[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 octobre 1789.] ui le fond de la question. Quelle que puisse en être la décision, mon pays dénierait la réunion aussi fortement que moi; mais je voudrais que l’Assemblée, sans changer l’ordre du jour, pût ne rien , préjuger sur cette question en ne supprimant pas le titre de souverain de Béarn pris par nos Bois, dans les lois qui nous sont envoyées. M. Bouche cherche à établir, par des nouvelles considérations historiques, combien il est important que les rois ne touchent point aux titres qu’il ont une fois pris. M. Barrère de Vleuzac. Tout prouve que la Navarre n’est ni un membre ni une dépendance du royaume de France et l’on ne peut lui opposer que les maximes modernes du fisc ; mais aujourd’hui que les bases de votre Constitution sont posées, quel peuple ne désirerait pas d’être Français? Dans ces circonstances je propose l’ajournement sur la question. En attendant, les Etals , généraux de Navarre délibéreront sans doute d’adhérer à vos décrets, et il n’y aura plus que des Français le long des Pyrénées. Cet ajournement est mis aux voix et rejeté. M. La Ville-Leroux présente cet amendement : i « Réserver le titre de Roi de Navarre pour les actes diplomatiques. » M. Eunnery. L’objet de cet amendement est étranger à la discussion présente, et ne peut être mis en délibération. Ou la Navarre concourra à nos lois, et alors elle s’y soumettra; ou elle restera indépendante, et alors comment pourrait-elle influer sur la formule de nos lois? Convient-il, quand un peuple devient libre, quand il établit ses lois sur la liberté, que son roi possède une souveraineté qu’il régirait suivant des lois différentes ? 11. n’y a pas lieu à délibérer. L’Assemblée décide qu’il y a lieu à délibérer. M. Salieetti, député de Corse. Dans mon avis individuel, le titre de Roi des Français est suffisant; mais si l’on ajoute celui de Rofde Navarre, - je suis autorisé, et même obligé par mon cahier à demander qu’on dise aussi roi de Corse. La république de Gênes prétend conserver encore des droits sur cette île, et ce serait décider utilement une grande question. M. le comte de Mirabeau. Rien n’est plus. contraire à l’unité monarchique que la variété des v titres ; au lieu d’être une véritable fusion de parties homogènes, cet empire serait donc composé de parties diverses, qui ne tarderaient pas à être divisées? On a dit avec raison : si les Navar-rais ne font pas partie des Français, pourquoi s’occuper d’eux? pourquoi s’occupent-ils de nous? S’ils sont Français, iis sont obligés par nos lois comme nous-mêmes. L’unité monarchique, sans laquelle nous ne serons jamais que mal constitués, ’ est un principe essentiel. Je demande que l’amendement du député de Corse soit décidé pour éclairer sur cette question. M. Lanjuinais. Si vous mettez Navarrais, il faudra mettre Corses; mettez l’un et l’autre, il faudra dire : Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle des Français, des Navarrais, des Corses, etc., etc., Roi des Français, des Navarrais, des Corses, etc., etc. M. de Bousmard. Il faut examiner d’abord si l’on ajoutera ou non quelque chose à Roi des Français, ensuite chacun proposera, au nom de sa province, les additions convenables. Cette proposition est fortement appuyée ; la priorité lui est accordée sur la demande de la question préalable, relativement aux amendements. L’Assemblée décrète que rien ne sera ajouté à l’expression Roi des Français. M. le duc d’Aiguillon, M. Guillotin, M. de Col-bert-Saignelay, évêque de Rodez et M. La Poule, qui étaient du nombre des commissaires envoyés à Paris pour y choisir le lieu où l’Assemblée nationale sera tranférée, rendent compte de leurs travaux à ce sujet ; ils annoncent que l’Assemblée pourrait s’établir incessamment et provisoirement à l’archevêché. M. Leclerc de Juigné, archevêque de Paris , offre tout ce qui pourrait dans son palais convenir à l’Assemblée. L’Assemblée décrète qu’elle rompra ses séances à Versailles après celle de jeudi matin, et qu’alors elle se réajournera au lundi suivant, à l’archevêché de Paris. M. de Virleu demande à être autorisé à faire transporter la caisse patriotique à Paris, avec telles escortes ou tels moyens qui seront jugés nécessaires pour qu’elle arrive sûrement à sa destination. M. d’Estourmel propose d’appliquer les fonds de cette caisse au payement des six derniers mois de 1788, des rentes sur l’hôtel-de-ville au-dessous de 50 livres. Cette motion n’est pas délibérée. M. le Président annonce que M. Marat, auteur d’un ouvrage périodique intitulé l’Ami du peuple , se plaint d’une violence exercée contre lui ; il demande si l’Assemblée veut qu’on lui rende compte ce soir de cet objet. L’Assemblée se décide pour l’affirmative. M. le baron du Menou observe que la double motion de M. de Mirabeau a été ajournée à vendredi, et que ce jour il n’y aura pas de séance ; il propose de la remettre à demain matin. Cette proposition est accueillie. La séance est levée à trois heures et demie. Séance du lundi 12 octobre 1789, xau soir. La séance a été ouverte par la lecture du recensement du scrutin pour la nomination des trois secrétaires qui doivent remplacer les trois qui sont sortis d’exercice, aux termes du règlement. Ces trois secrétaires sont : M. le marquis de Ros-taing ; M. le chevalier Alexandre 4e Lameth ; et M. Thibault, curé de Soupes, qui ont pris leur place. M. Camus, archiviste de l’ Assemblée natio - .