SÉANCE DU 27 VENDÉMIAIRE AN III (18 OCTOBRE 1794) - N08 44-46 261 au milieu du champ entre le rocher et l’Ecole militaire. Les élèves du camp de Mars entourant les blessés des armées, et suivis du char de la victoire, formeront une marche triomphale qui se rendra au temple de l’Immortalité, après avoir fait le tour du Champ de la Fédération. Les trophées seront déposés au sein de la représentation nationale, et le président, au nom du peuple français, gravera sur la pyramide élevée au milieu du temple de l’Immortalité, les noms des armées de la République et l’énumération de leurs victoires. L’Institut national de musique exécutera un hymne, paroles du citoyen La-harpe, musique du citoyen Lesueur. Le soir du même jour on illuminera le petit monument élevé sur le bassin du Jardin national, en face du pavillon de l’Ùnité, et au milieu duquel sera élevée une urne funéraire consacrée aux mânes des guerriers morts en défendant la patrie. Une députation de la Convention nationale viendra, au nom de la nation entière, déposer sur cette urne une couronne de chêne. Des orchestres seront élevés sur les places du Panthéon, de la Bastille et dans le Jardin national, et la fête se terminera par des danses, témoignage de l’allégresse publique. La Convention nationale a décrété l’insertion au bulletin du rapport et du plan de la fête (87). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’instruction publique sur la fête qui sera célébrée le décadi 30 vendémiaire, pour les victoires remportées par les armées de la République, adopte le plan proposé par son comité (88). 44 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CRASSOUS au nom] de ses comités de Marine et des colonies, et de la Guerre, réunis, décrète : Article premier. - L’indemnité accordée par la loi du 7 mai 1793 (vieux style) aux militaires employés dans les armées de la république, dont les équipages de guerre (87) P.-V., XLVII, 246-248. Bull., 27 vend. ; Moniteur, XXII, 283; Débats, n° 756, 413-414; Ann. R.F., n° 28; F. de la Ré-publ., n” 31; J. Mont., n 7 ; J. Paris, n” 28; J. Univ., n° 1788; M. U., XLIV, 440; Rép., n" 30. (88) P.-V., XLVII, 248. C 321, pl. 1337, p. 19-20, minute de la main de Lozeau. Décret attribué à Chénier par C* II 21, p. 13. auront été pris par les ennemis, sera portée à un tiers en sus pour les troupes de terre et de mer dont les équipages auront été pris dans les colonies françaises. Art. II. - En ce cas, le délai fixé par la loi du ... germinal dernier, pour faire la réclamation, ne courra qu’à compter du retour des réclamans en France, légalement constaté. Art. III. - Les citoyens Laroque-Montel, chef de bataillon, Forestier, capitaine, et Viergile, lieutenant au premier bataillon du trente-unième régiment d’infanterie, qui ont perdu leurs équipages à Tobago, ont été faits prisonniers, et, après leur échange, ont été détenus en France, recevront l’indemnité de la perte de leurs équipages, ainsi qu’elle est fixée par le présent décret, nonobstant le délai qui s’est écoulé depuis la perte qu’ils ont faite (89). 45 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CRASSOUS, au nom] de ses comités de Marine et des colonies, et de Législation, réunis, sur la pétition du citoyen François Decours Thoumazeau, demeurant ordinairement à la Martinique, aujourd’hui déporté de cette colonie par les Anglais, et prisonnier à Guemesey; Décrète que ce citoyen sera rayé de la liste des émigrés du département de Lot-et-Garonne, et que le séquestre apposé sur son bien, situé à Marmande, sera levé (90). 46 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la pétition d’Antoine Simon, Nicolas Petit, Jacques-Marie Bellamy et Jacques Langlois, tendante à faire annul-ler un jugement du tribunal révolutionnaire, du 7 octobre 1793 (vieux style), qui les condamne à la peine de six années de gêne pour avoir sciemment, et dans des intentions contre-révolutionnaires, attesté et signé des certificats de résidence du nommé Lecarbonnier en la commune de Rouen [Seine-Inférieure] depuis neuf mois, quoiqu’il fût constant que cette résidence ne montoit pas à plus de trois mois à l’époque desdits certificats; Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. (89) P.-V., XLVII, 248-249. C 321, pl. 1337, p. 21, minute de la main de Crassous, rapporteur. F. de la Républ., n 28; M. U., XLIV, 456-457. (90) P.-V., XLVII, 249. C 321, pl. 1337, p. 22, minute de la main de Crassous, rapporteur. M. U., XLIV, 456.