146 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] Lecture est faite de l'article 8, ainsi conçu : « Les créanciers qui ne pourraient produire que des titres sous signature privée, seront tenus d’y joindre un extrait de la délibération en vertu de laquelle l’emprunt a été fait, ou de justifier qu’ils étaient employés depuis 20 ans dans les états des dettes des compagnies supprimées ; et ce, par un certificat qui sera expédié par le directoire de district, sur l'exhibition des livres et états desdits corps et compagnies supprimés, qu’il sera à cet effet autorisée à se faire représenter. » Après un échange d’observations, l’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 8. « Les créanciers qui ne pourraient produire que des titres sous signature privée seront tenus de joindre à leurs titres certifiés, en la forme ci-dessus prescrite, un extrait de la délibération en vertu de laquelle l’emprunt a été fait, ou de justifier qu’ils étaient employés depuis 20 ans dans les états des dettes des compagnies supprimées, et ce, par un certificat qui sera expédié par le directoire de district, sur l’exhibition des livres et états desdits corps et compagnies supprimés, qu’il sera à cet effet autorisé à se faire représenter. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 9, ainsi conçu : « Sur lesdites quittances de remboursement, il sera délivré, au nom et profit desdits créanciers, par ledit sieur commissaire du roi, directeur général de la liquidation, des reconnaissances de liquidation en parchemin, valant contrat ou titre nouvel desdites rentes sur l’Etat, avec la jouissance des arrérages à compter dudit jour 1** janvier dernier. « Lesdites reconnaissances contiendront l’énonciation des capitaux, rentes, débiteurs et créanciers originaires, et des retenues auxquelles elles étaient ou devaient être assujetties, ainsi que des exemptions desdites retenues autorisées par la loi. « Lesdites rentes reconstituées seront acquittées aux premiers jours de janvier, pour l’année échue à partir du ier janvier 1791, de chaque année, à compter du 1er janvier 1792, par les payeurs des rentes sur l’Etat, auxquels la distribution en sera faite à mesure que lesdites recon naissances de liquidation en seront expédiées. » Après un échange d’observations, l’article modifié dans son dernier paragraphe est mis aux voix comme suit : Art. 9. « Sur lesdites quittances de remboursement, il sera délivré, au nom et profit desdits créanciers, par ledit sieur commissaire du roi, directeur général de la liquidation, des reconnaissances de liquidation en parchemin, valant contrat ou titre nouvel desdites rentes sur l’Etat, avec la jouissance des arrérages, à compter dudit jour 1er janvier dernier. « Lesdites reconnaissances contiendront l’énonciation des capitaux, rentes, débiteurs et créanciers originaires, et des retenues auxquelles elles étaient ou devaient être assujetties, ainsi que des exemptions desdites retenues autorisées par la loi. « Lesdites rentes reconstituées seront acquittées pour le premier payement, aux premiers jours de janvier 1792 ; pour l’année échue, à partir du 1er janvier 1791, et ensuite, par semestre, aux mêmes époques que les autres dettes de l’Etat, par les payeurs des rentes sur l’Etat, auxquels la distribution en sera faite à mesure que lesdites reconnaissances de liquidation en seront expédiées. » (Adopté.) Les articles 10 et 11 (et dernier) du projet sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 10. « Toutes quittances de remboursement qui seront données pour telle nature de créances que ce soit, pourront contenir autant de parties que les propriétaires jugeront à propos d’en réunir, pourvu seulement qu’elles soient au même taux, également exemptes de retenues et impositions ou qu'elles soient sujettes à des retenues et impositions pareilles, et dues originairement par les mêmes débiteurs. « Lesdits remboursements n’étant que fictifs, et seulement destinés à établir l’ordre et l’uniformité dans les titres desdites créances, et dans la manière dont elles seront acquittées et reconnues comme dettes nationales, les quittances de remboursements seront affranchies des droits d’enregistrement et de timbre, et il ne sera point exigé de certificat des hypothèques. » (Adopté.) Art. 11. « Les notaires ne pourront percevoir pour lesdites quittances que les mêmes sommes qui ont été fixées pour les quittances de remboursement d’office par l’article 11 du décret du 28 novembre 1790. » (Adopté.) M. Audier-Massillon , au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret relatif aux ci-devant titulaires d'offices auxquels il est dû diverses années de gages dont le fonds a été porté au Trésor public et aux propriétaires des parties héréditaires sur les tailles auxquels il est pareillement du des arrérages. Ce projet est mis aux voix dans les termes suivants: « L’Assemblée nationale, étant informée que, depuis l’entière confection d*s états des finances de 1790, plusieurs ci-devant titulaires d’offices se sont présentés pour réclamer le payement de diverses annéesde gagesdontle fonds a été porté au Trésor public, comme non réclamé, faute par lesdits titulaires de les avoir réclamés à temps ; que d’autres avaient négligé de se faire employer dans les états des finances, depuis l’époque à laquelle ils avaient été pourvus de leurs offices ; « Qu’enfin des propriétaires de parties héréditaires sur les tailles se présentent journellement pour obtenir le remplacement dans l’état qui s’arrêtait ci-devant, par chaque année, des arrérages dont ils avaient pareiliement négligé de réclamer le payement; « Ouï le rapport du comité central de liquidation, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les ci-devant titulaires d’offices dejudica-ture ou de finances, auxquels il est dû des portions de leurs anciens gages dont le fonds aurait été versé au Trésor public faute par eux d’en avoir réclamé à temps le payement, seront employés dans des états de supplément qui seront dressés et arrêtés en la même forme que l’ont été [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] les états des finances de 1790, et dont le payement sera décrété par l’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité ceotral de liquidation. Art. 2. « Il en sera usé de même à l’égard de ceux des ci-devant titulaires qui auraient négligé de se faire employer dans les états des finances depuis l’époque de l’acquisition de leurs offices, en justifiant par eux de leurs droits en la forme ordinaire, sans toutefois que le défaut d’enregistrement de leurs provisions aux chambres des comptes et aux bureaux des finances, puisse leur être opposé. Art. 3. « Il sera pareillement dressé des états de supplément à celui qui a été formé en exécution d’un précédent décret de l’Assemblée nationale des remplacements qui se trouveront dus à des propriétaires des parties héréditaires sur les tailles dont le payement a été reporté depuis le 1er janvier 1785, à l’hôtel de ville de Paris. Art. 4. « Le payement des sommes portées auxdits états, après qu’il aura été décrété par l’Assemblée nationale, sera exécuté, savoir : pour les gages d’offices par la caisse de l’extraordinaire ; et pour les parties héréditaires, par les payeurs de rentes de l’hôtel de ville de Paris, en la même forme que par le passé. Art. 5. « Les arrérages de rentes, augmentations de gages et taxations qui appartenaient collectivement aux corps et compagnies supprimés seront payés, comme par le passé, au syndic, ou ayant-droit desdits corps et compagnies, jusque et compris les arrérages échus le 31 décembre 1790. » (Ce décret est adopté.) M. Audier-Massilloii, au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret relatif à la suppression des lieutenances générales , lieutenances de roi et majorités , et aux rentes qui avaient été attribuées aux officiers pourvus desdites lieutenances pour gages. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport du comité central de liquidation, et vu le décret du 20 février dernier, qui supprime les lieutenances générales, les lieutenances de roi, et majorités qui n’obligeaient point à résidence, et dont on était pourvu, soit par brevet, soit par provision, décrète qu’il n’y a pas lieu à rembourser les principaux desdits offices; mais que ceux qui les avaient acquis, ou leurs représentants, doivent continuer à être payés des rentes qui leur avaient été attribuées pour gages, lesdites rentes faisant partie de la dette constituée de l’Etat ; et ce, par les payeurs des rentes, et pour les sommes nettes pour lesquelles elles étaient employées dans les précédents états de payement. » (Ce décret est adopté.) M. Audier-llassillou , au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret concernant les offices non liquidés et qui ont été supprimés antérieurement au l*r mai 1789. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète, à l’égard des offices non encore liquidés, et qui ont été supprimés antérieurement au lep mai 1789, et dont le remboursement n’aurait pas été stipulé à époque fixe par les édits ou arrêts subséquents autres que l’édit d’août 1788, que la liquidation en sera parachevée par les commissaires de la trésorerie, et le remboursement opéré dans les valeurs et proportions quant aux capitaux et intérêts résultant des règlements à ce relatifs. » (Ce décret est adopté.) M. .iiidior-llassillon, au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret relatif aux oppositions formées sur les compagnies des ci-devant fermiers généraux et autres compagnies de finances, ainsi conçu : « Les oppositions formées collectivement sur les compagnies des ci-devant fermiers généraux, receveurs généraux, administrateurs généraux des domaines et autres compagnies de finances, ou individuellement sur tous les membres de ces compagnies, à la requête d’un même créancier pour causes relatives aux opérations et affaires desdites compagnies, ne pourront empêcher les liquidations et remboursements ordonnés parles lois des 21 et 22 août dernier, et l’effet en sera reporté, pour servir et valoir à ce que de raison, sur le cautionnement de 100,000 livres en immeubles réels et fictifs que chacun des titulaires de places de finances est tenu de fournir, aux termes dudit décret, avant le complément du remboursement de ses cautionnements et fonds d’avance. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Tronchet. 11 n’est pas possible de donner pour caution à des particuliers des fonds qui sont destinés pour l’Etat. M. Audicr-ülassillon, rapporteur. Sur l’observation de M. Tronchet, je proposerai l’effet de cette opposition au dernier payement à faire à ces compagnies de finances ; ce dernier payement sera toujours suffisant pour répondre de la valeur de ces oppositions. M. Tronchet. Nous ne pouvons pas, comme législateurs, faire une cbose contre la justice ; c’est aux compagnies de finances à faire juger ees oppositions dans l’intervalle qu’il y aura entre le premier et le dernier payement. Je demande la question préalable. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les notaires. M. lie Chapelier, rapporteur. Messieurs, vous avez fixé, par l’article 16 de la 2® section du titre I9r, le taux de responsabilité pour les notaires de la ville de Paris et vous avez renvoyé au comité la fixation de ce taux pour les notaires des autres villes et des campagnes (1) ; voici l’échelle que nous vous proposons pour ces derniers : « Pour les notaires des villes de 60,000 âmes et au-dessus, à. . . . 15,000 liv. « Pour ceux des villes de 40 à 60,000 âmes, à ............... 8,000 » (1) Voy. ci-dessus, séance du 18 septembre 1791.