96 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] martin, généralité de Paris, diocèse et élection de Meaux , convoquée aujourd’hui mercredi 15 avril 1789, dix heures du matin, par le son de la cloche, en la manière accoutumée, et tenue par-devant nous, Jean-Claude Chantepié, maire et juge ordinaire de la terre et seigneurie dudit Saint-Marc, en exécution des lettres du Roi données à Versailles le 28 mars dernier, des règle-glements y joints, de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue en conséquence le 4 du résent mois, et de l’assignation donnée auxdits abitants, par Vaque, le 10 dudit mois, Le cahier des remontrances, plaintes, avis et doléances de ladite paroisse de Saint-Marc a été arrêté comme il suit : Art. 1er. Que les trois pouvoirs soient désormais assignés sur des bases certaines qui ne puissent jamais varier. Art. 2. Que les députés ne puissent consentir à aucun secours pécuniaire à titre d’emprunt, impôt ou autrement, avant que les droits qui appartiennent à chaque citoyen aient été fixés. Art. 3. Que le retour des Etats périodiques soit déterminé par un laps de trois ans, et qu’en attendant, il soit pourvu au régime particulier par des Etats provinciaux et des départements, pour l’administration particulière ; que la liberté individuelle du citoyen soit respectée; que nul homme ne puisse être arrêté sans être immédiatement rendu à son juge naturel, pour être jugé conformément aux lois du royaume. Art. 4. Qu’aucun impôt ne puisse être établi sans le consentement des Etats généraux et d’après la connaissance détaillée de la situation des finances. Art. 5. Que les ministres demeurent responsables envers la nation des prévarications qu’ils pourraient ..... commettre dans le divertissement des finances. Art. 6. Que la dette nationale soit consolidée. Art. 7. Que le régime des impôts de toute nature soit simplifié ; que toutes vexations envers le peuple cessent; que ceux du sel et du tabac soient diminués ; que les aides et les droits des domaines soient entièrement supprimés et qu’il soit substitué une autre forme de perception moins fiscale, et qui en ôte tout arbitraire. Art. 8. Qu’il soit établi un ordre de contribution égal et individuel entre tous les citoyens du royaume. Art. 9. Que les milices, qui ne pèsent que sur. la classe la plus indigente du royaume, soient entièrement supprimées. Art. 10. Que tous privilèges pécuniaires demeurent entièrement éteints, comme désastreux de l’agriculture et contraires aux arts et au commerce. Art. 11. Que les capitaineries soient réformées et que le fauve des forêts soit détruit, comme contraire à la reproduction des bois et au bien de l’agriculture. Art. 12. Que la loi sur les voiries établisse un régime qui conserve la liberté et la commodité des chemins, en même temps que l’agriculture n’en souffre pas. Art. 13. Que les cures des campagnes et les vicariats utiles soient pourvus suffisamment pour vivre honorablement ; en sorte que l’administration des sacrements se fasse gratuitement, et que les indigents des paroisses soient par eux secourus; que désormais les canonicats, tant des cathédrales que des collégiales, soient la récompense des anciens curés. Art. 14. Que les bénéfices simples soient conférés au mérite de la vertu et au talent, ou que autrement les revenus dépendant desdits bénéfices simples demeurent le gage spécial des établissements de charité et d’éducation publique. Art. 15. Qu’un nouveau code pour l’administration de la justice tant civile que criminelle, abroge et la longeur des procédures et les frais ruineux qui en résultent. £rt. 16. Qu’il soit, autant qu’il est possible, établi une égalité dans les impôts entre tous les citoyens du royaume, sans aucune distinction de privilèges dans les trois différents ordres qui composent la nation. Art. 17. Que de sages mesures établissent une juste proportion dans la denrée de première nécessité, sans que jamais ni la vileté ni la cherté soient nuisibles à l’agriculture ni à charge à la classe indigente des citoyens. Art. 18. Qu’il soit pourvu par un régime nouveau à la réclusion des mendiants, pour que l’humanité n’en souffre pas. Art. 19 et dernier. Qu’enfin lesdits députés s’en rapportent à la nation sur le fait de la justice, police et finances, persuadés qu’autant éclairée qu’elle l’est, elle concourra aux vues bienfaisantes du monarque pour assurer le bonheur de ses sujets. Dont du tout lesdits habitants assemblés ont requis acte, et avons signé, avec ceux desdits habitants qui le savent, le présent cahier de doléances. Signé Chauserie; Roland; P. Roland ; Le Maire; Jacques Couvert: Lavaux; Etienne Robin; Queste; Touron; Louis Armery ; Pierre Pasquier; J. Flamand; Jacques Lebas; Jean-Raptiste Bouché; François Armery; Noël Révillon; Armery; François Pasquier ; François, et L.-J. Bossu. CAHIER Des doléances des habitants de la paroisse de Saint-Michel-sur-Orge (1). Art. 1er. Les habitants de Saint-Michel, avant de voter sur l’impôt, demandent un règlement de constitution politique qui assure la liberté de tous les citoyens et la propriété de leurs biens. Art. 2. L’égalité de tous les impôts et charges publiques entre tous les citoyens, ecclésiastiques, nobles et plébéiens, proportionnellement aux fortunes pour les impôts réels, et aux états des personnes, pour les impôts personnels. Art. 3, relatif au droit de chasse. — 1° En détruisant les capitaineries , il convient de régler tellement la chasse des seigneurs de justice et de fief, que le gibier et les chasseurs n’endommagent pas les héritages et les moissons; 2° Que l’asile des maisons et des clos soit sacré pour les citoyens de tous les ordres, et qu’on ne puisse surtout le violer sous prétexte de chasse.; 3° Que les lapius soient détruits partout, à l’exception des lieux clos; 4° Que les pigeons soient détruits, ou du moins qu’ils soient renfermés dans tous les temps de semence et de récolte de tous les grains. Art. 4, relatif aux charges et impositions. — En diminuant les charges et impositions exorbitantes qu’ils payent pour 1,550 arpents de terre, qui forment le territoire de la paroisse, dont (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. 97 [États gén. 1789. Cahièrs ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors lés murs.] 300 arpents ne sont que sables, et 300 autres très-médiocres et sujets à des inondations, Savoir : 1° 4,579 liv. 6 s. 9 d. de taille réelle. 2° 1,513 » » pour les vingtièmes. 3° 252 . » » pour les corvées. Total des impositions ...... 6,344 livres. En supprimant la somme de 9 livres 15 sous 9 deniers, qu’ils payent pour le débit d’une demi-queue de vin, et le trop bu que l’on veut les forcer de payer au bureau des aides. Que de ces 1,550 arpents, les seigneurs jouissent de 400 arpents ou environ. Art. 5. Les habitants de Saint-Michel, conjointement avec ceux de Longpont, Yiry, Grigny, Ro-zières et Sainte-Geneviève , ont droit d’usage et pâturage dans la forêt de Sequigny, qui consiste à faire pâturer leurs bêtes quelconques dans la forêt de Sequigny et buissons adjacents, en leur donnant des clairins, y prendre le mort-bois et bois mort, et enlever les fruits qui y croissent. Ce droit d’usage et pâturage, d’une antiquité immémoriale, est consigné dans un très-grand nombre de titres, notamment dans un arrêt du parlement de 1518, dans plusieurs autres jugements de cours souveraines, de juridictions inférieures, rendus en chaque siècle; il est confirmé par Charles IX, en 1561, et en 1603, par Henri IV. Depuis vingt ans, ces malheureux habitants ne peuvent plus avoir que le quart des bestiaux dont ils ont besoin, parce que des seigneurs puissants, qui possèdent les bois de la forêt de Sequigny, les intimident par des procédures violentes, des voies de fait ou des vexations sourdes, et par cela même plus à cruiudre. Art. 6. Et par surcroît de malheur, le seigneur de la paroisse s’est emparé dans le même temps de 60 arpents de pâtures ou communes, dont ces habitants avaient toujours joui, et qui ont été plantés en bois, sans qu’aucun d’entre eux ait eu la force de réclamer une jouissance qu’on ne pouvait justement leur enlever et dont ils demandent qu’on les remette en possession, du moins aux mêmes conditions et aux mêmes usages que dans la forêt de Sequigny. Art. 7. Que le commerce des grains ne soit jamais permis à aucun seigneur, depuis la première noblesse jusqu’au moindre privilégié, et même bourgeois de campagne ayant le titre de bourgeois de Paris, excepté les commissionnaires qui seront choisis par le Roi et les Etals généraux à un nombre fixe et connu, pour garnir les magasins royaux dans toutes les provinces du royaume où ils seront élus. Art. 8. Cette connaissance d’intérêt de commerce, qui est entrée dans le cœur des seigneurs, a servi d’un glaive perçant qui a affaibli les peuples jusqu’au dernier fibre qui les soutient. Art. 9. Que le malheureux édit de Turgot, qui a répandu son fléau sur la France, soit oublié à perpétuité ; tant que cet édit subsistera, le peuple périra. Art. 10. Suppression des jurés-priseurs et des 4 deniers pour livre, attribués si injustement sur la veuve et sur l’orphelin et autres. Art. 11. De supprimer les dîmes et casuel des curés des paroisses ; qu’il soit ordonné qu’ils aient un fixe. Art. 12. Qu’il y ait diminution sur les gabelles du sel; qu’il soit libre, loyal et marchand. Art. 13 Qu’il soit aussi permis atout propriétaire ui a du terrain qui rive les routes non royales, e planter des arbres sur chacun son terrain. lri Série, X. V, Art. 14. Qu’il, soit aussi rendu justice, dans les inventaires et ventes, des successions des biens des mineurs; qu’ils sont un temps indéfini à rendre les comptes, et qu’ils se servent des deniers et en tirent intérêt. Il serait à propos de donner des ordres pour faire rendre les comptes dans les six mois ou de déposer lesdites sommes à intérêt au profit des mineurs. Fait, délibéré et arrêté en l’assemblée du tiers-état dudit village de Saint-Michel, le 17 avril 1789. Signé Donné ; Charpentier; Saintain; Ferdet; Donné; Arnoult; Jean Charpentier; Marineau ; Pif fret; Loreau; F. -N. Donné; Fichet; Masson; G. Donné; Piffret; Perrot; Donné; Boucard; Jean Barra ; Côme Bergeron, et Gharbonneau. CAHIER Des plaintes et doléances, et très-humbles remontrances que fournissent les habitants composant le tiers-état de la paroisse de Saint-Nicolas de B elle fontaine, généralité et diocèse de Paris , à nosseigneurs des Etats généraux, en vertu de V ordonnance du Roi , en date du 24 janvier 1789 (1). Art. 1er. Les habitants soussignés, dont la fidélité, l’attachement et le respect le plus profond pour la personne sacrée de Sa Majesté ne souffriront jamais la moindre altération, se soumettent à supporter toutes les taxes et impositions qui seront jugées nécessaires pour acquitter le déficit, pourvoir aux besoins de l’Etat, pour la gloire et la splendeur du trône, à condition que toutes espèces d’impositions seront faites de la manière la moins onéreuse pour la nation, et que répartition en sera faite sur tous les Français, à proportion de leurs biens et facultés, sans exceptions, franchises et privilèges pour aucun des trois ordres. Art. 2. Le tiers-état de Bellefontaine a jusqu’à présent sup porté les charges et impositions royales, même une imposition en argent pour les corvées. Quoi qu’il en soit, il n’a reçu aucun soulagement. Il demande, que les chemins soient rétablis et rendus praticables pour l’entrée et la sortie du pays, pour l’administration des sacrements, pour l’exploitation des héritages, enfin pour mener les denrées aux marchés des villes circonvoisines. Art. 3. L’administration de la justice est un point essentiel qui doit fixer l’attention des Etats généraux. Jusqu’à présent on a malheureusement fait l’expérience des longueurs et injustices criantes qui se trouvent dans certains petits tribunaux. La justice étant un droit purement royal, le tiers-état demande aux Etats généraux qu’il soit établi un siège royal dans le chef-lieu de chaque contrée, lequel serait obligé de décider tout procès quelconque au plus tard, dans l’année, et de simplifier les formalités et les procédures qui causent la ruine des familles. Art. 4. Depuis longtemps le territoire de Belle-fontaine est exposé au ravage du gibier qui fourmille de toutes parts en abondance, une partie des terres se trouvant enclavée dans la capitainerie de monseigneur le prince de Condé, ce qui fait la désolation du cultivateur qui, malgré la garde du jour et de la nuit, pendant plusieurs mois, voit son champ ravagé par le gibier, sans pouvoir ni oser le défendre. Ces motifs puissants engagent le tiers-état à demander à cris redoublés aux Etats généraux la révocation de l’ordon-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 7