244 lAssemblée nationale.] Art. 3. « Si, par le résultat de ses fontes, il s’apercevait de quelque variation importante dans le titre des espèces étrangères énoncées au tarif, il en informerai commission, et lui enverra plusieurs de ces espèces pour en faire vérifier le titre, et pourvoir, s’il y a lieu, à la réformation du tarif à leur égard. Art. 4. « Il sera autorisé à retenir, ou à se faire payer sur le produit des espèces et matières d’or et d’argent qu’il recevra, dont le titre serait inférieur à celui des espèces nationales, les frais d’affinage nécessaires pour les élever à ce titre, conformément à ce qui sera réglé. Les changeurs ne seront pas exempts de cette retenue. Art. 5. « Les tarifs dont il est fait mention dans les articles précédents seront affichés dans plusieurs endroits du change, de manière qu’ils soient à portée du public, afin que les propriétaires des matières puissent s’assurer de l’exactitude des opérations qui les intéresseront; ils pourront exiger qu’on leur en fournisse des bordereaux. Art. 6. « Les espèces et matières apportées au change y seront pesées avec la plus grande exactitude; on pesera ensemble tous les objets de même nature; on ne pourra faire usage des grandes balances que pour ceux dont le poids excédera cinq marcs, à moins qu’ils ne se trouvassent d’un trop gros volume pour pouvoir être pesés avec les petites balances ; on fera enfin usage de grains pour peser l’argent, comme pour i’or, de manière que le trébuchant se réduise à la plus petite portion de poids nécessaire pour empêcher que la balance ne penche du côté des poids. Art. 7. « Les matières et espèces reçues au change seront portées jour par jour, et article par article, sur un registre à ce destiné, coté et paraphé par le commissaire du roi ; ce registre sera arrêté par cet officier à la fin de chaque mois, et il lui en sera délivré un extrait, conformément aux dispositions de l’article 8 du chapitre IV. Art. 8. « Le directeur sera maître de ses fontes et alliages ; il fabriquera les flaons aux poids et titres déterminés par la loi, et il les fera porter au bureau de délivrance aussitôt après qu’ils auront été blanchis et marqués sur tranche; il pourra employer, pour toutes les opérations relatives à la conversion de ces matières en flaons, y compris l’ajustage, tels ouvriers qu’il lui plaira choisir; il sera, par conséquent, seul responsable de la perfection de cette manipulation, sous tous ses rapports. Art. 9. « Les frais de toutes les opérations énoncées dans l’article précédent, ainsi que les déchets auxquels elles donneront lieu, lui seront payés à tant le marc, ainsi qu’il sera déterminé par les décrets de l’Assemblée nationale; il jouira, de plus, d’un traitement fixe, proportionné à l’intérêt des avances qu’il pourra être dans le cas de faire pour le payement des matières apportées au change; au moyen de quoi les proprié-[20 mai 1791.J taires de ces matières et les changeurs avec lesquels il pourrait prendre des termes pour leur en remettre le produit, n’auront en aucun cas de recours à exercer contre le Trésor public. Art. 10. « Le directeur pourvoira, à ses frais, à la dépense de toutes les réparations locatives et d’entretien, tant du logement qu’il occupera, que des laboratoires, fourneaux et machines servant à la fabrication ; les grosses réparations et l’entretien des couvertures seront seules à la charge du Trésor public. Le directeur sera responsable des accidents du feu. Art. 11. « Il sera tenu de prendre pour son compte tous les ustensiles qui appartenaient ci-devant au roi, servant à la fabrication, à l’ajustage des flaons, et à la marque sur tranche, et d’en payer la valeur dans le cours des 3 mois qui suivront son installation; et ce, d’après l’estimation qui en sera faite par deux experts, en présence d’un des administrateurs du directoire du département, qui sera commis à cet effet; l’un de ces experts sera nommé par ce commissaire; l’autre sera choisi par le directeur; ces experts en appelleront de concert un troisième, s’ils ne se trouvent pas d’accord. Art. 12. « Il sera pareillement tenu de prendre pour son compte les ustensiles et machines servant à la fabrication, qui auraient appartenu à son prédé cesseur ; et ce, d’après l’estimation qui en sera faite par deux experts; il en nommera un ; l’autre sera choisi par le propriétaire de ces objets, ou ses représentants, et ils en appelleront de concert un troisième, s’ils ne se trouvent pas d’accord. Art. 13. « Il ne pourra, sous peine de révocation, faire exposer en vente, ni vendre aucune machine servant exclusivement à la fabrication des flaons et à la marque sur tranche, sans y avoir été autorisé par le commissaire du roi, qui sera tenu de faire préalablement rompre et difformer ces machines et d'en dresser procès-verbal, de manière qu’elles ne puissent être employées à l’usage auquel elles étaient consacrées. » (La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.) M. le Président lève la séance à neuf heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du vendredi 20 mai 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au malin, qui est adopté. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.