332 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 18 Sur les difficultés, faites par huit citoyens qui se disent commissaires des colons de Saint-Domingue, relativement à la levée des scellés et à l’inventaire de leurs papiers, jusqu’à ce que l’Assemblée ait prononcé sur leur caractère, un membre de la commission des colonies (99) expose que, pour prononcer sur le caractère dont ils sont revêtus, il faut d’abord que l’Assemblée ait fixé son opinion sur ceux qui le leur ont conféré ; connoissance qui ne peut résulter que de l’examen de ces mêmes papiers, à l’inventaire desquels ces citoyens s’opposent (100). Le rapporteur de la commission des colonies propose le décret suivant et la Convention l’adopte en ces termes : La Convention après avoir entendu le rapport de sa commission des colonies, décrète : Article premier. - Il ne sera statué sur la qualité de commissaires des patriotes de Saint-Domingue, à laquelle prétendent les citoyens Brulley, Page, Verneuil, Duny, Millet, Clausson et Larchevêque-Thibauld, qu’après que l’examen des papiers et les témoignages relatifs à l’affaire des colonies, auront mis la Convention nationale à même de décider si elle doit la leur accorder ou non. Art. II. - La commission des colonies, sans s’arrêter à l’opposition des citoyens dénommés ci-dessus, fera continuer la levée des scellés apposés sur le dépôt de papiers dit archives coloniales. Art. III. - Les détenus ou autre seront amenés ou appelés pour être présens à la levée des scellés, s’ils refusent de se rendre ou de constater leur présence par leurs signatures, la mention qui en sera faite au procès-verbal en tiendra lieu pour la régularité de l’opération (101). La séance est levée à quatre heures (102). Signé, PRIEUR (de la Marne), président , BOISSY [d’ANGLAS], ESCHASSERIAUX jeune, Pierre GUYOMAR, GUIMBERTEAU, secrétaires. (99) ) J. Mont., n° 21, attribue cette intervention à Lecointe-Puyraveau. (100) Débats, n° 771, 622-623. F. de la Républ., n° 43 ; Mess. Soir, n° 807 ; J. Perlet, n° 771 ; J. Fr., n° 768 et n° 769 ; J. Mont., n° 21; M. U., XLV, 219. (101) P.-V., XL VIII, 163. C 323, pl. 1366, p. 24, décret imprimé. Rapporteur, Le Cointre selon C* II 21, p. 21. Débats, n° 771, 623. (102) P.-V., XL VIII, 163. Moniteur, XXII, 412; J. Fr., n° 768. M. U., XLV, 208, indique 4 heures et demie et J. Perlet, n° 770 donne 5 heures. En vertu de la loi du 7 floréal, l’an troisième de la République française une et indivisible. Signé, GUILLEMARDET, J.-J. SERRES, BALMAIN, C.A.A. BLAD, secrétaires (103). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 19 La commission crée pour examiner les pièces relatives à Carrier, fait part à la Convention que Bonnet (de l’Aude) est arrivé ce matin dans son sein, et qu’elle est actuellement complète de 21 membres. On applaudit (104). 20 Boursault, momentanément de retour des départemens de l’Ouest, a donné quelques ren-seignemens sur la force des Chouans et les dispositions des habitans de ces départemens (105). BOURSAULT : Une mesure de sûreté générale m’appelait au comité de Salut public et aux autres comités. Ce n’est pas sans surprise que j’ai appris qu’on avait dit dans l’Assemblée qu’on voulait rétablir un système de terreur relativement à la guerre de la Vendée et aux chouans. J’ai parcouru toutes les communes de ces malheureuses contrées ; je dis parcouru, parce que je les ai toutes visitées, et ne me suis pas contenté, comme on faisait dans l’ancien régime de cette guerre, de rester au sein des grandes villes. Je puis dire que cette guerre, affligeante sans doute dans ce temps heureux où la Convention prouve par ses lois bienfaisantes, son amour pour la justice et pour l’humanité, est bien moins terrible qu’elle ne l’aurait été il y a trois mois. On ne comptait pas alors la vie des hommes. Quand aux chouans, on peut les diviser en deux classes : les premiers sont des assassins de profession [qui tuent indistinctement aristocrates et patriotes] (106); les autres des paysans fanatisés [parmi lesquels... il y en a un très grand nombre, républicains dans le coeur, et qu’on ramèneroit facilement par une conduite en même temps ferme et douce et sur-tout en les (103) P.-V., XL VIII, 164. (104) Débats, n° 770, 607. Moniteur, XXII, 411 ; Ann. R. F., n° 42; Mess. Soir, n° 807; J. Perlet, n° 770; J. Fr., n° 768; J. Mont., n° 20 ; Rép., n° 43 ; Ann. Patr., n° 671 ; C. Eg., n° 806. (105) Mess. Soir, n° 807. (106) Débats, n° 771, 622. SÉANCE DU 12 BRUMAIRE AN III (2 NOVEMBRE 1794) - N° 21 333 éclairant] (107). Je dois vous rapporter un propos que j’ai entendu. A Redon, organe de vos décrets, j’avais fait inviter les habitants des campagnes insurgées et non insurgées à venir écouter des paroles de paix : ils dirent : « Si l’on nous parle de justice, nous irons entendre les représentants; si l’on nous parle de guillotine, nous retournerons dans nos communes reprendre nos fusils. » J’ai trouvé dans ces communes des patriotes à la hauteur de la Convention. J’ai vu un maire, au milieu des chouans, se faire gloire d’aller, revêtu de son écharpe, cultiver ses champs. On a dit qu’il y avait à Paris des hommes venus avec des passeports des chouans. Fiez-vous aux mesures de surveillance de vos comités; ni les intrigants, ni les royalistes, ni les faux patriotes, ni les chouans n’échapperont à cette surveillance. La Convention a rendu un décret pour faire couper les haies. On avait calomnié cette mesure ; on disait qu’elle allait aigrir les habitants. Je puis vous attester qu’eux-mêmes sont les premiers à demander l’exécution des lois. {On applaudit.) (108) 21 [Extrait des abdications de Jacques Cholet et Barrier transmises par l’administration du district du Mézenc, Ardèche, le 12 thermidor an II] (109) Jacques Cholet, ci-devant curé de Toulaud, s’est présenté à l’administration et a demandé acte de l’abdication qu’il fait de son état de prêtrise dont il a cessé toutes les fonctions depuis le 22 nivôse ; sa déclaration a été transcrite sur le registre. Le citoyen Barrier, ci-devant curé de Romain d’Ay a fait la même. (108) Moniteur, XXII, 410-411. Débats, n° 771, 622 ; Gazette Fr., n° 1036 ; J. Univ., n° 1802 ; F. de la Républ., n° 43 ; Ann. R. F., n° 43; Mess. Soir, n° 807; J. Perlet, n° 770 et n° 771; J. Fr., n° 768 ; Rép., n° 43 ; Ann. Patr., n° 671 ; C. Eg., n° 806 ; M. U., XLV, 207. (109) C 325, pl. 1408, p. 24. (107) Débats, n° 771, 622.