432 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 avril 1791.) ingénieuse, par le moyen de laquelle on pourrait fabriquer dans une journée plusieurs millions d’assignats. L’Assemblée nationale enverra sans doute l'examen de cette machine à des commissaires qu’elle nommera ad hoc , et qui ne devront fias perdre un moment pour lui en rendre compte. e me résume par le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète : « 1° Il sera fabriqué sans délai pour 100 millions de livres d’assignats de 25 livres, et pour même somme d’assignats de 5 livres et de 40 sols ; (Rires à droite.) « 2° Lors de l’émission des assignats nouvellement décrétés, on retirera de la circulation 200,000,000 de livres d’assignats de 2,000 livres ; « 3° La totalité des assignats fournis à la Caisse de l’extraordinaire, et qui le seront d’ici au 1er juillet prochain, seront remplacés par une émission égale d’assignats de 5 livres et de 2 livres, de manière qu’a cette époque il se trouve pour 100,000,000 de livres d’assignats en émission réelle ; « 4° L’Assemblée nationale nommera dans son sein 6 commissaires à joindre à ceux qui ont surveillé la dernière fabrication de la dernière émission d'assignats; et ces commissaires, après avoir examiné les modes de fabrication qui leur seront présentés, en rendront compte à l’Assemblée ; « 5° Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction du roi. » M. le Président. En raison de l’heure avancée, je propose à l’Assemblée d’interrompre cette discussion. ( Marques d'assentiment.) Nous pourrions, avant de lever la séance, entendre un rapport du comité ecclésiastique. ( Marques d'assentiment.) M. Despatys de Courteilles, au nom du comité ecclésiastique présente un projet de décret relatif à la réunion des paroisses ae la ville de Meaux . Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur ‘le compterendu par son comité ecclésiastique : 1° de la délibération du conseil général de la commune de Meaux, du 6 avril présent mois ; 2° de la délibération du directoire du district de Meaux, du lendemain 7, prise en présence et avec le concours de l’évêque du département de Seine-et-Marne ; 3° de l’arrêté du directoire du département de Seine-et-Marne, du 15 du même mois, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Toutes les paroisses de la ville de Meaux sont supprimées et réunies à l’église cathédrale de Saint-Etienne. Art. 2. « Sont néanmoins conservées à titre de succursales : « L’église de Saint-Nicolas pour la desserte du faubourg du même nom, limitée par le brasset de Saint-Faron, passant devant les tanneries et bordant les remparts de la porte Saint-Nicolas jusqu’à (a rivière de Marne ; « 2° L’église Saint-Martin pour la desserte du faubourg de Cornillon et du marché, jusqu’à la rivière de Marne, compris les moulins établis sur cette rivière. » (Ce décret est adopté.) M. le Président indique l’ordre du jour de la séance de demain etTève la séance à trois heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU VENDREDI 29 AVRIL 1791. PROCÈS-VERBAUX DE BRULEMENT DES EFFETS ENTRÉS DANS L’EMPRUNT NATIONAL de 1789 (1), Pour joindre au rapport des commissaires de l'extraordinaire du 29 avril 1791 (2). COMPAGNIE DES INDES. Procès-verbal de brûlement des actions de la Compagnie des Indes , créées en exécution des lettres patentes du 22 avril 1770, admises dans V emprunt de 80 millions, ouvert par le décret de l'Assemblée nationale du 27 août 1789, et parla déclaration du roi du 28 du même mois. Vu par nous, conseiller d’Etat, directeur général du Trésor public, le décret du 27 août 1789, sanctionné par le roi, et la déclaration du 28 dudit mois, par laquelle il est dit, entre autres choses: article premier, qu’il serait ouvert au Trésor royal un emprunt national de 80 millions, et que le sieur Duruey, administrateur chargé de la recette et des caisses, était autorisé à recevoir les fonds des personnes de tout état et de tous les pays, qui voudraient s’y intéresser, et leur en délivrerait des quittances de finances au porteur, avec promesse de les convertir en contrats à la volonté des prêteurs ; article 3, que l’ou payerait au Trésor royal, en argent comptant, la moitié desdits capitaux pour lesquels on voudrait s’intéresser dans l’emprunt, et que l'on fournirait, pour l’autre moitié, les effets royaux au porteur, de toute nature, et les contrats échus en remboursement, et que les capitaux seraient reçus en compte, à raison du denier 20 des intérêts, exempts des retenues qui y étaient attachées ; article 5, que les reconnaissances fournies par le Trésor royal à ceux qui s’étaient intéressés dans l’emprunt de 30 millions, décrété le 9 août 1789, seraient reçues dans l’emprunt de 80 millions comme argent comptant ; article 8, que les intérêts qui pourraient être dus sur les effets qu’on donnerait en payement seraient alloués comme comptant, jusqu’au jour où l'intérêt dudit emprunt commencerait à courir, et qu’à l’égard des effets dont l’intérêt aurait été payé d’avance, les prêteurs seraient obligés de restituer lesdits intérêts, depuis le jour où l’intérêt dudit emprunt commencerait à courir à leur profit, jusqu’à l’échéance desdits effets; enfin, article 9, que les effets et contrats qui seraient fournis pour la moitié dudit emprunt seraient constatés par un procès-verbal qui serait dressé par deux commissaires de la chambre des comptes que Sa Majesté nommerait, et que les effets au porteur seraient par eux incendiés, et le procès-verbal qu’ils en dresseraient serait rapporté par ledit sieur Duruey, avec les contrats, éteints dans la forme ordinaire, pour justifier des receltes et dépenses dudit emprunt. (1) Ce document n’est pas inséré au Moniteur. (2) Voyez ci-dessus ce rapport, même séance, p. 413.