PROVINCE DE FOREZ CAHIERS Des doléances du clergé, de la noblesse et du tiers-état [de la province de Forez, REMIS A PEURS DÉPUTÉS AUX ÉTATS GÉNÉRAUX (1). CAHIER des doléances et Vœux du clergé séculier et régulier de la province de Forez , assemblé à Montbrison, en conséquence des lettres du Roi , pour la convocation des Etats généraux , du 24 janvier 1789, et de l'ordormance de M. le bailli de Forez, du 17 février dernier . Du 27 mars 1789. Appelé par députation aux Etats généraux, le Clergé séculier et régulier, témoin des maux du peuple, et de leurs appréhensions, charge ses dé-utés de: porter aux pieds du trône les doléances ue le meilleur des rois lui demande. Ministres d’une religion sainte, dont les principes tendent à entretenir les peuples dans la soumission, l’amour et la fidélité qu’ils doivent au souverain, ils supplient très-humblement Sa Majesté de continuer la protection qu’elle lui a accordée jusqu’à présent* De veiller à la conservation des ordres religieux, et les rendre utiles, en les appliquant aux fonctions du ministère et à l’éducation. Supprimer la mendicité des religieux des deux sexes. Faciliter l’établissement des écoles dans les paroisses. Procurer l’uniformité d’enseignement et de liturgie dans tout le royaume* Démembrer les paroisses trop étendues. Réunir les villages éloignés aux églises les plus proches. Entretenir dans les villes, proportionnellement à la population, un nombre de prêtres approuvés, subordonnés aux curés. Maintenir les curés dans le droit de choisir leurs vicaires dans le nombre des prêtres approuvés pour le diocèse, et qu’on ne puisse révoquer leurs pouvoirs sans en déduire aux curés les motifs. Autoriser les curés à se choisir un syndic par archiprêtré. Supprimer toute confrérie qui éloigne du service paroissial. Donner au concours tout bénéfice à charge d’âmes, après cinq ans de vicariat. Annuler les résignations en faveur de celui qui n’aurait pas vicarié cinq ans. Décharger les paroissiens du casuel, au moyen d’une dotation suffisante aux curés, même de Malte, qui ne soient plus assujettis à entrer dans ledit ordre. Pourvoir à la retraite des curés après quinze ans de service, et des vicaires après vingt. (1) Nous publions ces cahiers d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. Etablir dans chaque paroisse un bureau de paix et de charité qui se prêtera à prévenir et éteindre les procès entre les paroissiens. Enjoindre aux ofnciers de justice de veiller soigneusement au bon ordre et à la police dans chaque paroisse ; de résider sur les lieux • et en cas ue négligence, autoriser le syndic à dresser des procès-verbaux contre les réfractaires. Mettre un frein à la licence de la presse ; la permettre pour les seuls ouvrages qui ne blessent ni la religion, ni les mœurs, ni le respect dû au monarque et aux lois. - Etablir le cadastre pour les propriétés, afin de détruire l’arbitraire dans la répartition des impôts. Trouver le moyen d’atteindre les capitalistes. Rendre les impositions Communes aux trois ordres de l’Etat, N’établir aucun impôt sans le consentement de la nation. Supprimer la levée des milices par le sort. Accorder ies offices de notaires au concours et gratuitement. Diminuer les droits de contrôle pour éviter les sous-seings privés. è Permettre le rachat des droits emphytéotiques. Abolir les droits de committimus. Diminuer les frais de justice. Supprimer les tribunaux d’exceptioü. Restreindre les justices seigneuriales auX fonctions de la police, aux tutelles, curatelles, inventaires, poursuite des matières criminelles jusqu’au décret inclusivement. Etablir 1’uniformitè des poids et des mesures dans chaque province. Supprimer les concessions pour l’exploitation exclusive des carrières de charbon. Abolir les gabelles ; rendre le sel marchand, en percevant les droits dans les salines. Supprimer les aides et droits y joints ; reculer les douanes sur les frontières. Enjoindre très-expressément à tous juges royaux d’exécuter les ordonnances relatives à la salubrité de l’air des prisons , et de visiter chaque année celles des justices seigneuriales. Admettre tous les ordres indistinctement aux dignités ecclésiastiques, emplois civils et militaires, en préférant la noblesse à mérite égal. Accorder à la province de Forez des Etats indépendants du Lyonnais et Beaujolais, alternative-vement tenus “ à Montbrison , • Saint-Etienne et Roanne. Conserver à l’ordre ecclésiastique, dans ces Etats, ainsi que dans les Etats généraux, l’égalité de suffrage avec la noblesse; et de ces deux ordres avec le tiers-état. Diminuer le nombre des étangs nuisibles à la santé et à l’agriculture. Assurer la propriété et la liberté individuelles. Etablir une constitution invariable dans la monarchie. Ordonner le retour périodique des Etats généraux; y opiner par tête et non par ordre. Soumettre chaque ministre à rendre compte des objets de son département à la nation assemblée. {États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Forez.) 333 Suivre le vœu de la religion et de l’humanité sur la liberté des nègres de nos colonies. Tels sont les vœux de l’ordre ecclésiastique, inspirés par son attachement à la religion, son amour pour sa patrie et son Roi. Les commissaires rédacteurs, signé Dulac, curé de Saint-Etienne ; Gagnières, curé de Saint-Cyr-les-Vignes ; Chapot, curé de Saint-Haon-le-Ghâtel ; Farge, curé de Saint-Bonnet-le-Ghâteau ; Paulze, chanoine de Montbrison; Dubessey de Gontenson, doyen du chapitre royal de Montbrison, président. CAHIER Des doléances , plaintes et représentations de l’ordre de la noblesse de la province de Forez. L’objet le plus généralement intéressant pour tous les ordres, est d’établir, d’une manière fixe et invariable, la base constitutionnelle du gouvernement. En conséquence, l’ordre de la noblesse de la province de Forez demande : CONSTITUTION. Art. 1er. Qu’aucune loi, soit générale, soit bur-sale, ne puisse être établie que dans le sein des Etats généraux, par le concours de la volonté du souverain et du consentement de la nation. Que, pour assurer l’existence de ces lois, elles soient d’abord déposées dans les archivés de l’assemblée nationale, que ladite assemblée en envoie des copies collationnées aux Etats provinciaux, qui les adresseront aux différentes cours, pour être transcrites dans leurs registres, sans que les-dites cours puissent y apporter aucune modification. Qu’au Roi seul appartienne exclusivement et entièrement l’exécution des lois. Que les Etats généraux aient un retour périodique et régulier, fixé au terme de trois à cinq ans, terme même à rapprocher, si la nation assemblée le juge nécessaire. Que l’octroi des subsides ne soit consenti que pour le temps limité d’une convocation à l’autre ; et dans le cas où cette convocation n’aurait pas lieu au delai fixé, que lesdits impôts cessent, et que les Etats provinciaux demeurent autorisés à s’opposer à leur levée, comme les tribunaux à poursuivre, pour concussion, tous ceux qui voudraient en continuer la perception. Que, dans l’assemblée des Etats généraux, les voix se comptent par tête ou par ordre, ainsi qu’il sera décidé par ladite assemblée. Que, pour conserver à l’ordre de la noblesse l’influence qu’il doit avoir dans les affaires publiques, il lui soit accordé en toutes assemblées deux représentants sur six, en conservant au tiers-état l’égalité sur les deux autres, un dans le clergé, deux dans la noblesse et trois dans le troisième ordre. Que la liberté individuelle soit assurée; que les lettres de cachet et d’exil soient abolies; que la propriété soit garantie; que la liberté indéfinie de la presse soit établie de telle manière que Y imprimeur demeure seul garant de ses ouvrages, lorsque l’auteur n’en sera pas connu. Que les ministres soient responsables à la nation de leur administration. Entendant que nos mandataires fassent, sur ce8 points aussi essentiels, statuer dans l’assemblée des Etats, avant de délibérer sur les suivants, déclarant que nous révoquons formellement tous pouvoirs à eux donnés, s’ils n’avaient point égard à cette clause expresse de notre mandat. ADMINISTRATION. Art. 2. Les articles fondamentaux ci-dessus obtenus, nos députés s’occuperont de connaître la situation du royaume, examineront l’état de ses finances, exigeront le tableau exact et détaillé de chacune de leurs parties. La connaissance approfondie de la recette et de la dépense, nos députés, pour ramener dans l’une et l’autre un parfait équilibre, demanderont u’il soit établi une fixité dans toutes les parties e dépense de chaque département. Que les fonds pour les pensions soient déterminés de manière à ce qu’il n’en soit jamais accordé que lorsqu’il y en aura de libres, à moins de services essentiels rendus à la patrie* auquel cas elles seraient sollicitées par la nation. La facilité des emprunts ne servant qu’à grever l’Etat, il sera arrêté qu’à l’avenir il ne puisse en être ouvert légalement aucun que par le consentement de la nation assemblée régulièrement et librement, et en présentant les moyens d’en acquitter les intérêts et d’en effectuer le remboursement. Que chaque ministre soit tenu de rendre à la nation représentée par les Etats généraux, compte des objets de son département, soutenu des pièces justificatives. Qu’il soit chaque année rendu public, par la voie de l’impression, le tableau des finances en général, et l’état des recettes et dépenses de chaque département. Que tous impôts distinctifs des ordres soient éteints pour leur en être substitué, qui seront également supportés par tous les ordres. Témoigneront nos députés combien l’ordre de la noblesse, d’après la renonciation à ses privilèges, a lieu d’espérer que les provinces n’hésiteront pas à se départir de ceux dont elles peuvent jouir. Qu’aux impositions connues sous le nom de vingtièmes, taille, subsidiaires, capitation, accessoires des rôles de cette nature, il soit substitué sur les fortunes immobilières un impôt unique, dans une proportion égale dans tout le royaume, modifié seulement par la qualité du sol qui doit en être la base. Pour prévenir la défaveur des propriétés, résultantes d’une imposition trop forte sur cette seule espèce de biens, autant que pour faire concourir aux besoins de l’Etat chaque individu, en raison de ses facultés, nos députés demanderont qu’il soit établi un impôt industriel, proportionnel à celui qui grèvera la propriété, sur tous les officiers de finance et autres, tous capitalistes, négociants, commerçants et ouvriers ; seront seulement exceptés de cet impôt, les fermiers et simples cultivateurs, qui, en indemnité de ce qu’acquitteront pour eux les propriétaires, seront tenus de résilier avec eux les baux qui subsistent, ou de leur faire raison des objets qu’ils payaient avant le nouveau plan. Sur les rentes dues par le gouvernement, sous quelque titre que ce soit, il sera établi une retenue dans la même proportion que le revenu des fonds sera imposé. Chaque propriétaire ou débiteur sera autorisé à faire une retenue sur les cens, rentes foncièrçs, dîmes , fondations , etc., proportionnellement à l’imposition dont sera grevée la propriété. Nos députés solliciteront la rentrée générale et absolue dans les domaines du Roi, et que leur