172 [Assemblée nationale.] autres objets , il sera dit, soit de la finance par eux avancée , soit des autres objets. Les mots à la charge des bailleurs , insérés à l’article 37, qui était le second de ceux décrétés le 10 de ce mois, ont été retranchés comme inutiles. Il est fait sur l’article 39 et dernier du titre second, les additions suivantes: Avant les mots sur les indemnités , il est ajouté ce qui suit : « 1° Sur ceux des droits féodaux maritimes , à l’égard desquels il n’a pas été statué par les articles précédents; « 2° Sur les droits de voirie, déshérence, bâtardise, épave, amende, afforage, taverne, tabel-lionage et autres dépendances de celui de justice; « 3°. Sur les indemnités, etc. » Il est procédé de même aux additions et corrections qu’exigeaientcertains articles du titre III. Après le mot terrage contenu dans l’article 2, est ajouté le mot avase. Et au lieu des mots à la mutation des ci-devant seigneurs , l’Assemblée adopte ceux-ci : à la mutation des ci-devant seigneurs, qu’à celle des propriétaires ou possesseurs. Au lieu des mots Juges des lieux , insérés dans l’article 5, sont proposés et décrétés les termes suivants : Juges qui doivent en connaUre. L’article 8 contenant le sixième de l’ancienne rédaction, exige qu’au lieu du mot art. 4, il y soit substitué art. 6. M. Pison Du Galland, député du Dauphiné , propose de dénommer les droits d'avenage et average dans l’article 9 du titre second, attendu que c’est le nom sous lequel les droits personnels sont le plus communément connus dans cette province. M. MerSIn, rapporteur, répond que le comité a regardé comme inutile de dénommer en particulier tous les droits personnels supprimés sans indemnité, et qu’il a paru suffisant de les énoncer collectivement, et d’en citer seulement quelques-uns pour exemple. L’Assemblée approuve l’avis du comité. M. Fanjuinats, membre de la députation de Bretagne, propose d’ajouter au titre second un article qui serait conçu en ces termes : « Les droits ci-devant connus sous le nom de chéant et levant et autres semblables, neseront plus exigibles qu’au même taux auquel ils se fussent trouvés réduits par leur nature particulière, si les redevables, dans le cas de faire juger l’abolition au jour delà publication des lettres-patentes du 3 novembre dernier, eussent, à cette époque, rempli cette formalité, et ce taux sera désormais fixe et invariable, sauf l’extinction desdits droits par voie de rachat ou autrement. » Cet article est renvoyé au comité féodal pour qu’il en fasse rapport à î'Assemblée. Plusieurs membres demandent que le décret soit porté tout de suite à la sanction. M. le marquis de Saint-Simon. Il serait inconséquent d’envoyer ces décrets à la sanction avant d’avoir déterminé les indemnités, et fixé le prix du rachat des droits féodaux. L’Assemblée décide que les décrets seront présentés à l’acceptatiou sans aucun délai. M. de Fa Rochefoucauld-Hayers, évêque de [45 mars 1790.] Saintes. Pour éviter les fausses interprétations, il est au moins convenable d’envoyer les décrets avec l’instruction qui doit être rédigée. M. Merlin. Samedi, par un motif qui sert de réponse au préopiuant, l’Assemblée m’a ordonné de lui lire aujourd’hui le décret général. Je venais d’annoncer que l’instruction ne pouvait être terminée que dans huit ou dix jours; elle a pensé que le peuple, devant se réunir incessammentdans les assemblées primaires, il était nécessaire à la tranquillité publique qu’il connût l’étendue et les bornes de vos bienfaits. — Je pense qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la proposition contraire à l’intention connue de l’Assemblée, attestée par le procès-verbal. M. le marquis de Foucault. Je demande que dans le cas où l’instruction n’accompagnerait pas le décret, on ajoute un article par lequel il sera dit que l’Assemblée nationale se proposant de fixer incessamment le mode et le prix du rachat, elle déclare que le rachat n’aura lieu que pour les rentes à échoir en 1791. M. le vicomte de Moailles. J’appuie la motion de M. le marquis de Foucault et je propose d’y ajouter les rentes qui écherront, jusqu’à ce qu’elles soient rachetées. M. Target. Je trouve justes les réclamations des préopinants, et je vous propose, en conséquence, un article ainsi conçu : « L’Assemblée nationale rendra incessamment des décrets relatifs au mode et au prix du rachat des droits conservés, sans préjudice du paiement des rentes et redevances échues ou à échoir jusqu’au rachat. » Cet article est adopté. L’Assemblée décide ensuite : « Que son président se retirera incessamment par devers le roi, pour lui demander sa sanction et son acceptation sur les décrets concernant la féodalité rendus jusqu’aujourd’hui. » La lecture des divers articles étant terminée et les amendements présentés ayant été écartés ou rejetés, l’Assemblée rend un décret générai ainsi conçu : DÉCRET CONCERNANT LES DROITS FÉODAUX. L’Assemblée nationale, considérant que par l’article 1er de ses décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, elle a entièrement détruit le régime féodal; qu’à l’égard des droits et devoirs féodaux ou censuels, elle a, par le même article, aboli sans indemnité ceux qui dépendaient ou éUiieDt représentatifs, soit de la mainmorte personnelle ou réelle, soit delà servitude personnelle-, qu’elle a en même temps maintenu tous les autres droits jusqu’au rachat par lequel elle a permis aux personnes qui en sont grevées, de s’en affranchir; et qu’elle s’est réservée de développer, par une loi particulière, les effets de la destruction du régime féodal, ainsi que la distinction des droits abolis d'avec les droits racbetabîes, a décrété et décrète ce qui suit : Titre Ier. Des effets généraux de la destruction du régime féodal. Art. 1er. Toutes distinctions honorifiques, supériorité et puissance résultantes du régime féo-ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 mars 1790.] 473 dal, sont abolies. Quant à ceux des droits utiles qui subsisteront jusqu’au rachat, ils sont assimilés aux simples rentes et charges foncières. Art. 2. La foi hommage, et tout autre service purement personnel, auquel les vassaux, censitaires et tenanciers ont été assujettis jusqu’à présent sont abolis. Art. 3. Les fiefs qui ne devaient que la bouche et les mains ne sont plus soumis à aucun aveu ni reconnaissance. Art. 4. Quant aux fiefs qui sont grevés de devoirs utiles ou de profits rachetables, et aux cen-sives, il en sera fourni par les redevables de simples reconnaissance passées à leurs frais par-devant tels notaires qu’ils voudront choisir, avec déclaration expresse des confins et de la contenance; et ce, aux mêmes époques, en la même forme et de la même manière que sont reconnus dans les différentes provinces et lieu du royaume, les autres droits fonciers par les personnes qui en sont chargées. Art. 5. En conséquence, les formes ci-devant usitées de reconnaissances par aveux et dénombrements, déclarations à terriers, gages-pleiges, plaids et assises, sont abolies; et il est défendu à tout propriétaire de fiefs de continuer aucuns terriers, gages-pleiges ou plaids et assises, commencés avant la publication du présent décret. Art. 6. En attendant que l’Assemblée nationale ait prononcé sur les droits de contrôle, il ne pourra être perçu pour le contrôle des reconnaissances mentionnées dans l’article 4, de plus forts droits que ceux auxquels étaient soumis les déclarations à terriers et autres actes abolis par l’article 5. Art. 7. Toutes saisies féodales et censuelles et droits de commise, sont abolis; mais les propriétaires des droits féodaux et censuels non supprimés sans indemnité, pourront exercer les actions, contraintes, exécutions, privilèges et préférences qui, par le droit commun, les différentes coutumes et statuts des lieux, appartiennent à tous premiers bailleurs de fonds. Art. 8. Tous les droits féodaux et censuels, ensemble toutes les rentes, redevances, et autres droits qui sont rachetables par leur nature ou par l’effet des décrets du 4 août 1789 et jours suivants, seront jusqu’à leur rachat et à compter de i’époque qui sera déterminée par l’article 23, du titre II du présent décret, soumis, [pour le principal, à la prescription que les différentes lois et coutumes du royaume ont établie relativement aux immeubles réels, sans rien innover, quant à présent, à la prescription des arrérages. Art. 9. Les lettres de ratification établies par l’édit du mois de juin 1771, continueront de n’avoir d’autre effet sur lesdits droits, que d’en purger les arrérages, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu par une nouvelle loi à un régime uniforme et commun à toutes les rentes et charges foncières, pour la conservation des privilèges et hypothèques. Art. 10. Le retrait féodal, le retrait censuel, le droit de prélation féodale ou censuelle, et le droit de retenue seigneuriale sont abolis. Art. 11. Tous privilèges, toute féodalité et no-bilité de biens étant détruits, les droits d’aînesse et de masculinité à l’égard des fiefs, domaines et aïeux nobles, et les partages inégaux à raison de la qualité des personnes sont abolis. En conséquence, l’Assemblée ordonne que toutes les successions, tant directes que collatérales , tant mobilières qu’immobilières , qui écherraient à compter du jour de la publication du présent décret, seront, sans égard à l’ancienne qualité noble des biens et des personnes, partagées entre les héritiers suivant les lois, statuts et coutumes qui règlent les partages entre tous les citoyens; abroge et détruit toutes les lois et coutumes à ce contraires. Excepté du présent décret ceux qui sont actuellement mariés ou veufs avec enfants, lesquels dans les partages à faire entre eux et leurs cohéritiers, de toutes les successions mobilières et immobilières, directes et collatérales, qui pourront leur échoir, jouiront de tous les avantages que leur attribuent les anciennes lois. Déclare, en outre, que les puînés et les filles, dans les coutumes où ils ont eu jusqu’à présent sur les biens tenus en fiefs plus d'avantages que sur les biens non féodaux, continueront de prendre dans les ci-devant fiefs, les parts à eux assignées par lesdites coutumes, jusqu’à ce qu’il ait été déterminé par l’Assemblée nationale un mode définitif et uniforme de succession pour tout le royaume. Art. 12. La garde royale, la garde seigneuriale et le déport de minorité sont abolis. Art. 13. Sont pareillement abolis tous les effets que les coutumes, statuts et usages avaient fait résulter de la qualité féodale ou censuelle des biens, soit par rapport au douaire, soit pour la forme d’estimer les fonds et généralement pour tout autre objet quel qu’il soit; sans néanmoins comprendre dans la présente disposition, en ce qui concerne le douaire, les femmes actuellement mariées ou veuves et sans rien innover, quant à présent, aux dispositions des coutumes de nantissement, relativement à la manière d’hypothéquer et aliéner les héritages ; lesquelles continueront, ainsi que les édits et déclarations qui les ont expliquées, étendues ou modifiées, d’être exécutées suivant leur forme et teneur, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Titre II. Des droits seigneuriaux qui sont supprimés sans indemnité. Art. 1er. La mainmorte personnelle, réelle ou mixte, la servitude d’origine, la servitude personnelle du possesseur des héritages tenus en mainmorte réelle, celle de corps et de poursuite, les droits de taille personnelle, des corvées personnelles, d’échute,de vuide main, le droit prohibitif des aliénations et dispositions à titre de vente, de donation entre-vifs ou testamentaire, et tous les autres effets de la mainmorte réelle, personnelle ou mixte qui s’étendaient sur les personnes ou les biens, sont abolis sans indemnité. Art. 2. Néanmoins, tous les fonds ci-devant tenus en mainmorte réelle ou mixte continueront d’être assujettis aux mêmes charges, redevances, tailles ou corvées réelles dont ils étaient précédemment grevés. Art. 3. Lesdits héritages demeureront pareillement assujettis aux droits dont ils pouvaient être tenus en cas de mutation par vente, pourvu néanmoins que lesdits droits ne fussent pas des compositions’ à la volonté du propriétaire du fief dont ils étaient mouvants, et n’excédassent point ceux qui ont accoutumé être dus par les héritages non mainmorlables tenus en cerisive dans la même seigneurie, ou suivant la coutume. Art. 4. Tous les actes d’affranchissement par lesquels la mainmorte réelle ou mixte aura été 474 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES-[!§ wars 1790.] convertie sur les fonds ci-devant affectés de cette servitude, en redevances foncières et en droits de lods aux mutations, seront exécutés selon leur forme et teneur, à moins que lesdites charges et droits de mutation ne se trouvassent excéder les charges et droits usités dans la même seigneurie, ou établis par la coutume ou l’usage général de la province, relativement aux fonds non mainmortables tenus en censive, Art. 5. Dans les cas où les droits et charges mentionnés dans les deux articles précédents, se trouveraient excéder le taux qui y est indiqué; ils y serontréduits ;et sont entièrement supprimés les droits et charges qui ne sont représentatifs que des servitudes purement personnelles. Art. 6. Seront néanmoins les actes d’affranchissement faits avant l’époque lixée par l’article 33 ci-après, moyennant une somme de deniers, ou pour l’abandon d’un corps d’héritage certain, soit par les communautés, soit par les particuliers, exécutés suivant leur forme et teneur. Art. 7. Toutes les dispositions ci-dessus, concernant la mainmorte, auront également lieu en Bourbonnais et en Nivernais pour les tenures en bordelage, et en Bretagne pour les tenures en mote et en quevaise. A l’égard des tenures en domaines congéables, il y sera statué par uqe loi particulière. Art. 8. Les droits de meilleur cattel ou morte-main, de taille à volonté, de taille ou d’iiuiire aux quatre cas, de cas impérieux et d’aides seigneuriales, sont supprimés sans indemnité. Art. 9. Tous les droits qui, sous la dénomination de feu> cheminée, feu allumant, feu mort, fouage, monéage, bourgeoisie, congé, chiénage, gîte aux chiens, ou autre quelconque, sont perçus par les seigneurs, sur les personnes, sur les bestiaux, ou à cause de la résidence, sans qu’il soit justifié qu’ils sont dus, soit par les fonds invariablement, soit pour raison de concession d’usages ou autres objets, sont abolis sans indemnité. Art. 10. Sont pareillement abolis sans indemnité les droits de guet et de garde, ceux de chassi-polerie, ensemble les droits qui ont pour objet l’entretien des clôtures et fortifications de bourgs et de châteaux, ainsi que les rentes ou redevances qui en sont représentatives, quoique affectées sur des fonds, s’il n’est pas prouvé que ces fonds ont été concédés pour cause de rentes ou redevances ; Les droits depulvérage, levés sur les troupeaux passant d�ns les chemins publics des seigneuries ; Les droits qui, sous la dénomination de ban-vin, ver-dii-vm, étanche, ou autre quelconque, emportaient pour no seigneur la faculté de vendre seul et exclusivement aux habitants de sa seigneurie, pendant un certain temps de l’année ses vins, boissons ou autres denrées quelconques. Art. Il, Les droits connus en Auvergne et autres provinces, sous le nom de cens en com - mende ; eu Flandres, en Artois et en Gambresis, sous celui de paye*, gavenne ou gaule; en Hainaut, sous celui de poursoin ; en Lorraine, sous celui de sauvement ou sauvegarde ; eu Alsace sous celui d 'avouerie ; et généralement tous les droits qui se payaient ci-devant en quelque lieu du royaume, et sous quelque dénomination que ce fût, en reconnaissance et pour prix de la protection des seigneurs, sont abolis sans indemnité ; sans préjudice des droits qui, quoique perçus sous les mêmes dénominations, seraient justifiés avoir pour cause des concessions de fonds. Art. 12. Les droits sur les achats, ventes, importations et exportations de biens-meubles, de denrées et de marchandises, tels que les droits de cinquième, centième, ou autre denier du prix des meubles ou bestiaux vendus, les lods et ventes, treizièmes et autres droits sur les vaisseaux, sur les bois et arbres futaies, têtards et fruitiers, coupés ou vendus pour être coupés, sur les matériaux des bâtiments démolis ou vendus pour être démolis ; les droits d’accise sur les comestibles, les droits de leyde ou dîme sur les poissons, les droits de bouteillage, d ’umgeld ou autres, sur les vins ou autres boissons, les impôts et billots seigneuriauxetautresde même nature, sont abolis sans indemnité. Art. 13. Les droits de péage, de long et de travers, passage, hâlage, pontonnage, barrage, chaînage, grande et petit coutume, tonlieu et tous autres droits de ce' genre, ou qui en seraient représentatifs, de quelque nature qu’ils soient, et sous quelque dénomination qu’ils puissent être perçus, par terre ou par eau, soit en nature, soit en argent sont supprimés sans indemnité. En conséquence les possesseurs desdits droits sont déchargés des prestations pécuniaires et autres obligations auxquelles ils pourraient être assujettis pour raison de ces droits. Art. 14. Il sera pourvu par les assemblées administratives à l’entretien des ouvrages dont quelques-uns desdits droits sont grevés. Art. 15. Sont exceptés, quant à présent, de la suppression prononcée par l’article 13 : 1° Les octrois autorisés qui se perçoivent sous aucune des dénominations comprises dans ledit article, soit au profit du Trésor public, soit au profit des provinces, villes, communautés d’habitants ou hôpitaux; 2° Les droits de bacq et de voitures d’eau ; 3° Ceux des droits énoncés dans ledit article, qui ont été concédés pour dédommagement de frais de construction de ponts, canaux et autres travaux ou ouvrages d’art, construits sous cette condition; 4° Les péages accordés, à titre d’indemnité, à des propriétaires légitimes de moulins, usines ou bâtiments et établissements quelconques supprimés pour raison de l’utilité publique. Art. 16, Tous les droits exceptés par l’article précédent, continueront provisoirement d’être perçus suivant les titres et les tarifs de leur création primitive, reconnus et vérifiés par les départements des lieux où ils se perçoivent, jusqu’à ce que, sur leur avis, il ait été statué définitivement à cet égard. Et, à cet effet, les possesseurs desdits droits seront tenus dans l’année, à compter de la promulgation du présent décret, de représenter leurs titres aux dits départements; à défaut de quoi les perceptions demeureront suspendues. Art-17, Les droits d’étalonnage, minage, muyage, ménagé, leude, leyde, pugnière, biche-nage, levage, petite coutume, sextérage, capor nage, capel, coupe, çartelage, stellage, sciage, palette, aunage, étale, étalage, quintalage, poids et mesures, et autres droits qui en tiennent lieu, et généralement tous droits, soit en nature, soit en argent, perçus sous le prétexte de poids, mesures, marque,* fourniture ou inspection de mesures, ou mesurage de grains, grenailles, sel et toutes autres denrées et marchandises, ainsi que sur leurs étalages, ventes ou transports dans l’intérieur du royaume, de quelque espèce qu’ils soient, ensemble tous les droits qui en seraient représentatifs, sont supprimés sans indemnité ; sans préjudice, néanmoins, des droits qui, quoique perçus sous les mêmes dénominations, se- (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 mars 1790.] 17M raient justifiés avoir pour cause des concessions de fonds. Art. 18. Les étalons, matrices et poinçons qui servaient à l’étalonnage des poids et mesures seront remis aux municipalités des lieux, qui en payeront la valeur et pourvoiront à l’avenir gratuitement à l’étalonnage et vérification des poids et mesures. Art, 19, Les droits connus sous le nom de coutume, hallage, havage, cohue, et généralement tous ceux qui étaient perçus en nature ou en argent, à raison de l’apport ou du dépôt des grains, viandes, bestiaux, poissons et autres denrées et marchandises dans les foires, marchés, places ou halles, de quelque nature qu’ils soient, ainsi que des droits qui en seraient représentatifs, sont aussi supprimés sans indemnité ; mais les bâtiments et halles continueront d’appartenir à leurs propriétaires, sauf à eux à s’arranger à l’amiable, soit pour le loyer, soit pour l’aliénation, avec les municipalités des lieux ; et les difficultés qui pourraient s’élever à ce sujet, seront soumises à l’arbitrage des assemblées administratives. Art. 20. N’entend l’Assemblée nationale comprendre, quant à présent, dans la suppression prononcée par l’article précédent, les droits de la caisse des marchés de Sceaux et de Poissy. Art. 21. En conséquence des dispositions des articles 18 et 19, le mesurage et poids des farines, grains, denrées et marchandises dans les maisons particulières, sera libre dans toute l’étendue du royaume, à la charge de ne pouvoir se servir que de poids et mesures étalonnés et légaux; et quant au service des places et marchés publics, il y sera pourvu par les municipalités dés lieux, qui", sous l’autorisation des assemblées administratives, fixeront la rétribution juste et modérée des personnes employées au pesage et mesurage. Art. 22. Tous droits qui, sous prétexte de permissions données par les seigneurs pour exercer des professions, arts ou commerces, ou pour des actes qui, par le droit naturel et commun, sont libres à tout le monde, sont supprimés sans indemnité. Art. 23, Tous les droits de banalité de fours, moulins, pressoirs, boucheries, taureaux, vérats, forges et autres, ensemble les sujétions qui y sont accessoires, ainsi que les droits de verte-moute et de vent, le droit prohibitif de la quête-mouture ou chasse des meuniers, soit qu’ils soient fondés sur la coutume ou sur un titre, acquis par prescription, ou confirmés par des jugements, sont abolis et supprimés sans indemnité, sauf les seules exceptions ci-après : Art. 24. Sont exceptées de la suppression ci-dessus et rachetables : 1° Les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d’habitants et un particulier non seigneur; 2° Les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d’habitants et son seigneur, et par laquelle le seigneur aura fait à la communauté quelque chose de plus que de s’obliger à tenir perpétuellement en état avantage les moulins, fours et autres objets banaux; 3° Celles qui seront prouvées avoir eu pour cause une concession faite par le seigneur à la communauté des habitants, de droits d’usage dans ses bois ou prés, ou de communes en propriété. Art, 25. Toute redevance ci-devant payée par les habitants à titre d’abonnement des banalités de la nature de celles ci-dessus supprimées sans indemnité, et qui n’étaient point dans le cas des exceptions portées par l’article précédent, est abolie et supprimée Sans indemnité. Art. 26. L’Assemblée nationale fait défense aux ci-devant baniers, d’attenter à la propriété des moulins, pressoirs, fours et autres objets de la banalité desquels ils sont affranchis par l’article 24; met ladite propriété sous la sauvegarde de la loi, et enjoint aux municipalités de tenir la main à ce qu’elle soit respectée. Art. 27. Toutes les corvées, à la seule exception des réelles, sont supprimées sans indemnité; et ne seront réputées corvées réelles, que celles qui seront prouvées être dues pour prix de la concession de la propriété d’un fonds ou d’un droit réel. Art. 28. Toutes sujétions qui, par leur nature, ne peuvent apporter à celui auquel elles sont dues, aucune utilité réelle, sont abolies et supprimées sans indemnité. Art. 29. Lorsque les possesseurs des droits conservés par les articles 9, 10, 11, 15, 17, 24 et 27 ci-dessus, ne seront pas en état de représenter le titre primitif, ils pourront y suppléer par deux reconnaissances conformes, énonciatives d'une plus ancienne, non contredites par des reconnaissances antérieures, données par la communauté des habitants, lorsqu’il s’agira de droits généraux, et par les individus intéressés, lorsqu’elles concerneront des droits particuliers, pourvu qu’elles soient soutenues d’une possession actuelle, qui remonte, sans interruption, à quarante ans, et qu’elles rappellent soit les conventions, soit les concessions mentionnées dans les-dits articles. Art. 30. Le droit de triage établi par l’article 4 du titre XXV de l’ordonnance des eaux et forêts de 1669 est aboli pour l’avenir. Art. 31. Tous édits, déclarations, arrêts du conseil et lettres-patentes rendus, depuis trente ans, tant à l’égard de la Flandre et de l’Artois, qu’à l’égard de toutes les autres provinces du royaume qui ont autorisé le triage, hors des cas permis par l’ordonnance de 1669, demeureront à cet égard comme non avenus, et tous les jugements rendus et actes faits en conséquence, sont révoqués. Et pour rentrer en possession des portions de leurs biens communaux, dont elles ont été privées par l’effet desdits édits, déclarations, arrêts et lettres-patentes, les communautés seront tenues de se pourvoir, dans l’espace de cinq ans, par devant les tribunaux, sans pouvoir prétendre aucune restitution des fruits perçus, sauf à les faire entrer en compensation, dans le cas où il y aurait lieu à des indemnités pour cause d’impenses. Art. 32. Le droit de tiers-denier est aboli dans les provinces de Lorraine, duBarrois, duGlermen-tois et autres où il pourrait avoir lieu, à l’égard des bois et autres biens qui sont possédés en propriété par les communautés; mais il continuera d’être perçu sur le prix des ventes de3 bois et autres biens dont les communautés ne sont qu’usa-gères. Les arrêts du conseil et lettres-patentes, qui, depuis trente ans, ont distrait au profit de certains seigneurs desdites provinces, des portions des lois et autres biens dont les communautés jouissent à titre de propriété ou d’usage sont révoqués; et les communautés pourront dans le temps et par les voies indiquées par l’article précédent, rentrer dans la jouissance desdites portions, sans aucune répétition des fruits perçus, 176 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 mars 1790.1 sauf aux seigneurs à percevoir le droit de tiers-denier dans les cas ci-dessus exprimés. Art. 33. Toutes les dispositions ci-dessus, à l’ex-ceptioQ de celles de l’article 9, du titre premier, et des articles 13,17 et 19 du présent titre, qui ne seront exécutées que du jour de la publication du présent décret, auront leur effet à compter du jour de la publication des lettres-patentes du roi, du 3 novembre 1789. Art. 34. Tous procès intentés et non décidés par jugement en dernier ressort avant les époques respectives fixées par l’article précédent, relativement à des droits abolissant l’indemnité par le présent décret, ne pourront être jugés que pour les frais des procédures faites et les arrérages échus antérieurement à ces époques.; Art. 35. N’entend, au surplus, l’Assemblée nationale, préjudicier aux actions intentées ou à intenter par les communautés d’habitants, pour raison des biens communaux non compris dans les articles 31 et 32 du présent titre, lesquelles seront décidées, même sur instance en cassation d’arrêt, conformément aux lois antérieures au présent décret. Art. 36. 11 ne pourra être prétendu par les personnes qui ont ci-devant acquis de particuliers, par vente ou autre titre équipotleni à vente, des droits abolis par le présent décret, aucune indemnité ni restitution de prix; et à l’égard de ceux desdits droits qui ont été acquis du domaine de l’Btat, il ne pourra être exigé par les acquéreurs, d’autre indemnité que la restitution, soit des finances par eux avancées, soit des autres objets ou biens par eux cédés à l’Etat. Art. 37. Il sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris à bail aucuns des mêmes droits, sans mélange d’autres biens ou de droits conservés jusqu’au rachat, de remettre leurs baux ; et dans ce cas, ils ne pourront prétendre d’autre indemnité que la restitution des pots-de-vin et la décharge des loyers ou fermages, au prorata de la non jouissance causée par la suppression des dits droits. Quant à ceux qui ont pris à bail aucuns droits abolis, conjointement avec d’autres biens ou avec des droits rachetables, ils pourront seulement demander une réduction de leurs pots-de-vin et fermages, proportionnée à la quotité des objets frappés de suppression. Art. 38. Les preneurs à rente d’aucuns droits abolis ne pourront pareillement demander qu’une réduction proportionnelle des redevances dont ils sont chargés, lorsque les baux contiendront outre les droits abolis, des bâtiments immeubles ou autres droits dont la propriété est conservée ou qui sont simplement rachetables; et, dans le cas où les baux à rente ne comprendraient que des droits abolis, les preneurs seront seulement déchargés des rentes, sans pouvoir prétendre aucune indemnité ni restitution de deniers d’entrée. Art. 39. L’Assemblée nationale se réserve de prononcer s’il y a lieu: 1° Sur ceux des droits féodaux maritimes, à l’égard desquels il n’a pas été statué par les articles précédents; 2° Sur les droits de voirie, déshérence, bâtardise, épaves, amendes, afforage, taverne, tabel-lionage, et autres dépendant de celui de justice; 3° Sur les indemnités dont la nation pourrait être chargée envers les propriétaires de certains fiefs d’Alsace, d’après les traités qui ont réuni cette province à la France. TITRE III Des droits seigneuriaux rachetables. Art.l91’. Seront simplement rachetables et conti nueront d’être payés jusqu’au rachat effectué, tous les droits et devoirs féodaux ou censuels utiles, qui font le prix et la condition d’une concession primitive de fonds. Art. 2. Et sont présumés tels, sauf la preuve contraire : 1° Toutes les redevances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, cire, denrées ou fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, censives, surcens, capcasal, rentes féodales, seigneuriales et emphytéotiques, champart, tas-que, terrage, arage, agrier, complant, soëté, dîmes inféodées, ou sous toute autre dénomination quelconque, qui ne se payent et ne sont dus que par le propriétaire ou possesseur d’un fonds, tant qu’il est propriétaire ou possesseur, et à raison de la durée de la possession; 2° Tous les droits casuels qui, sous les noms de quint, requint, treizième, lods et treizains,iods et ventes, et ventes et issues, mi-lods, rachats, ven-lerolles, reliefs, relevaisons, plaids et autres dénominations quelconques, sont dus à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d’un fonds, par le vendeur, l’acheteur, les donataires, les héritiers et tous autres ayants-cause du précédent propriétaire ou possesseur. 3° Les droits d’acapte, d’arrière-acapte, et autres semblables, dus, tant à la mutation des ci-devant seigneurs, qu’à celle des propriétaires ou possesseurs. Art. 3. Les contestations sur l’existence ou la quotité des droits énoncés dans l’article précédent, seront décidées d’après les preuves autorisées par les statuts, coutumes et règles observés jusqu’à présent; sans néanmoins que, hors des coutumes qui en disposent autrement, l’enclave puisse servir de prétexte pour assujettir un héritage à des prestations qui ne sont point énoncées dans les titres directement applicables à cet héritage, quoiqu’elles le soient dans les titres relatifs aux héritages dont il est environné et circonscrit. Art. 4. Lorsqu’il y aura, pour raison d’un même héritage, plusieurs titres ou reconnaissances, le moins onéreux au tenancier sera préféré, sans avoir égard au plus ou moins d’ancienneté de leurs dates ; sauf l’action en blâme ou réformation de la part du ci-devant seigneur, contre celles desdiles reconnaissances qui n’en seront pas encore garanties par la prescription, lorsqu’il n’y aura été partie, ni en personne, ni par un fondé de procuration. Art. 5. Aucune municipalité, aucune administration de district ou de département ne pourra, à peine de nullité, de prise-à-partie et de dommages-intérêts, prohiber la perception d’aucun des droits seigneuriaux dont le paiement sera réclamé, sous prétexte qu’ils se trouveraient implicitement ou explicitement supprimés sans indemnité, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par les voies de droit ordinaires, devant les juges qui doivent en connaître. Art. 6. Les propriétaires de fiefs, dont les archives et les titres auraient été brûlés ou pillés à l’occasion des troubles survenus au commencement de l’année 1789, pourront, en faisant preuve du fiait, tant par titres que par témoins, dans les trois années de la publication du présent décret, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 mars 1790.] être admis à établir, soit par actes, soit par la preuve testimoniale d’une possession de trente ans antérieure à t’incendie ou pillage, la nature et la quotité de ceux des droits supprimés sans indemnité, qui leur appartenaient. Art. 7. La preuve testimoniale dont il vient d’être parlé, ne pourra être acquise que par dix témoins lorsqu’il s’agira d’un droit général, et par six témoins dans les autres cas. Art. 8. Les propriétaires de fiefs qui auraient, depuis l’époque énoncée dans l’article 4, renoncé par contrainte ou violence à la totalité ou à une partie de leurs droits non supprimés par le présent décret, pourront, en .se pourvoyant également dans les trois années, demander la nullité de leur renonciation sans qu’il soit besoin de lettres de rescission ; et, après ce terme, ils n’y seront plus reçus, même en prenant des lettres de rescission. Art. 9. L’Assemblée nationale rendra incessamment les décrets relatifs au mode et au prix du rachat des droits conservés, sans préjudice du paiement qui sera fait des rentes, des redevances et droits échus et à échoir jusqu’au jour du rachat. L’Assemblée nationale charge son président de présenter incessamment le présent décret à l’acceptation et à la sanction du roi. M. le Président annonce qu’il vient de recevoir dans l’instant deux mémoires de M. le garde des sceaux, dans l’un desquels il annonce qu’il fait délivrer les expéditions en parchemin, pour être déposées dans les archives de l’Assemblée nationale : 1° Des lettres-patentes sur le décret du 26 du mois dernier, interprétatif de celui du 23jauvier, concernant la contribution aux décimes; 2° Des lettres-patentes sur le décret du 4 de ce mois, portant qu’il serait levé, dans la ville d’Abbeville, sur tous les citoyens payant deux livres de capitation et plus, une taxe égale à celle de leur capitation. Le second mémoire contient que le roi vient de donner sa sanction : 1° Au décret du 6 janvier concernant le serment que doivent prêter les milices et gardes nationales ; 2° Au décret du 11 février, portant qu’il sera mis sous les yeux de l’Assemblée nationale, sous quinze jours, un état exact tant des sommes auxquelles se montent les dons patriotiques, que de la quantité de vaisselle d’or et d’argent, ou numéraire qu’elle a produit, et quel en a été l’emploi; 3° Au décret du 18 de ce mois, concernant l’élection de M. le baron de Diôtrich à la place de maire de Strasbourg ; 4° Au décret du 11, relatif aux coupes extraordinaires des bois des ecclésiastiques; 5° A l’égard du décret concernant l’erreur d’un mot qui s'est glissée dans l’édition in-4*, imprimée à l’Imprimerie royale, de l’adresse de l’Assemblée nationale aux Français, Sa Majesté l’a pareillement sanctionné ; mais M. le garde des sceaux croit devoir observer que, dès qu’il a été informé de cette erreur, il en prévenu M. le président, le 10 de ce mois, en lui annonçant qu’il allait s’occuper sans délai des moyens* de la faire réparer, et que le lendemain 11, dans la matinée, il a transmis à M. le président six exemplaires imprimés, d’une nouvelle édition de la même adresse, où l’erreur est réformée: ainsi elle a été rectifiée avant même que l’Assemblée en eût lrs Série, T. XII, connaissance, et la nouvelle édition a été envoyée dans les provinces. M. Guillaume. Puisque le roi a sanctionné les deux décrets dontM. Bouche demandait la sanction, le décret rendu sur la motion de ce membre doit être retiré du procès-verbal. M. Bouche. Ce décret ne doit pas être retiré; il honore la vigilance de l’Assemblée; il contient d’ailleurs une disposition qui doit être conservée, puisque les décrets ne sont point envoyés, et qu’elle a pour objet d’en presser l’envoi. M. le comte de Mirabeau. Il me semble que cette discussion aurait pu être bientôt terminée, si le préopinant s’était borné à demander s’il est possible que des décrets disparaissent de dessus le procès-verbal. M. Charles de Lameth. Je pense comme M. de Mirabeau, et j’ajoute une observation. Il est très possible que M. le ministre ait été fort ponctuellement instruit du décret par lequel vous avez ordonné, au commencement de cette séance, de poursuivre la sanction des décrets, et qu’il ait voulu le prévenir. Si vous accoutumiez les ministres à voir retirer ainsi les décrets de dessus votre procès-verbal, n’auriez-vous pas souvent à suivre cette marche rétrograde ? (L’Assemblée ne statue rien sur la motion de M. Guillaume.) M. Charrier, député de Mende en Gêvaudan, demande un congé de quelques semaines. M. le marquis de Satillien, député d’An-nonay, fait une demande semblable. M. l’abbé Ogé, député de Vermandois , demande aussi l’autorisation de s’absenter. M. l’abbé Garnier, député de Bol en Bretagne, demande la même autorisation. Les demandes étant basées sur des raisons de santé ou des affaires urgentes, sont accordées par l’Assemblée. M. le Président. L’Assemblée reprend la suite de la discussion sur le projet de décret concernant le remplacement de la gabelle. L’article 2 est soumis à la délibération. M. Ifaurissart, député de Limoges, présente un amendement qui contient un projet de décret sur cetj, rticle. Cet amendement porte que l’Assemblée nationale, ayant cru qu’il était de sa justice de diminuer les pays de grande et de petite gabelles, d’une somme de vingt millions sur le produit net versé dans le Trésor royal, doit déclarer que, pour alléger la surcharge des impositions de la ville de Limoges, soit à cause des trois cent mille livres qu’elle paye depuis la peste qui a affligé Marseille, soit aussi à cause de l’imposition qu’elle supporte pour cent quinze lieues de territoire de plus que son contenu, cette généralité sera déchargée des sommes provenant des deux causes ci-dessus énoncées, pour les six derniers mois de l’année 1790, et que l’Assemblée chargera de plus son comité de finances de lui en rendre compte sous quinzaine. M. Dnpont (de Nemours). L’Assemblée ne peut 12