329 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.) PROJET DE LOI Pour l’exécution du nouveau tarif des droits d’entrée et de sortie, sur toutes les marchandises qui y sont dénommées, précédé d’une idée succincte du nouveau code pour servir de suite au rapport du comité de commerce et d’agriculture, sur le reculement des barrières et sur le nouveau tarif, présenté par M. Goudard (1). IDÉE SUCCINCTE DU NOUVEAU CODE POUR LES DOUANES NATIONALES. Le nouveau code pour les douanes nationales est divisé en quatorze titres : Le premier a pour objet les droits d’entrée et de sortie et ceux d’acquits. Le deuxième, traite des déclarations et des visites. Le troisième, des acquits-à-caution. Le quatrième, indique les bureaux qui seront ouverts à l’entrée des drogueries et épiceries, à celle des toiles de chanvre et de lin et des marchandises dont les droits seront perceptibles à la valeur. Le cinquième a rapport aux marchandises prohibées. Le sixième concerne les relâches forcées. Le septième, les marchandises sauvées du naufrage. Le huitième a pour objet les vivres et ravitaillement des navires. Le neuvième, les marchandises qui restent dans les douanes sans être réclamées. Le dixième, traite des saisies et des procès-verbaux. Le onzième, de la forme de procéder. Le douzième concerne les jugements et leur exécution. Le treizième, traite des tribunaux. Le quatorzième et dernier comprend tout ce qui a rapport à la police générale. Le premier titre commence et devait commencer par supprimer les passeports en exemption de droits, *et les privilèges particuliers dont jouissent à cet égard quelques villes et foires. Passant à la formation des bureaux où se fera la perception des nouveaux droits, il annonce l’établissement, sur les frontières de terre, de deux lignes de bureaux qui se contrôleront. Les perceptions s’y feront au poids brut, excepté sur les drogueries et épiceries dont la quotité des droits à l'importation excédera 25 livres par quintal. Le droit d’acquit, qui varie dans plusieurs provinces, est rendu uniforme ; et un seul acquit suffira lorsque les marchandises appartiendront au même propriétaire, seront conduites par le même voiturier et adressées au même marchand. Une disposition expresse confirme la faculté bien naturelle qu’avait le propriétaire d’une marchandise de ne pas en payer les droits, lorsqu’il offrait de l’abandonner. Le même titre veut que les marchandises omises au tarif, acquittent, par assimilation à d’autres marchandises de même espèce, mais seulement provisoirement, sauf à faire régler les droits sur l’examen des échantillons. (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. Une dernière disposition exempte des droits les marchandises qui devront rester à bord des bâtiments, comme n’étant pas destinées pour Je royaume. Le titre II laisse subsister l’obligation de conduire directement au premier bureau d’entrée, les marchandises entrantes, et au premier bureau de sortie, les marchandises sortantes; de les y déclarer, d’en subir la visite et d’en payer les droits. Il laisse, à la charge du redevable, la conduite des marchandises au bureau, leur déballage et remballage. La même déclaration est exigée pour ce qui arrive ou ce qui sort par mer. Les déclarations contiendront, comme à présent, les quantités, qualités ou valeurs; et celles sujettes à coulage, continueront à n’acquitter les droits que sur l’effectif. Celui qui ne pourra pas donner de déclaration aura, pour la rapporter, un plus long délai qu’à présent; mais il continuera de n’être rien changé aux déclarations faites et signées. Les chargements et déchargements , par mer, continueront à ne pouvoir se faire, sans la permission et la présence des commis. La perception sera faite conformément à la déclaration : mais si , par l'événement de la visite, il se trouve une quantité de marchandises inférieure à celle déclarée, les droits, au lieu d’être acquittés sur ia quantité déclarée, ne seront payés que sur la quantité reconnue. Ce titre statue sur les peines qui devront être prononcées, soit pour fausse déclaration , en quantité ou en qualité, soit pour soustraction de ballots. La peine de la mésestimation continuera d’être la retenue de la marchandise, en remboursant la valeur déclarée avec un dixième en sus. Les marchandises spongieuses, qui auront été mouillées, continueront d’obtenir une réfaction : mais celles avariées, au lieu d’être assujetties, comme à présent, à une vente juridique, pour constater le degré de l’avarie, seront estimées par le propriétaire. Le commis devra, ou les retenir en payant la valeur déclarée et le dixième en sus, ou percevoir les droits dans la proportion de la perte, par comparaison avec le prix ordinaire desdites marchandises. Il est encore dit, dans ce titre, que les acquits de payement énonceront les bureaux de contrôle par lesquels les voituriers devront passer ; et que ce ne sera qu’à ces bureaux que tes marchandises subiront une seconde visite. Le titre est terminé par la défense, faite aux courriers, de se charger d’aucune marchandise, quand même ils se soumettraient d’en payer les droits ; et par l’injonction, aux conducteurs des messageries, de se conformer aux formalités prescrites aux autres voituriers. Le titre III, traitant uniquement des acquits-à-caution, fait connaître qu’ils seront nécessaires pour les marchandises expédiées d’un port du royaume à un autre, ou d’un lieu du royaume pour un autre lieu du royaume, lorsqu'il est nécessaire de passer sur un territoire étranger. On voit que, pour obtenir ces acquits, il faut conduire les marchandises au bureau, les y déclarer, et se soumettre d’en rapporter le certificat de descente dans un délai déterminé d’après les distances. Les marchandises doivent être visitées, cordées et plombées à ce bureau. On sera tenu de représenter, dans le délai fixé, 330 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [27 août 1790.] les marchandises au bureau de destination, ou de passage, ou de justifier de l’empêchement. Les peines pécuniaires, portées contre l’inexécution de la soumission, sont graduées, d’après l’abus que l’on est supposé avoir fait de l’acquit-à-caution. Sur le rapport de l’acquit-à-caution, déchargé, la soumission sera annulée, sauf à vérifier, dans un délai limité, si la signature portée au bas est véritable. On a dispensé de la formalité de l’acquit-à-caution, les marchandises qui passeront ou circuleront sur les limites de l’étranger; il suffira qu’elles soient accompagnées d’un passavant. Le titre IV, qui désigne les bureaux qui sont ouverts, à l’entrée des drogueries et épiceries, des toiles de chanvre et de lin , et des marchandises dont les droits sont perceptibles à la valeur, a pour objet, comme les précédents règlements rendus sur cette matière, de limiter l'importation des drogueries et épiceries aux bureaux, dont les commis seront suffisamment instruits, pour en reconnaître les qualités; de restreindre l’introduction des toiles et d’éviter les mésestimations. Le titre V soumet les marchandises qui seront prohibées à l’entrée et à la sortie, à la confiscation et en une amende de 10Ü0 livres. Ces sortes de marchandises sont indiquées dans ce titre. Titre VI. Tout bâtiment a une destination déterminée qu’il doit suivre : mais il peut être forcé de relâcher. Dans ce cas, il est tenu de justifier des motifs de relâche. Il était juste de prendre des précautions pour qu’il n’en fût point abusé. Tel a été l’objet de ce titre. Le titre VII, destiné à empêcher que les marchandises sauvées des naufrages, ne pénètrent dans le royaume en fraude ou en contrebande, renouvelle les dispositions subsistantes : il y en est ajouté une essentielle. Celle par laquelle les préposés de la régie sont autorisés à arrêter les personnes qu’ils surprendront à enlever les marchandises naufragées; jusqu’alors, cette police était réservée aux seuls gardes des amirautés, liés de parenté et d’intérêt avec les habitants des côtes. Le pouvoir donné aux employés et d’autres précautions, que le comité de commerce et d’agriculture se propose d’indiquer, metlront, sans doute, un frein aux dépravations dont plusieurs membres de cette Assemblée ont été souvent à portée de gémir. Il a paru utile , pour notre navigation, de l’affranchir de tous droits sur les vivres et boissons que consomment les équipages; mais il fallait prendre des précautions pour empêcher l'abus de cette exemption. Tel a été l’objet du titre VIII. Les marchandises abandonnées dans les douanes doivent y rester au moins deux ans, avant que l’inventaire en soit fait. Il s’en trouve à la douane de Lyon qui y sont depuis dix ans. Le moindre inconvénient qui en résulte est qu’elles s’y avarient; et les frais, pour parvenir à les vendre, en ont toujours absorbé le prix. Ces inconvénients sont prévenus par le titre IX. Il ordonne la reconnaissance et la vente des marchandises après le délai d’une année; et que le prix en restera, pendant deux autres années, à la disposition du propriétaire qui les réclamera; il réduit tous les irais à 15 livres. D’après le titre X, relatif aux saisies et procès verbaux, les procès verbaux qui seront signés par deux employés, et affirmés par eux, feront foi eu justice comme par le passé, jusqu’à l’inscription de faux. La sommation aux prévenus d’assister aux procès-verbaux aura toujours lieu ries commis seront obligés d’expliquer, dans ces actes, les motifs des saisies et de faire la description des objets saisis. Si la saisie a lieu pour fausse expédition, les commis détermineront en quoi consiste le faux. Les marchandises saisies en route continueront d’être conduiies aux bureaux où les procès verbaux seront dressés. On oblige les commis à offrir, par le procès-¬ verbal, mainlevée, sous caution des marchandises sujettes à dépérissement, et des équipages. On veut aussi que si le prévenu assiste à la rédaction du procès-verbal, copie lui en soit délivrée sur-le-champ avec assignation. S’il n’assiste pas au procès-verbal et s’il a domicile dans le lieu, on lui fera signifier cette copie dans les 24 heures. S’il est fugitif ou inconnu, le procès-verbal sera signifié au procureur du roi ou affiché à la porle du bureau. Le délai de l’assignation, sur le lieu, sera de 24 heures, et il augmentera suivant les distances. Le délai, pour l’affirmation, continuera d’être le même que pour l’assignation. L’affirmation, pour être plus authentique, sera précédée de la lecture du procès-verbal aux commis, avec interpellation de déclarer s’ils n’ont rien à y changer. Si l’un des commis ne sait lire ni écrire, le juge lui fera lecture séparée du procès-verbal hors la présence des autres commis. Les procès-verbaux, faisant assignation, continueront d’être contrôlés. Le double de chaque procès-verbal sera toujours déposé au greffe. Enfin, ces formalités devront être exécutées, à peine de nullité. Le titre XI, qui a pour objet la forme de procéder, indique que tout procès sera jugé le jour même de l’échéance de i assignation. S’il s’agit d’expédition falsifiée, le régisseur continuera d’avoir le choix de procéder* soit au civil, soit au criminel, ainsi qu’il sera jugé le plus convenable. La preuve testimoniale et les requêtes en plainte contre les procès verbaux des employés, continuent d’être interdites, sauf aux parties à se faire inscrire en faux contre les procès-verbaux, en remplissant les formalités prescrites. Ces formalités sont les mêmes que celles actuelles, excepté que l’amende pour inscription de faux, au lieu d’être consignée au receveur des domaines, sera remise au receveur des traites, et que copie des moyeas de faux sera signifiée au régisseur, pour le mettre à portée d’apprécier la conduite des commis. Le titre XII conserve au régisseur la facilité de * poursuivre les confiscations contre les conducteurs sans être tenu de mettre eu cause les propriétaires. Il veut que les juges continuent à ne pouvoir donner mainlevée des marchandises non sujettes à dépérissement, sinon en jugeant définitivement. La défense faite aux juges de réduire les amendes et confiscations est renouvelée, et on y ajoute une disposition infiniment intéressante; elle consiste à interdire aux régisseurs les transactions sur les saisies. S’il en résulte l’iuconvé-uient d’exposer quelquefois la régie à des condamnations en dommages-intérêts pour des saisies mal fondées ou qui pécheraient par la forme, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.] 331 cet inconvénient est moins fâcheux que l’ordre actuel des choses où l’homme protégé peut se livrer à la contrebande avec la certitude de l'impunité. Enfin les condamnations ne pourront êtreexécu-tées contre le régisseur, qu’après que les pièces auront été communiquées, pendant un certain délai, au receveur général de la régie à Paris, ou au directeur du département dans lequel l’affaire aura été jugée, ce qui donnera le temps aux préposés de la régie de se procurer les ordres pour satisfaire aux condamnations avec ou sans protestations. Le titre XIII a pour objet de fixer les tribunaux qui connaîtront des fraudes ou des contraventions aux droits de traites. S’il survient un conflit entre les juges de différents districts, ce conflit sera réglé par le tribunal de révision. Les officiers de ces tribunaux pourront seuls apposer les scellés sur les meubles et effets des comptables. Les procès criminels relatifs aux droits de traites sont instruits et jugés d’après l’ordonnance de 1670 : les juges de cette partie se conformeront aux nouvelles lois. Le titre XIV et dernier, qui traite de la police générale, contient plusieurs dispositions nouvelles. Il veut que, si la régie a besoin d’une maison pour faire un bureau, elle soit tenue d’indemniser le locataire qu’elle jugera à propos de déplacer. Que le tarif soit communiqué aux redevables et que, dans l’intérieur des douanes maritimes, il soit placé des affiches qui indiquent les formalités que le commerce aura à remplir pour ses différentes expéditions. Que les bureaux soient ouverts du 1er avril au 30 septembre de 7 heures du matin jusqu’à midi et de 2 heures après-midi jusqu’à 7 heures ; et que les commis soient tenus de se trouver au bureau pendant ce temps, à peine des dommages-intérêts vis-à-vis des redevables. Les chargement et déchargement dans les ports ourront se faire pendant six mois, depuis heures du matin jusqu’à 8 heures du soir ; et, pendant six autres mois, de 8 heures du matin jusqu’à 5 heures du soir. Le régisseur est continué dans la faculté de tenir des pataches en mer pour arrêter les petits bâtiments chargés de contrebande; mais il ne pourra recevoir d’employé qu’il ne soit porteur de certificat de vie et mœurs; ces employés seront sous la sauvegarde de la loi ; les gardes nationales et les troupes de ligne seront tenues de leur prêter main-forte. Leurs appointements continueront à ne pouvoir être saisis à la requête de leurs créanciers; mais on proposera une disposition de police en conséquence de laquelle celui qui par dissipation ou inconduite, aura contracté des dettes et qui ne voudra ou ne pourra point y satisfaire sera congédié. De même que la régie répondra du fait de ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions, de même les propriétaires des marchandises seront civilement responsables du fait de leurs facteurs. Ce titre est terminé par deux dispositions sans lesquelles la perception et le sort de nos manufactures seront compromis. La première de ces dispositions autorise les employés à saisir, dans les domiciles particuliers situés sur les limites, les marchandises qu’ils y auront vu entrer après avoir pénétré les lignes. La seconde permet de saisir, dans une certaine distance des limites de l’étranger, les marchandises qui s’y trouveront entreposées. La double condition, à laquelle on subordonne cette faculté, garantit les abus et les visites inconsidérées; car les employés devront être accompagnés d’un juge ou d’un officier municipal ; et s’ils ont été mal indiqués, ils seront tenus de dommages-intérêts envers celui au domicile duquel les recherches auront été faites. Tel est le précis du nouveau code des douanes. En le rédigeant, on s’est proposé de concilier les facilités dues au commerce avec la nécessité de prévenir les fraudes qui détruisent l’égalité entre tous les négociants, privent l’Etat d’une portion de ses revenus et enlèvent à la nation une main-d’œuvre dont elle ne peut pas se passer. On a distingué les fraudes qui annoncent une volonté déterminée de tromper, de celles qui peuvent être la suite d’erreurs ou de négligences ou être du fait des conducteurs. Pour achever de faire connaître les changements qui résulteront de la loi, on en présente les dispositions sous quatre points de vue principaux : 1° Les nouvelles dispositions qui doivent faciliter les opérations du commerce et garantir les redevables des abus des employés sulbaternes ; 2° Les changements qui paraissent devoir favoriser la perception ; 3° L’énumération des contraventions et des peines auxquelles elles seront assujetties. 4° Les adoucissements que le nouveau code apporte aux peines actuelles. Nouvelles dispositions en faveur du commerce Le nouveau code facilite les opérations du commerce, en assujettissant les commis à rester dans leurs bureaux pendant un temps plus long qu’à présent, en prononçant des dommages et intérêts, en faveur des redevables dont les expéditions seraient retardées par le fait des commis, en exigeant qu’ils leur communiquent le tarif des droits et les décisions, et qu’il soit affiché, dans les douanes maritimes, une instruction qui indique aux négociants les formalités qu’ils auront à remplir pour les différentes expéditions. Eu étendant à un mois, pour les marchandises arrivées par terre, et à trois mois, pour celles arrivées par mer ; le délai actuel de quinzaine est de six semaines, accordé pour donner les déclarations en détail. En accordant sur les marchandises avariées une diminution de droits proportionnés à l’avarie, sans être tenu, comme à présent, d’en faire la vente juridique, pour obtenir cette reaction. En prévenant le dépérissement, ou la perte des marchandises emballées dans les douanes. En augmentant le nombre des bureaux ouverts, aux drogueries et épiceries et aux toiles. En supprimant les droits qui se perçoivent sur les acquits-à-caution, et les certificats de décharge. En réduisant à trois sols, seulement, le prix de chaque plomb à apporter aux ballots, qui se payaient de cinq à dix sols, et en enjoignant aux commis d’en donner quittance. En interdisant toute autre visite que celle faite au bureau de coutrôle. En dispensant les marchandises, sortant par mer, de leuriConduite au bureau, lorsqu’elle pré- 332 I Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.] sentera des difficultés, et en permettant que la visite en soit faite dans le lieu le plus commode. En autorisant formellement le commerce à faire constater les retardement ou refus des commis du fermier, pour la décharge des acquits-à-caution. En limitant à trois lieues, la police frontière qui a quatre lieues d’étendue. En substituant aux acquits-à-caution, indispensables dans cette distance, et qui entraînent des frais et des formalités gênantes, de simples passavants qui ne seront même point exigés sur les légumes et fruits, et sur les grains et graines, lorsqu’ils ne feront pas route vers la frontière. En n’exigeant plus que des payements de droits, sans confiscation ni amende pour les contraventions relatives aux transports, par acquit-à-caution, lorqu'il ne s’agira pas de marchandises prohibées. En modérant et graduant toutes les peines. Sauvegarde du commerce contre les abus des employés subalternes. Elle dérivera de l’obligation, imposée au régisseur, de n’admettre d’employés, qu’autant qmils seront porteurs de certificats de vie et de mœuis. (1) De celle imposée aux employés, d’énoncer, dans leurs procès-verbeaux, la date de l’heure à laquelle ces actes seront commencés, et de celle à laquelle ils seront finis, ainsique les circonstances et les motifs de saisies. C’est encore une précaution utile, que d’obliger les employés à rapporter leurs procès-verbaux sur-le-champ, et en présence des parties, à leur en délivrer de suite copie, et à en déposer des doubles au greffe. C’en est une autre encore plus essentielle, que d’imposer aux juges, qui recevront des affirmations, l’obligation formelle de donner lecture aux employés, des procès-verbaux qu’ils auront souscrits, de les interpeler, de déclarer s’ils n’ont rien à y changer, et d’en donner une lecture séparée, à ceux qui, ne sachant lire ni écrire, apposent leur signature à des procès-verbaux, dont ils ignorent presque toujours le contenu. Changements favorables à la perception. On a cherché à favoriser la perception des nouveaux droits : 1° en supprimant les privilèges particuliers et en prenant toutes les précautions possibles contre la fraude; 2° en accordant à la régie toute facilité pour son exploitation. Abolition des privilèges et précautions contre la fraude. [Suppression des passeports, source d’une fraude considérable, de la part des fournisseurs des troupes et de la marine, et des gens des ambassadeurs, et qui compliquent la régie]. [Les entrepreneurs des mines de cuivredu Lyonnais se sont plaints de ce que les fournisseurs (1) On écartera par là le reproche justement fait à la législation actuelle des fermes, de prononcer la condamnation de peines quelquefois infamantes sur le témoignage de deux personnes souvent inconnues et quelquefois flétries. de la marine, important à la faveur de ces passeports des quantités de cuivre, excédant celles qu’ils avaient à livrer, vendaient cet excédant à un prix inférieur au prix courant]. Abolition des privilèges dont jouissent, pour les droits, quelques villes, foires et districts. [Ces privilèges détruisaient l’égalité]. Limitation à vingt-quatre heures, du délai de trente-six heures, accordé au port de Nantes, pour donner les déclarations en gros. [Il importe de resserrer ce délai dans les bornes les plus étroites, afin de ne pas étendre sans nécessité les facilités qui existent pour faire des versements de fraude avant les déclarations]. Interdiction aux courriers de se charger de marchandises : interdiction qui aura les meilleurs effets, quand on y réunira les précautions nécessaires pour empêcher les introductions frauduleuses, qui se pratiquent au moyen des faux paquets de dépêches. [La perte des droits occasionnée par la fraude des courriers est évaluée à 2 millions : le tort qu’ils occasionnent aux manufactures est inappréciable]. Etablissement de bureaux de contrôle, indépendants de ceux de recette, et dans lesquelles les marchandises subiront une seconde visite. [Cette double vérification, par deux bureaux indépendants, préviendra les négligences et les connivences]. Ladéfense formelle, auxvoiluriers, d’introduire leurs chargements dans aucune maison, avant que de les conduire aux bureaux : défense qui n’est prononcée qu’indirectement-[L’incertitude sur la jurisprudence des cours, à cet égard, favorisait la fraude]. La permission donnée aux employés de constituer prisonniers les personnes qu’ils trouveront volant des effets naufragés, ce qui arrêtera le pillage, et assurera ainsi la perception des droits sur les objets naufragés. [En arrêtant le pillage, on assurera la perception des droits sur les effets naufragés]. Ce qui doit, surtout, mettre un très grand frein à la fraude, ce sont les dispositions qui défendent de transiger sur les confiscations et amendes. Facilités accordées pour l'exploitation. La facilité accordée aux exploitations, rédacteurs d’un procès-verbal, auquel la partie n’a pas voulu assister, de signer eux-mêmes ce procès-verbaL [Souvent on ne trouvait pas des huissiers pour signifier ces procès-verbaux, ce qui réduisait à l’impossible et assurait l’impunité]. Celle également intéressante, qui leur est donnée, de faire tous exploits relatifs aux droits de traites. [Cette seconde disposition sera très économique et facilitera singulièrement l’exploitation]. L’extention du délai des assignations. Ce qui laissera aux commis le temps nécessaire pour faire les affirmations. [L’assignation donnée à dix lieues de distance était fixée au lendemain. On éprouvait souvent beaucoup de difficultés pour trouver un juge qui reçût l’affirmation dans ce délai]. La permission de faire prononcer, par un seul mémoire, la confiscation de plusieurs parties de marchandises, de modique valeur, saisies, séparément, sur des inconnues, et non réclamées. [Cette économie laisse aux employés un espoir 333 [Assemblée nationa.e.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.J de récompense dont ils sont privés, quand les frais absorbent la valeur de l’objet saisi]. L’assujettissement des écrivains en faux, de consigner, entre les mains des receveurs des traites, l'amende qui est actuellement reçue au bureau des domaines. [Plus tôt les préposés de la régie seront instruits des inscriptions, plus il leur sera facile de prévenir les mauvaises affaires]. L’obligation des inscrivants, de faire signifier au régisseur, les moyens de faux dont ils veulent se servir. [Cette signification donne au régisseur les moyens de se défendre sans recourir à l’appel. Elle ne peut avoir aucun inconvénient, puisque ces moyens ne sont pas des pièces secrètes]. La défense aux juges, d’admettre d’autres moyens de faux, que ceux qui porteront sur des faits de fraude et de contravention. [Elle est naturelle; cependantony contrevient]. L’obligation imposée aux juges de décider, sur les procès-verbaux, à l’échéance des assignations. Il devra être fixé un terme à la décision du tribunal de révision. [Disposition qui abrégera les instances] . L’application à tous les tribunaux d’une procédure uniforme. [Uniformité de législation qui rend l’instruction et la décision plus faciles]. L’obligation de communiquer au régisseur, pendant un certain délai, les titres en vertu desquels on veut procéder contre lui à une saisie-exécution. [L’assujettissement à cette formalité met le régie en état de payer ou de refuser en connaissance de cause]. Peines portées par le nouveau code des traites, conduite des marchandises au bureau ou à l’étranger. Faute de conduire directement au bureau les marchandises entrant ou sortant, confiscation des marchandises et de la voiture, avec amende de 100 livres. (Titre II, art. 1, 2 et 3.) Faute de faire passer, de suite, à l’étranger, après la visite, celles qui doivent être exportées, confiscation et 100 livres d’amende. (Art. 28.) D an s le cas où il s’agira d e marchandises exemp tes de droits , ou dont les droits ne s’élèveront pas à 3 livres, amende de 50 livres. (Art. 32.) Déclarations. Faute de déclaration sommaire, dans les vingt-quatre heures, par le capitaine qui aborde dans un premier port, confiscation du bâtiment et amende de 100 livres. (Titre II, art. 4 et 6.) Des marchandises entrant et sortant par terre, idem. (8.) A l’arrivée au port de la destination, idem, (5 et 6.) Au port de relâche, idem. (Titre YI, art. 1er.) Des vivres et provisions des navires, idem. (Titre VIII, art. 1er.) Marchandises exemptes, ou qui ne devront pas 3 livres de droits, non déclarées, amende de 50 livres seulement. (Titre II, art. 22.) Chargement et déchargement. Marchandises chargées et déchargées sans congé des commis et leur présence, et remises en mer, sans acquit; confiscation de 100 livres d’amende (Titre II, art. 14). Chargées et déchargées, ailleurs que dans l’enceinte des ports où les bureaux sont établis ou hors les heures déterminées ; confiscation seulement. (Titre XIV, art. 13.) Marchandises versées des navires dans les allèges, sans les formalités prescrites ; confiscation et amende de 100 livres. (Titre XIV, art. 13.) Vivres et provisions des navires français, prises à l’étranger, déchargées sans les formalités ordonnées ; confiscation et 50 livres d’amende. (Titre VIII, art. 8.) Refus de visite . Capitaine, même de vaisseau de roi, refusant de recevoir les employés à son bord, et de souffrir la visite; privé de son grade et condamné en 500 livres d’amende. (Titre XIX, art. 10 et 12.) Fausse déclaration. L’excédant d’une déclaration , assujettit au payement du triple droit. (Titre II, art. 19.) S’il s’agit cependant d’excédants des balles, ballots ou futailles, l’excédant est consigné avec amende de 100 livres (21). Déclaration fausse dans la qualité; confiscation et amende de 200 livres, lorsque le droit s’élève à 12 livres et au-dessus, et 100 livres d’amende seulement, si le droit est au-dessous de 12 livres (22). Déficit dans le nombre des balles ou futailles, portées par la déclaration ; 500 livres d’amende par balle ou futaille (23). En cas de mésestimation, la marchandise sera retenue en payant le montant de l’estimation et le dixième en sus (24). Marchandises expédiées par acquit-à-caution. Représentées au bureau de destination ou de passage, après le temps fixé, sans justifier de la cause du retard, assujetties aux droits d’entrée, comme si elles venaient de l’étranger, et encore au double droit desortie. (Titre III, art. 7.) Si la marchandise est trouvée d’espèce différente, confiscation et amende de 200 livres (9). Inférieure en quantité, payement du double droit de sortie de la quantité manquante (9). Excédant en quantité, les droits d’entrée sur l’excédant et un autre droit pour la contravention (9). S’il s’agit de marchandises dont l’entrée ou la sortie sera prohibée, soit qu’il y ait excédant ou diminution , confiscation avec amende de 1000 livres (9). Si le certificat de décharge est faux, l’expéditionnaire n’est tenu que des peines pécuniaires; lorsqu’il a indiqué le nom, la demeure et la profession de celui qui a envoyé l’acquit-à-caution, déchargé (10). Si l’acquit pris pour des marchandises, dont la sortie est prohibée, n’est pas rapporté ; payement $34 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.] de la valeur des marchandises, et amende de 1000 livres. (Titre III, art. 13.) Police frontière. Circulation dans les trois lieues des limites de l’étranger, sans expédition ; confiscation des marchandises et voitures, et amende de 100 livres. (Titres III, XV, et XVI.) Petits bâtiments trouvés dans les deux lieues des côtes avec des marchandises prohibées; confisqués, ainsi que les marchandises, avec 1000 livres d’amende. (Titre XIV, art. 8.) Prohibitions particulières et locales. Interdiction aux courriers de se charger d’aucunes marchandises, à peine de confiscation et de 200 livres d’amende (Titre II, art. 10). Importation des drogueries et épiceries et des toiles, ainsi que les marchandises dont les droits sont dus à la valeur, par d’autres bureaux que ceux désignés ; confiscation et 100 livres d’amende. (Titre IV, art. 1 et 2.) Prohibitions absolues. Marchandises prohibées, confisquées, et celles appartenant au même propriétaire, avec les équipages, et 1,800 livres d’amende. (Titre V, art 3 et 5.) Même celles trouvées dans des bâtiments au-dessous de 50 tonneaux, dans les deux lieues des côtes. (Titre XIV, art. 8. ) Même celles qui se trouvent sur des vaisseaux en relâche et qui n’ont pasété déclarées. (Titre IV, art. 3.) S’il en a été sauvé d’un naufrage, et que les officiers des juridictions consulaires les remettent sans le consentement du régisseur, ils sont responsables de leur valeur et de l’amende de 1,000 livres. (Titre Vil, art. 7.) Injures , troubles et maltraitements. Employés injuriés, maltraités et troublés dans l’exercice de leurs fonctions, amende de 500 livres. (Titre XIV, art. 16.) Peines contre le régisseur et les commis. Amende de 100 livres contre le régisseur, s’il néglige de faire mettre un tableau au-dessus de la porte de chaque bureau. (Titre XIV, art. 4.) Dommages-intérêts prononcés en faveur des redevables, contre les commis, qui auront retardé leurs expéditions. (Titre XIV, art. 6.) Dommages-intérêts contre les commis qui, sans juste motif, différeront à donner les certificats de descente. (Titre III, art. 6.) Dommages-intérêts envers les particuliers chez lesquels il aura été fait une visite sans y découvrir de fraude .(Titre XIV, art. 9.) Modération des dispositions pénales. Le quadruple droit de sortie, dû à défaut de justifier de l’arrivée au lieu de la destination, des marchandises expédiées par acquit-à-caution, est réduit au double droit. Ce double droit sera la seule peine encourue, en cas de déficit, sur les marchandises portées par les acquits. L’exédant au contenu dans un acquit-à-caution, soumis dans l’état actuel à la confiscation avec amende, ne sera plus sujet qu’au droit d’entrée et à un autre droit en sus. Le soumissionnaire d’un acquit-à-caution, revêtu d’un faux certificat de décharge, était exposé à la poursuite pour faux : il en sera affranchi, lorsqu’il aura indiqué, comme lui ayant remis le certificat de décharge, une personne existant dans le lieu. Le défaut de déclaration en détail, dans le délai prescrit, soumet les marchandises à la confiscation et à l’amende : elles ne seront plus sujettes qu’au payement du droit de garde. L’amende de 100 livres seulement au lieu de 300 livres, contre ceux qui ne conduiront pas directement au bureau les marchandises entrant ou sortant. Même réduction à l’égard de ceux qui, après avoir fait visiter et charger des marchandises qui devront sortir par terre ou par mer, les mèneront en leurs maisons. Même réduction de peine pour les chargements et les déchargements sans congé. Les marchandises exemptes de droits étaient assujetties aux mêmes formalités que celles y sujettes et sous les mêmes peines, c’esl-à-dire à la confiscation et à une amende de 300 livres; la peine est bornée à 50 livres d’amende. Même modération de peine lorsque les droits sur la marchandise non déclarée ne s’élèveront pas à 3 livres. Les excédants de déclaration qui sont actuellement confisqués avec amende, ne seront sujets qu’au payement du triple droit, Dans le cas de fausses déclarations en qualité, les marchandises du même chargement ne seront plus saisies avec amende de 300 livres : on se bornera à la confiscation de celles faussement déclarées et à une amende de 200 livres; la peine sera même bornée à 100 livres d’amende, si le droit, dont on voulait éluder le payement par la fausse déclaration, ne s’élève pas à douze livres. La soustraction d’un ballot, dans rintervalle de la déclaration à la vérification, et qui soumet le capitaine à une amende de 200 livres par ballot, ne l’assujettira qu’à celle de 500 livres. Pour les marchandises prohibées, l’amende de 3,000 livres est réduite à 1,000; et un capitaine ou voiturier ne peut pas être inquiété à raison de la contrebande qui se trouverait lors de la visite, dans un ballot dont il aurait déclaré ignorer le contenu. PROJET DE DÉCRET servant de Règlement général sur le fait des douanes nationales. Titre Ier. — Des droits d'entrée et de sortie et des droits d’acquit : Art. Ier, Les droits d’entrée et de sortie seront payés suivant le tarif annexé au décret du ...... ............... sur toutes les marchandises et denrées qui y sont comprises, quelle que soit leur destination : en conséquence, tout passeport en [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.) 335 exemption de droits est supprimé. 11 est défendu aux préposés à la perception des droits de traites d’avoir égard à ceux qui pourraient être expédiés. Demeurent pareillement supprimés tous privilèges, exemptions ou modérations desdits droits dont jouissent quelques ports et villes� du royaume, à tel titre que ce puisse être, même pendant la tenue des foires, et sauf les réserves portées par les décrets particuliers de ce jour. Art. 2. Les bureaux existants sur les côtes et frontières du royaume pour la perception des droits d’entrée et de sortie seront conservés; il en sera ajouté d’autres s’il est jugé nécessaire : il sera encore établi sur les frontières de terre, et à deux ou trois lieues de distance de l’étranger, autant que la position des villes, villages ou hameaux, ou la disposition des terrains pourra le permettre, une seconde ligne de bureaux. Les droits d’entrée pour ce qui viendra de l’étranger par terre seront acquittés dans les bureaux les plus voisins des frontières, et les droits desortie dans ceux placés sur la ligne intérieure. Ces deux lignes de bureaux se contrôleront et surveilleront leurs opérations respectives. Art. 3. Toutes les marchandises payeront les droits au poids brut, à l’exception des drogueries et épiceries, lesquelles acquitteront au poids net, lorsque le droit excédera 25 livres par quintal. Art. 4. Ne pourront ceux à qui les marchandises seront adressées, être contraints à en payer les droits, lorsqu’ils en feront par écrit l’abandon au régisseur desdits droits. Art. 5« Les marchandises et denrées, qui auront été omises au tarif général, acquitteront provisoirement les droits d’entrée et de sortie sur le même pied que celles auxquelles elles pourront être assimilées par leur nature et leur usage ; et sur le compte qui en sera rendu au Lorps législatif, soit par le régisseur, soit par le propriétaire de la marchandise ou denrée, il y sera pourvu par un décret, lequel sera annexé au tarif. Art. 6. Seront exemptes des droits d’entrée et de sortie, les marchandises et denrées apportées de l’étranger dans un port du royaume, qui étant destinées pour l’étranger et déclarées comme devant rester à bord ne seront pas déchargées des navires, en se conformant à ce qui sera prescrit par l’article 4 du titre II du présent décret. Art. 7. Il sera payé 10 sols pour chaque acquit de payement, lorsque les droits monteront à 6 livres et au-dessus; il ne sera payé que 2 sols 6 deniers, si les droits sont au-dessous de 6 livres pourvu qu’ils s’élèvent au moins à 20 sols ; s’ils sont au-dessous de 20 sols, il ne sera payé aucun droit d’acquit : indépendamment de ces droits le prix du timbre de chaque expédition sera remboursé. Il est défendu aux commis chargés de la perception d’exiger autres et plus forts droits d’acquits, à peine de concussion. Art. 8. Il ne sera délivré qu’un seul acquit de payement pour toutes les marchandises comprises dans la même déclaration appartenant ou adressées au même marchand ; et, dans ce cas, il ne sera payé qu’un seul droit d’acquit. TITRE II. — De l'entrée et sortie des marchandises , des déclarations , de la visite, etc. Art. 1er. Toutes les marchandises et denrées importées dans le royaume seront conduites directement au premier bureau d’entrée de la frontière, à peiné de confiscation des marchandises (1), de la voiture et des chevaux et de 100 livres d’amende. Les marchands et voituriers seront tenus de combiner leur marche de manière à prendre sur le terrain étranger la route directe du lieu où sera situé le premier et plus prochain bureau. Art. 2. Les mêmes peines seront encourues, lorsque les marchandises auront dépassé les bureaux, et lorsqu’avant d’y avoir été conduites, elles seront introduites dans quelques maisons ou auberges ; celles qui arriveront, après le temps delà tenue des bureaux, seront déposées dans les dépendances de ces bureaux, et sans frais, jusqu’au moment de leur ouverture; à l’effet de quoi, le régisseur sera tenu d’avoir des cours et hangars nécessaires tenant auxdits bureaux. Art. 3. Ceux qui voudront faire sortir du royaume des marchandises ou denrées, seront tenus, sous les mêmes peines portées par l’article premier, de les conduire au premier bureau de sortie, par la route la plus directe et la plus fréquentée : il leur est défendu de prendre aucuns chemins obliques tendant à contourner et éviter les bureaux. Il y aura lieu à pareilles peines lorsqu’ils auront dépassé ces bureaux et qu’ils se trouveront entre les deux lignes, sur lesquelles ils seront établis, sans les expéditions ci-après prescrites. Art. 4. Les capitaines ou maîtres des vaisseaux, bateaux etautres bâtiments, qui aborderont dans un premier port de mer, d’où ils devront passer dans celui de leur destination, seront tenus, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, de faire au bureau du régisseur, une déclaration sommaire contenant le nombre des caisses, balles, ballots et tonneaux de leurs chargements, de représenter leurs livres de bord, connaissements, polices, chartes-parties, notissements ; de déclarer le port de leur destination ultérieure et de prendre certificat du tout, des commis de la régie, à peine de confiscation des bâtiments et d’amende de 1Ü0 livres pour sûreté de laquelle les marchandises seront retenues. Art. 5. Lesdits capitaines et maîtres des bâtiments, étant rendus aux ports de leur destination, seront tenus, sous les peines portées par l’article précédent, de donner dans les vingt-quatre heures de leur arrivée , la déclaration de leur changement et de représenter leurs connaissements, police ou chartes-parties, laquelle déclaration demeurera au bureau, sera transcrite sur le registre et signée d’eux ; et dans le cas où ils ne sauraient signer, il en sera fait mention sur le registre. Ladite déclaration devra être faite, quand même les bâtiments seraient sur leur lest. Art. 6. Les capitaines et commandants des vaisseaux de guerre et de tous autres bâtiments employés au service de la marine nationale, seront tenus de faire ou de faire faire par un officier de l’état-major, ou par celui chargé du détail, les déclarations prescrites par les deux articles (1) MM. les députés extraordinaires du commerce avaient désiré que la confiscation des marchandises n’eût pas lieu lorsque le conducteur n’en était pas le propriétaire. Mais si cette disposition était admise, la justification de la propriété donnerait lieu sur chaque saisie à des contestations. Il n’y aurait jamais de confiscation; des particuliers insolvables pourraient tenter impunément, avec un mauvais cheval et une voiture de peu de valeur, toutes sortes d’introductions frauduleuses. La fraude ne serait point réprimée. On a, au surplus, réduit à 100 livres les amendes qui étaient de 300 livres. 336 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.] ci-dessus, et de se soumettre à toutes les formalités auxquelles sont assujettis, par le présent titre, les capitaines ou maîtres des navires marchands, et ce, sous peine de confiscation des marchandises avec amende de 200 livres. Art. 7. Les marchands, négociants, leurs facteurs, courtiers, capitaines et maîtres de navires, qui voudront faire sortir par mer des marchandises ou denrées, seront tenus d’en faire la déclaration dans la forme prescrite ci-dessus, et de les faire conduire au bureau du régisseur ou à tel autre endroit qui sera déterminé pour la facilité du commerce relativement aux localités. Art. 8. Les voituriers ou conducteurs de marchandises entrant et sortant par terre, seront tenus, sous les peines portées par l’article premier du présent titre, de faire à leur arrivée dans les lieux où les bureaux sont établis, déclaration sur le registre du bureau, ou d’en présenter une signée des marchands ou propriétaires des marchandises ou de leurs facteurs avec leurs lettres de voiture, laquelle déclaration demeurera au bureau et sera transcrite sur le registre, et signée par lesdits voituriers ou conducteurs ; et, dans le cas où ils ne sauraient signer, il en sera fait mention sur le registre. Art. 9. Les déclarations, tant à l’entrée qu’à la sortie, contiendront la quantité, la qualité et l’espèce, le nombre, le poids, la mesure ou la valeur des marchandises, conformément au tarif; le lieu du chargement, celui de la destination , et dans les ports, le nom du navire et celui du capitaine; et les marques et numéros des ballots, caisses, tonneaux et futailles seront mis en marge des déclarations. Art. 10. Les capitaines ou maîtres des navires et autres bâtiments, et les voituriers et conducteurs de marchandises qui ne présenteront pas, à leur arrivée, des déclarations en détail, seront tenus d’en faire une sur le registre, ainsi qu’il est prescrit ci-dessus, laquelle contiendra seulement le nombre des ballots, leurs marques et numéros, à la charge de faire et rapporter dans le délai d’un mois, si c’est par terre, et dans le délai de trois mois si c’est par mer, une déclaration en détail desdites marchandises; et jusqu’au rapport de ladite déclaration, les marchandises seront déposées au choix du régisseur, soit dans ses bureaux, soit dans des magasins aux frais des propriétaires et dont la clef restera entre les mains des préposés de la régie ; et lesditsdélais expirés, il en sera usé à l’égard desdites marchandises, ainsi que celles qui restent dans les douanes sans être réclamées, conformément au titre 9 du présent décret. Art. 11. Les propriétaires desdites marchandises, qui se présenteront pour les retirer, seront tenus de justifier de leur propriété et de faire leur déclaration en détail. Art. 12. Ceux qui auront fait leurs déclarations n’y pourront plus augmenter ni diminuer, sous quelque prétexte que ce puisse être ; et la vérité ou fausseté des déclarations sera jugée sur ce qui aura été premièrement déclaré. Art. 13. La preuve testimoniale, tendant à attaquer les déclarations, ne sera point admise, sauf à prendre la voie de l’inscription de faux. Art. 14. Il ne pourra être chargé sur les navires ou autres bâtiments, ni en être déchargé, aucunes marchandises sans congé ou la permission par écrit des commis de la régie et leur présence, à peine de confiscation des marchandises, et de 300 livres d’amende. Il est défendu sous les mêmes peines, aux capitaines et maîtres, de se mettre en mer ou sur les rivières y affluentes, sans être porteurs de l’acquit de payement des droits ou autres expéditions suivant les circonstances, tout usage contraire étant formellement abrogé. Art. 15. Les déclarations faites, et les lettres de voitures, connaissements, polices et chartes-parties représentés, les marchandises seront visitées, pesées, mesurées ou nombrées, et ensuite les droits seront perçus. Les poids et mesures de la ville de Paris serout les seuls en usage dans les bureaux d’entrée et de sortie, et ceux seulement d’après lesquels pourront être faites les déclarations. Art. 16. Le transport des marchandises aux douanes, leur déballage et réemballage pour la vente, seront aux frais des propriétaires; ils pourront, ainsi que les préposés à la conduite, employer ou les emballeurs attachés aux douanes, ou telles autres personnes qu’elles jugeront devoir choisir. Art. 17. La visite ne pourra être faite qu’en présence des maîtres de bâtiments ou voituriers, des propriétaires des marchandises ou de leurs facteurs : en cas de refus de leur part d’y assister, les marchandises resteront en dépôt au bureau, et il en sera usé à cet égard comme pour les cas énoncés en l’article 10 de ce titre. Art. 18. Les droits seront perçus suivant le poids, le nombre et la mesure énoncés dans la déclaration : mais dans le cas où les préposés de la régie ne s’en rapportant point aux déclarations, procéderaient à des vérifications dont le résultat présenterait des quantités, poids et mesures inférieurs à ceux énoncés dans les déclarations, les droits ne seront acquittés que sur les quantités, poids et mesures constatés par les vérifications. ** Art. 19. Si les marchandises représentées excèdent le poids, le nombre ou la mesure déclarés, l’excédant sera assujetti au payement du double droit, ce qui cependant n’aura pas lieu si l’excédant n’est que le vingtième pour les fers, aciers, cuivres, plombs et étains, et du dixième pour les autres marchandises ou denrées ; l’excédant dans ces cas, ainsi que les quantités déclarées, n’acquitteront ensemble que le simple droit. Art. 20. Quant aux marchandises sujettes à coulage, les capitaines ou maîtres de bâtiments et voituriers seront dispensés d’indiquer par les déclarations le poids et la mesure : ils devront seulement y énoncer le nombre de futailles ainsi que leurs marques et numéros, les représenter en même nombre que celui porté aux déclarations, lettres de voiture, connaissements et autres expéditions relatives au chargement, et la perception des droits ne sera faite que sur le poids et sur la continue effective. Art. 21. Tout excédant, quant au nombre de balles, ballots, caisses, tonneaux et futailles déclarés, sera saisie, pour la confiscation en être prononcée avec amende de 100 livres. Art. 22. Si la déclaration se trouve fausse dans la qualité ou l’espèce des marchandises, et si le droit auquel on cherche à se soustraire s’élève à 12 livres et au-dessus, les marchandises seront confisquées, et celui qui aura fait la fausse déclaration sera condamné en une amende de 200 livres ; à une amende de 100, pour sûreté de laquelle la marchandise faussement déclarée sera retenue. Art. 23. Dans le cas où, lors de la visite, les balles, ballots, caisses et futailles se trouveraient en moindre nombre que celui porté en la déclara- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.] 337 tion, les maîtres des bâtiments, voituriers et celui à qui sera fait ia déclaration, seront condamnés solidairement en 500 livres d’amende pour chaque ballot, balle, caisse ou futaille manquant, pour sûreté de laquelle amendes des chevaux, voitures ou bâtiments servant au transport seront retenus. Art. 24. Les marchandises dont les droits sont perceptibles sur la valeur déclarée pourront être retenues, en payant par le régisseur l’objet de cette valeur déclarée et le dixième en sus, sans qu’il puisse être rien exigé de plus par les propriétaires desdites marchandises, ou préposés à la conduite, pour frais de transport et autres ; la retenue ne sera soumise à aucuneautre formalité qu’à celle du procès-verbal signifié, qui constatera l’offre ou le payement de la valeur déclarée, et du dixième en sus; lesquels offre et payement pourront être aussi constatés par un simple acte du ministère d’un huissier. Audit cas de retenue, les propriétaires de marchandises ou préposés à la conduite ne seront soumis au payement d’aucuns. droits. Art. 25. Lorsqu’il sera demandé une réfaction de poids pour des marchandises que l’on prétendra avoir été mouillées dans le cours de leur transport, les propriétaires de ces marchandises, les capitaines et maîtres des bâtiments, ou les voituriers, seront tenus de justifier, par la représentation des factures, du poids qui aura été constaté lors du départ ; et s’il résulte de la vérification et de la pesée, que le poids desdites marchandises n’a été augmenté que de 5 0/0, il ne sera point fait de réfaction; mais s’il se trouve augmenté au delà de la proportion de 5 0/0, le droit ne sera point perçu sur l’excédent du poids porté dans la facture. Art. 26. S’il est reconnu que les marchandises aient souffert des avaries, les propriétaires de ces marchandises, les maîtres de bâtiments ou voituriers seront admis à donner une déclaration de leur valeur actuelle, d’après laquelle les préposés de la régie pourront, ou retenir ces marchandises, comme il est ci-dessus réglé, ou percevoir les droits sur cette déclaration pour celles qui acquitteront à la valeur; et à l’égard des autres, les droits seront réduits dans la proportion de la perte qu’auront éprouvée les marchandises, et par comparaison avec leur prix ordinaire lorsqu’elles ne sont pas avariées. Art. 27. Il sera fait mention dans les acquits de payement-qui seront délivrés pour marchandises qui entreront ou sortiront par terre, des bureaux de contrôle par lesquels les marchandises devront passer, et les conducteurs seront tenus de remettre auxdits bureaux les acquits dont ils seront porteurs, en échange desquels il leur sera expédié sans frais des brevets de contrôle. Art. 28. Les marchandises qui auront acquitté les droits, et qui devront sortir par mer ou par terre, seront, à l’égard des premières, transportées, immédiatement après le payement de ces droits, sur les bâtiments destinés à les recevoir, et les autres conduites aussi immédiatement à l’étranger, sans qu’elles puissent dans aucun cas rentrer dans les magasins des marchands, ni être entreposées dans d’autres maisons, à peine de confiscation et d’amende de 100 livres. Art. 29. Le régisseur des droits ne pourra faire visiter les marchandises qui l’auront étéau bureau de contrôle, indiqué par l’acquit de payement. Art. 30. 11 est défendu aux courriers de se charger d’aucunes marchandises, à peine de confiscation et de 200 livres d’amende; et pour venir* Série. T. XVIII. fier au premier bureau de leur passage et au lieu de l’arrivée. Art. 31. Les messagers et conducteurs des voitures publiques seront sujets, pour les objets dont leurs voitures seront chargées, aux formalités ordonnées par le présent titré. En cas de contravention ou de fraude, ils seront condamnés à la confiscation des marchandises et à l’amende dont les fermiers ou régisseurs desdites voitures seront responsables ; il ne pourra touief'ois être prononcé aucune amende dans le cas où les objets faussement déclarés seront portés sur la feuille qui doit être représentée pour servir à la déclaration. Dans aucun cas, les voitures et chevaux appartenant aux fermiers ou régisseurs des messageries ne pourront être saisis. Art. 32. Lorsque l’exécution des formalités prescrites par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 13 du présent titre ne concernera que des marchandises et denrées exemptes de droits ou dont les droits ne s’élèveraient pas à 3 livres, les contrevenants seront seulement condamnés en l’amende de 50 livres, pour sûreté de laquelle, partie des marchandises pourra être retenue jusqu’à ce que ladite amende ait été consignée ou qu’il ait été fourni caution solvable de la payer. Titre III. — Des acquits-à-caution. Art. 1er. Ne seront sujettes à aucuns droits d entrée et de sortie les marchandises expédiées par mer d’un port pour un autre du royaume, à l’exception de celles qui sortiront des ports francs ou qui seront destinées à y passer. Ne seront pareillement soumises à aucuns droits d’entrée et de sortie les marchandises qui ne pourront être transportées directement par terre, qu’en empruntant le territoire étranger pour aller d’un lieu à un autre de l’intérieur du royaume ; mais dans ces deux cas, il sera pris acquit-à-caution, dans la forme ci-après indiquée. Art. 2. Les marchandises seront conduites au plus prochain bureau du lieu du chargement ; il en sera fait déclaration dans la forme prescrite par l’article 8 du titre II, en énonçant le nombre des balles ou ballots, caisses ou futailles ; ladite déclaration contiendra en outre la soumission des expéditionnaires, de rapporter un certificat de l’arrivée ou du passage des marchandises au bureau désigné dans le délai qui sera fixé suivant la distance des lieux ; ou de payer le double des droits de sortie. Lesdits expéditionnaires donneront caution solvable qui s’obligera solidairement avec eux aux rapports du certificat de décharge, si les expéditionnaires préfèrent de consigner le montant des droits de sortie, les registres des déclarations portant lesdites soumissions, ensemble les acquits-à-caution énonceront la reconnaissance des sommes consignées. Art. 3. Si les marchandises étaient exemptes des droits de sortie, et sujettes à des droits d’entrée, la soumission porterait l’obligation de payer le double droit d’entrée à défaut de rapport de la décharge d’acquit. Art. 4. A l’égard des marchandises prohibées à la sortie du royaume, les expéditionnaires et leurs cautions s’obligeront aussi solidairement, par leurs soumissions, à payer la valeur des marchandises, suivant l’estimation portée dans l’acquit-à-caution, et une amende de 1,000 livres, dans le cas où ils ne rapporteraient pas au bureau du départ, dans le délai fixé, l’acquit-à-caution valablement déchargé. 22 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.] 838 Art. 5. Les marchandises comprises dansles déclarations et soumissions ci-dessus prescrites seront visitées, pesées, mesurées, nombrées, cordées et plombées par les préposés de la régie ; les cordes seront aux frais des expéditionnaires qui payeront, en outre, chaque plomb sur le pied de 3 sols, et rembourseront les frais du timbre : la quittance du prix des plombs sera portée sur les acquits-à-caution. Ces formalités remplies, les marchandises suivront directement leur destination. Art. 6. Les maîtres et capitaines de bâtiments pour les marchandises expédiées par terre seront tenus de les présenter au bureau de la destination ou du passage en même qualité, quantité, nombre, poids et mesure que eux énoncés dans l’acquit qui ne pourra être déchargé par les préposés audit bureau, qu’après vérification faite de l’état des cordes et plombs, du nombre des ballots et des marchandises y contenues; et il ne sera rien payé pour les certificats de décharge qui devront être inscrits au dos des acquits-à-caution et signés au moins de deux commis. Il est défendu auxdits commis, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, de différer de donner les-dits certificats, lorsque les formalités prescrites parles acquits-à-caution auront été remplies, ou qu’il sera rapporté des procès-verbaux dans la forme indiquée par l’article 7 ci-après ; et pour justifier du refus, le conducteur des marchandises sera tenu d’en faire rédiger un acte qui sera signifié sur-le-champ au receveur du bureau, et aucune preuve par témoins ne sera admise à cet égard. Art. 7. Les préposés de la régie ne pourront délivrer des certificats de décharge pour les marchandises qui seront représentées au bureau de la destination ou du passage, après le temps fixé par l’acquit à-caution . Et s’il s’agit de marchandises expédiées par mer ou par terre en empruntant le territoire de l’étranger, elles acquitteront les droits comme si elles venaient de l’étranger, sans préjudice du double droit de sortir dont le payement sera poursuivi au lieu du départ contre les soumissionnaires. Art. 8. Toutetois, les capitaines et maîtres de bâtiments seront admis à justifier, par des rapports faits au greffe de la juridiction consulaire du lieu de leur destination ou passage, qu’ils ont été retardés par des cas fortuits, comme fortune de mer, poursuite d’ennemis et autres accidents, et les marchauds ou conducteurs de marchandises transportées par terre seront également admis à justifier des retardements qu’ils auront éprouvés pendant la route, en rapportant au bureau du régisseur des procès-verbaux en bonne forme faits par les juges des lieux où ils auront été retenus, lesquels procès-verbaux feront mention des circonstances et des causes du retard; dans ces cas, les acquits-à-caution auront leur effet, et les certificats de décharge seront délivrés par les préposés de la régie. Il ne pourra être suppléé par la preuve testimoniale au défaut desdits rapports ou procès-verbaux, qui ne seront admis qu’autant qu’ils auront été déposés au bureau de destination ou de passage en même temps que les marchandises y auront été représentées. Art. 9.Dan8 le cas où, lors de la visite au bureau de destination ou de passage, les marchandises mentionnées dans l’acquit-à-caution seront trouvées différentes dans l’espèce, elle seront saisies, et la confiscation en sera prononcée contre les conducteurs avec 20U livres d’amende, sauf leur recours contre les expéditionnaires. Si la quantité est inférieure à celle indiquée dans l’acquit-à-caution, il ne sera déchargé que pour la quantité représentée ; en cas d’accident, il sera soumis au double droit, en observant ce qui est réglé par l’article 18 du titre II. Si les marchandises sont prohibées, elles seront confisquées avec amende de 1,000 livres ; le tout indépendamment des condamnations, qui seront poursuivies au bureau du départ contre les soumissionnaires et leurs cautions et d’après leurs soumissions. Art. 10. Les soumissionnaires qui rapporteront dans les délais les acquits-à-caution déchargés seront tenus de justifier, au dos desdites expéditions, la remise qu’ils en feront, de déclarer le nom, la demeure et la profession de celui qui leur aura remis le certificat de décharge, pour, en cas de fausseté de ce certificat, être à la requête du régisseur procédé à l’extraordinaire, s’il le juge ainsi, contre les auteurs du faux et leurs complices; dans ce cas, les soumissionnaires et leurs cautions ne seront tenus que des condamna tions purement civiles, conformément à leurs soumissions. Le régisseur aura un délai de six mois, à compter de la date du rapport des certificats, pour s’assurer de la vérité des signatures, et, pendant ce temps, les soumissions resteront obligatoires. Art. 11. Les droits consignés seront rendus aux marchands, et les soumissions qu’eux et leurs cautions auront faites, seront annulées en leur présence sans frais sur le registre, en rapportant par eux les acquits-à-caution, revêtus des certificats de décharge en bonne et due forme, sauf le cas prévu par l’article précédent. Art. 12. Si les certificats de décharge qui devront être délivrés dans les bureaux de la destination ou du passage, ne sont pas rapportés dan3 les délais prescrits par les acquits à-caution, les sommes qui auront été consignées pour le simple droit à raison des marchandises qui y sont assujetties, seront acquises à la régie; et dans le cas où les droits n’auraient pas été consignés, les commis décerneront contrainte contre les soumissionnaires et leurs cautions pour le payement du double droit de sortie. Art. 13. Si les marchandises expédiées par acquit-à-caution sont dans la classe de celles prohibées à la sortie, les soumissionnaires et leurs cautions seront poursuivis pour le payement de la valeur des marchandises, et les commis de la régie pourront décerner coutrainte pour l’amende de 1,000 livres qui sera acquise après le délai expiré, ainsi que tes sommes qui pourraient avoir été consignées à défaut de caution pour l’expédition desdites marchandises. Art. 14. Lorsque les soumissionnaires rapporteront, dans le terme de trois mois, après l’expiration du délai fixé par les acquits-à-caution, les certificats de décharge en bonne forme et délivrés en temps utile, ou les procès-verbaux du refus des commis, leurs soumissions seront annulées; les droits, amendes ou autres sommes qu’ils auront payés leur seront remis; ils seront néanmoins tenus des frais faits par le régisseur jusqu’au jour du rapport desdites pièces. Art. 15. Les propriétaires ou conducteurs des marchandises et denrées qui passeront de l'intérieur du royaume sur le territoire des deux ou trois lieues limitrophes de l’étranger, dont l’étendue sera fixée par les départements suivant la position des bureaux, seront tenus de les conduire au premier bureau de sortie, et d’en faire la déclaration dans la même forme que pour l’acquit de3 droits. A l’égard de celles qui devront [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Î7 août 1790. J être enlevées dans cette étendue du territoire des deux ou trois lieues limitrophes pour y circuler ou être transportées dan3 l’intérieur du royaume, la déclaration devra en être faite au bureau soit d’entrée, soit de sortie le plus prochain du lieu de l’enlèvement, etavant cet enlèvement; le tout à peine de confiscation desdites marchandises et denrées, et d'amende de 100 livres. Art. 16. Lesdits propriétaires ou conducteurs, dans les cas énoncés par l’article ci-dessus, ne seront point assujettis aux formalités de l’acquit-à-caution. Il seront seulement tenus, sous les peines portées par l’article précédent, de prendre auxdits bureaux des passavants qui énonceront les qualités, quantités, poids, nombre et mesures des marchandises transportées et le lieu de leur destination. Les passavants fixeront en toutes lettres le temps nécessaire pour le transport suivant la distance du lieu, et la date du jour où ils seront délivrés, et ils seront nuis après l’expiration des délais y portés; lesdits passavants seront représentés aux commis des bureaux qui se trouveront sur la route, pour y être visés, et à toutes les réquisitions aux employés des différents pos-tesqui pourront conduire les marchandises, pour y être visitées au plus prochain bureau. Les frais de déchargement et de rechargement seront à la charge de la régie qui sera aussi tenue des dommages-intérêts envers les propriétaires desdites marchandises et conducteurs, s’il n’y a pas de fraude ou contravention. Art. 17. Les grains et graines, lorsque la sortie n’en sera pas prohibée, et dans tous les cas lorsqu’ils ne feront pas route vers la frontière, les légumes et les fruits sont dispensés des formalités prescrites par les deux articles précédents. Titre IV. — Des lieux fixés pour l'entrée des drogueries et épicaries et des toiles. Article premier. Les drogueries et épiceries ne pourront entrer dans le royaume par mer, que par les bureaux de Dunkerque, Calai a, Boulogne, Saint-Valery-sur-Somme, Dieppe, le Havre, Rouen, Honfleur, Granvill , Cherbourg, Saint-Malo, Morlaix, Lorient; Nantes, les Sables-d’Olonne, la Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Agde, Getie, Toulon, Antibes et Vendres *, et par terre que par les bureaux de Lille, Valenciennes, Mauoeuge, Givet, Strasbourg, Jougues, Verrières-de-Joux, Gollon-ges,Seyssel, le Pont de Bcauvoisin, Chapareillan, Briançon et Septêmes. Toutes autres entrées et passages sont défendus, à peine de confiscation et de 100 livres d’amende. Art. 2. Les toiles de lin et de chanvre, les futailles, boucassins, basins de fil, bougrans et treillis, et toutes les marchandises qui acquitteront sur la valeur, ne pourront, sous les mêmes peines, entrer que par les ports de Dunkerque, Saint-Valery-sui-Somme, Dieppe, le Havre, Rouen, Nantes, Bordeaux, Lille, et par les bureaux de Lille, Valenciennes, Strasbourg, Collonges et Seyssel. Titre Y. — Des marchandises prohibées à Ventrée et à la sortie. Article premier. Seront prohibées à toutes les entrées du royaume (1) les drogues médicinales (1) lin tarif ne devant comprendre que les marchandises qui doivent des droits d’entrée et de sortie au 339 dont l’espèce, la préparation peu soignée ou l’altération pourraient nuire à la santé, comme fausse hubarbe, confections, opium, orviétans, mithri date, thériaque, huile d’amandes douces, poudre à vers et de vipère, et autres médicaments composés. Les dorures qui pourraient tromper le consommateur, comme or et argent, en trait, en feuille, ou tilé. Les eaux-de-vie autres que de vin, les sucres, sirops de sucre, cafés, tabacs, les cartes à jouer, salpêtres, sels de saline et de nitre, les Ris de chanvre et de lin retors et les huiles de poisson. Les glaces et miroirs, faïences et porcelaines, passementeries et habillements. Les mousselines, toiles de coton, toiles peintes et teintes, linons, gazes et marlys, coutils, draps et étoffes, tapis, tapisseries, couvertures, bonneteries et ganteries de toutes sortes. Enfin les chapeaux, boutons, ouvrages de fer, d’acier et de verre nou désignés dans le tarif. Art. 2. Seront pareillement prohibés à toutes les sorties du royaume, les bois à bâtir et à brûler, le charbon de bois et de chenevotte, les bois merrains, de bourdaine et à tan, le tan moulu, l’écorce de chêne et d’aulne, les feuilles de redon, les cendres communes et d’orfèvre, les engrais, la potasse, le grosil, les oreillons, le vieux linge, les vieux cordages, le minerai de f.*r, le vieux fer, les pennes de laine et de fil, les fils de chanvre et de lin simples, ceux de mulquinerie, les peaux et poils de lièvre et de lapin, les lins, les soies de toutes sortes, les métiers à faire des bas. Art. 3. Toutes marchandises prohibées que l’on tenterait d’introduire sous quelque prétexte que ce soit, par mer ou par terre, dans l’étendue du royaume, seront confisquées, ainsi que les vaisseaux, bateaux et autres bâtiments de mer, voitures, chevaux et équipages servant au. transport, même les autres marchandises avec le quelles elles se trouveraient appartenant au même marchand, et comprises dans les mêmes factures, connaissements et expéditions relatives à leur chargement. Les propriétaires desdites marchandises, capitaines et maîtres de bâtiments, voituriers et autres préposés à la conduite, seront solidairement condamnés àl’arnendede 1,000 livres, sauf le recours desdits capitaines, maîtres de bâtiments et préposés à la conduite contre les marchands et propriétaires, lorsqu’ils auront été induits eu erreur par l’énonciation des lettres de voiture, connaissements et chartes-parties et leurs dommages et intérêts. Art. 4. Dans le cas où les marchandises prohibées à l’entrée seraient présentées dans les bureaux parles capitaines ou maîtres de bâtiments et par les voituriers qui n’en connaîtraient pas l’espèce et la prohibition, et auxquels elles auraient été remises comme objets permis, seront tenus d’en justifier par la représentation, à l’instant de fa déclaration, des factures, connaissements ou lettres de voitures; dans ce cas, la confiscation desdites marchandises seulement sera prononcée contre ce3 préposés à la conduite et sans amende. Art. 5. Les dispositions des deux articles précédents seront aussi exécutées à l’égard des marchandises prohibées à la sortie, et lesdiles marchandises ne pourront être transportées d’un port du royaume à un autre port du royaume; ni passer d’un lieu à un autre, en empruntant le poids, au nombre et à la mesure, et non celles prohibées à l'entrée et à la sortie, il a fallu énoncer celles-ci par détail dans le présent titre. 340 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.] territoire de l’étranger, sans être accompagnées d’un acquit-à-caution, et les conducteurs desdites marchandises seront tenus de remplir les formalités prescrites par les articles 3 et 12 du titre III. Titre VI. — Des relâches forcées. Art. 1er Les capitaines et maîtres des navires, barques et autres bâtiments qui auront été forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d’ennemis et autres cas fortuits, seront tenus de justifier des causes du relâche par un rapport fait au greffe du tribunal de commerce, dans les 24 heures de leur abord, et au surplus de se conformer à ce qui est prescrit par l’article 4 du titre 2 du présent décret, et sous les peines y portées. Art. 2. Si les navires en relâche forcée ont besoin d’être radoubés ou de quelques fortes réparations qui exigent le débarquement des marchandises, elles ne seront sujettes à aucun droit, sinon dans le cas où. le capitaine serait obligé de vendre partie de son chargement pour payer les réparations ou radoubs ; dans tous les autres cas, lesdites marchandises seront mises en dépôt aux frais des capitaines ou maîtres des bâtiments sous leur chef et sous celle du régisseur jusqu’au départ desdits navires . Lesdits capitaines ou maîtres de bâtiments pourront même les faire charger de bord à bord en tout ou en partie sur d’autres navires, en prenant un congé par écrit des commis de la régie, après avoir déclaré les qualités et quantités de celles qu’ils voudront embarquer. Art . 3 . Le versement de bord à bord ne pourra, dans aucun cas, avoir lieu à l’égard des marchandises prohibées destinées à l’étranger. Lesdites marchandises étant à bord des navires dont la relâche sera valablement justifiée, seront, après la déclaration, déchargées et mises sous la clef du régisseur aux frais des capitaines et maîtres desdits bâtiments jusqu’au moment de leur départ pour l’étranger. A défaut de déclaration dans les 24 heures, lesdites marchandises seront saisies et confisquées avec amende de 1,000 livres, pour Bûreté de laquelle le bâtiment sera saisi et retenu jusqu’au pavement de l’amende, ou jusqu’à ce qu’il ait été'donné bonne et suffisante caution. Titre VII. — Des marchandises qui seront sauvées des naufrages. Art. 1er. Les officiers et préposés des tribunaux de commerce et les préposés de la régie se préviendront réciproquement des naufrages, et se transporteront sans délai sur le lieu où ils seront survenus; les marchandises qui en seront sauvées seront mises en dépôt, et les préposés de la régie les garderont de concert avec ceux des tribunaux de commerce. Art. 2. Après la décharge totale du bâtiment naufragé et le dépôt provisoire des marchandises sauvées, dans le lieu le plus prochain du naufrage, s’il est établi un nouveau magasin, soit à la ville, soit à la campagne, lesdites marchandises ne pourront y être conduites que sous la garde des commis de la régie. Il leur sera donné une clef du nouveau magasin ; ils assisteront aux procès-verbaux de reconnaissance et de description des effets sauvés, et ils signeront ces actes qui seront rédigés par lesdits officiers des tribunaux de commerce, et dont le greffier sera tenu, à la clôture, de leur délivrer copie sans frais. Art. 3. Si tout ou partie des marchandises est dans le cas d’être bénéficiéavant ou pendant le séjour dans le dépôt provisoire, ou dans le second magasin, le bénéficiement ne pourra avoir lieu qu’en présence des préposés de la régie qui seront tenus d’y assister à la première réquisition qui en sera faite, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. Après le bénéficiement, les marchandises seront rétablies dans lesdits magasins. Art. 4. Lorsque les marchandises devront être vendues, le procureur du roi du tribunal de commerce fera signifier aux préposés de la régie, au plus prochain bureau du lieu du naufrage, l’état détaillé desdites marchandises par quantités et qualités. Par le même acte, il leur en fera dénoncer la vente avec fixation d’un délai suffisant pour qu’ils puissent y assister, le tout à peine, contre les officiers du tribunal, de demeurer responsables des droits sur la totalité des marchandises portées au procès-verbal de reconnaissance et description. Les commis de la régie seront présents à ladite vente; ils veilleront à ce que les adjudicataires des marchandises observent les formalités prescrites par le titre II du présent décret, quant aux déclarations, visites et acquits des droits. Art. 5. Seront communes aux marchandises naufragées les dispositions de l’article 25 du titre II, qui règlent le payement des droits sur les marchandises avariées ou gâtées par les eaux de la mer. Art. 6. Les marchandises prohibées ne seront vendues ou remises à ceux qui les auront réclamées qu’à la charge du renvoi à l’étranger, et elles seront transportées sous la conduite des commis de la régie et aux frais du réclamateur ou de l’adjudicataire au port le plus voisin où elles seront mises en entrepôt sous la clef du régisseur jusqu’à l’exportation. Il est défendu aux officiers des tribunaux de commerce de les remettre aux propriétaires qui les réclameront, ou aux adjudicataires, à peine de condamnation qui serait contre eux prononcée de la valeur desdites marchandises et de l’amende de 1,000 livres. Art. 7. Ceux qui seront trouvés par les employés delà régie saisis de marchandises naufragées, ou les enlevant, seront par eux arrêtés et constitués prisonniers, et lesdits employés remettront une copie de leur procès-verbal aux officiers chargés des fonctions du ministère public dans les tribunaux de commerce qui prendront connaissance du délit et en poursuivront les auteurs, sans que les frais, en aucun cas, puissent être à la charge de la régie, et seront lesdites marchandises remises dans Je dépôt ou magasin, pour être statué sur la propriété de ceux qui les réclameront, et en être usé comme pour le surplus du chargement. Titre VIII. — Des vivres et avitaillements des navires. Art. 1er. — Les vivres et provisions des navires étrangers seront à leur arrivée déclarés dans les mêmes délais et dans la même forme que les marchandises qui composeront les chargements, et ils seront soumis aux droits d’entrée dans le cas seulement où ils seraient déchargés desdits bâtiments. Les vivres et provisions qui seront embarqués sur lesdits bâtiments, quoique déclarés pour la consommation de l’équipage, acquitteront les droits de sortie. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.] .. 3l{ Art. 2. Les vivres et boissons provenant du royaume et embarqués dans les navires français pour telle navigation que ce soit, pourvu qu’ils soient uniquement destinés à la nourriture des équipages, jouiront, à la sortie, de l’exemption des droits de traite et de tous les autres. Art. 3. Chaque capitaine ou armateur sera tenu de faire au bureau du port la déclaration des vivres qu’il voudra embarquer, et d’y représenter avant son départ le rôle de son équipage; il sera passé en exemption pour chaque homme d’équipage une moitié en sus des quantités de vivres et boissons fixées par les règlements de la marine. Art. 4. D’après la représentation du rôle de l’équipage et la déclaration de la quantité et de l’espèce des vivres qui devront être embarqués, les commis de la régie remettront aux capitaines ou maîtres des bâtiments un permis d’embarquement qui spécifiera lesdites quantités et espèces, et ledit embarquement ne pourra avoir lieu qu’en présence des commis de la régie qui viseront le permis. Art. 5. A l’arrivée dans les ports de France des navires français faisant le cabotage, les vivres restants seront déclarés, la vérification en sera faite à bord, les capitaines et maîtres des bâtiments seront tenus de représenter le permis du bureau d’embarquement sur lequel sera déchargée la quantité des vivres suivant le nombre des jours qu’aura duré la navigation. Art. 6. Les vivres qui seront embarqués dans un port autre que celui du départ seront chargés sur le permis d’embarquement. Art. 7. Les vivres et provisions restant des quantités embarquées sur navires français dans les ports du royaume seront à leur retour, après déclaration et vérification faites, déchargés en exemption de tous droits. Art. 8. Les vivres et provisions des bâtiments français en retour d’une navigation étrangère et qui auront été pris à l’étranger, ne pourront être déchargés dans les ports du royaume qu’en observant les formalités prescrites par le titre II du présent décret, et ils seront sujets aux droits d’entrée, le tout à peine de confiscation et de 50 livres d’amende contre les capitaines ou maître desdits bâtiments. Art. 9. En cas de jet à la mer et perte de vivres et provisions par accident, avaries et telle autre cause que ce soit, les capitaines et maîtres de bâtiments ne pourront obtenir qu’il leur soit tenu compte à leur retour des objets submergés et perdus, qu’en rapportant dans les délais prescrits un prot ès-verbal en bonne forme signé par les officiers et principaux de l’équipage, et qui sera affirmé devant les officiers des tribunaux du commerce au port d’arrivée. Titre IX. — Des marchandises et autres effets qui restent dans les douanes. Art. 1er. Les balles, ballots, caisses et tonneaux qui n’auront point été réclamés après avoir séjourné dans les bureaux pendant un an, seront, ainsi que les objets qu’ils contiendront, vendus, en remplissant, par le régisseur, les formalités ciaprès prescrites. Art. 2. A l’égard de ceux desdits ballots, balles, caisses et futailles qui n’auraient point été déclarés dans la forme prescrite par l’article 9 du titre II, ils seront inscrits, dans Ja huitaine du jour de leur dépôt dans les bureaux, sur un registre à ce destiné, avec mention des marques, numéros et adresses qu’ils présenteront, et chaque article du registre sera signé par le receveur et le contrôleur. Art. 3. Après le délai d’un an expiré, le régisseur présentera requête au tribunal de discrict, à l’effet d’être autorisé à ladite vente. Ce juge, le commissaire du roi et le greffier se transporteront au bureau pour assister à l’ouverture des balles, ballots, caisses et futailles et rédiger l’inventaire des effets y contenus. S’il s’y trouve des papiers, il en sera dressé un état sommaire, et lesdits papiers paraphés par le juge seront déposés au greffe de la juridiction, pour être remis, sans frais, à ceux qui justifieront de leur propriété. Art. 4. L’inventaire sera affiché à la porte du bureau, dans la place publique et autres lieux accoutumés, avec déclaration que si, dans le mois il ne survient pas de réclamations, il sera procédé à la vente. Ce délai expiré, ladite vente et le jour auquel elle devra être faite seront annoncés par de nouvelles affiches apposées dans la forme ci-dessus indiquée. Art. 5. Au jour indiqué par les petites affiches, les effets seront vendus au plus offrant et dernier enchérisseur, à la charge de l’acquittement des droits, en présence du receveur ou contrôleur du bateau, et le prix de la vente demeurera entre les mains du régisseur pendant un an, pour être remis pendant ce temps aux réclamateurs qui justifieront de leur propriété, et à la déduction des frais dans la proportion des objets qu’ils réclameront. Seront tenus, lesdits réclamateurs de payer un droit de garde pour le temps que leurs marchandises seront resté déposées dans les douanes ou bureaux, lequel droit sera de trois deniers par jour du quintal brut, pour chaque caisse, boîte, balle ou ballot, au-dessous de ce poids, et si dans le terme de deux années il ne se présente aucun réclamateur, le produit de la vente des effets, ou ce qui n’aura pas été réclamé sera remis par le régisseur, les frais prélevés, à l’hôpital ou maison de charité du lieu où sera le bureau, s’il y en a d’établi, sinon à l’hôpital ou maison de charité la plus voisine. Art. 6. L’ordonnance qui permettra la vente et la présence de l’un des juges et du commissaire du roi à l’ouverture des caisses et ballots, à l’inventaire des effets et description sommaire des papiers seront sans frais : il sera seulement alloué au greffier la somme de 15 livres pour l’inventaire et l’expédition qui devra en être fournie au régisseur. Titre X. — Des saisies et procès-verbaux. Art. 1er. Les commis et employés de la régie énonceront, dansleurs procès-verbaux, leurs qualités, leur résidence ordinaire et la juridiction dans laquelle ils auront prêté serment, ainsi que les circonstances et les motifs de la saisie qu’ils auront faite. Art. 2. Ils sommeront les marchands, capitaines ou maîtres des bâtiments, le voiturier auquel la saisie aura été déclarée, d’assister à la description des marchandises et à la rédaction du procès-verbal : en cas de refus de la part desdits marchands, capitaines ou maîtres de bâtiments, il en sera fait mention dans le procès-verbal et l’interpellation vaudra comme s’ils étaient présents. Art. 3. Si la saisie est faite dans un bureau, les commis procéderont, à l’instant même, à la description des marchandises par la désignation des quantités, qualités, poids, nombre ou mesure 342 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.] desdites marchandises et à la rédaction du procès-verbal. Art. 4. Lorsqu’il y aura lieu de saisir dans une maison ou dans un magasin, ia description y sera pareillement faite et le procès-verbal y sera rédigé, s’il n’y a empêchement; dans ce cas, les marchandises, autres que celles prohibées, ne seront oint déplacées si la partie donne caution solva-le pour la valeur desdites marchandises, qui sera estimée de gré à gré; mais si elle ne fournit pas la caution, elles seront transportées au plus prochain bureau. Art. 5. A l’égard des saisies faites sur les bâtiments de mer, les procès-verbaux de saisie seront rédigés sur lesdits bâtiments : ils contiendront une description sommaire du nombre de balles ou ballots, caisses et tonneaux, ainsi que de leurs marques et numéros, et ils seront ensuite transportes au bureau où la description en détail sera faite. Art. 6. Les marchandises saisies sur les côtes ou en campagne seront transportées au plus prochain bureau où la description en sera faite et où le procès verbal sera rédigé; et s’il est éloigné de plus de quatre lieues, en la plus prochaine ville, bourg ou village qui se trouvera sur la route, sauf à les déposer ensuite audit bureau. Art. 7. Le dépôt des marchandises sera fait entre les mains du receveur, ou en son absence, en celles du contrôleur, et celui qui en aura été constitué dépositaire signera en cette qualité l’original du procès-verbal. Art. 8. Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux ou l’altération des expéditions, les commis, en retenant lesdites expéditions, sommeront les marchands ou voituriers de les signer; s’il y a refus de leur part, il en sera fait mention dans le procès-verbal qui devra spécifier le genre de faux, les altérations et les surcharges que les expéditions pourront présenter. Ils annexeront lesdites expéditions au procès-verbal après les avoir signées. Art. 9. Si la partie assiste à la rédaction du procès-verbal, il lui en sera fait lecture sur-le-champ, et elle sera sommée de le signer. En cas de refus de sa part, ou de déclaration qu’elle ne sait signer, il en sera fait mention dans ledit procès-verbal, dont copie lui sera donnée à l’instant où il sera clos, et le même acte contiendra l’assignation à comparaître devant le tribunal de district, dans l’étendue duquel la saisie aura été faite. Art. 10. Le procès-verbal portera l’heure à laquelle il aura été commencé, et celle à laquelle il aura été clos. , Art. 11. Si la partie n’assiste point à la rédaction du procès-verbal, et si elle a sa résidence dans le lieu de la rédaction, la signification dudit procès-verbal lui sera faite avec assignation, à son domicile, par les commis et employés, ou par ministère d’huissier: savoir, dans le même Jour si le procès-verbal est clos avant midi, et s’il est clos l’après-midi le lendemain avant-midi. Art. 12. Lorsque la partie qui n'aura pas assisté à la rédaction du procès-verbal, n’aura point, dans le lieu, de domicile réel ou élu par un acte signé de lui ou signifié par un ordre public, la notification du procès-verbal avec assignation sera faite dans le délai et dans la forme déterminés par l’article précédent au domicile du commissaire du roi près le tribunal de district, s’il en est établi dans ledit lieu, sinon à celui du procureur de la commune, et ladite signification vaudra comme si elle était faite à la partie elle-même. Art. 13. Si le prévenu a abandonné les marchandises sans se faire connaître, il ne sera fait qu’unesimplesignilication duprocès-verbalaucom-missaire du roi ou au procureur delà commune. Art. 14. Au cas des articles 11 et 12 ci-dessus, la signification du procès-verbal énoncera l’heure à laquelle elle aura été faite. Art. 15. Les marchandises sujettes à dépérissement, les bâtiments de mer, bateaux, voitures, chevaux et l’équipage saisis seront rendus aux marchands, capitaines ou maîtres de bâtiments et voituriers, sous caution solvablede leur valeur, ou en consignant le prix entre les mains du préposé de la régie, estimation préalablement faite. En conséquence, l’offre de fa remise auxdite3 conditions sera faite par fesdits procès-verbaux; et en cas de rt fus de la part des marchands ou proposés à Ja conduite, il sera, à la diligence du régisseur, procédé à la vente, en vertu de la permission du juge des droits, 'aquelle sera signifiée, ainsi qu’il est réglé pour les procès-verbaux par les articles 11, 12 et 13 du présent titre. Lesdites offre et remise ne pourront avoir lieu quant aux objets prohibes à l’entrée ou à la sortie. Art. 16. L’assignation sera donnée à comparaître dans les vingt-quatre heures, si le tribunal est établi dans le lieu de la rédaction du procès-verbal ; le d lai sera de deux jours si le tribunal est dans la distance de cinq lieues ; et s’il est éloigné de plus de cinq lieues, le délai sera prolongé u’un jour par cinq lieues. Le jour de la signification et celui de l’échéance de l’assignation seront compris dans le délai. Art. 17. Le procès-verbal sera affirmé véritable devant l’un des juges du tribunal de district dans le délai fixé pour comparaître sur l’assignation. Pourront aussi les procès-verbaux être affirmés devant tous autres juges même devant les maires et municipaux des villes, bourgs et communautés. Il est adjoint aux dits juges, maires et municipaux de recevoir les affirmations à l’instant où les procès-verbaux leur seront présentés, à peine de répondre, en leur propre et privé nom, des condamnations qui pourraient en résulter. Art. 18. Avant de recevoir l’affirmation, le juge ou l’officier donnera lecture du procès-verbal aux commis et employés. Il signera avec eux l’acte d’affirmation qui sera inscrit à la suite du procès-verbal , et il sera payé vingt sols pour chacun des dits actes d’affirmations, lorsqu’ils seront faits par les maires et officiers municipaux. Art. 19. Dans le cas de saisie faite en campagne par deux employés, dont l’un ne saurait ni lire ni écrire , mais seulement signer son nom, l’affirmation ne pourra être reçue que par l’un des officiers du tribunal de district; ledit juge leur fera lecture du procès-verbal, à chacun séparément et hors la présence l’un de l'autre. 11 les interpellera de déclarer s’ils n’ont rien à y changer. L’acte d’affirmation fera mention de la lecture donnée séparément aux dits employés de l’interpellation qui leur aura été faite et de leurs déclarations. Art. 20. Si la saisie est faite en campagne par deux employés ne sachant ni lire ni écrire, il ne pourra être procédé à la description des marchandises qu’au bureau et par des commis sachant lire et écrire; les dits commis en rédigeront procès-verbal qu’ils affirmeront véritable dans le terme prescrit par l’article t7 du présent titre, et les employés illettrés seront tenus de se présenter avec la partie saisie ou elle interpellée, devant un des officiers du tribunal de district. Ils lui de; manderont acte de leur rapport, qui sera par lui rédigé et ensuite affirmé par lesdits employés. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [27 août 1790.] Leur comparution devant le juge se fera aussitôt la rédaction du procès-verbal de description, si le tribunal est établi dans le lieu, sinon dans le délai de vingt-quatre heures. Art. 21. Dan s le cas de l’article précédent, la signification du procès-verbal de description et du rapport des employés, devant le juge, sera faite avec assignation par les commis qui auront rédigé le procès-verbal de description, ou par ministère d’huissier, dans les vingt-quatre heures de la clôture du procès-verbal du juge. Art. 22. Lorsque les saisies seront faites par les gardes nationales, troupes de ligne et maréchaussées, sans le concours des employés de la régie, les marchandises seront transportées au plus prochain bureau, où il en sera fait description par les commis dudit bureau; et ceux qui auront procédé à la saisie se rendront devant l’un des officiers du tribunal de district, pour en faire leur rapport qu’ils affirmeront; ledit rapport sera rédigé par le juge. Art. 23. Les procès-verbaux faits par les commis et employés de la régie, en présence des juges, et lorsqu’ils auront assisté à toutes les opérations desdits commis et employés, seront valables, sans que ces procès-verbaux soient ensuite par eux affirmés. Art. 24. Lorsque les procès-verbaux des commis et employés de la régie contiendront assignation, ils seront soumis au contrôle. Art. 25. Le double de chaque procès-verbal signé des commis et employés sera déposé au greffe du tribunal de district dans le délai fixé pour comparaître sur l’assignation; lorsque la poursuite à l’extraordinaire aura lieu, il ne sera pas donné d’assignation sur le procès-verbal, mais le dépôt en sera fait dans les trois jours de la rédaction, et il sera payé au greffier 10. sols pour chaque dépôt. Art. 26. Les formalités ci-dessus prescrites seraient observées à peine de nullité des procès verbaux et des saisies. Dans le cas où les marchandises seraient de la classe de celles prohibées à l’entrée, la confiscation en sera poursuivie à la requête du ministère public, mais sans qu’il puisse être prononcé d’amende. Art. 27. Ce qui a été ordonné pour les procès-verbaux de saisie sera exécuté pour tous les procès-verbaux des commis de la régie sous les mêmes peines. Art. 28. Les procès-verbaux rédigés et signés par deux commis ou employés de la régie et par eux affirmés véritables, suffiront pour la preuve de la fraude ou de la contravention, et ils seroût crus jusqu’à inscription de faux ; sauf les reproches ne procédant d’ailleurs que de leur qualité. Titre XI. — De la forme de procéder. Art. 1er. Dans les circonstances relatives aux droits de traites, l’article 2 du titre XIY du décret des 6 et 7 septembre sera exécuté. En conséquence, toutes contestations seront jugées sur un simple mémoire et sans frais de procédure. Le demandeur sera tenu d’élire domicile par sou exploit d’assignation dans la ville où le siège est établi, et* toutes les significations qui seront faites au domicile élu, vaudront comme si elles étaient faites à sa personne. Art. 2. Si l’une des parties ne comparaît à l’audience, il sera donné sur-le-champ défaut. Art. 3. Ceux qui auront été condamnés par défaut pourront former opposition au jugement 343 dans les huit jours de la signification qui leur en aura été faite à personne ou domicile, après lequel temps ils n’y seront plus recevables. L’acte d’opposition contiendra sommation de remettre ses défenses trois jours après sur la demande principale, à peine de nullité, et le jugement qui aura débouté d’une première opposition, ne pourra être attaqué par la même voie. Art. 4. Le régisseur ne pourra disposer d’aucune marchandise saisie sans que la confiscation en ait été ordonnée ; mais il sera permis de demander, par une seule requête, la confiscation de marchandises de modique valeur saisies par plusieurs procès-verbaux sur différents particuliers, qui les auraient abandonnées et qui ne les auraient pas réclamées dans le délai d’un mois ; il sera statué sur ladite demande par un seul et même jugement, pourvu que la valeur de la saisie faite par chaque procès-verbal n’excède pas la somme de 50 livres, et l’estimation de chaque partie de marchandises sera portée daos le mémoire du régisseur. Art. 5. En cas de falsification, altération et surcharge des acquits de payement ou à caution, congés, passavants, décharge d’acquit-à-caution et autres expéditions, te régisseur procédera au civil par reconnaissance et vérification d’écritures et de signatures contre ceux qui seront porteurs desdites expéditions et qui en auront fait usage, et contre ceux qui auront signé la soumission des acquüs-à-caution : il pourra cependant, suivant les circonstances, prendre la voie de la plainte en faux principal contre les auteurs desdites falsifications et leurs complices, saufles dommages et intérêts à répéter contre la régie à défaut de preuves. Art. 6. A l’égard des certificats de décharge des acquits-à caution, lerégiss ur sera tenu de former sa demande à fin de vérification dans les six mois du jour du rapport desdits certificats, sinon et à faute de ce faire dans ledit délai, il en sera déchu. Art. 7. La demande en reconnaissance et vérification d’écritures et de signatures ne pourra être formée que dans le tribunal ayant la connaissance de la saisie, où dans le ressort duquel se trouvera le bureau ou l’acquit-à-caution aura été rapporté faussement déchargé. Art. 8. 11 sera procédé auxdites reconnaissances et vérification en présence des parties, où elles dûment appelées, par experts convenus ou nommés d’office, et sur pièces de comparaison admises d’office. Art. 9. Seront admis pour pièces de comparaison les registres des bureaux; les expéditions délivrées dans ces bureaux, autres que celles qui auront été falsifiées ou altérées, et tous actes authentiques passés devant notaires ou autres personnes publiques. Art. 10. Si les pièces de comparaison ne se trouvent point déposées sur les lieux, il sera expédié, parles officiers du tribunal dans lequel la demande à fin de vérification aura été formée, commission rogatoire à ceux du tribunal de district dans le ressort duquel seront déposées lesdites pièces de comparaison, à l’effet de procéder aux dites reconnaissance et vérification dans la forme ci-dessus indiquée. Art. 11. Le procès-verbal de reconnaissance et vérification fait et rapporté en la juridiction où l’instance principale se trouvera pendante, suffira sans aucune autre procédure pour que les confiscations, condamnations au double droit et amendes soient prononcées. 344 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.] Art. 12. Aucune preuve testimoniale ne sera admise et aucune requête ou plainte ne sera reçue contre les commis et employés, tendant à détruire leurs procès-verbaux, sauf aux parties à s’inscrire en faux contre îesdits procès-verbaux, si elles le jugent à propos. Art. 13. Les parties assignées qui voudront s’inscrire en faux contre les procès-verbaux des commis, seront tenus de déclarer, par acte signifié au régisseur, au plus tard dans le jour de l’échéance de l’assignation, celui de la date de ladite assignation compris dans le délai; ils seront, dans le même délai, tenus de faire donner au régisseur copie delà quittance d’amende qu’ils auront dû consigner. Art. 14. Il ne sera consigné qu’une seule amende pour chaque inscription, quel que soit le nombre des inscrivants, pourvu que l’inscription soit formée par un même acte et contre un seul procès-verbal. La consignation en sera faite entre les mains du receveur des droits de traites établis dans le lieu de la juridiction et non ailleurs, >*et ladite consignation sera de quatre-vingts livres! Art. 15. Le même jour que l’inscription de faux aura été déclaré conformément à l’article 13 du présent titre, l’acte en sera passé au greffe de la juridiction : les inscrivants seront tenus de désigner par le même acte les noms, surnoms, qualités et demeures des témoins qu’ils voudront faire entendre, sans qu’ils puissent en indiquer d’autres par la suite, et ledit acte d’inscription sera signifié au régisseur dans le jour de sa date. Art. 16. Si l’inscrivant doit être représenté par un fondé de procuration, le pouvoir spécial ne pourra être donné que par un acte passé devant notaire : ladite procuration, signée par celui qui en sera porteur et paraphée par le juge, demeurera annexée à la minute de l’acte d’inscription ; il en sera fait mention dans ledit acte, et elle sera signifiée au régisseur en même temps que l’acte d’inscription. Art. 17. Les moyens de faux seront déposés au greffe dans les vingt-quatre heures de l’acte d inscription et signifiés au régisseur le jour suivant. Art. 18. Dans le cas de poursuite à l’extraordinaire, si les procès-verbaux n’ont pas été signifiés aux prévenus avant la plainte du régisseur, la signification leur en sera faite en même temps que celle du décret de quelque nature qu’il soit. Les procès-verbaux étant ainsi signifiés, soit avant la plainte, soit depuis, ceux qui auront été décrétés d’ajournement personnel ou de soit ouï, et qui voudront s’inscrire en faux contre Iesdits procès-verbaux, seront tenus de le déclarer lors de leur premier interrogatoire, ou par acte signifié au régisseur dans les vingt-quatre heures du dit interrogatoire, et de remplir les formalités prescrites par les articles 14, 15, 16 et 17 du présent titre. A l’égard de ceux qui auront été décrétés de prise de corps et constitués prisonniers, et qui voudront aussi s’inscrire en faux contre Iesdits procès-verbaux, ils devront le déclarer lors de leur première comparution devant le juge, et désigner alors les noms, surnoms, qualités et demeures des témoins qu’ils jugeront devoir être entendus, et il en sera fait mention dans l’acte de ladite comparution. La consignation d’amende et le dépôt des moyens de faux seront faits dans les trois jours de la déclaration d’inscription : la quittance de consignation de l’amende et les moyens de faux seront signifiés au régisseur dans le même délai. Art. 19. Les formalités prescrites par les articles 13, 14, 15 16, et 17 du présent titre seront observées à peine de nullité des procédures et de déchéance des inscriptions. Art. 20. Les moyens de faux ne seront regardés comme pertinents que lorsqu’ils porteront directement sur des faits de fraude et de contravention attestés par les procès-verbaux. Tous autres moyens de faux seront inadmissibles : il est défendu aux tribunaux d’y avoir égard, ainsi qu’aux procédures qui ne seraient pas conformes aux dispositions ci-dessus. Il leur est pareillement défendu d’accorder d’autres et plus longs délais, que ceux y énoncés, le tout à peine de nullité des jugements. Art. 21. Lorsqu’il y aura inscription de faux, le régisseur sera dispensé de faire comparaître les commis ou employés dans le tribunal pour certifier véritable leur procès-verbal, en représenter l’original et déclarer qu’ils y persistent, si le procès-verbal a été signifié, ou si le double en a été déposé au greffe. Art. 22. Dans tous les cas, l’inscription de faux ne pourra être formée que dans le tribunal qui se trouvera saisi de la connaissance de l’action résultant du procès-verbal. Titre XII. — Des jugements et de leur exécution. Art. 1er. La confiscation des marchandises, bâtiments de mer, voitures, chevaux et équipages pourra être poursuivie et prononcée contre les capitaines et maîtres de bâtiments, voituriers, messagers et autres préposés à la conduite, sans que le régisseur soit tenu de mettre en cause les propriétaires, quand même iis lui seraient indiqués. Art. 2. Il ne pourra être donné mainlevée des marchandises saisies qu’en jugeant définitivement, si ce n’est au cas de l’article 15 du titre X du présent décret et aux conditions et exceptions y énoncées, le tout à peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts du régisseur. Art. 3. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude, seront solidaires, tant pour la restitution du prix des marchandises confisquées dont la remise provisoire aurait été faite, que pour l’amende et les dépens. Art. 4. Les juges ne pourront, à peine d’en répondre en leur propre et privé nom, modérer les confiscations et amendes, ni en ordonner l’emploi au préjudice de la régie, et le régisseur ne pourra transiger sur les confiscations et amendes. Art. 5. Les objets saisis pour fraude ou contravention, ou confisqués, ne pourront être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, soit qu’il soit consigné ou non, réclamé par aucuns créanciers, même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude. Art. 6. Les jugements portant condamnation, soit au payement des droits, de la valeur des objets remis provisoirement et confisqués, et de l’amende pour fait purement civil, soit la restitution des sommes que le régisseur aurait été forcé de payer, seront exécutés par corps ; ce qui aura pareillement lieu contre les cautions, seulement pour le prix des choses confisquées. Art. 7. Les parties contre lesquelles les condamnations portées en l’article précédent auront [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.] 343 été prononcées et leurs cautions, ne sercmt point admises au bénéfice de cession et le régisseur ne pourra être tenu d’adhérer à aucuns contrats ou actes d’attermoiement, nonobstant lesquels et toutes lettres de répit ou surséances qui seront nulles et de nul effet, les contraintes, sentences et jugements seront exécutés selon leur forme et teneur. Art. 8. Les jugements, avant d’être exécutés, seront signifiés à personne ou domicile, et dans les cas prévus par les articles 8 et 9 du titre X au domicile du commissaire du roi, ou à celui du procureur de la commune; auxdits cas, les jugements seront encore affichés à la porte du bureau. Art. 9. Les jugements portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus et par eux abandonnées et non réclamées, seront pleinement exécutés après les trois mois de l’affiche desdits jugements, et après ce délai aucune demande ou répétition ne sera recevable. Art. 10. Aucuns jugements portant soit restitution des droits ou de marchandises saisies, soit condamnation en des dommages et intérêts, soit exécutoire ou contrainte, ne pourront être exécutés contre le régisseur, qu’après avoir été préalablement communiqués au receveur général de la régie à Paris ou au directeur du département où l’affaire aura été jugée. Ledit receveur général à Paris et les directeurs donneront leur récépissé desdiles pièces et seront tenus de les rendre visées et paraphées, savoir: le receveur général à Paris dans huitaine, et les directeurs dans le mois à compter du jour de la communication. Après ladite communication donnée pendant le temps ci-dessus fixé, lesdits receveur général et directeurs dans les départements pourront être contraints par toutes voies à payer les sommes exigibles suivant lesdits titres et jugements. Art. 11. Toutes saisies, oppositions et empêchements faits entre les mains des receveurs géné«» raux et particuliers des droits, ou en celles des redevables envers ladite régie, seront nuis et de nul effet. Nonobstant lesdites saisies les redevables seront contraints au payement des sommes par eux dues, et les huissiers et sergents qui n’auront fait aucun desdits actes, seront interdits de leurs fonctions, et condamnés en 3,000 livres d’amende, sauf aussi les dommages et intérêts de la régie contre les huissiers et contre les saisissants. Titre XIII. — Des tribunaux . Art. 1er. Il est défendu à tous juges et aux greffiers des juridictions, de s’immiscer dans l’expédition des acquits de payement ou à caution, congés, passavants, réceptions ou décharges, de soumissions, et de recevoir aucuns droits des marchands ou voituriers, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de concussion. Art. 2. Ne pourront lesdits juges rendre aucun jugement pour tenir lieu desdites expéditions, à peine d’interdiction et de 100 livres d’amende. Lesdits jugements seront nuis et de nul effet, sauf en cas de difficultés entre les marchands et voituriers et les préposés de la régie, à régler les dommages et intérêts que lesdits marchands ou voituriers pourraient prétendre à raison du refus qu’ils auraient éprouvé de la part desdits préposés, de leur délivrer les acquits de payement ou à caution, congés ou passavants. Art. 3. En cas de conflit soit entre deux tribunaux de district soit entre un tribunal de commerce et un tribunal de district, les procédures qui auront été respectivement faites, seront envoyées au greffe du tribunal de révision, pour les conflits y être réglés : jusque-là toutes procédures seront suspendues. Art. 4. Les officiers des tribunaux de district pourront seuls apposer, lorsqu’ils en seront requis par le régisseur desdits droits, les scellés sur les meubles et effets des comptables en cas de faillite ou de décès, faire les inventaires et connaître de la discussion des biens desdits comptables ; et dans le cas où ils auraient été prévenus par d’autres juges, ceux-ci seront tenus, sur la sommation qui leur en sera faite à la requête des commissaires du roi près les tribunaux de district, de lever leurs scellés sans au - cune description, sinon les officiers des tribunaux de district demeureront autorisés à faire briser les dits scellés après les avoir reconnus sains et entiers : et néanmoins les comptes des receveurs étant liquidés et soldés, ainsi que les frais, la discussion des biens des comptables sera renvoyée aux juges auxquels la connaissance en appartiendra. Art. 5. En cas de décès ou de faillite des redevables des droits, et s’il y a lieu à l’opposition des scellés, elle ne pourra être faite qu’en la manière accoutumée, sauf au régisseur à faire valoir les droits de la régie dans le tribunal ayant la compétence pour la liquidation de la succession de celui qui sera décédé, ou pour la discussion des biens du failli. Art. 6. Dans les procès criminels, les tribunaux se conformeront à ce qui est ou sera prescrit par les lois générales du royaume. Art. 7. La fraude ne pourra être poursuivie extraordinairement, mais civilement, si ce n’est en cas de rébellion ou autre délit. Titre XIV. — De la police générale. Art. 1er. Le régisseur pourra augmenter, diminuer ou changer les bureaux après en avoir obtenu la permission des juges de district, dans le ressort desquels le changement ou nouvel établissement sera fait, en le faisant publier dans quatre des paroisses les plus proches, et qui seront sur la route, tant du bureau nouvellement établi que de celui qui aura été supprimé, et en mettant des affiches à l’entrée du lieu où le bureau sera établi ou changé. Art. 2. Dans le cas d’établissement d’un nouveau bureau, les marchandises ne seront sujettes à confiscation pour n’y avoir pas été déclarées, que trois mois après la publication ordonnée par l’article ci-dessus, à l’exception néanmoins des cas de fraude qui seraient indépendants de la déclaration à faire au dit bureau. Art. 3- Le régisseur est néanmoins dispensé de satisfaire aux formalités prescrites par l’article premier pour tous les nouveaux établissements des bureaux nécessairesà l’époque du recu-lement des barrières et le tarif général ainsi que le présent décret seront pleinement exécutés aussitôt que lesdits bureaux auront été établis. Art. 4. Le régisseur sera tenu, à peine de 100 livres d’amende, de faire mettre au-dessus de la porte de chaque bureau, ou en un autre lieu apparent, un tableau portant ces mots : Bureau des droits d'entrée et de sortie ; de tenir 846 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.] dans chaque bureau le tarif desdits droits, pour être communiqué aux marchands et voituriers qui voudront en prendre connaissance, et d’indiquer, par des affiches apposées dans l’intérieur des douanes maritimes, les formalités"que le commerce aura à remplir pour ses différentes expéditions. Art. 5. Le régisseur pourra disposer du terrain qui sera nécessaire pour établir les barrières, bureaux, postes ou clôtures et fossés, en payant aux propriétaires la val-ur dudit terrain, de gré à gre, et en cas de contestation, sur le pied qui sera réglé par les directoires de département; il pourra également prendre les maisons qui seraient nécessaires pour faire des bureaux de recette, autres toutefois que celles qui seraient occupées par les propriétaires, en payant le loyer desdites maisons sur le prix des baux, et aux clauses et conditions y portées ; et s’il n’y a point de bail, d’après l’estimation d’experts, à la charge des dédommagements d'usage envers les locataires qui seraient déplacés avant l'expiration de leur bail. Art. 6. Les bureaux de la régie des droits seront ouverts du 1er avril au 30 septembre, depuis sept heures du matin jusqu’à midi; et depuis deux heures après-midi jusqu’à sept heures; et du 1er octobre au 31 mars, depuis huit heures du matin jusqu’à midi ; et depuis deux heures jusqu’à cinq, et les commis seront tenus de s’y trouver pendant lesdites heures, à peine de répondre des dommages et intérêts des redevables qu’ils auront retardés. Art. 7. Le régisseur pourra tenir en mer, ou sur les rivières, des vaisseaux, pataches et chaloupes armés, à la charge de remettre tous les six mois au greffe de la juridiction consulaire du chef-lieu de la direction du département, les noms et surnoms de ceux qui y seront employés. Art. 8. Pourront, les employés des pataches, arrêter les bâtiments au-dessous de 50 tonneaux qui se trouveront à la mer jusqu’à la distance de deux lieues des côtes. Et en cas de résistance ou de relus de la part des maîtres desdits bâtiments d’amener et de souffrir la visite, lesdits employés ourront les contraindre par force de venir à ord ; ils se feront représenter les connaissements, et ils saisiront les bâtiments, dans le cas où ils seraient chargés en tout ou en partie de marchandises prohibées : lesdites marchandises et les autres objets du chargement, ensemble les navires seront confisqués, et les capitaines et maîtres de bâtiment seront condamnés en l’amende de 1,000 livres. Ait. 9. Seront pareillement saisis et confisqués, avec amende de 1,000 livres les bâtiments au-dessous de cinquante tonneaux chargés, en tout ou en partie, de marchandises prohibées, ainsi que leur chargement, lorsqu’ils aborderont dans les ports, rades et anses de la mer, ou lorsqu’ils se trouveront sur les côtes. Art. 10. Le régisseur pourra mettre des employés à bord de tous les bâtiments entrant dans les ports et radrs du royaume et en sortant, et en fairv faire la visite, soit avant, soit après la déclaration. Il est enjoint aux capitaines et officiers des bâtimeuts de recevoir lesdits employés, et de leur ouvrir les chambres, armoires, malles, caisses, ballots, tonneaux, à peine de déchéance de leurs grades, et de 500 livres d’amende ; et pourront, s’ils s’y refusant, les employés requérir l’assistance du juge, pour être fait ouverture, en sa présence, desdites chambres, armoires, malles, caisses et tonneaux, dont il sera dressé procès-verbal aux frais desdits capitaines et maîtres de navires. Et dans le cas où il n’y aurait pas de juge sur les lieux, ou s’il refusait de se transporter sur le bâtiment, le refus étant constaté par un procès-verbal, lesdits employés, assistés d’un commis de bureau, procéderont à l’ouverture desdites chambres, armoires, malles et caisses, en présence du capitaine ou maître dudit bâtiment, ou lui interpellé d’y être présent. Art. 11. Les chargements et déchargements des navires ne pourront avoir lieu que dans l’enceinte des ports où les bureaux des droits d’entrée et de sortie seront établis, sauf le cas de force majeure, justifié par le rapport au tribunal de commerce, et dans la forme prescrite par le présent décret. Lesdits chargements et déchargements ne pourront se faire, du premier avril au 30 septembre, que depuis cinq heures du matin jusqu’à huit heures du soir ; et du premier octobre au 31 mars, que depuis huit heures du matin jusqu’à cinq heures du soir, quand bien même les marchandises seraient accompagnées de permis, à peine, dans ces deux cas, de la confiscation desdites marchandises. Art. 12. Les commis et employés de la régie pourront faire toutes visites dans les vaisseaux et autres bâtiments de guerre, oq sommant les commandants de la marine des ports, les capitaines desdits vaisseaux, ou un des officiers de l’état-major, de les aecomragner, ce qu’ils ne pourront refuser, à peine de 500 livres d’amende, et en cas de contravention constatée, les capitaines et officiers seront soumis aux peines portées par le présent décret. Art. 13. Les parties de marchandises qui seront transportées du port dans les navires, ou des navires dans le port, par le moyen d’allèges, devrontêtreaccompagnées d’un permis du bureau, lequel énoncera les quantités et qualités dont chaque allège sera chargé. Quant aux marchandises transportées également par allèges, d’un lieu où il y aura un bureau, dans un autre lieu où il y aura également bureau, elles seront déclarées et expédiées par acquit-à-caution, pour en assurer la destination; et, dans l’un ou l’autre cas, les versements de bord à bord, ainsi que les déchargements à terre, ne pourront avoir lieu qu’en présence des commis, à peine de la saisie et confiscation des marchandises et des allèges, et de 1,000 livres d’amende contre les conducteurs. Art. 14. Le régisseur ne pourra avoir aucuns commis qui ne soient âgés au moins de vingt ans; lesdits commis prêteront serment devant l’un des officiers du tribunal de district, auquel ils seront tenus de représenter des certificats de bonnes mœurs, donnés, soit par les officiers municipaux du lieu de leur résidence ordinaire, soit par les officiers des régiments où ils auraient servi; la prestation de serment qui sera inscrite à la suite des commissions qui leur auront été délivrés, fera mention de la représentation desdits certificats, et sera enregistrée au greffe de la juridiction. Art. 15. Les commis, qui auront prêté le serment dans la forme ci-dessus, seront dispensés de le renouveler lorsqu’ils passeront dans le ressort d’un autre tribunal de district, en énonçant, conformément à l’article premier du titre X, celle dans laquelle ils auront prêté serment. Art. 16. Lescommis et employés de la régie sont sous la sauvegarde de la loi, et il est défendu à toutes personnes de les injurier et maltraiter et de les troubler dans l’exercice de leurs fonctions, [Assemblé* nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 août 1790.] à peine de 500 livres d’amende, et sous telle autre peine qu’il appartiendra, suivant la nature du délit. Les commandants pour le roi dans les départements et les officiers de police seront tenus de leur faire prêter main-forte, et les gardes nationales, troupes de ligne et maréchaussées, de leur donner ladite main-forte à la première réquisition, sous peine de désobéissance. Art. 17. Lesdits commis et employés de la régie auront le port d’armes ; iis ne pourront être forcés à se charger de tutelle, curatelle et de collecte, à raison de l’incompatibilité de ces charges avec leur service. Ils ne pourront aussi être compris dans les rôles d’impositions des lieux de leur résidence en leur qualité de commis, et si ce n’est pour leurs propriétés ou pour quelque trafic ou exploitation particulière. Art. 18. Les employés des brigades seront toujours munis de leurs commissions dansl’exercice de leurs fonctions, et ils seront tenus de les exhibera la première réquisition. Art. 19. Les gages, gratifications et émoluments des commis et autres employés delà régie ne pourront être saisis à la requête de leurs créanciers, sauf à eux à se pourvoir sur les autres biens de leurs débiteurs. Les saisies-arrêts et oppositions qui pourraient être faites sur lesdits gages, gratifications et émoluments, seront nulles et de nul effet: les préposés chargés de leur payement et tous autres, seront dispensés de comparaître sur les assignations qui leur seraient données, ainsi que de toutes déclarations affirmatives. Art. 20. Les commis et autres employés de la régie pourront faire, pour raison des droits de traites, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers et sergents ont accoutumé de faire. Ils pourront toutefois se servirde tels huissiers ou sergents que bon leur semblera, même pour les ventes d’objets saisis, confisqués ou abandonnés. Art. 21. La régie sera responsable du fait de ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux et leurs cautions. Art. 22. Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs facteurs, agents, serviteurs et domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. Art. 23. Dans le cas de l’apposition des scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres seront seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remettra au commis chargé de la recette par intérim, lequel en demeurera garant comme dépositaire de justice, et il en sera fait mention dans le procès-verbal d’opposition des scellés. Art. 24. Le régisseur aura privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des comptables pour leurs débets, et sur ceux des redevables pour les droits et pour valeur des confiscations, jusqu’à concurrence du montant desdits droits, à l’exception des frais de justice et autres privilégiés, du ce qui sera dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires de marchandises en nature qui seront encore sous balle et sous corde. Art. 25. Au cas de l’article précédent, le régisseur aura hypothèque sur les immeubles des comptables et des redevables, savoir à l’égard des premiers, à compter du jour de leur prestation de serment, et des autres, à compter de celui où les soumissions aurout été faites sur le registre, et signées par eux ou leurs facteurs. 347 Art. 26. Tout commis et autres employés destitués de leurs emplois, ou qui les quitteront, seront tenus de remettre à l’instant au régisseur ou à son fondé de procuration leur commission, les registres ou autres effets dont ils seront chargés pour la régie, et de rendre leurs comptes; sinon et à faute de ce faire, il sera décerné contrainte par lesdits fondés de procuration, et les-dites contraintes visées par le juge du district seront exécutées par toutes voies, même par corps. Art. 27. Aucune personne ne sera recevable deux ans après l’expiration du traité de la régie des douanes nationales, à former demande contre ladite régie, pour restitution de droits ou de marchandises, payement de loyers de bureaux et magasins, appointements de commis et employés et quelques autres objets que ce puisse être, lt sera déchargé, deux ans apres l’expiration de la régie, de la garde des registres, de recette et autres, sans pouvoir être tenu de les représenter, à moins qu’il n’y ait des instances encore subsistantes pour lesinstructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces seraient nécessaires. Le régisseur sera pareillement non recevable à former aucune demande de droits après les deux ans de l’expiration de son traité, le tout à moins qu’il n’y ait, avant ledit terme de deux années, soit pour le régisseur, soit pour les parties, contrainte décernée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulières et spéciales, relativement à l’objet qui serait répété. Art. 28. Le régisseur fera tenir dans chaque bureau registre des déclarations, payements des droits, soumissions des marchands et leurs cautions, descentes des marchandises et décharges des acquits-à-caution, et ce, sans aucune lacune ni interlignes, et les sommes seront inscrites sans chiffres ni abréviations, sauf après quVlles auront été écrites en toutes lettres, à les tirer en chiffres hors ligne ; et en cas de perte des expéditions, lesdits registres pourront seuls servir à la décharge des redevables auxquels il sera délivré des copies certifiées par les receveurs et contrôleurs desdites expéditions toutes les fois qu’il pourra être pris les précautions suffisantes pour empêcher les doubles emplois et autres abus, et sans qu’au moyen desdites copies certifiées, on puisse prolonger les délais fixés par les expéditions pour les chargements, déchargements et transport des marchandises. Art. 29. Lesdits registres seront reliés, les feuillets cotés par premier et dernier et paraphés par les directeurs. Art. 30. Les receveurs seront en outre tenus d’avoir un registre journal sur lequel ils porteront jour par jour de suite et sans aucune (ransposition, surcharge ni rature, toutes les parti s, tant de recette que de dépense qu’ils feront avec l’énonciation des noms des particuliers qui auront fait les payements et de ceux auxquels ils auront payé. Ledit registre journal pareillement relié sera coté et paraphé par premier et dernier feuillets, tant par le juge du district que par le directeur. Art. 31. Les commis seront tenus d’énoncer dans les acquits de payement, les titres en vertu desquels ils auront perçu les droits, et d'en justifier, s’ils en sont requis ; à l’effet de quoi, l’on fera imprimer et publier les règlements arrêtés par le Corps législatif aussitôt qu’ils seront intervenus. Art. 32. Les droits seront payés comptant à 348 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.1 toutes les entrées et sorties du royaume ; et les marchandises ne pourront être retirées des douanes aux bureaux qu’après le payement desdits droits. Art. 33. S’il est néanmoins fait crédit des droits, il en sera, en cas de refus de les acquitter, décerné contrainte par les receveurs au pied de l’extrait des registres qui contiendra la soumission du redevable. Art. 34. Les contraintes décernées, tant pour le recouvrement des droits dont il aurait été fait crédit que pour défaut de rapport de décharge des acquits-à-caution, seront visées sans frais par le juge du district et exécutées par toutes voies, même par corps, à la caution de la régie : les juges ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur seront présentées, à peine d’être en leur propre et privé nom responsables des objets pour lesquels elles ont été décernées. Art. 35. L’exécution des contraintes ne pourra être suspendue par aucune opposition ou autre acte, si ce n’est quant à celles décernées pour défaut de rapport des certificats de décharge des acquits-à-caution, en consignant le simple droit. Il est défendu à tous juges, sous les peines portées en l’article précédent, de donner contre les-dites contraintes aucunes défenses ou surséances qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de la partie. Art. 36. Les commis et employés de la régie qui, dans le cours de leurs fonctions, passeront de l’étendue d’un département dans celle d’un autre pourront indifféremment se servir, pour leurs procès-verbaux et autres actes, du papier au timbre en usage dans l’un ou l’autre département. Art. 37. Lesdits commis et employés pourront, en cas de poursuite de la fraude, pénétrer et faire leurs recherches dans les maisons situées dans l’étendue des trois lieues des côtes ou frontières de terre pour y saisir les marchandises de contrebande et autres qn’ils auraient vu introduire, pourvu toutefois qu’ils n’aient pas perdu de vue lesdites marchandises jusqu’au lieu du déchargement, et pourront, s’il y a refus d’ouverture de portes, les faire ouvrir en présence du juge du district ou d’un officier municipal du lieu. Toutes autres recherches au domicile leur sont interdites si ce n’est au cas de l’article 40 du présent titre. Art. 38. Tout magasin ou entrepôt de marchandises et denrées sujettes aux droits ou prohibées est défendu dans cette distance de trois lieues des côtes ou frontières de terre, à l’exception des villes fermées et des lieux dont la population sera de 3,000 âmes et au-dessus. Art. 39. Seront réputées entrepôt toutes celles desdites marchandises qui seront en balles ou ballots, ou qui pour chaque espèce étant déballées auront une valeur au-dessus de 300 livres, ou n’étant que de celle de 200 livres seront chez des particuliers qui ne feraient pas ordinairement la vente au détail et payeraient moins de 10 livres d’imposition direcies. Art. 40. Lesdites marchandises et denrées seront saisies et confisquées avec amende de 200 livres contre ceux qui les auront reçues en entrepôt; à l’effet de quoi les commis et employés de la régie pourront faire leurs recherches dans les maisons où les entrepôts seraient formés, en se faisant assister du juge du district ou d’un officier municipal du lieu. Art. 41. S’il n’est point constaté qu’il y ait entrepôt ni motif de saisie, il sera payé la somme de 24 livres pour dommages et intérêts à celui au domicile duquel lesdites recherches auront été faites. Art. 42. Il ne pourra être formé ou maintenu dans la même étendue des quatre lieues frontières aucune manufacture ou fabrique sans une permission expresse du directoire de département et en cas d’abus ladite permission sera révoquée. Art. 43. Il sera statué par un décret particulier sur les délits qui, par leur nature, pourront donner lieu à la poursuite extraordinaire. Classification des articles du tarif des traites sur lesquels V Assemblée nationale a décrété que la discussion serait présentée suivant l'ordre proposé dans le rapvort de ses comités d’agriculture et de commerce , et des contributions publiques. Droits d’entrée. Matières premières qui ont paru devoir être exceptées de V affranchissement total des droits d’entrée. Charbons de terre. Charbons de terre qui seront importés par les ports de l’Océan, «depuis Bordeaux inclusivement, jusqu’aux Sables-d’Olonne aussi inclusivement; et depuis Redon, jusques et y compris Saint-Valéry-sur -Somme , payeront par tonneau de 2,200 livres ........... 6 liv. » s. Par les autres ports du royaume. 10 » » » Importés par terre, par baril de 240 livres ............ » » 4 » Les charbons nécessaires à l’approvisionnement des départements de la Meurthe et de la Moselle. . . Exempts. Soies de toutes sortes. Soies grèges, de toute nature, étrangères. ... la livre , » liv. 10 s. Soies ouvrées, id. . . . id. 1 » » » Soies teintes, id. . . . id. 1 » 10 » Soies grèges doubles ou doupions ........ id. » » 5 » Fleurets ou filoselles. . id. » » 8 > Cocons et bourres de soie. N. B. La sortie de toutes ces soies continuera provisoirement d’être prohibée, à l’exception des soies à coudre teintes, dont la sortie sera exempte de tous droits. Huiles de poissons. Huiles venant de tous autres pays que des États-Unis d’Amérique, continueront d’être prohibées ............. prohibées. A l’exception de celles destinées et nécessaires à l’aliment des manufactures des départements du Haut et du Bas-Rhin, de la Meurthe et de la Moselle, dont l’introduction • sera permise par ces départements, en payant un droit de ...... 3 liv. » fi; Les mêmes huiles venant des États-Unis d’Amérique et importées par bâtiments français ou américains, payeront un droit, par quintal, de ............. 5 » » » [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1790.] 349 Huiles d'olives. Celles de la côte d’Italie, dénommées huiles fines, le quintal ... 7 » 10 S. Celles de Naples, Sicile, du Levant, de Barbarie, d’Espagne et Portugal, propres à la fabrication des savons et aux emplois des autres manufactures, le quintal. . . 4 » 10 » Les savons de Marseille, le quintal ............... 3 » » >■ Dégras ou huiles de gras de peaux à l’usage des tanneries, le quintal. 5 » » » Métaux non-ouvrés. Fers en gueuses, néant ..... néant. Fers en barres, y compris le droit de la marque des fers, le quintal. 1 » 10 » Fers en verge, id ........ 1 » 15 » Plombs, id ........... 3 » » » Etains, id ........... 2 » » » Cuivres bruts, néant ...... néant. Drogueries pour la médecine. Celles d’argent ........ 1 » 10 s. Les dentelles de fil et de soie, la livre ............ » » 15 » Mousselines non brodées, le quintal ............. 200 » » » Mousselines brodées, id. . . . 300 » » » Toiles de coton, id ...... 75 » » » N. B. Les toiles de coton qui pèseront moins de 3 livres sur la longueur de 16 aunes et sur la largeur de sept huitièmes, seront qualifiées mousselines, traitées comme telles pour le droit. Toiles peintes et teintes, le quintal ............. 120 ÜV. » » Toiles à carreaux pour matelas, id ............... 40 » » » Toiles de Nankin, la pièce de 5 aunes ............ » » 15 » Toiles blanches, de chanvre et de lin, linges de table, le quintal. 30 » » » Bonneterie , draperie et passementerie. Ces articles, dont la nomenclature est très détaillée dans le projet du tarif, sont imposés dans la proportion de 8 à 12 % de la valeur, et les droits en seront perceptibles au poids, seul moyen d’éviter les mésestimations. Celles dont la production est commune à la France et à l’étranger, à raison de ......... . . 5% de la val. Celles totalement étrangères . .2 1/2 % id. Épiceries . Le taux commun du droit sur les épiceries étrangères est de . . . . 10%delaval. Le poivre excepté qui, étant de première nécessité, n’est imposé qu’à raison de ........ ..71/2 % id. Vins , eaux-de-vie et liqueurs. Vins de toutes sortes en futailles, le muid ............. 25 liv. » s. Vins de toutes sortes en bouteilles, id ................ 60 » » » Eaux-de-vie simples, id ..... 24 » » » Eaux-de-vie rectifiées au-dessus de 22 degrés, id ......... 48 >» » » Liqueurs de toutes sortes, la pinte ............... . » 10 » Kirchenwasser, id ....... » » 5 » Productions de la pêche. Morues vertes et sèches, le quin tal ............... 20 » » » Harengs blancs, id ....... 6 » » » Harengs saurs ou peqs, id. . . . 9 » » » Maquereaux, id ......... 9 » » » Sardines, id .......... 8 » » » Objets manufacturés . Montres, indépendamment des droits de marque d’or et d’argent : Celles d’or, la pièce ...... Cuirs ouvrés et apprêtés. Ces articles, dont les fabriques méritent la plus grande protection, sont imposés dans la proportion de 15 % de la valeur réduite au poids. Mercerie et quincaillerie. Mercerie commune, de toutes sortes, le quintal ........ 20 liv. » » Mercerie et quincaillerie fine, bi-'outerie et ouvrages d’acier fins, à ’estimation ........... 12 % de la val. Marchandises provenant du commerce français au delà du Cap de Bonne-Espérance , conformément au projet de tarif imprimé à la suite du tarif général. Droits de sortie. Matières premières . Cotons en laine, le quintal . . 12 liv. » s. Laines brutes et non filées, id. 45 » » » Cires brutes, id ........ 5 » » » Les fils simples, bis et écrus, id. 10 » » » Les fils de linon et de mulqui-nerie, id ............ 120 » » » Les peaux et cuirs en vert suivant les qualités dénommées dans le tarif, de la valeur de ..... 15 à 20 %. Vins. La nomenclature des vins paraît inutile à répéter ici. On est invité à consulter cette partie dans le tarif. On croit seulement devoir prévenir que, d’après de nouvelles observations qui ont 2 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (27 août 1790.] 350 [Assemblée nationale. ] été faites depuis l’impression du tarif, quelques-uns des droits fixés sur l’exportation des vins pourront être susceptibles de modification. (L’Assemblée applaudit vivement le rapport fait par M. Goudard. Elle ordonne l’impression du rapport du tarif et du projet de loi.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur l'affaire d'Avignon. M. Tronchet, rapporteur , se dirige vers la tribune. M. Bmot. D’après l’ordre de nos travaux, le vendredi est un jour consacré aux finances, je demande qu’on ne s’écarte pas de cette règle. M. de Murinais. Je fais la motion de consacrer la séance au traitement des religieuses dont le sort mérite tout l’intérêt de l’Assemblée. M. d’André. Les questions de finances sont tellement urgentes qu’elles doivent primer toutes les autres. J’appuie donc la motion de M. Buzot, mais avec cet amendement qu’il y aura ce soir une séance extraordinaire pour l’affaire d’Avignon. (Cette double proposition est adoptée.) M. le Président. M. de Montesquiou, organe du comité des finances, a la parole pour un rapport sur la dette pvblique (1). M. de Montesquiou, rapporteur . Messieurs, l’Assemblée nationale va régler définitivement tous les objets qui composeront désormais la dépense publique. Il ne lui restera plus qu’à statuer sur la dette, pour être en état de déterminer la somme des contributions. Lorsque la nation attendait avec tant d’impatience la convocation des Etats généraux , le poids de la dette publique pesait sur les contribuables, de manière à attaquer tous les moyens de reproduction, et c’est le dernier terme des malheurs d’un peuple. Cependant les dépenses s’accroissaient tous les jours, les arrérages se convertissaient chaque année en capitaux par de nouveaux emprunts; le désespoir était le précurseur de la banqueroute. L’Assemblée nationale s’est formée; l’honneur a consacré tous les engagements qui devaient reposer sur la foi publique; l’espérance a reparu avec la liberté. Un des premiers objets de vos travaux, Messieurs, est de prouver que vous ne preniez pas un engagement téméraire, lorsque vous placiez tous les créanciers de l’Etat sous la sauvegarde de l’honneur et de la loyauté français. Un autre objet non moins intéressant vous occupe, celui de soulager le peuple de l’énorme fardeau qui l’a si longtemps accablé. Pour en avoir une idée ] uste, ce ne serait pas assez d’ajouter à la somme des revenus versés au Trésor public tout ce que coûtait l’armée de commis, de gardiens, de suppôts du fisc, tant supérieurs qu’inférieurs; il faudrait y joindre encore les abus personnels et malheureusement trop faciles à ces agents si multipliés; supputer les frais de contrainte, les effets de la contrebande, ceux de cette guerre intestine, suite de tant de prohibitions, parce qu’effecti veinent le poids en retombe toujours en dernière analyse sur le peuple : un tel résultat serait effrayant sans doule; mais bientôt il ne rappellerait plus à la nation que le souvenir du passé, et le prix de vos travaux. Quelque intéressante que fût cette recherche, nous ne nous jetterons pas dans les calculs qu’elle entraînerait, et qu’il serait toujours possible de regarder comme hypothétiques. Nous nous arrêterons anx seules idées précises, et nous prendrons pour termes de nos comparaisons, non ce que la nation payait sous les formes variées, arbitraires et vexatoires, dont nous venons de parler, mais la somme des con-tributions-qui entraient au Trésor public, et celle de frais bien constamment attachés aux impôts indirects que vous avez supprimés. Vous porterez l’économie plus loin que vous n’avez fait encore, soit par de nouvelles suppressions, soit par la simplicité du régime que vous établirez; mais nous n’entreprendrons pas d’apprécier ce qui ne pourrait l’être avec l’exactitude qui doit accompagner notre travail. Au mois de mai 1789, les revenus de l’Etat, versés au Trésor public, étaient de 475 millions; les provinces payaient en outre 4 millions pour diverses dépenses du département de la guerre, et l’accessoire des impôts indirects que vous avez supprimés, coûtait, outre le prix du bail, en frais de garde, d’achat, de transport, de fret, et pour le bénéfice des fermiers, environ 18 millions. Nous ne. parlons pas de la subvention représentative de la corvée, qui alors, comme aujourd’hui, avait une destination spéciale dont elle n’était pas détournée, et qui n’entrait pas au Trésor public. La contribution des peuples était donc effectivement de 497 millions, sans y comprendre beaucoup d’autres surcharges, et sans y joindre le calcul des saisies, contraintes et vexations de tout genre. G’est de cette base simple et incontestable que nous partirons. Malgré l’immensité de cette charge trè3 inégalement distribuée entre le peuple et les ci-devant privilégiés, il s'en fallait de 56 millions que les revenus de l’Etat pussent suffire à l’acquittement des dépenses invariables. Dans une semblable position, il était difficile de songer aux moyens d’effectuer l’extinction d’une dette immense. Les engagements anciens étaient mal acquittés; les plus récents même étaient violés depuis 1788; et comment ne l’eussenl-ils pas été, lorsque tout l’art de la finance, et toute l’autorité d’un gouvernement auquel dès longtemps rien ne résistait, ne pouvaient arracher d’un peuple déjà si malheureux la somme nécessaire pour établir l’équilibre entre la recette fixe et la dépense prévue? ..... Les besoins extraordinaires qui se sont fait sentir si vivement depuis que vous êtes assemblés , les nouveaux emprunts qu’ils rendaient inévitables, ont encore augmenté la masse de vos engagements. Toujours fidèle à ses principes, l’Assemblée nationale n’en a pas moins décrété que la justice serait gratuite, et n’a pas été arrêtée dans une décision si importante, par la crainte d’une augmentation considérable dans la somme des intérêts de la dette publique; augmentation résultant de la différence entre le produit des offices de magistrature et l’intérêt qui sera dû après leur liquidadon. G’est dans cet état des choses que le comité des finances, voulant répondre à la confiance dont l’Assemblée nationale l’a honoré, s’est occupé constamment des moyens de faire disparaître le déficit par des économies, et d’opérer avec certitude l’extinctiop entière de la dette, en (1) Ce rapport est incomplet au Moniteur.