur colombier, depuis les semences jusqu’à la récolte, qui détruisent une quantité de grains, tant en les mangeant, ainsi que les pois et vesces, qu’en couchant le blé, en se jetant dessus, avant et après la maturité, après une année entière des travaux les plus pénibles. Art. 6. Que si, dans l’hiver, la terre se trouve couverte de neige, le lapin se jette sur les vignes, qu’il ronge et coupe en partie par le pied, sans laisser au laboureur vigneron que de faibles espérances ; et il semble que ce qui échappe à leurs dents cruelles ne soit réservé qu’à assouvir la faim des biches et des daims qui, au pied des moissons et des vendanges, ravagent les vignes et dévorent les blés en épis. Art. 7. Qu’ils se regardent bien malheureux que toutes ces pertes, jointes à la mauvaise qualité de leur terrain, les empêchent de remplir leurs vues patriotiques, et de prouver à leur Roi combien ils lui sont dévoués. Art. 8. Qu’ils sont souvent vexés par le procédé injuste et despotique des employés des aides; qu’ils en demandent la réforme générale, pour y substituer un moyen moins onéreux; que la multiplicité de ces droits emportent tout le fruit du travail du vigneron, qui, souvent, après avoir payé ces droits, se trouve sans ressource pour subsister, lui et sa famille, après un travail de toute l’année. Art. 9. Qu’ils désirent que la province de l’Ile-de-France soit régie comme les pays d’Etats. Art.. 10. Que les impositions soient simplifiées dans leur perception, et qu’il règne plus d’égalité dans leur distribution ; que la justice soit rendue plus promptement et à moins de frais. Art. 11. Que la noblesse et le clergé payent toutes espèces d’impositions comme le tiers-état, et qu’aucun privilège ne puisse les en exempter. Art. 12. Que chaque bénéficier soit tenu de résider dans son bénéfice; et que les baux de biens de mainmorte soient continués malgré le décès des bailleurs. Art. 13. Que toutes les capitaineries soient supprimées, parce qu’elles diminuent l’abondance des grains; que chacun soit libre de vendre le sel, le droit de gabelle étant un droit onéreux pour le citoyen. Signé Soliër ; Lanoir ; Chicot ; Magdelain ; Pierre Kornuel;Nicolas Collot;Dandrieux;Pierre Cochois; Bigour; Gobeill, Pouelin ; Hilaire Coubon; Cou-Ion; Bletiers, G. Toin ; Lhuiüier, syndic; Huvier. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Villiers-Adam (1). Art. 1er. Notre vœu est d’avoir, avant tout, un bon établissement de gouvernement, qui rende stables à toujours les mesures que les Etats généraux jugeront convenables pour le' retour du bon ordre. Art. 2. L’impôt sur les terres et immeubles, tel qu’il soit, doit être également réparti entre toutes les classes de citoyens possédant fonds : toute exception pécuniaire ou faveur de tous particuliers, ou corps quelconques, devant être supprimée. Art. 3. La corvée, la milice, la lenteur et frais de justice, les emprisonnements arbitraires, les occupations de terrains pour la confection des chemins, sont autant de maux qui pèsent principalement sur nous, et auxquels il est pressant de remédier. Art. 4. Les assemblées provinciales, dont les membres doivent être nommés par les municipalités, n’ont pas encore toute l’autorité nécessaire pour opérer le bien dont elles sont capables. Art. 5. Il est infiniment intéressant que les Etats généraux prennent les mesures convenables pour assurer aux peuples le prix modéré des grains dans les années de disette, en conciliant la liberté due au commerce, la protection que mérite le cultivateur et la nécessité de mettre des bornes à la trop grande élévation du prix des grains, qui attaque directement la subsistance de l’iftdividu, la première de toutes les considérations. Art. 6. Il est indispensable de porter une loi nouvelle sur les abus de la chasse, telle que toute personne constituée en rang, autorité, ou dignité quelconque, puisse être facilement amenée, avec les moindres frais, au payement du dommage causé par la bête fauve ou meme le gibier. Art. 7. Le droit de chasse est inhérent aux terres nobles, et nos prétentions se réduisent à ne pas perdre, en tout ou partie, le fruit de nos travaux. Art. 8. Les lois existantes sont insuffisantes, et le malheureux cultivateur, frappé par l’intempérie des saisons, ne se voit que trop souvent réduit au désespoir par la fureur, généralement répandue, d’entretenir une grande quantité de gibier, et l’impossibilité de recourir avec fruit aux voies judiciaires. Art. 9. L’habitant des campagnes, qu'il arrose de ses sueurs, ne peut supporter, à la fois, tant de fléaux accumulés. Art. 10. Que les gens de mainmorte, et tous autres seigneurs de fiefs, ayant droit de chasse, ne puissent jouir de ce droit, à titre de conservation ou sous toutes autres dénominations. Art. 11. Qu’il soit permis à tous cultivateurs d’aller, toutes les fois que bon leur semblera, dans leurs terres ensemencées, pour y arracher l’herbe qui nuit à leur grain; qu’ils soient libres de faucher les foins et luzernes quand ils le jugeront à propos; qu’ils ne soient plus assujettis à laisser leur chaume pour servir de retraite au gibier, et bien moins encore à l’épiner. Art. 12. Que les champarts soient convertis en redevance en argent. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrii des Archives de l’Empire .