608 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châlon-sur-Saône.l lement assemblée, a donné à ses députés aux Etats généraux les pouvoirs qui suivent. Art. 1er. Il est ordonné aux députés du bailliage de Chalon-sur-Saône de ne jamais consentir que les voix aux Etats généraux soient prises autrement que par ordre, suivant la forme constitutionnelle de la monarchie, en réservantpour chaque ordre le droit du veto , seule sauvegarde de leurs libertés réciproques, et que si, par impossible, lesdits députés étaient forcés par des moyens quelconques d’opiner par tête, ils protesteront au nom de la noblesse de ce bailliage et déclareront nul tout ce que l’on aurait pu exiger d’eux. Art. 2. Il est défendu aux députés de permettre qu’aucune motion concernant les impôts, soit pour sanctionner ceux actuels, soit pour en accorder de nouveaux, puisse être mise en délibération avant que les Etats généraux aient statué sur tous les objets de législation et de réforme dans l’administration, autorisant cependant les députés d’accorder un secours momentané dans le cas où le gouvernement en aurait un besoin pressant. Art. 3. Que dans le cas où les besoins de l’Etat engageraient lesdits députés à accorder un secours momentané et où ils seraient forcés de consentir à un emprunt, ils prendront un moyen sûr pour que l’on ne puisse y donner une extension au delà de la somme fixée. Art. 4. Que la nation assemblée en Etats généraux, avant de souffrir qu’aucun objet soit mis en délibération, proposera une charte dans laquelle seront reconnus tous les privilèges de la nation, et notamment les articles ci-après exprimés ; que cette charte sera sanctionnée par le Roi, afin qu’elle devienne loi fondamentale et inviolable. Art. 1er de la charte. Assurer le retour périodique et successif des Etats généraux à une époque qui sera fixée par les Etats généraux eux-mêmes, et qui sera déterminée de telle manière que le Roi ne puisse se dispenser de les convoquer. Art. 2 de la charte. Que la personne de chaque membre des Etats soit regardée comme sacrée, et que la liberté de leurs suffrages ne puisse être gênée en aucun cas. Art. 3 de la charte. Sa Majesté est suppliée d’abolir à jamais les lettres de cachet comme attentatoires au droit le plus sacré, celui de la liberté, et que tout homme qui serait arrêté soit mis dans les vingt-quatre heures entre les mains des juges qui lui sont donnés par la loi. Art. 4 de la charte. Que dans aucun cas il ne sera porté la moindre atteinte aux droits sacrés de la propriété. Art. 5 de la charte. Qu’aucun impôt ne sera à l’avenir mis ou prorogé, ni qu’il sera à l’avenir ouvert aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux. Art, 6 de la charte. Que la magistrature sera confirmée dans son inamovibilité, et que dans aucun cas le dépôt des lois et des greffes ne puisse être violé, altéré ou changé en manière quelconque. A insérer sHl est possible dans la charte. Art. 7. Que l’inaliénabilité des domaines soit de nouveau sanctionnée comme constitutionnelle. Suite des pouvoirs. Art. 5. Que tous impôts accordés par les Etats généraux cesseront six mois après l’époque où les Etats généraux auraient dû s’assembler; que les tribunaux seront tenus de poursuivre comme concussionnaires ceux qui seraient chargés de les répartir, asseoir, lever, et que tout citoyen soit admis à les dénoncer. Art. 6. Que les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison du Roi, seront invariablement fixées, et que les ministres de chacun d’eux seront responsables à la nation assemblée de l’emploi des fonds. Art. 7. Que dans aucun cas les Etats généraux ne pourront toucher aux privilèges et constitutions des Etats de la province, qui seuls sont en droit de se réformer. Art. 8. Laissant, au reste, la noblesse de ce bailliage, à ses députés le droit de statuer sur tous les objets qui leur paraîtraient avantageux pour le bien du royaume sans préjudicier aux articles ci-dessus énoncés. Signé Beaurepaire, président de la noblesse du bailliage de Chalon-sur-Saône ; Jame et Groselier secrétaires. RESPECTUEUSES REMONTRANCES. Et doléances du tiers-état du bailliage de Châlon-sur-Saône , assemblé en ladite ville, en exécution de la lettre de Sa Majesté du 24 janvier 1789, et de l’ordonnance de M. le lieutenant général (1). § I". Les députés demeurent expressément chargés de faire de très-humbles remercîments à Sa Majesté de ce qu’elle a bien voulu convoquer les Etats généraux et accorder au tiers-état une représentation libre et égale à celles des deux autres ordres réunis. Les députés seront tenus de demander qu’aux dits Etats généraux les opinions soient prises par tête, soit que les ordres délibèrent en commun, soit que l’on divise par bureaux, et que, dans le second cas, chaque bureau soit composé des députés du tiers-état en nombre égal à ceux des deux autres ordres ; de manière que dans toutes les délibérations l’influence du tiers-état soit égale à celle des deux autres ordres réunis. Qu’il soit établi une forme fixe et invariable pour la convocation des Etats généraux, dont le retour sera déterminé tous les cinq ans, et que les représentants de l’ordre du tiers ne puissent être choisis que parmi leurs pairs. Qu’il ne soit délibéré sur les impositions que lorsque les lois fondamentales auront été reconnues et la constitution réglée. Les députés ne pourront, au surplus, se prêter à aucune des distinctions humiliantes qui avilissaient les communes dans les précédents Etats. Lois fondamentales. Les députés supplieront Sa Majesté d’ordonner qu’il soit fait un code particulier des lois constitutives de l’Etat, dans lequel code les droits du monarque et ceux de la nation seront tellement assurés, qu’il soit impossible de les méconnaître et de les enfreindre. Que les pr in cipales ba ses de la constitution seront: Art. 1er. L’indépendance de la couronne de France de toute puissance étrangère. Art. 2. La succession au trône en faveur des mâles, par ordre de primogéniture, et l’exclusion absolue des filles. Art. 3. Le droit exclusif à la nation de pourvoir à la régence en cas de minorité, auquel effet les Etats seront convoqués par les baillis et 1 sénéchaux, pour être assemblés dans la capitale, le quarantième jour à dater du décès ; qu’il soit établi un conseil pour administrer dans l’intervalle, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chalon-sur-Saône.] fiQ9 et que les Etats en déterminent la forme dès à présent. Art. 4. Le domaine de la couronne inaliénable sans le consentement de la nation. Art. 5. Qu’il ne peut y avoir de lois générales que de rantorilé du Roi et du consentement de la nation assemblée, le pouvoir exécutif réservé au Roi seul. Art. 6. Que la liberté et les propriétés de chaque citoyen soient respectées et mises sous la sauvegarde des lois ; que les lettres de cachet et toutes commissions et ordres arbitraires àoient abolis. Art. 7. Que dans aucun temps il ne puisse être levé impôts et subsides, sous quelque dénomination que ce soit, ni même fait aucun emprunt, sans qu’ils aient été librement octroyés et consentis par la nation assemblée. Art. 8. Que les impôts ainsi accordés seront supportés par les citoyens de tous les ordres sans distinction, en proportion de leurs propriétés et de leurs facultés, sans qu’il puisse être fait aucun traitement ou abonnement particuliers, et que la perception desdits impôts ne pourra être continuée et prorogée au delà du terme fixé par le retour des Etats généraux. n Art. 9. Que les lois générales qui auront été arrêtées et consenties aux Etals généraux seront adressées tant aux administrations provinciales qu’aux tribunaux supérieurs et inférieurs, pour y être publiées, sans que ni lesdites assemblées provinciales, ni lesdits tribunaux puissent y apporter aucune modification, en arrêter la publication et l’exécution. Art. 10. Que les autres lois de simple administration, celles particulières ou locales, seront pareillement envoyées aux tribunaux supérieurs et inférieurs, même celles d’administration aux assemblées provinciales, pour y être publiées sauf, auxdits tribunaux et assemblées à faire telles remontrances qu’ils croiront convenable, sans néanmoins que, sous aucun prétexte desdites remontrances, ils puissent en empêcher la publication et l’exécution. Art. 11. La liberté de la presse pour tout ce qui regarde l’administration. De l'Eglise. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner: Art. ier. Le maintien de la religion catholique romaine seule dominante dans le royaume, et néanmoins l’assurance de l’état civil des non catholiques. Art. 2. La suppression des annates et de toutes contributions en cour de Rome. Art. 3. Que les bénéfices consistoriaux soient distribués indistinctement aux ecclésiastiques de toutes les classes, et conférés spécialement à ceux distingués par leur capacité, leurs vertus et leurs services. Art. 4. La pluralité des bénéfices interdite à tout ecclésiastique qui jouira des biens de l’église à concurrence de quatre mille livres, et la résidence de tous prélats et de tous bénéficiers dans le chef-lieu de leurs bénéfices. Art. 5. L’abolition de toutes rétributions connues sous le nom de casuel, quartes et boisseaux, droits de Passion et de Pâques, coupes de feu et autres. Art. 6. L’extinction de toutes les dîmes, à la charge de l’indemnité envers les possesseurs des dîmes inféodées, et de pourvoir à la subsistance des curés et autres ecclésiastiques, à qui il ne resterait pas de revenus suffisants par union de lie Série. T. 11. bénéfices, démembrement d’abbaye lors des vacances. Art. 7. Assigner à chaque curé un revenu proportionné à l’étendue et aux besoins cle sa paroisse ; améliorer le sort des vicaires. Art. 8. L’érection de nouvelles cures dans les endroits où il en sera besoin, et la résidence des vicaires dans les succursales établies. Art. 9. Qu’il soit procédé à un nouvel arrondissement et à une nouvelle délimitation de chaque diocèse. Art. 10. Que défenses soient faites aux religieux mendiants des deux sexes de recevoir des novices, et qu’il soit pourvu à la subsistance de ceux qui existent sur les revenus du clergé régulier ; par leur extinction que ces monastères soient employés à des établissements utiles. Art. 11. Que les autres religieux des deux sexes ne pourront admettre les novices à l’émission des vœux avant l’â'ge de vingt-cinq ans accomplis sous peine de nullité, et qu’ils seront tenus d’exécuter strictement les règlements faits pour la conventualité. Art. 12. Que dans le cas d’extinction de quelque ordre religieux, leurs biens ne soient plus appliqués et réunis exclusivement à des établissements ou chapitres nobles. Art. 13. Qu’il soit accordé la protection la plus spéciale aux hôpitaux ou hospices de charité; qu’il en soit même établi pour les enfants trouvés dans les villes capitales et épiscopales ; que ces différents établissements aient une administration uniforme dans tout le royaume, et que les comptes en soient rendus publics. Art. 14. Que, pour prévenir et abolir la mendicité, chaque ville et chaque paroisse soit tenue de nourrir ses pauvres; qu’il soit même établi une loi de secours qui assurera du travail aux pauvres valides, des moyens de soulagement aux pauvres infirmes et des emprunts faciles aux laboureurs et artisans qui manquent d’ustensiles pour travailler. Noblesse, droits seigneuriaux et féodaux. Les députés solliciteront auprès de Sa Majesté : Art. 1er. L’extinction des droits d’indice, de guet et garde, banvin et autres droits portant sur les communautés, même des banalités qui n’auraient pas été établies à titre onéreux. Art. 2. La faculté de racheter les droits de mainmorte, parcours, cens, rentes foncières, et tous droits utiles, suivant le tarif qui en sera arrêté, avec la liberté aux censitaires de faire le remboursement en argent ou par la cession de partie des héritages censables, sans être tenus à aucune solidarité lors du remboursement. Art. 3. Que les cens et rentes qui ne seront pas rachetés soient prescriptibles par trente ans pour le principal, et par cinq ans pour les arrérages, sans que les censitaires puissent, en aucun cas, être contraints à la prestation par la voie solidaire, lorsqu’ils auront fait procéder à la division des articles censables à leurs frais, en présence des parties intéressées, ou icelles dûment appelées. Art. 4. Qu’il soit fait un règlement général pour la réduction des colombiers et volières. Art. 5. Que les habitants des campagnes soient autorisés et même tenus de faire chaque année, sous la conduite de l’échevin, des chasses générales pour détruire les loups, sangliers, renards et autres animaux nuisibles; qu’il soit en conséquence défendu aux seigneurs et à tous autres de leur enlever ou faire enlever leurs fusils et de tuer ou faire tuer leurs chiens. 39 610 [États gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chàioa-sur-Saône. Militaire. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner i Art. 1er. La révocation des ordonnances qui affectent à la noblesse exclusivement les emplois militaires, tant de terre que de mer et les distinctions honorifiques; qu’on y admette tous ceux qui en seront reconnus capables par leur expérience et leur bonne conduite. Art. 2. La réduction des troupes en temps de paix, l’établissemen t de casernes dans les principales villes et lieux de passage ; que les troupes ne changent de garnison qu’en cas de nécessité. Art. 3. L’exécution stricte des ordonnances militaires relatives aux congés et semestres, aux enrôlements; qu’il soit défendu notamment aux en-rôleurs de tenir tavernes ou cabarets, et qu’il ne soit plus au pouvoir des officiers des régiments de rendre illusoire la faculté accordée aux soldats de racheter le temps de leur service moyennant les sommes fixées par les ordonnances. Art. 4. Que les peines contre les délits militaires et surtout celles relatives à la désertion soient changées et mitigées. Art. 5. La réduction des offices et emplois militaires clans les provinces, et que les fonctions de ceux qu’il plaira à Sa Majesté d’en pourvoir soient bornées et restreintes à ce qui concerne la police militaire seulement; solliciter particulièrement la diminution de leurs appointements. Art. 6. La suppression de là milice par sort, sauf aux administrateurs de chaque province à fournir le nombre nécessaire de soldats par la voie de l’enrôlement volontaire. Art. 7. Que, pour veiller de plus en plus à la sûreté publique, il soit établi de nouvelles brigades de maréchaussée, moitié à pied, moitié à cheval, dans toutes les petites villes, bourgs et lieux nécessaires. Administration delà justice. Les députés supplieront très -instammen t Sa Majesté d’ordonner : Art. let. Qu’il soit nommé des commissaires choisis dans tous les ordres pour travailler à la réformation des ordonnances, simplifier la procédure, établir dans les procès criminels une forme qui laisse aux accusés la plus grande facilité de se défendre et de se justifier. Art. 2. Etablir une loi qui, en proportionùant exactement les peines aux délits, et en soumettant aux mêmes peines les individus des trois ordres, puisse détruire le préjugé injuste et barbare qui déshonore les parents des criminels condamnés. Art. 3. Aviser aux moyens de procurer aux accusés qui seront renvoyés absous une indemnité proportionnée au temps de leur détention. Art. 4. L’abolition de la confiscation dans tous les pays où elle a lieu. Art. 5. L’abolition des offices de judicature, sauf à pourvoir à l’indemnité des titulaires actuels, et que les autres offices, tels que ceux des notaires, procureurs, huissiers, etc., soient exemptés du centième denier. Art. 6. Que tous les tribunaux soient mi-partie composés des trois ordres; que les offices de judicature, lorsqu’ils viendront à vaquer, ne soient conférés qu’à des personnes qui auront travaillé dans l’étude de la jurisprudence, jusqu’à l’âge de rente ans pour les tribunaux souverains, jusqu’à celui de vingt-sept pour les tribunaux du, second ordre, et sur la présentation, tant des administrations tntinîcipalés que des tribunaux dahs lesquels elles demanderont à être admises. Art. '7. Que les magistrats ainsi nommés soient inamovibles, ne puissent être destitués, à moins qu’ils ne soient convaincus de forfaiture, et qu’il leur soit accordé des honoraires convenables afin que la justice soit rendue gratuitement. Art. 8. Que Sa Majesté soit suppliée d’ordonner l’exécution des lois du 8 mai 1788, concernant l’administration de la justice, la suppression de la maîtrise des eaux et forêts, et tribunaux d’exception, le rapprochement des autres tribunaux ; qu’en conséquence il soit établi des juges royaux dans les villes et lieux qui en seront susceptibles, auxquels les juges supérieurs seront autorisés à renvoyer les enquêtes, preuve sommaire, presta-tation de serment et autres actes d’instruction qui exigent la présence dés parties , à la charge par lesdits juges d’envoyer en minute au greffe des tribunaux supérieurs les procès-verbaux qu’ils auront dressés en exécution desdites commissions. Art. y. Qu’à la forme de l’article 4 de la déclaration du 23 septembre dernier, il ne puisse être reçu aucune appellation de jugements que les tribunaux érigés par les lois du 8 mai 1788 ont pu rendre et qualifier en dernier ressort. Art. 10. Que les officiers municipaux, réunis au nombre de trois, soient autorisés à décider souverainement et sans frais les demandés intentées pour le payement des gages de domestiques, salaires de compagnons, d’artisans et dépenses de cabarets jusqùu 100 livres. Art. 11. Que les châtelains, prévôts et autres juges royaux inférieurs soient pareillement autorisés à juger en dernier ressort toutes demandes pures, personnelles, en matière sommaire, dont l’objet n’excédera pas la somme de 50 livres, et les juges seigneuriaux jusqu’à celle de 30 livres, à Ja charge par lesdits juges seigneuriaux d’être gradués, de rendre la justice sur les lieux, et de ne connaître d’aucune instance où les seigneurs seront intéressés; que le procureur d’office sera même tenu de résider sur les lieux. Art. 12. Que, conformément à l’article 55 de l’ordonnance d’Orléans, les seigneurs soient tenus de donner à leurs officiers des gages convenables et honnêtes, de manière que ces derniers ne puissent exiger aucun droit des justiciables, et sans que lesdits officiers puissent être destitués, sinon pour Cause de prévarication. Art. 13. Que les droits du ressort d’une justice seigneuriale à l’autre soient supprimés. Art. 14. Qu’il soit fait défense à tous tribunaux de rendre à l’avenir des arrêts de sursis et sur-séanees; que les conseils ne puissent même statuer définitivement ou provisoirement sur aucune requête, sans communication préalable aux parties intéressées. Art. 15. Qu’il soit accordé aux juges consuls des marchands une augmentation de pouvoirs proportionnée à la valeur du marc d’argent en 1563, et la révocation de la déclaration de 1759, sauf à multiplier l’établissement des juridictions consulaires. Art. 16. L’abolition des procédures décrétales pour la vente des immeubles, l’admission des su-bhastations et de la maxime aut cede autsolve. Art. 17. Que le délai accordé par l’édit des hypothèques pour l’obtention des lettres de ratification soit prorogé à six mois et celui de la durée de l’opposition à six ans, sans que les termes de payement portés aux contrats puissent être changés par le moyen de l’opposition. Art. 18. Que la loi sur les mésus soit réformée, [États gén. 1789. Cahiers. | et qu’il soit permis à la partie mésusce de faire assigner par un simple exploit la partie mésusante pour obtenir la réparation de mésusà la première audience, sur défenses verbales des parties. Art. 19. Qu’il soit libre à toutes personnes et en toutes matière de faire décider leurs contestations par des arbitres ou amiables compositeurs, et que l’homologation des décisions arbitrales soit attribuée aux juges royaux. Art. 20.' Qu’il ne soit accordé des dispenses d’âge pour aucun office, et que les notaires ne soient reçus qu’a près un examen rigoureux et public. Art. 21. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner la suppression des offices des huissiers jurés pri-seurs. Art. 22 Que les limites de tous les tribunaux soient fixées d’une manière claire et précise pour éviter les conflits de juridiction. Art. 23. Qu’à la forme des ordonnances, personne ne puisse être distrait de sa juridiction naturelle ; qu’en conséquence toutes évocations, attributions, commUtimvs , commissions et autres privilèges demeurent abrogés, sauf les évocations pour cause de parenté. Art. 24. Que la judicature ecclésiastique soit restreinte à ce qui concerne purement le spirituel et les mœurs du clergé, sans que les officiaux puissent prendre connaissance d’aucunes affaires temporelles, tant au civil qu’au criminel. Art. 25. Qu’il soit établi un meilleur plan d’études pour les universités, collèges, écoles de chirurgie et de pharmacie ; qu’il soit même établi dans les capitales des provinces une chaire de droit public aux frais et à la nomination des administrations provinciales dans le cas où les collèges ne pourraient y pourvoir. Art. 26. Qu’il soit pris sur les revenus des collèges les mieux rentés ce qui sera nécessaire pour l’augmentation de la dotation de ceux qui ne le seraient pas suffisamment. Commerce. Les députés solliciteront pour l’agriculture et le commerce toute la protection qu’ils méritent par leur utilité, et supplieront en conséquence Sa Majesté : Art'. 1er. De laisser la circulation libre de toutes espèces de grains et marchandises dans l’intérieur du royaume et la liberté indéfinie de l’exportation, sauf pour les grains en temps de calamité. Art. 2. D’établir sur les marchandises de fabrique étrangère des droits d’entrée tels que celtes des manufactures nationales puissent obtenir la préférence. Art. 3. Que les traites et douanes soient portées aux frontières ; que le don gratuit et les péages soient abolis, tous les privilèges du roulage et des messageries supprimés. Art. 4. Etablir l’uniformité des poids et mesures dans le royaume, ou au moins dans chaque province. Art. 5. Qu’aucun ne soit admis à colporter des marchandises sans avoir un domicile fixe constaté par un certificat en bonne forme. Art. 6. Que les jours de grâce dans toute espèce d’effets de commerce, de quelque manière qu’il soit stipulé, soient abrogés par tout le royaume. Art. 7. Autoriser le prêt à intérêt sur obligation. Art. 8. Ordonner l’exécution stricte des ordonnances concernant les banqueroutes, ordonner de plus que le failli ne sera admis à faire aucun commerce qu’après avoir obtenu contradictoire-[Bailliage de Chalon-sur-Saône. | (31 1 ment avec la partie publique une sentence qui le déclare exempt de fraude. Art. 9. Qu’il soit permis à chaque particulier de tenir des haras. Art. 10. Qu’il soit fait défense à tous particuliers de faire paître et champoyer son bétail dans les prés à compter du 20 février de chaque année. Arc. il. Qu’attendu la rareté des laines et la cherté de la viande en Bourgogne, il soit permis à toutes communautés de tenir des moutons, en se conformant aux règlements faits à ce sujet, àmoins que plus de la moitié des propriétaires forains et habitants de la communauté, eu égard, non au nombre des individus, mais à l’étendue de leurs possessions, ne consentent à les proscrire par une délibération formelle prise par-devant le juge des lieux ou tout autre officier public. Art. 12. Qu’il soit pourvu aux inondations fréquentes occasionnées par le surhaussement des pays.etempellements des moulins ou par l’insuffisance des déchargeons. Art. 13. Qu’à l’avenir il soit permis défaire rouir les chanvres dans les rivières navigables. Art. 14. Que les bois des communautés affectés à l’affouage des salines seront rendus auxdites communautés pour par elles eu jouir seules et à l’exclusion de tous autres. Art. 15. Qu’il soit établi un meilleur régime pour l’adm uistration des forets, et que la vente, tant des bois du Roi que ceux des communautés, soit faite par les officiers de justice sur les lieux, en détail, publiquement, et notamment enprésence de quatre notables habitants, dont le nom et la présence seront mentionnés dans le procès-verbal d’adjudication. Finances . Les députés supplieront Sa Majesté d’ordonner. Art. 1er. La représentation de tous les états et mémoires qui peuvent faire connaître la consistance de tous ies revenus et dépenses du royaume. Art. 2. L’examen de la dette publique à l’effet de la consolider, en rejetant tout ce qui n’aurait pas de cause légitime et tous intérêts usuraires. Art. 3. La suppression de tous dons et de toutes pensions, à la réserve des pensions modiques qui auraient été accordées pour récompense de services et à des personnes à qui -elles seraient nécessaires pour subsister. Art. 4. Sa Majesté sera très-humblement suppliée de réformer dans sa maison toutes les charges et emplois qui ne tiendraient pas essentiellement à la splendeur du trône, de fixer invariablement l’apanage des princes et l’état de leurs maisons, Art. 5. D’ordonner la fixation des dépenses de chaque département, en s’occupant principalement de diminuer les frais de bureaux. Art. 6. La rentrée dans tous les domaines engagés ou aliénés, pour eu faire l’emploi qui sera jugé le plus utile, et dans le cas de l’aliénation ou aoeensement nouveau, que ces actes soient faits sans frais par-devant les juges royaux delà situation des fonds. Art. 7. L’examen de tous les échanges, afin de confirmer ceux qui seront reconnus justes, et révoquer ceux qui seront reconnus onéreux à la nation . Art. 8. Que tous les comptes tle l’administration, même ceux de chaque département, soient rendus publics chaque année par la voie de l’impression-Art. 9. Qu’il soit établi un régime moins onéreux pour le payement des rentes sur l’hôtel de ville. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 6li2 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage de Chàlon-syr-Saône.] Impôts. Art. 1er. Les députés porteront une attention spéciale à ce qu’il ne soit conservé et établi aucun impôt que ceux qui pourront être facilement répartis sur tous les citoyens sans exception, et à ce que la préférence soit donnée à ceux qui pèseront le moins possible sur la classe la plus indigente. Art. 2. Ils supplieront Sa Majesté d’ordonner qu’il ne puisse être accordé à aucun citoyen, de quelque qualité qu’il soit et sous aucun prétexte, l’exemption particulière de la contribution aux impôts et charges publiques. Art. 3. Que le titre des monnaies ne puisse être changé sous le consentement de la nation. Art. 4. Les députés solliciteront avec la plus vive instance la suppression de l’impôt désastreux de la gabelle et du nouveau régime du tabac râpé. Art. 5. Un nouveau tarif pour les droits de con trôle, centième denier et autres perçus par 'l’administration des domaines, et qu’ils soient d’une telle clarté qu’ils ne puissent être susceptibles d’aucune interprétation et extension; que les doubles droits et amendes soient pour toujours supprimés. Que dans ce nouveau tarif les classes moins aisées soient singulièrement ménagées. . Que les droits qui seront conservés ne puissent jamais devenir progressifs en raison de la plus grande durée des baux à ferme, et que lesdits baux ne soient en aucun cas assujettis au demi-centième denier. Que toutes recherches et actions pour raisou desdits droits soient prescriptibles par trois ans; qu’enfin toutes contestations qui pourront s’élever sur la perception desdits droits soient soumises à la décision des juges ordinaires. Administrations provinciales et municipales. Les députés sont expressément chargés de solliciter : Art. le1'. La réformation des Etats particuliers de la Bourgogne, lesquels seront remplacés par une administration composée et organisée de manière que, tant dans les assemblées générales que dans les commissions intermédiaires, le tiers-état y ait toujours une influence égale à celle des deux autres ordres réunis. Art. 2. Que les rôles d’imposition soient communs pour les trois ordres; qu’ils soient faits sur les lieux sans qu’en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, les administrateurs de la province puissent donner des cotes d’office et arbitraires. Art. 3. Que la corvée soit convertie définitivement en argent. Que la délivrance de l’entretien des chemins royaux soit faitede lieue en lieue, sans frais, par-devant les officiers de justice assistés au moins de quatre notables habitants. Qu’il soit libre aux communautés de faire faire elles-mêmes leurs bhemins. Art. 4. Que l’administration de la province soit tenue de payer à dire d’expert la valeur du terrain qui sera nécessaire pour l’ouverture de nouvelles routes, Art. 5. Que tous les receveurs généraux et particuliers dans chaque province soient supprimés, sauf aux administrations provinciales et municipales à faire faire la perception des subsides par des délivrances au rabais, à la charge par les adjudicataires de donner bonne et suffisante caution. Art. 6. Que les comptes des provinces et des municipalités ne soient plus rendus dans les chambres des comptes, attendu les frais énormes qu’ilsoccasionnent et le défaut de publicité ; qu’ils soient présentés aux administrations provinciales et municipales qui seront tenues de les rendre publiques par la voie de l’impression. Art. 7. Que toutes les villes de Bourgogne soient rétablies dans le droit d’élire leurs maires et officiers municipaux, attendu le rachat qu’elles ont fait de ces offices. Art. 8. Que les officiers soient élus au scrutin pour trois ans, et que les premiers changements soient faits de manière qu’il en reste toujours une moitié des anciens. Art. 9. Que chaque corporation puisse et soit même tenue de paraître par députés aux assemblées des communes, et que les officiers municipaux soient tenus de convoquer lesdites assemblées lorsqu’ils en seront requis par la moitié des corporations. Art. 10. Que les baux des biens des communautés, leurs comptes et les délivrances de leurs constructions et réparations soient faites par-devant les juges locaux, et pour les villes par-devant MM. les officiers municipaux, en présence des députés des différentes corporations, le tout sans frais. Art. 11. Que les limites de la province de Bourgogne et celles des bailliages qui en dépendent soient irrévocablement fixées; qu’il soit même procédé à un nouvel arrondissement desdits bailliages, tellement avantageux pour les justiciables qu’une paroisse ne puisse pas être de deux ressorts différents. DOLEANCES PARTICULIÈRES DE QUELQUES VILLES ET COMMUNAUTÉS DU BAILLIAGE. Chalon-sur-Saône. Les habitants de cette ville supplient très-humblement Sa Majesté de les rétablir dans la jouissance des terrains de leurs fortifications, tant intérieures qu’extérieures, à l’exception de ceux nécessaires pour l’embranchement du canal du Charollois. De maintenir les officiers municipaux dans le droit de voirie dans la ville et dans ses faubourgs. De rétablir la ville dans la jouissance des amendes de police qui seront appliquées aux besoins de la commune. De rétablir et conserver l’hérédité des offices de procureur au bailliage, supprimée par l’édit de septembre 1778, au moins jusqu’à concurrence des vingt-trois titulaires actuels. Seurre. Les habitants supplient Sa Majesté de leur accorder la réduction du péage qui se perçoit sur le pont de Seurre à l’ancien tarif. Louhans. Les habitants supplient Sa Majesté d’ordonner la . imitation dans la Bresse clialonnoise du pays régi par le droit écrit, de ceux régis par la coutume, pour prévenir les contestations. Châtellenie de Cuisery. Les habitants de cinquante-deux villages qui composent la châtellenie de Cuisery, du domaine de Sa Majesté, la supplient de les faire jouir pleinement du bénéfice de l’édit de 1779 concernant [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Châlon-sur-Saône.] 0�3 la servitude de mainmorte; en conséquence, d’éteindre et supprimer les droits représentatifs de la mainmorte connus sous le nom de taille, de remuaison, moisson, bovêge, trousse de foin et autres, et en réduisant cette redevance à celle d’un sou par arpent, ainsi qu’il est porté par ledit édit. Saint-Laurent . Les habitants supplient Sa Majesté, attendu que leur église est tombée par vétusté et qu’ils sont dans l’impuissance de la rétablir, de leur accorder l’usage de celle des Cordeliers, moyennant la rétribution annuelle de deux cent livres, sans être tenus d’aucune réparation, sinon les réparations locatives. Givry et Buxy. Les habitants supplient Sa Majesté d’ordonner que leurs officiers municipaux seront admis aux Etats de la province de Bourgogne. Fragne. Les habitants de cette paroisse supplient très-humblement Sa Majesté de les décharger de la redevance de 107 mesures d’avoine qu’ils payent annuellement à Sa Majesté pour l’exemption de guet et garde dans la citadelle de Châlon, attendu que cette citadelle n’existe plus. Sainte-Hélène, Cer-sot, Moroges, Ving elles Les habitants de ces paroisses supplient Sa Majesté d’ordonner que les douze maisons de la communauté qui se trouvent situées derrière le Maçonnais soient réunies à la Bourgogne et comprises dans le rôle des impositions et charges publi-bliques avec le surplus de la paroisse. Tels sont les principaux articles de' plaintes, remontrances et doléances que les membres du tiers-état du bailliage de Chalon-sur-Saône chargent leurs députés de mettre sous les yeux de Sa Majesté et de présenter à l’assemblée des Etats généraux , leur recommandant spécialement et expressément : 1° De demander que les délibérations qui seront prises aux Etats généraux soient arrêtées à la pluralité des voix et non des ordres ; de persister en cette demande avec toute la fermeté et la persévérance qui seront en leur pouvoir, dont ils ne laissent le terme à leur honneur et conscience que par respect pour Sa Majesté et dans la persuasion où ils sont que son intention ne peut être de rendre illusoire la représentation en nombre égal qu’elle a bien voulu accorder au tiers-état; 2° De faire tous leurs efforts pour procurer à la province de Bourgogne une constitution plus conforme aux principes de la justice et de l’équité et qui puisse tourner au soulagement de la classe du royaume la plus pauvre et la plus intéressante. Laissant, au surplus, auxdits députés pleine et entière liberté de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner le bien de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre lixe et durable dans toutes les parties de l’administration , la prospérité générale du royaume et le bien de tous et un chacun. Signé à la minute : Petiot, Choffelet, Panard, Balav,Pannier, Terret, Constantin Le Clerc, Millot, Mathias, Nicolot, André Bruchon, Guigot, Chauvot, Former, L’Armagnac, Cordelier,Thomasset, Crétin. Collationné à l’original déposé au greffe du bailliage de Châlon-sur-Saône. Signé Bottex, secrétaire.