400 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE IV. Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement inséré au Bulletin de correspondance; il en sera adressé dans le jour une expédition manuscrite au tribunal révolutionnaire. Ce décret, appuyé par Merlin (de Douai) et Elie Lacoste, a été adopté (1). 34 MERLIN (de Douai) continue la lecture du projet de décret sur l’organisation du tribunal révolutionnaire. TITRE V. De la procédure devant le tribunal révolutionnaire. Art. XXVII. Aussitôt qu’un procès sera porté au tribunal révolutionnaire, le président, en présence de l’accusateur public, ou de l’un de ses substituts, et d’un commissaire de la section à laquelle il aura été assigné, fera tirer au sort onze jurés pour prononcer sur les faits imputés à l’accusé. XXVIII. Dans chaque procès porté au tribunal révolutionnaire, et 24 heures au moins avant qu’il ne soit mis au débat, l’un des juges d’instruction, commis à cet effet par le président de la section à laquelle le procès aura été assigné, fera amener devant lui l’accusé, lui communiquera l’acte d’accusation, lui en fera délivrer copie, l’interrogera sur les faits y énoncés, recevra ses réponses, l’avertira que la loi lui permet de choisir un conseil muni d’un certificat de civisme, et fera tenir note du tout par le greffier. XXIX. Lors de l’interrogatoire, la liste des jurés, destinés à prononcer sur les faits imputés à l’accusé, lui sera communiquée, et il sera interpellé de déclarer à l’instant s’il entend en récuser un ou plusieurs. XXX. L’accusé qui voudra récuser un ou plusieurs jurés, sera tenu de proposer ses causes de récusation lors de son interrogatoire, et le tribunal en jugera la validité dans les 24 heures. On n’aura aucun égard aux récusations non motivées (Loi du 10 mars 1793) ( 2). [GENISSIEU demandoit, par amendement à l’article XXX, que tout accusé ait la faculté de récuser cinq jurés (3). GENISSIEU demande la question préalable sur le titre 5e de ce projet de décret, et présente à la Convention des dispositions sur la procédure qu’il établit sur des bases différentes. Il est appuyé par REWEL ( sic pour REUBELL) qui, (2) Décret n° 10 326. Rapporteur : Turreau. Moniteur (réimpr.), XXI, 446-447; Débats, n° 688, 386-388; M.U., XLII, 363-364; décret dans B m, 28 therm. (2e suppl1); J. Mont., n° 102; F.S.P., n° 401; Rép., n° 233; C. univ., n° 952; J. Fr., n° 684; J. Perlet, n° 686; J. Sablier (du soir), n° 1 489; J. Univ., n° 1 722; J. Jacquin, n° 741. (2) J. Paris, n° 588. (3) F.S.P., n° 401. à son exemple, a épuisé toutes les arguties du palais pour obtenir que la faculté soit accordée aux accusés de récuser un juge et cinq jurés sur la masse entière, sans donner aucuns motifs de la récusation. BENTABOLE, CHARLIER, BOURDON, THURIOT combattent ce système qui tend à paralyser l’action du tribunal; ils observent que douze accusés mis en jugement pour le même délit pourroient, par des récusations combinées, épuiser le jury; qu’il est absurde de redouter l’influence des passions et des haines dans un tribunal composé de citoyens nommés par la représentation nationale sur la représentation de ses comités, rassemblés dans tous les lieux de la République, indiqués par les suffrages des députations, et presque tous inconnus aux accusés. L’assemblée, entraînée par ces observations, adopte les articles du comité tels qu’ils sont proposés (1).] XXXI. Le conseil choisi par l’accusé ne pourra communiquer avec lui qu’après son interrogatoire, et au moyen d’un laissez-passer de l’accusateur public. XXXII. Si, avant que des témoins ne soient entendus à l’audience, l’accusateur public trouve utile à la manifestation de la vérité de faire recevoir par écrit leurs déclarations, elles seront reçues par l’un des juges d’instruction commis à cet effet par le président de la section saisie du procès. XXXIII. Ces déclarations et les notes de l’interrogatoire dont il a été parlé ci-dessus, seront remises au juge qui devra présider à l’examen et au débat, pour servir de renseignement seulement. XXXIV. Il sera dressé autant d’actes d’accu-saion qu’il y aura de délits à juger. On pourra néanmoins, dans un acte d’accusation, comprendre plusieurs délits à la charge d’une même personne. XXXV. Dans tous les cas, les complices d’un accusé seront compris dans le même acte d’accusation que lui, soit qu’ils se trouvent impliqués dans tous les délits qui lui sont imputés, ou qu’ils ne le soient que dans un seul. XXXVI. Lorsqu’une même personne sera prévenue à la fois de délits contre-révolutionnaires et de délits ordinaires, l’acte d’accusation ne portera que sur les premiers, et si elle en est acquittée par le tribunal révolutionnaire, ou condamnée à une peine moindre, elle sera renvoyée par devant le tribunal criminel ou de police correctionnelle, auquel appartient la connoissance des autres. XXXVII. Si le prévenu ou accusé d’un crime contre-révolutionnaire se soustrait à l’examen de la justice, il en sera usé à son égard conformément aux articles XXIV, XXV et XXVI de la loi du 3 thermidor sur les contumaces. TITRE VI De l’examen et de la conviction Art. XXXVIII. Le jour fixé pour l’examen du procès, l’accusé, en présence des juges, de (1) J. Paris, n° 587. 400 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE IV. Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement inséré au Bulletin de correspondance; il en sera adressé dans le jour une expédition manuscrite au tribunal révolutionnaire. Ce décret, appuyé par Merlin (de Douai) et Elie Lacoste, a été adopté (1). 34 MERLIN (de Douai) continue la lecture du projet de décret sur l’organisation du tribunal révolutionnaire. TITRE V. De la procédure devant le tribunal révolutionnaire. Art. XXVII. Aussitôt qu’un procès sera porté au tribunal révolutionnaire, le président, en présence de l’accusateur public, ou de l’un de ses substituts, et d’un commissaire de la section à laquelle il aura été assigné, fera tirer au sort onze jurés pour prononcer sur les faits imputés à l’accusé. XXVIII. Dans chaque procès porté au tribunal révolutionnaire, et 24 heures au moins avant qu’il ne soit mis au débat, l’un des juges d’instruction, commis à cet effet par le président de la section à laquelle le procès aura été assigné, fera amener devant lui l’accusé, lui communiquera l’acte d’accusation, lui en fera délivrer copie, l’interrogera sur les faits y énoncés, recevra ses réponses, l’avertira que la loi lui permet de choisir un conseil muni d’un certificat de civisme, et fera tenir note du tout par le greffier. XXIX. Lors de l’interrogatoire, la liste des jurés, destinés à prononcer sur les faits imputés à l’accusé, lui sera communiquée, et il sera interpellé de déclarer à l’instant s’il entend en récuser un ou plusieurs. XXX. L’accusé qui voudra récuser un ou plusieurs jurés, sera tenu de proposer ses causes de récusation lors de son interrogatoire, et le tribunal en jugera la validité dans les 24 heures. On n’aura aucun égard aux récusations non motivées (Loi du 10 mars 1793) ( 2). [GENISSIEU demandoit, par amendement à l’article XXX, que tout accusé ait la faculté de récuser cinq jurés (3). GENISSIEU demande la question préalable sur le titre 5e de ce projet de décret, et présente à la Convention des dispositions sur la procédure qu’il établit sur des bases différentes. Il est appuyé par REWEL ( sic pour REUBELL) qui, (2) Décret n° 10 326. Rapporteur : Turreau. Moniteur (réimpr.), XXI, 446-447; Débats, n° 688, 386-388; M.U., XLII, 363-364; décret dans B m, 28 therm. (2e suppl1); J. Mont., n° 102; F.S.P., n° 401; Rép., n° 233; C. univ., n° 952; J. Fr., n° 684; J. Perlet, n° 686; J. Sablier (du soir), n° 1 489; J. Univ., n° 1 722; J. Jacquin, n° 741. (2) J. Paris, n° 588. (3) F.S.P., n° 401. à son exemple, a épuisé toutes les arguties du palais pour obtenir que la faculté soit accordée aux accusés de récuser un juge et cinq jurés sur la masse entière, sans donner aucuns motifs de la récusation. BENTABOLE, CHARLIER, BOURDON, THURIOT combattent ce système qui tend à paralyser l’action du tribunal; ils observent que douze accusés mis en jugement pour le même délit pourroient, par des récusations combinées, épuiser le jury; qu’il est absurde de redouter l’influence des passions et des haines dans un tribunal composé de citoyens nommés par la représentation nationale sur la représentation de ses comités, rassemblés dans tous les lieux de la République, indiqués par les suffrages des députations, et presque tous inconnus aux accusés. L’assemblée, entraînée par ces observations, adopte les articles du comité tels qu’ils sont proposés (1).] XXXI. Le conseil choisi par l’accusé ne pourra communiquer avec lui qu’après son interrogatoire, et au moyen d’un laissez-passer de l’accusateur public. XXXII. Si, avant que des témoins ne soient entendus à l’audience, l’accusateur public trouve utile à la manifestation de la vérité de faire recevoir par écrit leurs déclarations, elles seront reçues par l’un des juges d’instruction commis à cet effet par le président de la section saisie du procès. XXXIII. Ces déclarations et les notes de l’interrogatoire dont il a été parlé ci-dessus, seront remises au juge qui devra présider à l’examen et au débat, pour servir de renseignement seulement. XXXIV. Il sera dressé autant d’actes d’accu-saion qu’il y aura de délits à juger. On pourra néanmoins, dans un acte d’accusation, comprendre plusieurs délits à la charge d’une même personne. XXXV. Dans tous les cas, les complices d’un accusé seront compris dans le même acte d’accusation que lui, soit qu’ils se trouvent impliqués dans tous les délits qui lui sont imputés, ou qu’ils ne le soient que dans un seul. XXXVI. Lorsqu’une même personne sera prévenue à la fois de délits contre-révolutionnaires et de délits ordinaires, l’acte d’accusation ne portera que sur les premiers, et si elle en est acquittée par le tribunal révolutionnaire, ou condamnée à une peine moindre, elle sera renvoyée par devant le tribunal criminel ou de police correctionnelle, auquel appartient la connoissance des autres. XXXVII. Si le prévenu ou accusé d’un crime contre-révolutionnaire se soustrait à l’examen de la justice, il en sera usé à son égard conformément aux articles XXIV, XXV et XXVI de la loi du 3 thermidor sur les contumaces. TITRE VI De l’examen et de la conviction Art. XXXVIII. Le jour fixé pour l’examen du procès, l’accusé, en présence des juges, de (1) J. Paris, n° 587. SÉANCE DU 22 THERMIDOR AN II (9 AOÛT 1794) - N° 34 401 l’accusateur public, des jurés et des citoyens, sera amené à la barre, libre et sans fers. XXXIX. Le président fera prêter à chacun des onze jurés le serment d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges portées contre l’accusé, de n’en communiquer avec personne jusqu’après leur déclaration; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection; de se décider d’après les charges et moyens de défense, suivant leur conscience et leur intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui caractérisent des républicains. XL. Le serment prêté, les jurés prendront place tous ensemble, sur des sièges séparés du public et du tribunal : ils seront placés en face de l’accusé et des témoins. XLI. Le président dira à l’accusé qu’il peut s’asseoir, lui demandera son nom, son âge, le lieu de sa naissance, sa demeure, sa qualité et sa profession, tant avant que depuis la révolution, et il fera tenir note du tout par le greffier. XLII. Le président avertira l’accusé d’être attentif à tout ce qu’il va entendre; il ordonnera au greffier de lire l’acte d’accusation, après quoi il dira à l’accusé : Voilà de quoi on t’accuse; tu vas entendre les charges qui seront produites contre toi. XLIII. L’accusateur public exposera le sujet de l’accusation; il requerra la lecture de la loi sur le crime de faux témoignage; et, d’après cette lecture, il fera entendre les témoins à charge et à décharge. XLIV. Ne pourront être entendus en témoignage un mari contre sa femme, une femme contre son mari, les ascendans contre leurs descendans, et réciproquement, les frères et sœurs contre leurs frères et sœurs, et les alliés au même degré. XLV. Les témoins, avant de déposer, prêteront serment de parler sans haine et sans crainte, et de dire la vérité. XLVI. Hors les cas déterminés par la loi du 18 prairial, l’examen des témoins sera toujours fait de vive voix, et sans que leurs dépositions soient écrites. XL VIL Les témoins ne pouront jamais s’interpeller entr’eux. Ils seront entendus séparément. Cependant l’accusateur public pourra, après leur première déclaration, demander qu’ils soient entendus de nouveau, en présence les uns des autres; il pourra demander également que ceux qui ont déposé se retirent de l’auditoire, ou qu’un ou plusieurs d’entr’eux soient introduits pour être entendus de nouveau séparément, ou en présence les uns des autres. L’accusé aura la même faculté. XLVIII. Chaque témoin sera tenu de déclarer s’il est parent, allié ou attaché au service de l’accusé, s’il le connoissoit avant le fait qui a donné lieu à l’accusation, et s’il entend parler de l’accusé présent. XLIX. A chaque déposition de témoin, le président demandera à l’accusé s’il veut répondre à ce qui vient d’être dit contre lui. L’accusé pourra, ainsi que son conseil, dire, tant contre les témoins que contre leur témoignage, ce qu’il jugera utile à sa défense (1). [BENTABOLE a demandé, par amendement à [l’article XLIX], que l’accusé eût la faculté de faire entendre de nouveaux témoins, après que ceux fournis par l’accusateur public seraient épuisés. TURREAU demandoit la question préalable sur cette proposition, dans la crainte que les accusés ne rendissent le procès interminable en faisant venir des témoins de 200 lieues, comme cela arrivoit à la haute-cour nationale. Mais le rapporteur ayant observé que cet inconvénient n’étoit point à craindre, vu que, par un article du décret, au bout de 3 jours d’instruction, les jurés pouvoient déclarer que leur conscience étoit suffisamment éclairée, et que, dans ce cas, l’accusé ne pouvoit plus traîner son procès en longueur, l’amendement a été adopté (2)]. [BENTABOLE s’élève également contre la disposition [projet d’article L] qui met hors des débats l’accusé s’il résiste ou insulte à la justice nationale : quel avantage, dit-il, ne pourroi[en]t pas tirer de cette loi la malveillance et l’intrigue, si, étant secondées par un juge perfide, elles combinent des moyens de provoquer des mou-vemens et des violences dans un caractère fougueux et emporté; la vengeance publique n’a qu’un intérêt, on peut même dire qu’elle n’a que ce seul et unique droit, que le crime soit puni; or, ne vous exposez-vous pas au danger de faire punir l’innocence en livrant la destinée d’un accusé au jugement d’un seul homme ? Il demande donc que, dans le cas d’insulte, ou de révolte en présence de la justice nationale, le juré prononce sur ce délit. Cette disposition paraît insuffisante à CAMBON. Qui peut calculer, dit-il, toutes les fureurs d’un cœur assiégé par le sentiment des crimes dont il est la victime ? Qui de nous peut mesurer l’ascendant que la raison peut conserver dans ces crises affreuses où l’innocence opprimée, dénoncée par la haine, accusée par le mensonge, jugée par la prévention, se voit exposée au danger de terminer dans l’infâmie et l’opprobre une vie irréprochable et sans tache ? Souvenez-vous que cette loi vous fut suggérée par un conspirateur; craignez qu’elle ne fût alors le résultat d’une conspiration; avez-vous oublié que, lorsque Saint-Just vous la proposoit, Dumas, son infâme complice, provoquoit, par des ironies horribles, l’indignation et la violence des malheureux dont le sort lui étoit confié ? Effacez, du nouveau code que vous allez donner à la France, une disposition qui a été une arme si fatale dans les mains des infâmes conjurés que vous avez punis. MERLIN de Douai appuie les observations de CAMBON. En effet dit-il, ou le prévenu est coupable, ou il est innocent : s’il est coupable, la loi n’a pas à se prémunir contre ses violences; il les expiera par la mort, avec les autres crimes dont il est accusé; s’il est innocent, quel malheur (1) J. Paris, n° 588. (2) J. Fr., nos 684, 685. 26 402 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qu’il ne trouvât que l’opprobre et la mort, dans les formes mêmes que vous ne voulez établir que pour sauver l’innocence. L’assemblée retranche [de l’article L] les dispositions ci-dessus. BOURDON de l’Oise rappelle à l’Assemblée que l’innocence a d’autres droits qui ont été oubliés. Vous savez tous, dit-il, que c’est principalement l’intention qui caractérise le crime, et surtout le crime de contre-révolution; la formule fixée au juré ne parle que du fait, et cependant sa conscience doit être aussi éclairée sur l’intention. Je demande que le juré soit tenu de prononcer également sur l’intention du prévenu. Cet amendement est adopté (1). L’article L est adopté ainsi qu’il suit :] L. L’accusé et son conseil seront tenus de s’exprimer avec décence et modération. LI. Les effets trouvés, lors du délit, ou depuis, pouvant servir de pièces à conviction seront représentés à l’accusé, et il lui sera demandé de répondre s’il les reconnoît. LU. Lorsqu’un débat a duré plus de 3 jours, le président est tenu de demander aux jurés si leur conscience est suffisamment éclairée (Loi du 8 brumaire). LUI. Si les jurés répondent non, l’instruction sera continuée jusqu’à ce qu’ils aient fait une déclaration contraire (Ibid.). LIV. Si les jurés répondent qu’ils sont suffisamment instruits, il sera procédé sur-le-champ, ainsi qu’il est prescrit par les articles suivans, nonobstant toute réclamation contraire (Ibid.). LV. A la suite des dépositions et des débats, l’accusateur public sera entendu : l’accusé ou son conseil pourra lui répondre. LVI. Le président résumera l’affaire, fera remarquer aux jurés les principales preuves pour et contre l’accusé; il terminera en leur rappellant avec simplicité les fonctions qu’ils ont à remplir, exposera distinctement, après avoir pris l’avis du tribunal, les questions qu’ils ont à décider. L’accusé, son conseil, l’accusateur public et les jurés pourront faire des observations sur la manière dont les questions auront été posées. LVII. Le président mettra par écrit les questions suivant leur ordre, et les donnera au chef de juré qui sera toujours le plus ancien d’âge. LVIII. Le président ordonnera aux jurés de se retirer dans une chambre voisine; ils y resteront sans pouvoir communiquer avec personne. LIX. Lorsque les jurés se trouveront en état de donner leur déclaration, ils rentreront dans l’auditoire, et feront, chacun à haute voix et publiquement, leur déclaration individuelle sur les questions qui leur auront été remises par le président. LX. Chaque juré prononcera sa déclaration dans la forme suivante : Sur mon honneur et ma conscience, tel fait est constant, ou n’est pas constant; l’accusé est convaincu de tel fait, ou n’est pas convaincu. (1) J. Paris, n° 587. LXI. Chaque question sera décidée à la pluralité absolue des voix. LXII. La déclaration du jury sera reçue par le greffier, signée de lui et de tous les juges. LXIII. Le jury ne pourra donner de déclaration sur un délit qui ne seroit pas porté dans l’acte d’accusation, quelle que soit la déposition des témoins. LXIV. Si l’accusé est déclaré non convaincu du fait porté dans l’acte d’accusation, et qu’il ait été inculpé sur un autre crime par les dépositions des témoins, le tribunal, d’office, ou sur la demande de l’accusateur public, ordonnera qu’il soit arrêté de nouveau. Il recevra les éclaircis-semens que le prévenu donnera sur ce nouveau fait; et, s’il y a lieu, il délivrera un mandat d’arrêt, et renverra le prévenu, ainsi que les témoins, devant la chambre du conseil, pour être décidé, s’il y a lieu, à un nouvel acte d’accusation, en cas qu’il s’agisse d’un délit contre-révolutionnaire, et devant le directeur du juré du lieu du délit, s’il n’est question que d’un délit ordinaire. TITRE VII Du jugement LXV. Si l’accusé est déclaré non convaincu, le président prononcera qu’il est acquitté de l’accusation, et ordonnera qu’il soit mis sur le champ en liberté, à moins qu’il n’y ait lieu de le retenir en état d’arrestation, soit d’après l’article précédent, soit d’après l’article X de la loi du 17 septembre 1793. LXVI. Toute personne ainsi acquittée ne pourra plus être reprise ni accusée pour raison du même fait (1). [DUBOIS-CRANCÉ demande qu’il soit décrété aussi que jamais aucun citoyen ne pourra être mis en jugement par aucun tribunal pour les faits que la Convention auroit, par un décret, déclaré ne pouvoir lui être imputés. Il cite un exemple de la violation d’un décret du corps législatif en pareil cas. Quelques membres s’opposent à cette proposition, sur ce que la Convention ne peut être juge. THURIOT et MERLIN de Douai font sentir la nécessité de cette mesure. MERLIN dit qu’à Bar-sur-Aube, on disoit, il y a un mois, que les décrets de la Convention qui acquittoient quelqu’un, étoient des chiffons, qu’on n’étoit bien acquitté que par les tribunaux. La proposition de DUBOIS-CRANCÉ est adoptée (2)]. LXVII. Tout fonctionnaire public acquitté purement et simplement rentrera de plein droit dans les fonctions auxquelles il avoit été appellé avant d’être accusé (Loi du 8 ventôse). LXVIII. Lorsque l’accusé aura été déclaré convaincu, le président, en présence des citoyens, le fera comparoître et lui donnera connoissance de la déclaration du juré. LXIX. L’accusateur public fera sa réquisition pour l’application de la loi. L’accusé ou son (1) J. Paris, n° 588. (2) F.S.P., n° 401. 402 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qu’il ne trouvât que l’opprobre et la mort, dans les formes mêmes que vous ne voulez établir que pour sauver l’innocence. L’assemblée retranche [de l’article L] les dispositions ci-dessus. BOURDON de l’Oise rappelle à l’Assemblée que l’innocence a d’autres droits qui ont été oubliés. Vous savez tous, dit-il, que c’est principalement l’intention qui caractérise le crime, et surtout le crime de contre-révolution; la formule fixée au juré ne parle que du fait, et cependant sa conscience doit être aussi éclairée sur l’intention. Je demande que le juré soit tenu de prononcer également sur l’intention du prévenu. Cet amendement est adopté (1). L’article L est adopté ainsi qu’il suit :] L. L’accusé et son conseil seront tenus de s’exprimer avec décence et modération. LI. Les effets trouvés, lors du délit, ou depuis, pouvant servir de pièces à conviction seront représentés à l’accusé, et il lui sera demandé de répondre s’il les reconnoît. LU. Lorsqu’un débat a duré plus de 3 jours, le président est tenu de demander aux jurés si leur conscience est suffisamment éclairée (Loi du 8 brumaire). LUI. Si les jurés répondent non, l’instruction sera continuée jusqu’à ce qu’ils aient fait une déclaration contraire (Ibid.). LIV. Si les jurés répondent qu’ils sont suffisamment instruits, il sera procédé sur-le-champ, ainsi qu’il est prescrit par les articles suivans, nonobstant toute réclamation contraire (Ibid.). LV. A la suite des dépositions et des débats, l’accusateur public sera entendu : l’accusé ou son conseil pourra lui répondre. LVI. Le président résumera l’affaire, fera remarquer aux jurés les principales preuves pour et contre l’accusé; il terminera en leur rappellant avec simplicité les fonctions qu’ils ont à remplir, exposera distinctement, après avoir pris l’avis du tribunal, les questions qu’ils ont à décider. L’accusé, son conseil, l’accusateur public et les jurés pourront faire des observations sur la manière dont les questions auront été posées. LVII. Le président mettra par écrit les questions suivant leur ordre, et les donnera au chef de juré qui sera toujours le plus ancien d’âge. LVIII. Le président ordonnera aux jurés de se retirer dans une chambre voisine; ils y resteront sans pouvoir communiquer avec personne. LIX. Lorsque les jurés se trouveront en état de donner leur déclaration, ils rentreront dans l’auditoire, et feront, chacun à haute voix et publiquement, leur déclaration individuelle sur les questions qui leur auront été remises par le président. LX. Chaque juré prononcera sa déclaration dans la forme suivante : Sur mon honneur et ma conscience, tel fait est constant, ou n’est pas constant; l’accusé est convaincu de tel fait, ou n’est pas convaincu. (1) J. Paris, n° 587. LXI. Chaque question sera décidée à la pluralité absolue des voix. LXII. La déclaration du jury sera reçue par le greffier, signée de lui et de tous les juges. LXIII. Le jury ne pourra donner de déclaration sur un délit qui ne seroit pas porté dans l’acte d’accusation, quelle que soit la déposition des témoins. LXIV. Si l’accusé est déclaré non convaincu du fait porté dans l’acte d’accusation, et qu’il ait été inculpé sur un autre crime par les dépositions des témoins, le tribunal, d’office, ou sur la demande de l’accusateur public, ordonnera qu’il soit arrêté de nouveau. Il recevra les éclaircis-semens que le prévenu donnera sur ce nouveau fait; et, s’il y a lieu, il délivrera un mandat d’arrêt, et renverra le prévenu, ainsi que les témoins, devant la chambre du conseil, pour être décidé, s’il y a lieu, à un nouvel acte d’accusation, en cas qu’il s’agisse d’un délit contre-révolutionnaire, et devant le directeur du juré du lieu du délit, s’il n’est question que d’un délit ordinaire. TITRE VII Du jugement LXV. Si l’accusé est déclaré non convaincu, le président prononcera qu’il est acquitté de l’accusation, et ordonnera qu’il soit mis sur le champ en liberté, à moins qu’il n’y ait lieu de le retenir en état d’arrestation, soit d’après l’article précédent, soit d’après l’article X de la loi du 17 septembre 1793. LXVI. Toute personne ainsi acquittée ne pourra plus être reprise ni accusée pour raison du même fait (1). [DUBOIS-CRANCÉ demande qu’il soit décrété aussi que jamais aucun citoyen ne pourra être mis en jugement par aucun tribunal pour les faits que la Convention auroit, par un décret, déclaré ne pouvoir lui être imputés. Il cite un exemple de la violation d’un décret du corps législatif en pareil cas. Quelques membres s’opposent à cette proposition, sur ce que la Convention ne peut être juge. THURIOT et MERLIN de Douai font sentir la nécessité de cette mesure. MERLIN dit qu’à Bar-sur-Aube, on disoit, il y a un mois, que les décrets de la Convention qui acquittoient quelqu’un, étoient des chiffons, qu’on n’étoit bien acquitté que par les tribunaux. La proposition de DUBOIS-CRANCÉ est adoptée (2)]. LXVII. Tout fonctionnaire public acquitté purement et simplement rentrera de plein droit dans les fonctions auxquelles il avoit été appellé avant d’être accusé (Loi du 8 ventôse). LXVIII. Lorsque l’accusé aura été déclaré convaincu, le président, en présence des citoyens, le fera comparoître et lui donnera connoissance de la déclaration du juré. LXIX. L’accusateur public fera sa réquisition pour l’application de la loi. L’accusé ou son (1) J. Paris, n° 588. (2) F.S.P., n° 401. 403 conseil pourra faire des observations; les juges prononceront ensuite la peine établie par la loi, ou acquitteront l’accusé, dans le cas où le fait dont il est convaincu n’est pas défendu par elle. LXX. Ceux qui seraient convaincus de crimes ou de délits que la loi n’auroit ni prévus ni punis, mais dont il serait constaté par la déclaration du jury que l’incivisme aurait été un sujet de trouble public et d’agitation, seront condamnés à la peine de déportation pour le restant de leur vie (Loi du 10 mars 1793, titre 2, art. 13). LXXI. Toute condamnation à la peine de mort ou de déportation emportera la confiscation des biens du condamné. LXXII. Tout jugement du tribunal révolutionnaire énoncera le nom du condamné, son âge, le lieu de sa naissance, sa demeure, sa qualité, sa profession, tant avant que depuis la révolution. LXXIII. Les jugemens du tribunal révolutionnaire seront exécutés sans recours au tribunal de cassation (Loi du 10 mars 1793, titre Ier, article 13). LXXIV. Il est dérogé à toutes dispositions des loix antérieures qui seraient contraires à la présente loi (1). [On passe à la discussion de la liste des juges et jurés qui doivent composer le tribunal. Dobsent, désigné pour président, est dénoncé par MONMAYOU, comme ayant, en sortant de la barre de la Convention, dans la nuit du 9, été à la commune : la Convention décrète l’ajour-(1) J. Paris, n° 588. nement de l’admission de Dobsent jusqu’à ce qu’on ait pris des renseignemens sur ce citoyen. THURIOT atteste sa pureté et son patriotisme. Gribeauval, désigné comme substitut de l’accusateur public, est dénoncé comme secrétaire de Fouquier-Tinville : il est ajourné. Fabricius, désigné comme greffier, est dénoncé pour avoir eu, dans la nuit du 9, des conférences avec des gens suspects. MERLIN (de Thionville) dit que Fabricius étoit dans ce moment dans les cachots où l’avoi[en]t fait jetter Robespierre et Dumas, pour avoir pleuré sur le sort de plusieurs victimes de leur rage. TALLIEN déclare que Fabricius a toujours été un des plus purs patriotes. Fabricius est admis. Parmi les jurés, d’après les observations de quelques membres, la Convention décrète l’ajournement de l’admission de Paquin, commis du comité de sûreté générale, [de Blondel] et Perache de Brest (1)]. 35 La Convention a agréé l’hommage, et a décrété le renvoi au comité d’instruction publique, d’un ouvrage de la composition du citoyen M.P.A. Miger, intitulé : Morale des Orientaux, ou maximes et pensées tirées des meilleurs ouvrages indiens, arabes, turcs et persans, ayant cette épigraphe : « Les rites établis divisent le genre humain, la morale le réunit » (2). (1) Décret n° 10 328. Rapporteur: Cambon (?-d’après C* II 20, p. 247). F.S.P., n° 401; J. Sablier, n° 1 490; J. Perlet, n° 686; M.U., XLII, 363-364; Ann. patr., n° DLXXXVI; C. univ., n° 952; C. Eg., n° 721; J. S. -Culottes, n° 542; J. Jacquin, n° 741. Mentionné par Moniteur (réimpr.), XXI, 447; Débats, n° 688, 389; Rép., n° 233; J. Mont., n° 102. (2) J. Perlet, n° 686; C. univ., n° 952; J. Jacquin, n° 741.