482 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] les contribuables, à proportion de leurs revenus, ainsi que sur le commerçant, comme il est ci-dessus dit, à raison de son industrie, par les membres des municipalités, qui seront seuls chargés de la confection du rôle et de la-surveillance de leur recouvrement, après que l’assiette en aura été faite dans l’assemblée générale des communautés d’habitants. Art. 9. Demanderont que les personnes de l’ordre du tiers-état puissent acquérir et posséder des fiefs, sans être tenues de payer aucun droit de franc-fief. Art. 10. Demanderont la suppression des capitaineries des chasses, sans néanmoins priver Sa Majesté de la liberté de se choisir tels cantons qu’elle jugera à propos pour ses plaisirs de chasses; et pour ceux que le Roi se sera choisis, il sera accordé une indemnité en proportion du préjudice que pourront souffrir lesdits cantons, d’après qu’elle aura été fixée par des arbitres qui seront choisis dans les assemblées desdits cantons et les personnes qui auront été préposées par Sa Majesté. Observeront, lesdits députés, que la situation de ce lieu de Crosnes nécessite ces suppressions et précautions, à cause du voisinage des forêts de Senart et de la Grange-du-Milieu, extraordinairement peuplées de bêtes fauves et de gibier de toute espèce ; que lesdites suppressions faites et ordonnées, les seigneurs de fiefs seront pareillement tenus d’indemniser les propriétaires et cultivateurs des préjudices qui seront occasionnés par le gibier et par leurs chasses, d’après l’estimation d’arbitres. Art. il. Lesdits députés demanderont que, s’il est nécessaire de prendre des terrains ou bâtiments, soit pour grands chemins ou autres objets d’utilité publique, ils ne puissent être pris sans qu’au préalable les propriétaires n’en aient été payés d’après l’estimation faite par experts nommés tant par les propriétaires que par les préposés de Sa Majesté, et au plus haut prix. A cet égard, les députés observeront que, lors de la formation du chemin de Crosnes à Verres, il a été anticipé sur les terres des propriétaires riverains , sans que jusqu’à ce moment lesdits propriétaires aient pu obtenir le payement de leur propriété anticipée, quoiqu’il ait été fait différentes réclamations à ce sujet. Cette réclamation est d’autant plus juste, que quelques propriétaires puissants ont obtenu l’indemnité qui leur était due pour mêmes anticipations. Art. 12. Lesdits députés observeront que la formation d’un grand chemin de Villeneuve à Brie-Comte-Robert, demandé depuis longtemps par les différentes paroisses circonvoisines, est d’une utilité très-importante à cause de la communication de Brie-Comte-Robert à Villeneuve-Saint-Georges ; delà facilité de transporter les blés et farines des marchés de ladite ville de Brie à Paris, et de la multitude de moulins situés surla rivière d’Yerres depuisBrie-Comte-Robertjusqu’à Villeneuve-Saint-Georges, et encore par la communication que cette route aurait avec celles de Bourgogne, Champagne et autres ; et lesdits députés insisteront pour la confection dudit chemin. Art. 13. Les députés demanderont que, pour éviter le nombre des degrés de juridiction, les appels de 1a. justice de ce lieu soient portés directement au présidial du châtelet de Paris, sans passer par le degré de la juridiction de Corbeil. Art. 14. Que, pour maintenir la justice, les seigneurs ne soient pas les maîtres de révoquer à volonté leurs officiers, àmoinsquecene soit pour causes jugées légitimes. Art. 15. Demanderont pareillement que les corvées seigneuriales, comme un reste de servitude féodale, soient supprimées ainsi que les banalités, comme autant d’entraves à la liberté du commerce. Art. 16. Demanderont qu’il soit pourvu par les Etats généraux à ce qu’il ne soit pas fait des exportations trop considérables de grains, et qu’il soit pris des précautions pour arrêter les abus et monopoles à l’avenir. Art. 17. Seront tenus lesdits députés de faire insérer les articles ci-dessus dans le cahier de la prévôté et vicomté de Paris. Le présent cahier, arrêté par l’assemblée générale des habitants tailtables de la paroisse de Crosnes, pour être porté par lesdits députés à l’assemblée préliminaire qui se tiendra en la grande salle de l’archevêché de Paris, le samedi 18 du présent mois, sept heures du matin, par-devant M. le prévôt de Paris ou M. le lieutenant civil au châtelet dudit lieu, conformément à l’article 5 de l’ordonnance de mondit sieur le lieutenant civil, ladite assemblée tenue en la salle d’audience, lieu ordinaire des assemblées de la paroisse, eejour-d’hui 14 avril 1789, et ont, lesdits habitants, signé avec nous et notre greffier-commis, excepté Louis Delille , Jean Garnier, Pierre-Louis Jolly , Paul Clotrier, Raymond Faydou, Nicolas Jolly, Pierre-Jacques Clotrier, qui tous ont déclaré ne savoir signer, de ce interpellés. Signé Bonfils, syndic ; Alexandre Angot ; Colas, dit Valentin; J. Angot ; M.-F. Angot; L.-M. Bau-dier ; Caille jeune ; B. Clotrier ; P. Anfroy ; J. -B. Clotrier ; J. -J. Clotrier; J. -J. Angot; P. Corneille; Fedou; E. Ferry; P. Eulmé ; J. Garnier; Jolly ; L.-J. Jolly ; Hulmé ; Charles Lecomte ; Marin ; Aspe; Manger; F.-A. Tamponnet ; Jabineau de Marolles ; Régnault ; Page ; Louvel ; Thiveau ; Le Prévost du Rivage, et Jolly, commis-greffier. CAHIER Des doléances des habitants de Cuisy à présenter par les députés à V assemblée générale de la prévôté et vicomté de Paris, pour être inséré au cahier général de ladite prévôté (1). Remontrent, les habitants de Cuisy, que la plus grande partie de leur territoire est plantée en vignes, lesquelles sont assujetties à la taille à la plus forte taxe ; qu’indépendamment de cet impôt, le vin, produit des vignes, paye des droits d’aides, lesquels, par arpent commun, donnent 75 livres d’impositions ; que l’exorbitant de cet impôt double grève tellement ce genre de production, que les habitants de Cuisy sont réduits à une véritable indigence ; qu’ils demandent que l’impôt soit proportionné à la nature du produit, et qu’il soit substitué aux droits d’aides une imposition moins onéreuse. Que les vignes sont bordées par une lisière de chênes et d’ormes qui ombragent lesdites vignes à une perche et demie desdits arbres. Qu’ils demandent que les règlements qui interdisent de planter des arbres à une distance moindre de 18 pieds des héritages voisins soient renouvelés. Que la chasse s’exerce contre la disposition des règlements depuis l’août jusqu’aux vendanges, ce qui nuit à leur� récoltes. Qu’ils demandent que les règlements intervenus (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] sur cette matière soient exécutés suivant leur forme et teneur. Que leurs propriétés étant pour ainsi dire anéanties, tant par la forme des impôts que par les plantations et l’abus de la chasse , les habitants sont réduits à ne vivre que de leur travail ; que leurs journées ne portent qu’à 20 sous et celles de leurs femmes à G ou 8 sous, ce qui est insuffisant pour leur nourriture et celle de leur famille, eu égard à la valeur des denrées Fait à l’assemblée du tiers-état de Guisy, le 15 avril 1789. Signé Herin, syndic ; Augustin Tellier ; Jean-Pierre Plailly ; Fiacre Herin ; N. Gilles ; Jean-Pierre Villette ; Tellier, greffier; Jean-François Plailly ; Jacques-François Gochois ; Marc Cauchois , et Dubuas. Les habitants de la paroisse de Cuisy, ont omis d’insérer dans leur cahier de doléances, signé du juge de l’endroit, que le seigneur de l’endroit s’empare des eaux et sources qui sont pour l’utilité de toute la paroisse. Aussitôt qu’ils peuvent découvrir quelque source pour former une fontaine, ledit seigneur fait conduire les eaux, sous terre, directement à son château, éloigné de trois quarts de lieue de l’endroit; qu’ils sont très-malheureux, n’ayant aucune eau propre dans l’endroit, et à cause de l’éloignement de celle qu’ils devraient aller puiser, sont obligés de se servir d’eau, malsaine telle que celle que boivent les chevaux et qui coule le long des fossés. Ils demandent alors la liberté de jouissance des eaux pour eux trop nécessaires et qu’il soit fait défense audit seigneur de ne plus s’en emparer à l’avenir; qu’au contraire il soit tenu de remettre l’ancienne fontaine dans l’état où elle était ci-devant. Que lesdits habitants jouiront sans trouble des communes qui leur appartiennent en payant les droits légitimement dus au seigneur, sans qu’il puisse s’emparer de l’usufruit qui leur appartient. Que se soumettant aux impositions que la nation décidera, pour lesquelles ils ne font aucunes protestations , ils observeront seulement que le seigneur de l’endroit leur porte un préjudice trop important pour le laisser à néant, en leur faisant payer journellement des droits qui lui sont mal acquis. Que ledit seigneur sera tenu, comme lesdits habitants, à l’entretien des chemins sur lesquels il est seigneur. Que la quantité de gibier qui règne sur leur terroir leur cause un tort considérable, non-seulement par le délit occasionné naturellement par le gibier, mais encore par les gardes. Le seigneur, chassant avec ses chiens, détruit une grande partie des grains qui croissent sur ledit terrain et ravage même les vignes en foulant aux pieds plantes et fruits. Que tous laboureurs ne pourront faire valoir qu’une seule et même ferme composée d’une certaine quantité d’arpents; que toutes les personnes qu’ils emploieront à leur service à titre de journaliers seront payées d’un prix juste et à pouvoir se substanter; que ne donnant aux femmes que 6 sous par jour et aux hommes 20 sous, ce prix est absolument trop médiocre, notamment à cause de la cherté des denréçs, et qu’il leur est de toute impossibilité de pouvoir faire vivre une nombreuse famille de laquelle ils sont chargés. Il est trop essentiel, pour le bon ordre, d’avoir dans l’endroit des gens de justice pour leur faire observer le bon ordre, principalement un procureur fiscal, à l’effet d’empêcher que, pendant le [Paris hors les murs.J 483 service divin, ils ne tiennent le cabaret, ce qui se fait journellement, n’y ayant aucun homme pourvu du ministère pour y surveiller; qu’ils sont même obligés d’aller plaider dans un autre endroit que le leur où se tenait ci-devant la justice et où ils demandent qu’elle se tienne encore, ou qu’au moins il y ait une personne chargée d’exercer, comme ils viennent de le dire, le bon ordre, laquelle sera tenue de faire son rapport contre chacun contrevenant devant les juges qui doivent en connaître. Que cette même personne sera autorisée, à titre de sergent ou autrement, à faire les ventes de meubles, soit après décès, soit par autorité de justice, soit comme meubles inutiles, etc., etc., concurremment dans leur endroit, seulement avec tous les huissiers royaux, et qu’alors les huissiers-priseurs soient supprimés , en percevant par le seigneur Roi les 4 deniers pour livre du montant des ventes. Qu’il est trop préjudiciable pour tous les habitants d’être obligés de faire cinq à six lieues, plus ou moins, pour aller chercher un huissier-priseur, qui, étant seul, les fait attendre souvent six semaines, même plus, sans faire leur vente et exigeant les droits que bon lui semble parce qu’il est seul de son état, ce qu’il serait fort intéressant de supprimer. Signé Marc Gochois; Herain fils, syndic; Jean-François Tellier; Jean Bouchet; Antoine Senolles; Augustin Tellier ; Jean-Pierre Villette ; Tellier, greffier; Jean-Pierre Plailly; Fiacre Herain ; Jean-François Plailly, et Antoine Pérauly. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Dammartin, diocèse et élection , de Meaux , à remettre aux députés qui seront élus par lesdits habitants pour comparaître en leur nom en l’assemblée générale de la prévôté et vicomté de Paris , à l'effet de concourir à l’élection des députés du tiers-état de ladite prévôté aux» Etat généraux , et de présenter a ladite assemblée les articles de doléances, plaintes et remontrances qui suivent , et requérir qu’elles soient insérées au cahier commun de ladite prévôté , lequel sera porté par les députés d’icelle à l'assemblée des Etats généraux du royaume (1). Art. 1er. Retour périodique des Etats généraux à l’époque la moins longue, comme trois ans, et en attendant que les assemblées provinciales établies soient confirmées et veillent au régime intérieur. Art. 2. Que les trois pouvoirs de législation, d’exécution et de jugement, demeurent stables et inaltérables avec la séparation distinctive de chacun d’eux. Art. 3. Que la liberté individuelle du citoyen soit assurée ; que nul homme ne puisse être arrêté sans être aussitôt remis entre les mains du juge naturel, en sorte qu’il n’existe sur cet objet aucun arbitraire. Art. 4. Qu’aucun impôt ne puisse être établi sansle consentement des Etats généraux ; que sans aucune distinction de privilèges entre les trois ordres, la répartition en soit faite individuellement, et que cet impôt ne soit perçu que sous une seule dénomination. Art. 5. Que les administrateurs généraux des (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.