SÉANCE DU 7 FRIMAIRE AN III (27 NOVEMBRE 1794) - N° 40 261 industrieux et plus riches que les nôtres, y portent des fonds immenses. Dans l’Inde, lorsque l’on commande pour 60 millions de mousselines, il faut payer quarante millions d’avance, et l’autre tiers se paie lors de la livraison des marchandises. Ainsi des millions d’indiens sont payés d’avance par des Européens pour travailler à de ouvrages que ceux-ci pourroient fabriquer chez eux; ainsi la France a des millions de citoyens oisifs, et particulièrement le sexe le plus foible, qui pourroit s’occuper utilement à cette industrie, et auxquels ces quarante millions foumi-roient une existence commode. Cette découverte les préserverait de cette absence de travail qui produit nécessairement le libertinage ou la mendicité, que le seul revenu territorial ne peut prévenir sur un sol peuple de vingt-cinq millions d’habitans, s’il l’on n’y joint un revenu industriel, auquel le gouvernement ne peut donner trop d’accroissement. Tel est le détail que nous croyons devoir donner de l’invention de Barneville et des effets mécaniques et pobtiques qu’elle doit produire; et nous pensons qu’il est de l’intérêt de la nation que le gouvernement donne à cette industrie les moyens nécessaires à son développement. Barneville demande, pour monter sa manufacture de mousselines et la tenir en activité permanente, une avance de deux cent mille livres, une fois payée, sans intérêts pendant dix ans, dont il offre caution; et un local convenable à cet étabbssement, également sans intérêt pendant le même temps. Nous avons examiné et discuté la demande faite par ce citoyen pour former cet établissement intéressant et de nouvelle création, et nous nous sommes convaincus que sa proposition doit être acceptée, la République ne pouvant que trouver de l’avantage à aider à former cette manufacture. Barneville est fils d’un artiste ; il est lui-même un artiste ingénieux et très laborieux, mais il n’a aucun moyen de fortune pour mettre son invention en activité. Nous avons vu que la nation, à laquelle il donne caution, ne court aucun risque pour la somme prêtée. Les grands établissemens de mousselines demandent des fonds beaucoup plus considérables, mais nous avons calculé que celle de 200 000 hvres suffisait à Barneville pour développer ses opérations de manière à n’avoir plus besoin, pour se soutenir, que de satisfaire le goût du public pour la beauté des ouvrages, et pour l’avantage du prix. A l’égard du local, il nous paraît également indispensable de lui fournir celui dont il aura besoin pendant dix ans; car, s’il falloit qu’il fit construire, la mise de fonds absorberait en peu de temps le prêt qui lui serait fait, et qui ne doit être employé qu’aux travaux de sa manufacture. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit ici de donner naissance à une nouvelle branche du commerce, dont la réussite peut produire des grands effets à l’avantage de la France. Il ne faut donc rien négliger de tout ce qui peut non-seulement l’assurer mais même la rendre facile. C’est en soignant, c’est en aidant de tous les moyens nécessaire la première manufacture de porcelaines qui a été étabbe en France, que nous sommes parvenus à nous passer de celle de l’Inde. Il en est de même de plus autres manufactures que l’on pourroit citer. D’après ces considérations, nous avons pensé qu’il étoit utile aux intérêts de la République que la Convention acceptât, pour la nation, la proposition que fait Barneville, de former une manufacture de mousselines superfines, à l’imitation de celles de l’Inde. En conséquence, vos comités d’ Agriculture, de Commerce vous proposent le projet de décret suivant:] (94) « Art. 1ek-. La trésorerie nationale tiendra à la disposition de la commission d’Agriculture et des Arts, une somme de 200 000 livres, qui sera versée, sous caution, au citoyen Barneville, pour être par lui employée à la formation et à l’exploitation de la manufacture de mousselines superfines, et à l’imitation de celles des Indes, dont il a proposé l’établissement. Art. II-. Le citoyen Barneville ne sera même tenu de fournir qu’un cautionnement de 180 000 hvres, 20 000 livres lui restant pour remboursement du capital de sa pension viagère, qui demeurera supprimée à dater du jour du versement des fonds entre ses mains. Art. III-. La commission proposera, dans le plus court délai, un local convenable audit établissement. Art. IV-. Le citoyen Barneville jouira de cette somme et de ce local, sans intérêt, pendant l’espace de dix ans. Art. V-. La commission d’Agriculture et des Arts est chargée de rendre compte à la Convention, tous les trois mois, des progrès de cette manufacture. (95) » Un membre [MOREAU François-Marie], au nom des comités d’Agriculture et de Commerce, propose et l’Assemblée adopte le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d’Agriculture et de Commerce, décrète : Art. Premier. - La Trésorerie nationale tiendra à la disposition de la commission d’Agriculture et des Arts une somme de 200 000 liv., qui sera versée, sous caution, au citoyen Barneville, pour être par lui employée à la formation et exploitation de la manufacture de mousselines superfines, à l’imitation de celles des Indes, dont il a proposé l’établissement. Art. 11. - Le citoyen Barneville ne sera même tenu de fournir qu’un cautionnement de 180 000 liv. ; 20 000 lui restant pour remboursement du capital de sa pension viagère de 2 000 liv., qui demeurera suppri-(94) Débats, n° 795, 958-960. Ann. Patr., n° 696; C. Eg., n° 831 ; F. de la Républ., n° 68 ; J. Fr., n° 793 ; Gazette Fr., n° 1060 ; M.U., n° 1056; J. Perlet, n° 795. (95) Moniteur, XXII, 615-616. Rép., n° 68 ; Débats, n° 795, 960-961 ; J. Fr., n° 793 ; Mess. Soir, n° 831 ; Ann. R.F., n° 67.