12 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Dehais; Jean Le Grand ; Michel Le Grand; Marin Guimbette ; Vincent Marye ; Charles Poussin ; Jacques-François Lintrat; Pierre-Nicolas Mercier; Le Roux; Jean Moutin ; Legrand, syndic; Louis Poirier. Ce présent cahier, contenant huit pages, que nous avons cotées et paraphées ne varietur , conformément à l’ordonnance, a été dressé par les habitants assemblés de ladite paroisse de Pec-queuse, laissé devant nous le 13 avril 1789. Signé de Rosnay, procureur fiscal des ville et comté de Limours. . CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances des habitants, corps et communautés du Port-au-Pecq, ressort de la prévôté du Saint-Germain en Laye (1). Le vœu des habitants est : Art. 1er. Que dans la salle où se tiendra l’assemblée des Etats généraux les places soient occupées sans distinction de provinces et de députations, afin d’éviter tout ce qui paraît laisser présumer quelque prééminence. Art. 2. Qu’à l’assemblée de la nation les trois ordres opinent réunis ou par tête. Art. 3. Que les Etats généraux soient constitués d’après une juste proportion entre les ordres, et que le pouvoir législatif leur soit entièrement confié sous la sanction de l’autorité royale. Art. 4. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé dans le plus court délai possible, et que ses élections soient renouvelées à chaque convocation. Art. 5. Que tout droit de propriété soit inviolable ; qu’aucun individu ne puisse en être privé que par la seule raison de l’intérêt public, et qu’alors il en soit dédommagé sans délai et ainsi qu’il sera réglé par les Etats généraux. Art. 6. Qu’d ne soit jamais porté atteinte à la liberté individuelle et que tous les ordres arbitraires soient à jamais proscrits. Art. 7. Qu’il soit donné connaissance à l’assem-semblée des Etats généraux de l’état actuel des finances. Art. 8. Que les ministres soient comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur sont confiés et responsables auxdits Etats généraux de tout ce qui sera relatif à leurs fonctions. Art. 9. Qu’il soit établi une caisse nationale dans laquelle seraient versés tous les fonds publics tels que dépôts ordonnés en justice et tous autres généralement quelconques, lesquels fonds produiront un intérêt convenable. Art. 10. Qu’aucun subside ne soit accordé qu’au-tant qu’il sera nécessaire, et supporté également par les trois ordres et pour un temps limité. Art. 11. Que les intendants ou commissaires députés et subdélégués, les receveurs généraux et particuliers des finances et fermiers généraux soient tous supprimés. Art. 12. Que l’on supprime l’impôt désastreux de la gabelle. Art. 13. Que l’on supprime également les droits sur tout le poisson sec et salé provenant de la pêche nationale, ce qui produirait une immensité de marins, et que l’on exclue tout le poisson de pêche étrangère, si ce n’est lors de l’interruption de la pêche nationale, en temps de guerre ou (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. d’hostilités, à l’exception du saumon salé, qui ne se pêche pas sur nos côtes; que cependant si l’on juge indispensable de laisser subsister l’impôt actuel établi sur ce comestible, dans ce cas cet impôt soit uniforme dans toute l’étendue du royaume, sans excepter la capitale qui, dans ce moment, jouit de l’exemption au préjudice de l’Etat et du commerce et en abuse en le faisant sortir pour être consommé dans les provinces voisines. Art. 14. Qu’il y ait dans tout le royaume une uniformité de poids et de mesures. Art. 15. Que l’impôt des aides soit supprimé, et que les étapes aux vins et aux boissons, comme ayant pour objet de favoriser un lieu au préjudice de tout ce qui l’environne, le soit aussi, comme l’impôt sur le papier et carton, comme onéreux. Art. 16. Que l’on supprime pareillement tout-impôt sur l’industrie, et que les journaliers soient exempts de toute espèce de subsides. Art. 17. Que le tirage delà milice soit supprimé, comme étant très-nuisible à l’agriculture et aux arts, et qu’il y soit suppléé aux dépens des trois ordres en faisant à cet égard les règlements les plus précis, dont l’exécution sera confiée aux officiers municipaux. Art. 18. Que l’on détruise les capitaineries comme abusives, vexatoires et le plus grand fléau de l’agriculture ; que les sangliers et les lapins soient également détruits. Art. 19. Que les droits sur les cuirs soient abolis comme vexatoires et à cause des abus qui en sont inséparables. Art. 20. Que le corps des ponts et chaussées soit supprimé et que les routes soient entretenues par ceux qui s’en serviront, les gens de pied exempts. Art. 21. Que les revenus des curés et vicaires soient rendus suffisants, afin qu’il ne soit perçu par eux aucunes sommes pour l’administration des sacrements et autres fonctions ecclésiastiques. Art. 22. Que les ecclésiastiques sans fonctions particulières jouissant des bénéfices soient répartis dans les diocèses pour y être occupés à des objets relatifs à leur état. Art. 23. Que la liberté de la presse soit accordée, sauf les restrictions qui y seront apportées paries Etats généraux. Art. 24. Que tous les privilèges exclusifs soient indistinctement abolis comme nuisibles à la prospérité de l’Etat. Art. 25. Qu’il soit fait une loi portant permission de faire des contributions d’argent au taux ordinaire, pour un temps limité, sans qu’il soit besoin d’aliéner le capital. Art. 26. Que l’on prenne, les moyens les plus efficaces et les plus sages pour soulager les pauvres et empêcher la mendicité dans tout le royaume. Art. 27. Que, chaque année, l’état des grâces et pensions soit rendu public avec les motifs. Art. 28. Que le respect le plus absolu pour toutes les lettres confiées à la poste soit ordonné, et que les Etats généraux prennent les moyens les plus sûrs pour qu’il n’y soit porté aucune atteinte. Art. 29. Que l’on s’occupe de la réforme du Gode civil et criminel de manière à simplifier la procédure, en diminuer les frais, accélérer les jugements, et que les tribunaux soient rapprochés des justiciables, Art. 30. Que l’on supprime tous les tribunaux d’exception dans toute l’étendue du royaume, et que la partie d’administration qui leur est confiée soit remise aux Etats provinciaux qui seront de- 13 [États gén. 1789. Cahiers. [ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] mandés par les pays qui n’en ont pas, et le contentieux aux juges ordinaires. Art. 31. Que l’on établisse dans la capitale trois tribunaux de juridiction consulaire, celle actuelle ne pouvant suffire à la multiplicité des affaires qui s’y portent de Paris et des environs; à la première sera attribuée la connaissance de toutes les faillites et de toutes les affaires où il s’agira de la somme de 2,000 livres et au-dessus ; à la deuxième seront attribuées les affaires au-dessus de 500 livres jusqu’à 2,000 livres ; et la troisième connaîtra de celles de 500 livres et au-dessous, qu’elle pourra néanmoins juger en dernier ressort. Art. 32. Que les juges ordinaires, auxquels est attribué le droit de juger en matière consulaire, seront tenus de faire expédier et délivrer leurs sentences en papier. Art. 33. Que l’on fixe par un tarif certain le coût de toutes les sentences rendues soit par les juges et consuls, soit par les juges ordinaires en matière consulaire, et qu’il soit expressément défendu de rien percevoir sous prétexte de prompte expédition. Art. 34. Que les lettres de surséance soient abolies, et que l’on ne puisse en accorder en aucuns cas et sous aucuns prétextes qu’après le consentement des trois quarts des créanciers en sommes reçues par les juges royaux des lieux les plus prochains. Art. 35. Que l’on modère les droits énormes perçus au profit du Roi sur les droits de justice. Art. 36. Que le rachat du contrôle soit remboursé aux notaires de Paris ; que tous les actes qui en sont susceptibles, soient contrôlés, notamment les actes obligatoires, et que les notaires de campagne qui sont en même temps contrôleurs des actes, soient tenus d’opter. Art. 37. Qu’il soit fait un tarif plus certain des droits dus aux officiers ministériels de justice, et qu’ils soient modérés, notamment aux parlements et au châtelet de Paris, de manière à exclure la cherté excessive du prix des charges, dont le nombre sera également réduit. Art. 38. Que l’impôt qui pourrait être établi sur les terres, prés, vignes, bois, enclos et jardins ne soit perçu qu’en raison de leur valeur et qualité, qui seront préalablement estimés dans chaque communauté et non en raison de l’industrie du cultivateur. Art. 39. Que la ville de Paris, au profit de laquelle se perçoit le droit du bissonnage sur les bateaux qui naviguent dans l’étendue de son arrondissement, soit tenue de faire curer le lit de la rivière portanl les bateaux sujets à ce droit. Art. 40. Que la communauté des habitants du Pecq jouisse, comme elle l’avait obtenu des rois prédécesseurs de Sa Majesté, de l’abonnement de la taille sur le pied de 1,000 livres par année, comme étant la suite du traité fait avec les souverains pour raison de l’abandon gratuit, fait par la communauté, d’héritages qui leur étaient nécessaires pour l’agrandissement de leurs jardins, et pour raison des frais occasionnés aux habitants de celte paroisse pour la bâtisse de son église. , Art. 41. Que tout droit de péage soit aboli et qu’au moins les habitants des lieux où ils sont établis on soient exempts, eux, leurs chevaux et leurs voitures. Art. 42. Les habitants de la communauté du Pecq n’ayant aucuns biens communaux, qu’il leur soit abandonné la petite portion de biens appartenant au domaine, située sur le territoire de ladite communauté, et que les communes abandonnées par Louis XIV aux deux communautés de Saint-Germain en Laye et du Pecq, et dont celle de Saint-Germain s’est emparée quoi-qu’étant située en entier sur le territoire du Pecq, soit également partagée entre les deux communautés. Art. 43. Que les députés qui seront nommés pour porter le présent cahier à l’assemblée indiquée par l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, 4 avril présent mois, fassent tous leurs efforts pour faire insérer les articles qui le composent dans le cahier général qui sera rédigé à ladite assemblée. Art. 44. Qu’il sera préalablement nommé, soit par les trois ordres réunis, soit par chacun ordre en particulier, des commissaires pour la rédaction du cahier, et ensuite procéder à l’élection des députés par chacun ordre. Art. 45. Que les députés aux Etats généraux, pendan t tout le temps de la tenue desdits Etats, ne puissent être attaqués en justice, et qu’il soit sursis à toutes demandes que l’on pourrait former contre eux, de quelque nature qu’elles soient, jusqu’après leur retour, qui sera fixé au plus tôt à la huitaine, à dater de la dernière assemblée desdits Etats généraux. Art. 46. Que les députés aux Etats généraux ne puissent être recherchés ni inquiétés pour tout ce qu’ils ont dit ou fait aux Etats, en conséquence du pouvoir de ceux qu’ils représentent; que pendant la tenue desdits Etats ils ne soient soumis qu’à la police desdits Etats généraux. Art. 47. La disette et la cherté des grains et farines, cette année, et qui ne proviennent que des accaparements faits par nombre de personnes, font désirer que, pour éviter, par la suite, les monopoles qui se font sur cette sorte de denrée, et dont la cherté est nuisible à tous les citoyens, et particulièrement à la partie la moins "aisée, il soit fait, tous les ans, un inventaire des grains par les officiers municipaux des paroisses, et qu’après tous les inventaires réunis, les grains et farines soient taxés par les officiers de police. Art. 48. Qu’il soit ordonné que, sous aucun prétexte, lés habitants de cette paroisse, qui ont été par inscription imposés au rôle des impositions de la ville de Saint-Germain, ne le soient plus à l’avenir, ne pouvant être sujets à double imposition, et que les officiers municipaux de la ville de Saint-Germain soient garants et responsables de ces impositions, et puissent être contraints personnellement à tous dépens, dommages et in-térêts. Signé Fretet ; Fournier; Cousin; Cartigny; Saunier ; le chevalier de Lauge ; Mieux ; Dubois ; Renard, syndic; Jean-Baptiste Goquelin; Duzieux; Salmon; Louis Millon; Forest; Métayer; Letard; Doguet; Henriot; Belin; Sagot; Le Moindre; Augustin Boivin; Chauffard ; Fléchie ; Jean Le Maire; Elie ; Charles Belleavoine ; Antoine Boivin ; Gharles-Vincent Le Comte; Jean Lecointe; Hallot; Joseph Maié; Pierre Hue; Beauvais; Germain Litrein; Nicolas Siamne; René Millon; Nicolas Dubraq; Pierre Venard; Jean-Antoine Dupré.