SÉANCE DU 9 THERMIDOR AN II (SOIR) (27 JUILLET 1794) - Nos 45-50 581 45 48 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Renau-din, âgé de 60 ans, ex-curé de Poulaines, département de l’Indre, y demeurant, chef d’atelier de salpêtre, lequel, après 2 mois 10 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Renaudin la somme de 250 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Larcade, capitaine au régiment des chasseurs à cheval de la Montagne, décrète : « Art. I. - Il sera payé, par la trésorerie nationale, une somme de 5001. à titre de secours, au citoyen Larcade. « IL - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 47 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Claude -François Dumont, âgé de 55 ans, cultivateur, père de famille chargé de 7 enfans, domicilié à Guy ans - Vennes, département du Doubs, lequel, après environ 6 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Dumont la somme de 600 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). (l) P.V., XLII, 225. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 105. Reproduit dans B"1, 14 therm (suppl1). (2) P.V., XLII, 225. Minute de la main de Collombel. Décret n° 10 122. Reproduit dans Bm, 17 therm (suppl1); Mon., XXI, 335; Débats, n°675; J. Sablier, n° 1463. (3) P.V., XLII, 226. Minute de la main de Briez (?). Décret n° 10 110. Reproduit dans Bm, 14 therm (suppl1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Charles-Joseph Chapeleur, ci-devant aide -garde -magasin des subsistances militaires, domicilié à Pont-à-Mousson, département de la Meurthe, lequel, après environ 2 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 3 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Chapeleur la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 49 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Claude-Alexis Monnot, domicilié au Port-du-Luc, département du Doubs, lequel, après 1 mois 1/2 de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Monnot la somme de 150 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Jeanne-Thérèse Bouvet, femme Morel, âgée de 40 ans, mère de famille chargée de 7 enfans, domiciliée à Flangebouche, département du Doubs, laquelle, après 2 mois et 12 jours de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Bouvet, femme Morel, la somme de (l) P.V., XLII, 226. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 112. (2) P.V., XLII, 226. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 106. Reproduit dans Bm, 14 therm (suppl1). SÉANCE DU 9 THERMIDOR AN II (SOIR) (27 JUILLET 1794) - Nos 45-50 581 45 48 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Renau-din, âgé de 60 ans, ex-curé de Poulaines, département de l’Indre, y demeurant, chef d’atelier de salpêtre, lequel, après 2 mois 10 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Renaudin la somme de 250 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Larcade, capitaine au régiment des chasseurs à cheval de la Montagne, décrète : « Art. I. - Il sera payé, par la trésorerie nationale, une somme de 5001. à titre de secours, au citoyen Larcade. « IL - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 47 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Claude -François Dumont, âgé de 55 ans, cultivateur, père de famille chargé de 7 enfans, domicilié à Guy ans - Vennes, département du Doubs, lequel, après environ 6 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Dumont la somme de 600 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). (l) P.V., XLII, 225. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 105. Reproduit dans B"1, 14 therm (suppl1). (2) P.V., XLII, 225. Minute de la main de Collombel. Décret n° 10 122. Reproduit dans Bm, 17 therm (suppl1); Mon., XXI, 335; Débats, n°675; J. Sablier, n° 1463. (3) P.V., XLII, 226. Minute de la main de Briez (?). Décret n° 10 110. Reproduit dans Bm, 14 therm (suppl1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Charles-Joseph Chapeleur, ci-devant aide -garde -magasin des subsistances militaires, domicilié à Pont-à-Mousson, département de la Meurthe, lequel, après environ 2 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 3 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Chapeleur la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 49 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Claude-Alexis Monnot, domicilié au Port-du-Luc, département du Doubs, lequel, après 1 mois 1/2 de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Monnot la somme de 150 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Jeanne-Thérèse Bouvet, femme Morel, âgée de 40 ans, mère de famille chargée de 7 enfans, domiciliée à Flangebouche, département du Doubs, laquelle, après 2 mois et 12 jours de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Bouvet, femme Morel, la somme de (l) P.V., XLII, 226. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 112. (2) P.V., XLII, 226. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 106. Reproduit dans Bm, 14 therm (suppl1). 582 ApCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 250 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Jeanne-Florentine Poyard, domiciliée à Laire, district de Saint-Hippolyte, département du Doubs, laquelle, après 3 mois de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 4 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Poyard la somme de 300 liv., à titre de secours et indemnité, pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Jeanne-Baptiste Voinet, messagère, domiciliée à Monti-villiers (3), district de Baume, département du Doubs, laquelle, après 1 mois et 20 jours de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Voinet la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (4). 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son comité de législation sur le jugement du tribunal criminel du département du Bas-Rhin, du 28 messidor, relatif à Georges -François Renqué, Augustin Hugafd et Louis Widt, déclarés, par le juré de jugement, convaincus d’avoir (l) P.V., XLII, 227. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 107. Reproduit dans B"1, 14 therm (suppl4). (2) P.V., XLII, 227. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 104. Reproduit dansBm, 14 therm (suppl4). (3) Il peut s’agir de Montivernage (?), distr. de Baume-les-Dames. (4) P.V., XLII, 228. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 103. Reproduit dansB1", 14 therm (suppl4). reçu de l’argent et du vin pour employer des jeunes gens de dix-huit à vingt-cinq ans dans les ateliers de salpêtre, dans l’intention de les soustraire à la réquisition décrétée le 23 août 1793; « Considérant que le tribunal révolutionnaire est investi par la loi du pouvoir exclusif de juger les délits de cette nature, décrète; « Art. I. - L’instruction faite au tribunal criminel du département du Bas-Rhin contre les trois individus ci-dessus désignés, et contre Michel Marx, leur co-accusé, est annullée et comme non-avenue. « IL - Georges -François Renqué, Augustin Hugard, Louis Widt et Michel Marx, seront traduits au tribunal révolutionnaire. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal révolutionnaire et au tribunal criminel du département du Bas-Rhin »(l). 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Christophe Saintain, cultivateur, domicilié à Ludes, département de la Marne, lequel, après 2 mois 1/2 de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Saintain la somme de 250 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie -Elisabeth -Françoise Coupé, dite Leblanc, ouvrière en linge, domiciliée à Paris, laquelle, après 2 mois 1/2 de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 9 messidor dernier; Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Coupé la somme de 250 liv. à titre de secours et indemnité. Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). (l) P.V., XLII, 228. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 099. Reproduit dans Bm, 14 therm (suppl4) ; Mon., XXI, 326. (2) P.V., XLII, 229. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 111. (3) P.V., XLII, 229. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 116. Reproduit dans Bm, 13 therm (2e suppl4). 582 ApCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 250 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Jeanne-Florentine Poyard, domiciliée à Laire, district de Saint-Hippolyte, département du Doubs, laquelle, après 3 mois de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 4 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Poyard la somme de 300 liv., à titre de secours et indemnité, pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Jeanne-Baptiste Voinet, messagère, domiciliée à Monti-villiers (3), district de Baume, département du Doubs, laquelle, après 1 mois et 20 jours de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Voinet la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (4). 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son comité de législation sur le jugement du tribunal criminel du département du Bas-Rhin, du 28 messidor, relatif à Georges -François Renqué, Augustin Hugafd et Louis Widt, déclarés, par le juré de jugement, convaincus d’avoir (l) P.V., XLII, 227. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 107. Reproduit dans B"1, 14 therm (suppl4). (2) P.V., XLII, 227. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 104. Reproduit dansBm, 14 therm (suppl4). (3) Il peut s’agir de Montivernage (?), distr. de Baume-les-Dames. (4) P.V., XLII, 228. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 103. Reproduit dansB1", 14 therm (suppl4). reçu de l’argent et du vin pour employer des jeunes gens de dix-huit à vingt-cinq ans dans les ateliers de salpêtre, dans l’intention de les soustraire à la réquisition décrétée le 23 août 1793; « Considérant que le tribunal révolutionnaire est investi par la loi du pouvoir exclusif de juger les délits de cette nature, décrète; « Art. I. - L’instruction faite au tribunal criminel du département du Bas-Rhin contre les trois individus ci-dessus désignés, et contre Michel Marx, leur co-accusé, est annullée et comme non-avenue. « IL - Georges -François Renqué, Augustin Hugard, Louis Widt et Michel Marx, seront traduits au tribunal révolutionnaire. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal révolutionnaire et au tribunal criminel du département du Bas-Rhin »(l). 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Christophe Saintain, cultivateur, domicilié à Ludes, département de la Marne, lequel, après 2 mois 1/2 de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Saintain la somme de 250 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie -Elisabeth -Françoise Coupé, dite Leblanc, ouvrière en linge, domiciliée à Paris, laquelle, après 2 mois 1/2 de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 9 messidor dernier; Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Coupé la somme de 250 liv. à titre de secours et indemnité. Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). (l) P.V., XLII, 228. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 099. Reproduit dans Bm, 14 therm (suppl4) ; Mon., XXI, 326. (2) P.V., XLII, 229. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 111. (3) P.V., XLII, 229. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 116. Reproduit dans Bm, 13 therm (2e suppl4).