[Convection nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I ® nivôse an H 1 J (29 décembre 1793 456 par des femmes accoutumées à cet état dès leur jeune âge, que par d’autres citoyens ou citoyen¬ nes. La certitude acquise que les ci-devant sœurs de la charité et autres hospitalières n’étaient assujetties à aucun serment avant la loi du 12 vendémiaire (3 octobre, vieux style) qui les prive de leurs pensions pour ne l’avoir pas prêté; cette certitude, disons-nous, a décidé vos comi¬ tés à vous proposer de déclarer que toutes sont assujetties au serment du 14 août, et d’accorder à celles qui ne l’ont pas prêté le délai d’un mois. Obliger au même serment et dans le même délai, tous les individus auxquels il a été accordé, depuis la publication de la loi du 14 août, quelques pensions ou traitements. C’est le véritable moyen de faire cesser toutes les réclamations et les corps administra¬ tifs ne trouveront ni doutes, ni embarras dans le sens de votre loi; elle aura dans toute la République, une exécution uniforme. La peine imposée aux personnes qui ne prêteraient pas le serment, sera la privation de leurs pensions et de leurs places. Vos comités ont pensé que l’état révolution¬ naire du gouvernement actuel exigeait que les personnes assujetties au serment par le projet qu’ils vous soumettent, lorsqu’elles s’y refu¬ seront ou ne justifieront pas y avoir satisfait, soient regardées comme suspectes et traitées comme telles. Enfin, en rapportant le décret du 12 vendé¬ miaire, vos comités n’entendent déroger en aucune manière à la loi du 14 août 1792, à celle du 23 avril 1793, en ce qui concerne les ecclé¬ siastiques fonctionnaires publics, les bénéfi¬ ciers, les religieux, ni aux décrets relatifs aux religieuses, aux femmes employées uni¬ quement à l’instruction quand elles ont été considérées comme fonctionnaires publiques, et à tous autres pensionnaires de l’Etat, jouissant de traitements ou pensions antérieu¬ rement à la promulgation de la loi du 4 août 1792. Projet de décret. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et de liquidation, réunis, décrète : Art. 1er. « Les filles ou femmes attachées aux ci-devant congrégations de leur sexe, sont assujetties au serment ordonné par le décret du 14 août 1792, et celles qui n’ont pas prêté ce serment, seront tenues de le faire dans le mois qui suivra la publication du présent décret. Art. 2. « Sont tenues au même serment, et dans le même délai, toutes celles qui ont obtenu depuis la promulgation de la loi du 4 août jusqu’à ce jour des secours, pensions ou traitements de retraite, à quelque titre que ce soit. Art. 3. « Les personnes ci-dessus dénommées et celles qui sont maintenant employées dans les maisons de charité, hospices et autres établis¬ sements publics au soin des pauvres, au soula¬ gement des malades et à toutes autres fonctions publiques, qui ne justifieront point avoir satisfait à la présente loi, dans le délai fixé par l’article 1er, seront dès à présent privées des pensions ou traitements qui auraient pu leur être accordés, même pour ce qui pourrait leur en être dû jusqu’à ce jour; elles seront exclues des places qu’elles occupent, regardées comme suspectes et traitées comme telles. Art. 4. « Il sera pourvu sans délai à leur rempla¬ cement par les corps administratifs et sous leur responsabilité. Art. 5. « Le décret du 12 vendémiaire (3 octobre dernier, vieux style) est rapporté, sans déroger néanmoins en aucune manière aux lois du 14 août 1792, 23 avril 1793, en ce qui concerne les ecclésiastiques fonctionnaires publics, les bénéficiers, religieux, religieuses, autres per¬ sonnes des deux sexes employées uniquement à l’instruction et à l’éducation, en qualité de fonctionnaires publics, et tous pensionnaires de l’Etat jouissant de pensions ou traitements, antérieurement au décret du 14 août 1792. » Suit le texte de la pétition du directoire du département de Paris (1). Les administrateurs composant le directoire du département de Paris, au comité de légis¬ lation. « Paris, le 8e jour de frimaire, l’an II de la République française, une et indivisible. « Les difficultés que nous éprouvons dans l’exécution de la loi du 12 vendémiaire (3 octo¬ bre 1793, vieux style) nous déterminent à vous présenter quelques observations que nous vous prions de soumettre à la Convention. « Cette loi porte : « 1° Que les filles attachées à des ci-devant congrégations de leur sexe, et employées au service des pauvres, au soin des malades, à l’éducation et à l’instruction, qui n’ont pas prêté dans le temps le serment déterminé par la loi, sont, dès cet instant, déchues de toutes fonctions relatives à ces objets; « 2° Et que celles qui ont déjà abandonné leurs fonctions, qui en ont été ou qui en seront exclues pour n’avoir pas prêté ledit serment, ne recevront aucune pension de retraite. « La loi ne désigne pas le serment qu’elle exige de ces individus : est-ce celui ordonné aux fonctionnaires publics, non ecclésiastiques, par la loi du 22 décembre 1790 et autres subsé¬ quentes1? Ou seulement celui créé et ordonné par la loi du 14 août 1792? Si c’est le premier, les autorités constituées ne l’ont requis d’aucun des membres des congrégations tant d’hommes que de femmes, parce que ces établissements n’étaient pas alors supprimés, et que chacun des individus qui les composaient ne rem¬ plissait pas, à proprement parler, une fonction publique. Si c’est le second, la loi du 18 août 1792, qui a supprimé les congrégations séculiè¬ res, a dispensé les femmes de sa prestation. « Ainsi, dans l’un et l’autre cas, les filles membres des congrégations supprimées n’ont (1) Archives nationales, carton BB30 158, dossier 2. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. S ® nivôse an H 457 1 J 29 décembre 1 / 93 pas prêté le serment dans le temps. Nous croyons d’après cela, ne pas pouvoir continuer le paiement des pensions qui leur avaient été accordées comme congréganistes; et cependant nous reconnaissons que c’est les punir de n’avoir pas rempli une formalité que la loi n’exigeait pas d’elles. « Nous pensons bien, avec le législateur, qu’aucun individu, de quelque sexe qu’il soit, ne peut remplir aujourd’liui une fonction publique, ni jouir d’aucuns secours, pensions ou traitements qu’il n’ait prêté serment de fidélité à la République, et n’ait reconnu authenti¬ quement les principes de liberté et d’égalité qui forment les bases de son établissement; mais nous ne croyons pas que la loi doive avoir un effet rétroactif, parce qu’elle frapperait sur beaucoup d’individus innocents. « D’après ces considérations, nous vous prions de demander à la Convention qu’elle désigne par un décret interprétatif de celui du 13 bru¬ maire, le serment auquel elle a entendu assu¬ jettir les individus dont il est question dans cette loi; et de l’inviter en même temps à ne frapper des peines y portées que ceux desdits individus qui ne prêteraient pas ledit serment dans un délai qui serait déterminé par la nou¬ velle loi. « Nous pensons au surplus, dans le cas où (comme nous le présumons) ce serait le serment du 14 août 1792, qu’il est des mesures nouvelles et plus générales à prendre au sujet de ce serment, que les religieuses et beaucoup de pensionnaires n’ont pas prêté dans le temps : les premières, parce que, d’après une lettre du ministre, l’on ne l’a requis d’elles; et les autres (qui sont pour la plupart des officiers laïcs des couvents supprimés), parce qu’ils ne jouissaient d’aucune pension à l’époque de la loi. Les con¬ naissances que nous avons à cet égard nous déterminent à vous soumettre le projet de loi suivant. « La Chevaudière, vice-président; E.-J.-B. Maillard ; Dubois ; L. Lemit. » Aux citoyens Président et membres de la Convention nationale (1). « Citoyens, « L’on arrête le paiement de la pension que la justice nationale avait accordée aux ci-devant sœurs de la Charité et, par là, on prive quantité d’individus accablés de vieillesse et d’infirmités du faible moyen de leur existence, sous prétexte que, d’après une loi du 3 octobre 1793 (vieux style), le serment que nous avons toutes prêté n’a pas été fait dans le délai fixé pour les pension¬ naires de l’Etat. « Citoyens, à l’époque du 14 août 1792, nous n’étions pas pensionnaires de l’Etat et, par la loi du 18 du même mois, nous fûmes dispensées formellement de la prestation de ce serment qu’aucun corps constitué n’a requis de nous avant le mois d’octobre 1793 et que nous avons prêté aussitôt qu’il nous a été demandé. « Peut-on nous punir aujourd’hui par une loi postérieure de û’avoir pas fait ce qu’une loi antérieure ne nous prescrivait pas? Non, sans (1) Archives nationales, carton BBM, 158, dos¬ sier 2. doute, et vous n’avez pas voulu donner un effet si injuste à la loi du 3 octobre dernier. « Citoyens, vous ne verrez pas sans pitié des individus qui n’ont pas même de quoi regagner le sein de leur famille, plongés dans la plus affreuse misère après avoir passé une partie de leur vie à soulager l’humanité dans ses plus cruelles afflictions. « Nos concitoyens n’ont pu nous refuser leur témoignage sur notre civisme, et nous avons justifié, aux termes de la loi, des certificats qu’ils nous en ont donnés ainsi que de notre presta¬ tion de serment. « Nous demandons en conséquence la conti¬ nuation du paiement des pensions dont nous jouissions en vertu de la loi, ou du moins, pour le moment urgent où nous nous trouvons, le complément de l’année échue que nous n’avons touchée qu’en partie. « Notre maison commune venant d’être évacuée, et la vente du mobilier devant se commencer demain 21 brumaire, nous nous trouvons sans asile et sans ressources. « Veuillez donc, citoyens représentants, statuer à l’instant sur notre sort et avoir égard à notre triste situation. « De notre maison, chef-lieu, section du faubourg du Nord, 20 brumaire, l’an II de la République française une et indivisible. » (Sans signatures.) Projet de décret (1). Art. 1er. « La Convention nationale décrète que les filles ou femmes attachées aux ci-devant con¬ grégations de leur sexe sont assujetties au ser¬ ment ordonné par le décret du 14 août 1792 et celles qui n’ont pas encore prêté ce serment seront tenues de le faire dans le mois qui suivra la publication du présent décret. Art. 2. « Seront tenues à la même formalité et dans le même délai toutes celles auxquelles il a été accordé, depuis la promulgation de la loi du 14 août 1792 jusqu’à ce jour, des pensions ou traitements de retraite à quelque titre que ce soit. Art. 3. « Les individus ci-dessus dénommés et tous autres, employés actuellement dans les maisons de charité, hospices et autres établissements publics, au soin des pauvres, au soulagement des malades et à toutes autres fonctions publiques, qui ne justifieront point avoir satisfait à la pré¬ sente loi dans le délai ci-dessus fixé seront dès à présent privés des secours, pensions ou trai¬ tements qui auraient pu leur être accordés, même pour ce qui pourrait leur en être dû jus¬ qu’à ce jour; ils seront exclus des places qu’ils occupent et il sera pourvu sur-le-champ à leur remplacement par les corps administratifs et sous leur responsabilité. (1) Archives nationales , carton BB!0 158, dossier 2.