[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1T91.] Peut-être pensera-t-elle que, quoique ce décret ait été sollicité par M. de Moreton lui-même, la tenue du conseil de guerre a donné lieu à quelques incul pations qui peuvent exiger un j ugement. Si l’Assemblée nationale le décidait ainsi, je me permettrais d’observer que ce qui a empêché le conseil de guerre de Toul de conduire l’affaire de M. de Morelon à sa fin, c’est qu’à peine les membres nommés en prenaient connaissance, qu’ils donnaient leur démission. J’y ai successivement appelé tous les officiers que M. de Moreton avait désignés lui-même, et j’en ai éprouvé de semblables refus ; les événements de la fin de juin ont suspendu de nouvelles tentatives à cet égard. Mais, comme il n’y a pas maintenant de raison d’espérer, de la part des officiers, plus de dispositions pour accepter d’être membres de ce conseil de guerre; que d'ailleurs les conseils de guerre sont supprimés par les décrets, je ne verrais d’autre parti à prendre que celui que j’ai déjà proposé, de convertir le conseil de guerre en une cour martiale. « Je suis, avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et obéissant serviteur. « Duport ail. » (L’Assemblée ordonne l’impression de cette lettre et en décrète le renvoi au comité militaire.) M. Males, au nom des comités de Constitution et des rapports, présente un projet de décret tendant à approuver quelques formes testamentaires en usage pour les notaires dans le département de Rhône-et-Loire ; il s'exprime ainsi : Messieurs, en appelant votre attention sur la manière dont les notaires des ci-devant provinces de Vivarais, Forez, Lyonnais et Beaujolais ont exécuté jusqu’à présent quelques dispositions de l’ordonnance de 1735, concernant les testaments et autres actes de dernière volonté, vos comités de Constitution et des rapports ne font que vous porter le vœu pressant des électeurs assemblés en 1789 à Viileneuve-de-Berg, et celui des administrateurs du département de Rbône-et-Loire et de la municipalité de Lyon. Voici ce dont il s’agit : L’article 4 de l’ordonnance de 1735 exige que celui qui fait son testament le signe, et qu’en cas qu’il déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il en soit fait mention. Le même ariicle et quelques autres exigent aussi la signature de tous les témoins et l’article 65 ne fuit exception à cet égard, en faveur des testaments faits à la campagne dans les pays où il est besoin de plus de 2 témoins, qu’à condition qu’il y en aura toujours 2 au moins qui signeront, et qu’à l'égard des autres qui ne sauront ou ne pourront signer, il seia fait mention qu’ils ont été présents et ont déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer. Les lois antérieures du royaume et les édits des anciens princes de Dombes avaient prescrit la même condition et les mêmes formalités; de façon que les notaires de Dombes et ceux des pays de Vivarais, Lyonnais, Forez et Beaujolais n’aperçevant dans l’ordonnauce de 1735 l’introduction d’aucune règle nouvelle pour cette partie de leurs a< tes, ont continué d’y employer le même mode de rédaction jusqu’à ce qu’un arrêt du parlement de Paris, reudu entre particuliers, et contraire, dit-on, à des décisions précédentes, est venu en 1777 leur apprendre qu’elle éi ait insuffisante, et menacer ainsi de nullité tous les testaments faits pendant plus de 30 ans. Cet arrêt connu de quelques notaires des villes les a fait aussitôt changer de style; mais le plus grand nombre qui l’ignorait, mais les notaires des campagnes surtout ont continué de suivre leur usage. Cependant peu à peu la chicane s’est éveillée; tous les ardélions du pays se sont empressés de fureter les dépôts des notaires; ils entamaient les procès par centaine, lorsqu’une déclaration donnée par le roi le 25 janvier 1781 leur a fait quitter prise dans les Dombes ; des lettres patentes du 4 mai 1787 les ont également déjoués dans le Franc-Lyonnais; les habitants des ci-devant provinces de Vivarais, Lyonnais, Forez et Beaujolais réclament aujourd’hui de l’Assemblée nationale un pareil acte de justice, et vos comités ont d’autant moins hésité de vous le proposer, que, dans leur opinion, la formule employée par les notaires de ces provinces leur a paru satisfaire p'einement le vœu de l’ordonnance de 1735, et qu’il est probable que, sans l’arrêt mauvais ou mal appliqué de 1777, aucun jurisconsulte, ou du moins aucun tribunal ne s’y serait permis d’accueillir une querelle qui ne porte que sur un jeu de mots. Voici le projet de décret que vos comités vous proposent : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Constitution et des rapports, sur les observations et réclamations des électeurs assemblés, en 1789, à Villeneuve-de-Berg, et sur celles du directoire du département de Rhône-et-Loire et de la municipalité de Lyon ; « Décrète que les testaments et autres actes de dernière volonté reçus, jusqu’à la publication du présent décret, par les notaires des ci-devant provinces de Vivarais, Lyonnais, Forez et Beaujolais, dans lesquels les notaires se seraient bornés à énoncer l’impossibilité ou Ujgnorance des testateurs ou des témoins, de signer, sans faire mention formelle que lesdits testateurs ou témoins ont déclaré ne le savoir ou pouvoir faire, ou ne savoir ou pouvoir écrire, ne pourront être, sous ce prétexte, attaqués de nullité en justice; valide, à cet effet, lesdits t staments et autres actes de dernière volonté, en ce qui concerne ladite omission ; défend aux tribunaux d’avoir égard aux demandes déjà formées, ou qui pourraient l’être par la suite, à fin d’en faire prononcer la nullité, sans préjudice, néanmoins, de l’exécution des jugements rendus en dernier ressort, ou passés en force de chose jugée, avant la publication du présent décret, et sans préjudice également aux parties de leur action pour raison des frais faits dans les demandes formées et non jugées avant ladite publication. « Décrète, en outre, qu’à l’avenir, dans les testaments et autres actes de dernière volonté que les notaires recevront, lorsque les testateurs ou les témoins ne sauront ou ne pourront signer, lesdits notaires seront tenus de faire mention formelle de la réquisition par eux faite aux testateurs ou témoins, de signer, et de leur déclaration ou réponse de ne pouvoir ou savoir signer ; le tout à peine de nullité des testaments et autres actes de dernière volonté, dans lesquels ladite mention aurait été omise. » M. Treilhard. Il vaudrait mieux dire tout simplement que les testaments reçus suivant l’usage de la principauté de Dombes continueront d’être reçus suivant cet usage dans les pays