(Asumblfo naüoiule.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai 1791.) 780 stances, précéderont et termineront sa marche. » (Adopté.) TITRE II. Fonctions auprès de La haute cour nationale , du tribunal de cassation, et du ministre de la justice. Art. 1«. a Ce corps continuera de fournir 1 officier et deux gendarmes auprès du ministrede la justice, pour 1 honneur et la sûreté du sceau de l’Etat. > (Adopté.) Art. 2. « 11 fera auprès de la haute cour nationale, et auprès du tribunal de cassation, le service que les compagnies ci-devant connues sous le nom de robe-courte, et aujourd’hui incorporées dans la endarmerie nationale, font auprès des tribunaux e justice séant à Paris. » (Adopté.) Art. 3. « 11 prêtera toute main-forte dont il sera requis légalement. » (Adopté.) Art. 4. « Les différents services confiés parles articles précédents aux gendarmes nationaux seront faits indistinctement par ces deux compagnies, et suivant l’ordre habituel du service militaire. » (Adopté.) M. Alexandre de Beanharnais, rapporteur, Sropose quelques articles additionnels dont il emande le renvoi aux comités réunis. (Ce renvoi est décrété.) Un de MM. les secrétaires : Messieurs, voici une lettre de M. le maire de Paris que M. le Président me charge de vous lire : « Monsieur le Président, « La municipalité désire présenter à l’Assemblée nationale une pétition, dont l’objet est d’obtenir une loi qui ordonne qu’à l’avenir les déclarations de naissance, de mariage, de mort seront reçues par des officiers civils dans une forme conciliable avec toutes les opinions religieuses. (Murmures.) J’ai l’honneur de vous présenter copie de cette fiétition. Je vous prie de solliciter l’admission de a municipalité pour après-demain soir, s’il est possible. » « Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc. « Signé : BAILLY. » M. Gombert. Cette proposition est impolitique, et ne peut que jeter le désordre dans tout le royaume. Plusieurs membres : L’ordre du jour ! M. Delavigne. Ce que la municipalité de Paris demande à PAssemblée nationale, n’est qu’un développement un peu plus étendu d’une loi qui a été portée en 1787 et 1788, et qui a été exécutée. Je demande donc que l’admission soit accordée. M. Maagias s’oppose à l’admission de la municipalité de Paru à la barre de l’Assemblée nationale. M. Tronehet. Il est certain qu’il existe une loi publiée en 1787, et générale pour tout le royaume, pour constater les mariages, les naissances et la mort de tous ceux qui sont catholiques. Or, de deux choses l’une : ou vous voulez faire une loi nouvelle ; ou vous ne voulez que conserver celle-là. Si vous voulez la conserver, vous n’avez rien à dire : il n’y a rien qu’à l’exécuter quant à présent. Si vous voulez la changer, je mets en fait qu’il est impossible que vous la changiez sans vous livrer à tous les détails du nouveau projet de loi qu’on vous a proposé sur la forme des mariages. Alors vous sentez, Messieurs, dans quelle discussion et dans quel travail cette pétition nous entraînerait. Ainsi la pétition est inutile quant à présent. M. Chasset. Il faut écouter la pétition, non pour Paris seulement, mais pour tout le royaume. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). J’observe qu’il serait bien étrange que l'Assemblée nationale refuse d’admettre la pétition des citoyens de Paris, le soir même du jour où elle a décrété qu’elle n’en refuserait aucune. (L’Assemblée consultée décide que M. le maire de Paris sera entendu dans la séance de jeudi soir.) M. le Président. L’ordre du jour est un rapport des comités de féodalité, de Constitution, aes domaines et d’agriculture et de commerce sur les baux à convenant et domaines congéables. La parole est à M. Arnoult, rapporteur des comités. M. Ceroller - du -Moustoir. Je demande la parole sur l’ajournement. Messieurs, il est très impolitique de traiter en cet instant la matière des domaines congéables. Dans les trois départements de la ci-devant province de Bretagne, qui sont soumis à cet ancien régime, il y a une fermentation extrême. La quinzaine de Pâques est devenue un nouvel aliment à cette fermentation. Malheureusement dans ce pays-là le fanatisme secoue les torches de la discorde. Le projet du comité, loin d’être un calmant, loin d’être un palliatif, devient un lien de plus pour les colons, les soumet à l’empire d’une certaine féodalité. Je demanderai ‘ donc que, quant à présent, la matière soit écartée, qu’elle soit ajournée à la fin de la législature ou à la législature prochaine. M. Tronchet. Il n’y a pas un mois que tous les députés de Bretagne pressaient instamment l’Assemblée de porter un décret sur la question des domaines congéables. Aujourd’hui, un député de l’un de ces départements vous propose d’ajourner la question : cela est impossible, par les raisons que je vais expliquer. 11 faut que je vous explique les deux principales difficultés qu’ont fait naître les domaines congéables. La première, et la plus importante, est celle de savoir quel est l’effet du contrat, je ne dirai pas à domaine congéable, car ce nom n’a été introduit que par abus, mais du contrat à bail à ferme et à convenant. De l’aveu de tout le monde, il contient deux conventions principales : par l’une, celui qui était incontestablement propriétaire du fonds et de la superficie, donne à bail à ferme et à convenant, pour un certain temps limité et déterminé, et moyennant une redevance annuelle, son fonds à exploiter; par là,