249 [Assemblée, nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mai 1791.] mon observation me paraît d’autant plus décisive qu’elle a pour objet l’exécution d’une loi existante. Je demande en conséquence que les mots : « au chef-lieu de chaque département » soient retranchés de l’article. (Cet amendement est adopté.) L’article 10, ainsi modifié, est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 10. « Les assemblées primaires seront convoquées à cet effet, par les procureurs-syndics des districts, pour le premier dimanche de mars ; et les électeurs nommés se réuniront sans délai, afin que tous les représentants soient élus avant le 15 avril. » {Adopté.) Art. 11. « Les procureurs-syndics seront avertis avant le 15 février, par le procureur général-syndic du département, de l’obligation de convoquer les assemblées primaires pour le premier dimanche de mars, sans que le défaut de cet avertissement puisse excuser les procureurs-syndics qui n’auraient pas fait la convocation. » {Adopté.) Art. 12. « En cas de refus ou de négligence des procureurs-syndics des districts, le procureur général-syndic, et, à son défaut, le directoire de département, seront tenus, après le premier dimanche de mars, de convoquer les assemblées primaires dans le plus court délai; et les procureurs-syndics coupables du refus ou de la négligence seront destitués par arrêté du directoire du département. » {Adopté.) Art. 13. « Au cas de l’article précédent, si le procureur général-syndic ou le directoire du département avaient pareillement refusé ou négligé de faire la convocation, le premier serait destitué, et le second dissous par acte du Corps législatif, qui n’aurait pas besoin d’être sanctionné ; et les assemblées primaires seraient convoquées par les commissaires que le Corps législatif déléguerait. » {Adopté.) Art. 14. « Aussitôt que l’élection des députés au Corps législatif sera terminée en chaque département, le président de l’assemblée électorale sera tenu d’adresser une copie du procès-verbal d’élection, signée de lui et du secrétaire, aux archives de l’Assemblée nationale. » {Adopté.) Art. 15. « L’archiviste fera faire, à mesure que les procès-verbaux lui parviendront, la liste des noms des députés élus pour composer la nouvelle législature. » {Adopté.) Art. 16. « Les députés se rendront le premier lundi de mai, à 9 heures du matin, au lieu des séances du Corps législatif. L’archiviste, placé au bureau des secrétaires, fera l’appel des noms inscrits sur la liste, et notera ceux des députés absents. » {Adopté.) Art. 17. « S’il y a moins de deux cents membres présents, la comparution sera réitérée le lundi suivant à la même heure, et l’appel fait de nouveau dans la même forme. » {Adopté.) Art. 18. « Cette seconde fois, si le nombre des députés présents est moindre de 373, l’Assemblée ne pourra se constituer que provisoirement sous la présidence du doyen d’âge ; et les deux membres les moins âgés feront les fonctions de secrétaires. » {Adopté.) Art. 19. « L’Assemblée, ainsi provisoirement constituée, s’occupera de vérifier les pouvoirs des députés présents, et ne pourra cependant faire aucun acte législatif; mais elle pourra rendre un décret pour enjoindre aux membres absents de se rendre, dans le délai de quinzaine, au lieu de la séance, à peine de 3,000 livres d’amende, et d’être privés, pour toujours, de tous les droits de citoyen actif. Ce décret n’aura pas besoin d’être sanctionné. » M. Prieur. Je demande, par amendement à cet article, qu’il soit ajouté que l’Assemblée provisoirement constituée pourra faire convoquer les assemblées primaires retardées dans le cas de l’article 13 précédent. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article 19 modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 19. « L’Assemblée, ainsi provisoirement constituée, s’occupera de vérifier les pouvoirs des députés présents, et ne pourra cependant faire aucun acte législatif; mais elle pourra rendre un décret pour enjoindre aux membres absents de se rendre, dans le délai de quinzaine, au lieu de la séance, à peine de 3,000 livres d’amende, et d’être privés, pour toujours, de tous les droits de citoyen actif. Ce décret n’aura pas besoin d’être sanctionné. L’Assemblée, provisoirement constituée, pourra faire convoquer les assemblées primaires retardées dans le cas de l’article 13 pré cèdent. » {Adopté.) Art. 20. « Aussitôt que l’Assemblée sera composée de 373 membres vérifiés, elle se constituera défini-vement, sous le titre d 'Assemblée nationale législative , et commencera l’exercice de toutes ses fonctions. Cette constitution définitive pourra avoir lieu dès les premiers jours de mai, s’il s’est trouvé 373 membres présents à l’appel fait le premier lundi de ce mois. » {Adopté.) Art. 21. « Si, le dernier jour de mai étant arrivé, l’Assemblée ne se trouve pas encore composée de 373 membres, la constitution provisoire qu’elle aurait faite aux termes de l’article 18 ci-dessus, deviendra définitive, et les présents délibéreront pour les absents. » {Adopté.) Art. 22. « La vérification des pouvoirs sera faite en la forme suivante. » {Adopté.) Art. 23. « L’Assemblée se divisera en bureaux : ces bureaux seront formés, et les procès-verbaux d’élection seront répartis entre eux de manière qu’aucun membre d’une députation ne se trouve membre du bureau auquel la vérification des pouvoirs de cette députation sera attribuée. » {Adopté.) 250 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mai 1791.] Art. 24. « Un rapporteur de chaque bureau fera à l’Assemblée générale le rapport de l’examen fait par son bureau, des pouvoirs qui lui auront été distribués; et l’Assemblée prononcera sur les difficultés que quelques-uns de ces pouvoirs pourraient éprouver. » (Adopté). « Art. 25. Aussitôt que la vérification des pouvoirs sera terminée, et l’Assemblée constituée définitivement, tous les représentants debout, et tenant leurs mains levées vers le ciel, prononceront, au nom du peuple français et par acclamation, le serment de vivre libres ou mourir. » M. Fc Chapelier. Je demande, par amendement, qu’on supprime de l’article ces mots : « debout et tenant les mains levées vers le ciel. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence l’article 25 modifié est mis aux voix en ces termes : Art. 25. « Aussitôt que la vérification des pouvoirs sera terminée, et l’Assemblée constituée définitivement, tous les représentants prononceront, au nom du peuple français et par acclamation, le serment de vivre libres ou mourir. (Adopté.) Art. 26. « Chaque député prêtera ensuite individuellement à la nation, en présence de l’Assemblée, le serment de maintenir de tout son pouvoir la Constitution du royaume décrétée par V Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et acceptée par le roi Louis XVI ; de ne rien proposer ni approuver , dans le cours de la législature, qui puisse y porter atteinte ; et d'être en tout fidèle a la nation , à la loi et au roi. La formule de ce serment sera prononcée par le président ; et chaque représentant paraissant à la tribune, dira '.Je le jure. » (Adopté au milieu des applaudissements.) Art. 27. « L’Assemblée constituée définitivement nommera au scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages, un président et un vice-président qui seront en fonctions pendant un mois et ne pourront être réélus qu’après l’expiration d’une présidence intermédiaire. » M. Ce Chapelier. Je demande qu’on supprime la fin de l’article 27, à partir de ces mots : « qui seront en fonctions, etc. » D’autre part, l'article 28 est ainsi conçu : « Elle nommera aussi tous les mois au scrutin de liste, et à la pluralité relative des suffrages, quatre secrétaires. » Je demande qu’on supprime cet article et qu’on ajoute à l’article 27 ces mots : « et des secrétaires «, sans en indiquer le nombre. (Ces amendements sont décrétés.) M.Thourct, rapporteur , met en conséquence aux voix les articles 27 et 28 réunis en seul et amendés dans les termes suivants : Art. 27 et 28. (Réunis.) « L’Assemblée constituée définitivement nommera un président, un vice-président et des secrétaires. » (Adopté.) » Art. 29. Elle nommera enfin au scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages, deux greffiers pris bors de son sein, qui seront en fonctions pendant toute la durée de la législature, et pourront être continués par les législatures suivantes. Ils seront chargés, sous l’inspection des secrétaires, de rédiger les minutes des procès-verbaux, de les rassembler, de les tenir en ordre et d’en délivrer les expéditions. Ils auront un traitement égal à celui des représentants. » M. Delaviffne. Messieurs, rien n’est si dangereux que de mettre auprès d’un corps, dont tous les fonctionnaires sont amovibles, des officiers qui pourront être regardés comme inamovibles. J’en atteste ceux qui ont connu les tribunaux de justice; il n’est que trop certain que le changement qu’il y avait dans les juges, introduisait la paresse et rendait les greffiers maîtres de l’opinion par la rédaction (Applaudissements). Je demande, Messieurs, ce qui resterait à vos secrétaires s’il était possible d’introduire des greffiers tels que ceux qui vous sont proposés, et quels dangers il n’y aurait pas s’il était possible qu’ils se perpétuassent. Je demande l’ordre du jour. MM. Roussillon, Fréteau de Saint-Just et de Custine présentent diverses observations. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour sur l’article 29.) Art. 30. « Le roi ne pourra pas dissoudre le Corps législatif. » M. Foucault-Fardinialie. Je demande un léger changement. Au lieu de dire : « Le roi ne pourra pas dissoudre la législature », c’est de dire : « Le roi pourra dissoudre la législature (Rires)... et il sera tenu d’en convoquer une seconde. » A gauche : Aux voix la question préalable sur le léger changement 1 (L’Assemblée rejette l’amendement de M. Fou-cault-Lardimalie et adopte l’article 30.) M. Thourel, rapporteur , fait lecture des articles 31 et 32 précédemment décrétés; ils sont ainsi conçus : Art. 31. « Le Corps législatif aura le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu’il le jugera nécessaire et de s’ajourner. Art. 32. « Au commencement de chaque règne, le Corps législatif, s’il n’était pas-réuni, sera tenu de se rassembler sans délai. » « Art. 33. Le roi pourra convoquer le Corps législatif dans l’intervalle de ses séances, toutes les fois que le besoin de l’Etat lui paraîtra exiger son rassemblement. » M. Fc Chapelier. Je propose d’ajouter à l’article ces mots : « Le Corps légistatif pourra, en s’ajournant, déterminer et indiquer au roi les circonstances où le roi devra l’avertir de se réunir. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article 33, amendé est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 33. « Le roi pourra convoquer le Corps législatif, dansl’intervalle de ses séances, toutes les fois que le besoin de l’Etat lui paraîtra exiger son rassemblement. Le Corps législatif pourra, ens’ajour-