(Assemblée nationale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 janvier 1791.1 347 nal; c’est un objet de détail qui sera la matière d’une délibération particulière. M. Delley d’Agier. Je demande à parler sur la question préalable. L’amendement de M. Cha-broud me paraît juste, parce qu’il est fondé sur cette considération que c’est trop peu d’un tribunal par département et trop d’un par district. Je demande que les départements qui ont une forme très allongée et, à leurs deux extrémités, des villes susceptibles de contenir un tribunal criminel, aient alors deux tribunaux de ce genre. M. Malonet. Je demande que chaque tribunal de district soit réputé tribunal criminel et que l’accusé soit le maître de choisir dans le département le tribunal qu’il préférera. M. de Follevllle appuie cet amendement. M. Barnave. J’appuie la question préalable sur tous les amendements proposés à l’article des comités. J’observe que ces amendements ne tendent qu’à nous ramener aux difficultés et aux longueurs des prétentions respectives de toutes les villes du royaume, au grand détriment de la bonne administration de la justice criminelle; et certes, il y a lieu de s’étonner que des intérêts locaux nous retiennent si longtemps sur une question où j’ose dire que l’intérêt véritablement général, l’intérêt de la chose n’ont jamais pu balancer un moment. Plusieurs membres demandent la division de la question préalable. M. Barnave. On demande la division de la question préalable et quoique je ne pense pas qu’on doive adopter aucun des amendements, il y a cependant une manière différente de délibérer pour ces amendements. Sur tous ceux qui tendent à multiplier le nombre des tribunaux de justice criminelle, je crois qu’il faut appliquer la question préalable, parce que, encore une fois, c’est assez d’avoir dans le royaume 83 villes où l’on jugera les citoyens à mort. Les tribunaux chargés de ce terrible pouvoir doivent être sans cesse environnés de l’opinion publique, d’une opinion étendue. Les multiplier au delà de ce qui vous est proposé, c’est ensevelir loin des regards des citoyens la fonction la plus dangereuse, et qui doit être la plus surveillée ; mais l’amendement de M. Le Chapelier est d’une autre nature. Je crois que l’Assemblée doit se conserver la faculté de choisir la ville de chaque département où le tribunal sera établi ; et je propose l’ordre du jour sur cet amendement. Je demande donc la division. (La division est mise aux voix; la question ayant été mal entendue, une seconde épreuve est réclamée.) M. d’André. J’observe que l’on a demandé l'ordre du jour sur l’amendement deM. Le Chapelier et la question préalable sur les autres amendements. (L’Assemblée, consultée, adopte la division, et passe à l’ordre du jour sur l’amendement de M. Le Chapelier; elle déclare ensuite qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les autres amendements.) L’article 1er du projet du comité, mis aux voix, est adopté en ces termes : Art. 1er. « Il sera établi un tribunal criminel pour chaque département. » M. Duport, rapporteur , donne lecture de l’article 2 du projet de décret. M. Chabrond. Ne s’agissant, après la délibération du juré, que de l’application de la loi, et cette application étant une operation simple, je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’ajouter au président aucun adjoint. Si le président a mal appliqué la loi, le jugement sera redressé par la cour de cassation. Ainsi, Messieurs, je demande que l’on divise l’article et que la première partie soit conçue ainsi : « Le tribunal sera tenu par un président du juré, élu parles électeurs du département. » M. de Lachèze. Les lois ne sont pas assez simples pour en laisser l’application à un seul juge. L’article 2 du projet du comité est mis aux voix et adopté comme suit : Art. 2. « Ce tribunal sera composé d’un président nommé par les électeurs du département, et de trois juges pris, chacun tous les trois mois et par tour, dans les tribunaux de districts, le président excepté, de telle sorte que le jugement ne pourra être rendu qu’à quatre juges. » M. Carat l'aîné. Je demande la question préalable sur l’article 3. La clameur publique sur laquelle les officiers de police se transporteront sur les lieux, le civisme et le patriotisme de tous les bons citoyens : voilà déjà, Messieurs, bien des provocateurs de la poursuite publique. Pourquoi ne pas prendre pour cette fonction l’homme qui est déjà près du tribunal, c’est-à-dire le commissaire du roi? M. Malonet. Le nom même û’ accusateur public imprimera un caractère odieux à celui qui exercera les fonctions que le comité veut faire créer. M. Goupil de Préfeln. Je demande que le nom d 'accusateur public soit changé en celui de défenseur public. Plusieurs membres demandent que ce nom soit changé en celui de vengeur public. Ces divers amendements sont rejetés, et l’article 3 est adopté en ces termes : Art. 3. « Il y aura près du tribunal criminel un accusateur public, également nommé par les électeurs du département. » Sur l’article 4, la division est demandée. La première partie de l’article est adoptée comme suit : Art. 4. « Un commissaire du roi sera toujours de service près du tribunal criminel. » La seconde partie portant que le commissaire