350 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791. J du receveur, le directoire du district prononcera la saisie et vente des immeubles du receveur et de ses cautions; sauf aux parties à se pourvoir devant le directoire de département, qui statuera définitivement. « Art. 31. Dans le cas de divertissement des deniers, la municipalité, aussitôt qu’elle en aura connaissance, sera tenue d’en dresser un procès-verbal qu’elle enverra sur-le-champ au procureur-syndic du district, pour être pris par le directoire, après en avoir communiqué avec le receveur, les mesures les plus promptes et les plus convenables pour assurer la rentrée des deniers divertis. « Art. 32. Le procureur-syndic remettra en même temps le procès-verbal à l’accusateur public du tribunal criminel du département, qui rendra plainte contre le percepteur accusé. « Art. 33. En cas de faillite d’un percepteur et d’insolvabilité de ses cautions, la municipalité sera tenue de justifier qu’elle a fait exactement les vérifications prescrites, faute de quoi les officiers municipaux seront personnellement responsables du déficit. « Art. 34. Les membres du conseil général de la commune étant responsables envers le receveur du district de la solvabilité et du payement du percepteur auquel ils auront adjugé la perception de leurs contributions foncière, mobilière et des patentes, lorsqu’il y aura un déficit, le receveur se pourvoira devant le directoire du district, et lui présentera une contrainte à l’effet d’obliger les membres du conseil général de la commune à acquitter la somme dont le percepteur se trouvera définitivement reliquataire. « Art. 35. Les membres du conseil général de la commune, en justifiant alors qu’il n’y a eu de leur part aucune négligence, se pourvoiront au direcioire du district pour obtenir la réimposition à leur profit de la somme qu’ils auront payée, et qui devra en définitive, rester à la charge de la communauté. « Art. 36. Dans le cas où un percepteur serait accusé de concussion ou de falsification de rôle, le procureur-syndic du district fera dresser procès-verbal des faits, et le remettra à l’accusateur public du tribunal criminel du département. » Les 6 premiers articles de ce projet de décret sont mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des contributions publiques, décrète ce qui suit : Adjudication de la perception. Art. 1er. « La perception de la contribution foncière, de la contribution mobilière et des patentes sera faite dans chaque communauté par le même ou les mêmes percepteurs. » {Adopté.) Art. 2. « Aussitôt que les officiers municipaux auront reçu le mandement du directoire de district, ils dresseront un tableau contenant : 1° le montant de la contribution mobilière de la communauté, en principal et sols additionnels, et hors ligne, le montant des 3 deniers additionnels de taxation, alloués aux percepteurs par l’article 44 de la loi du 18 février 1791; « 2° Le montant, par aperçu, du produit du droit depatentes dans lacommunauté,ethors ligne, le montant des 3 deniers de taxation, alloués au percepteur par l’article 8 de la loi du 20 septembre dernier ; « 3° Le total de ces deux espèces de taxation sera additionné, et il sera énoncé que celui qui se rendra adjudicataire de la contribution foncière, fera la perception de la contribution mobilière, et du droit de patentes, pour cette même rétribution de 3 deniers pour livre sur chacune de ces contributions. » {Adopté.) Art. 3. « À la suite de cet état seront transcrites les principales obligations du percepteur, telles qu’elles résultent des dispositions des lois sur les contributions, conformément au modèle ci-joint. » {Adopté.) Art. 4. « Il sera ajouté au bas de cet état, le calcul de ce que produiraient les taxations sur la contribution foncière, si elles étaient réglées à 6 deniers pour livre; et tous ceux qui voudront s’en charger aux conditions énoncées, et à raison de ces taxations, ou au-dessous, seront invités à se présenter dans la huitaine devant les officiers municipaux, pour y faire connaître leur solvabilité, et les cautions qu’ils pourront donner. « Il ne pourra pas être exigé de cautionnement plus fort que le tiers du montant des rôles des contributions foncière et mobilière. « Cet état ou tableau ainsi rédigé, sera affiché aux lieux accoutumés. « {Adopté.) Art. 5. <; 8 jours après l’affiche du tableau, et un jour de dimanche, les officiers municipaux s’assembleront au lieu de leur séance et là, après la lecture du tableau ci-dessus, on proposera la perception de la contribuuion foncière au rabais. Toutes les personnes dont la solvabilité aura été reconnue, seront admises à sous-enchérir, et l’adjudication sera faite à celle dont les offres seront les plus avantageuses. « Dans le cas même où il ne se présenterait qu’une seule personne, l’adjudication lui sera faite, si elle consent à rester adjudicataire à 6 deniers pour livre sur la contribution foncière. » {Adopté.) Art. 6. « Dans le cas où personne ne se présenterait, la municipalité en dressera procès-verbal, et formera, dans le jour même, un second tableau semblable au précédent, excepté que les taxations sur la contribution foncière y seront calculées à raison de 9 deniers. Ce tableau sera également affiché sur-le-champ; et 8 jours après, il sera procédé à l’adjudication au profit de celui qui offrira de s’en charger à la plus faible remise. « Dans le cas où il ne se présenterait qu'une seule personne, l’adjudication lui sera faite, si elle consent à rester adjudicataire, à 9 deniers pour livre sur la contribution foncière. » {Adopté.) Après quelque discussion, l’article 7 est mis aux voix en substituant aux mots : « 15 deniers », les mots : « 12 deniers », dans les termes suivants : Art. 7. * S’il ne se présente personne à cette seconde adjudication, il sera formé un troisième tableau, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791.] 354 dans lequel la remise sur la contribution foncière sera portée à 12 deniers, et il sera procédé à l’adjudication de la manière ci-dessus prescrite. » (Adopté). Lecture est faite de l’article 8, ainsi conçu : « Dans le cas où les augmentations progressives de la contribution foncière jusqu’à concurrence de 12 deniers, ne procureraient aucune adjudication, les officiers municipaux sont chargés, personnellement et solidairement de la perception; en conséquence, ils nommeront entre eux ceux qui la devront faire, sans pouvoir imposer à leur profit plus de 12 deniers sur la contribution foncière, de 3 deniers sur la contribution mobilière et de 3 deniers sur le droit de patente. » M. Ramel-Hogaret. Je demande, par amendement, que l’obligation soit imposée aux officiers municipaux de faire les deniers bons et qu’alors on puisse porter le taux de l’adjudication jusqu’à 12 deniers; mais je demande, d’un autre côté, que les officiers municipaux, lorsqu’ils seront receveurs forcés, ne soient pas tenus de faire les deniers bons. M. Defermon. Voici la rédaction que je propose pour l’article : Art. 8. « Dans le cas où les augmentations progressives des remises sur la contribution foncière jusqu’à concurrence de 12 deniers, ne procureraient aucune adjudication, le conseil général de la commune s’assemblera, et nommera pour receveur un de ses membres, qui ne pourra refuser de faire la perception à 12 deniers seulement sur la contribution foncière, 3 deniers sur la contribution mobilière, et 3 deniers sur les patentes, sans être tenu de répondre des non-valeurs, pourvu qu’il justifie de ses diligences. » (Adopté.) Un membre propose un article additionnel ainsi conçu : Art. 9 (nouveau). « Dans les villes de 25,000 âmes et au-dessus, si le conseil général de la commune juge plus utile de nommer un receveur des contributions que de mettre la perception en adjudication, il pourra y être autorisé par le directoire du département, sur l’avis de celui du district, pourvu que les taxations du receveur n’excèdent pas le taux moyen de celle des adjudicataires à la moins dite des communautés du district. » (Adopté.) Les articles 9 et 40 du projet sont successivement mis aux voix, avec quelques légers changements, comme suit : Art. 10 (article 9 du projet). « Lorsque la perception de la communauté aura été adjugée, ou que le receveur aura été nommé, il en sera dressé procès-verbal au bas du tableau sur lequel l’adjudication aura été faite ; et l’adjudicataire ou receveur nommé, sera tenu de faire et signer au procès-verbal sa soumission, de se conformer à tout ce qui est prescrit, et à toutes les lois relatives à la perception. » (Adopté.) Art. 11 (art. 10 du projet). « La municipalité adressera un double de ce procès-verbal au directoire du district, et le directoire fera former un état de toutes les communautés de son ressort, avec le taux des remises auxquelles la perception aura été adjugée ou la recette donnée; il s’occupera, dans le cours de l’année, des moyens de diminuer pour l’année suivante les frais de perception. » (Adopté.) Les articles 11 et 12 du projet sont mis aux voix, sans changement, comme suit : Perception. Art. 12 (art. 11 du projet). « A défaut de payement de la contribution foncière à l’échéance de chaque trimestre, le percepteur de la communauté pourra faire toutes les saisies de fruits ou de loyers, et tous les actes conservatoires propres à accélérer et à assurer le payement de la contribution. » (Adopté.) Art. 13 (art. 12 du projet). « Les percepteurs seront tenus d’émarger exactement sur les rôles les payements à mesure qu’il leur en sera fait, et de décharger ou de croiser en présence des contribuables, les articles entièrement soldés, même de leur en donner quittance, s’ils en sont requis. » (Adopté.) Les articles 13 et 14 du projet sont mis aux voix, avec quelques légers changements, comme suit : Art. 14 (art. 13 du projet). « Un officier municipal ou le procureur de la commune à ce commis par la municipalité, examinera, quand il les jugera à propos, et au moins une fois par mois, les différents rôles dont le percepteur sera porteur, à l’effet de vérifier : 1° si le recouvrement est en retard, et qu’elles en sont les causes; 2° si les sommes recouvrées dans le mois précédent, et qui doivent être versées dans la caisse du district, l’ont été en totalité; 4° si les sommes recouvrées depuis le dernier versement existent dans les mains du percepteur. » (Adopté.) Art. 15 (art. 14 du projet). n L’officier municipal ou procureur de la commune, vérificateur, visera toutes les quittances qui seront entre les mains du percepteur, et remettra dans le délai de 3 jours, à la municipalité, l’éiat de ces quittances, certifié de lui et du percepteur, et le bordereau pareillement signé de l’un et de l’autre du montant des recouvrements faits pendant le mois, et des sommes qui restent à recouvrer. » (Adopté.) L’article 15 du projet est mis aux voix avec quelques légers changements et l’addition d’un paragraphe relatif à la saisie des abeilles, vers à soie et feuilles de mûrier, dans les termes suivants : Art. 16 (art. 15 du projet). « Ne pourront être saisis pour contributions arriérées les lits et vêtements nécessaires, pain et pot-au-feu, les portes, fenêtres, les animaux de trait servant au labourage, les harnais et instruments servant à la culture, ni les outils et métiers à travailler. « Il sera laissé au contribuable en retard une vache à lait ou une chèvre à son choix, ainsi