44 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE le petit nombre des élèves de l’infanterie qui pourra être tiré de la garde du camp des Sablons (40). 31 DU BOIS DU BAIS obtient la parole ; il dit : Citoyens, Le citoyen Jacques Lainé, fusilier au 38e régiment d’infanterie, se présenta à votre barre, il y a quelques jours, couvert d’honorables blessures qui lui ont ôté, pour la vie, l’usage de plusieurs de ses membres. L’objet de sa pétition étoit de demander la pension à laquelle il a droit de prétendre, et un secours provisoire afin de pourvoir à sa subsistance journalière, étant dépourvu de toute ressource. La Convention nationale, justement touchée de l’état d’infirmité de ce brave défenseur de la patrie, ordonne le renvoi de sa pétition et des pièces à l’appui, à son comité des Secours publics, pour faire statuer sur l’objet de sa demande. Mais, depuis cette époque, l’on a en vain cherché dans les bureaux de la Convention cette pétition et les pièces qui y étoient jointes. D’après cette inutile recherche, le pétitionnaire s’est présenté à votre comité des Secours. Il lui a fait connoître, par une pétition, sa douloureuse position, son état de dénuement; et il a exposé à ses regards les blessures glorieuses que lui ont valu son courage et son dévouement à la patrie. Sans doute, citoyens, des certificats semblables en valoient bien d’autres, et vous voyez qu’ils touchèrent du plus vif intérêt tous les membres de votre comité. Cependant votre comité, toujours fidèle aux principes conservateurs de la fortune publique, et qui sont le garant du bon emploi des fonds confiés à sa disposition pour le soulagement des infortunés, et la récompense des généreux défenseurs de la patrie, a cru devoir exiger la production de deux titres pour suppléer, pour ce moment, au défaut de ceux qui se trouvent égarés. Ces titres sont un certificat du conseil de santé, et un autre de la commission du mouvement des armées de terre, qui sont joints à cette pétition du citoyen Lainé. En conséquence votre comité, après avoir concilié ce qu’il doit à l’intérêt public, du côté de la régularité des formes, avec ce que la Convention doit aux besoins du brave militaire qui réclame, m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant (41). (40) P.V., XLVII, 87. C 321, pl. 1333, p. 2, minute de la main de Guyton, rapporteur, et p. 30, décret imprimé. Débats, n° 750, 309-310; Bull., 19 vend.; F. de la Républ., n” 20; J. Fr., n" 745, 746; J. Paris, n 21. (41) Débats, n 749, 301. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, paiera au citoyen Jacques Lainé, volontaire, blessé grièvement au service de la République, la somme de 300 L, imputable sur la pension à laquelle il a droit de prétendre (42). 32 La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Législation, décrète : Article premier. - A Paris, le tribunal de police correctionnelle sera composé de quinze juges, servant par tour pendant l’espace d’une décade. Ils tiendront audience tous les jours, et se diviseront en trois sections, qui leur seront assignées par le sort. Art. II. - Les deux premières de ces sections prononceront sur toutes les causes dont la connoissance est dévolue à la police correctionnelle. La troisième aura pour attribution le contentieux de la police municipale. Elles pourront toutes juger au nombre de trois juges. Art. III. - Il y aura près de ce tribunal un agent national et trois substituts; la Convention nomme pour remplir la place d’agent national le citoyen Jacquetot, et pour substituts les citoyens Faillet, Leroy et Jolly. Art. IV. - L’agent national sera seul chargé de la poursuite des délits, de la suite des jugements, des arrivées, renvois, transferemens des prisonniers, en un mot de toute l’exécution, au terme des lois, tant de la police correctionnelle que municipale. Art. V. - Les trois substituts seront chargés du travail des audiences. Ils rempliront tour à tour, dans chacune des trois sections, suivant l’ordre de leur nomination, les fonctions attribuées au ministère public. En cas de maladie ou de tout autre légitime empêchement, ils en préviendront l’agent national, qui sera tenu de les remplacer. Art. VI. - Le greffier de la police correctionnelle présentera autant de commis greffiers qu’il est établi de sections par le présent décret. Art. VII. - Il sera extrait du greffe de la police municipale contentieuse tout ce qui est relatif à cet objet, depuis le 14 juillet 1789, pour être transporté dans le local du ci-devant Châtelet, où le tribunal de police correctionnelle tient les séances. (42) P.-V., XLVII, 87-88. C 321, pl. 1333, p. 4, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur. Débats, n° 749, 301.