590 [Convention nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I ?îvô?a “JJ L J (2 janvier 1794 Art. 2. « Tous les jugements, tant préparatoires que définitifs à rendre par lesdits arbitres sur toutes les réclamations et contestations nées ou à naître relativement à ladite succession, seront rendus exécutoires par le tribunal du 1er arron¬ dissement de Paris devant lequel on sera tenu de se pourvoir dans le cas où il y aurait lieu à former des demandes en inscription de faux principal ou incident, ou à prendre la voie cri¬ minelle, et qui jugera en dernier ressort. Art. 3. o Chaque prétendant ou son fondé de pou¬ voirs à ladite succession est autorisé à com¬ pulser les titres de ses co -prétendants dans les trois branches; à se faire représenter} tous registres contenant les actes produits ou rela¬ tifs à ladite succession; à s’en faire délivrer des copies, expéditions et extraits; à prendre com¬ munication de tous titres y relatifs dans quel¬ ques dépôts et archives qu’ils se trouvent et même à en requérir l’apport et dépôt entre les mains du secrétaire-greffier desdits arbitres à quoi faire tous dépositaires pourront être contraints par toutes voies de droit, sauf leur salaire, Art. 4. « Le secrétaire-greffier desdits arbitres sera responsable de tous les dépôts de pièces qui seront faits en ses mains, et comme étant, ledit secrétaire, nommé par lesdits arbitres ils seront eux-mêmes responsables de ses faits. Ledit secrétaire ne pourra refuser de donner des récé¬ pissés des pièces et titres qui lui seront déposés. » « Nota. Ou aviser, à tout autre mode de res¬ ponsabilité quelconque. « Lesdits commissaires espèrent que la Con¬ vention nationale, persuadée de la justice de la demande desdits prétendants à la succession Thierry, voudra bien y faire droit. « A Paris, le primidi de la 3e décade de fri¬ maire, l’an II de la République française, une et indivisible. « Mellia; Tatin, commissaire; Noël, com¬ missaire; Clausse; Laurent, commis¬ saire, secrétaire-greffier ; Guillemot. » Un des membres [Clausel (1)] des comités réunis de la guerre et de surveillance des vivres, habillements et charrois militaires, fait un rap¬ port sur les chevaux malades et à refaire des armées de la République. La Convention adopte le projet de décret qu’il présente, lequel est conçu en ces termes : « La Convention nationale, ouï le rapport de ses comité! réunis de la guerre et de surveil-lanee sur les vivres, habillements et charrois militaires, décrète : Art. 1er. « Les chevaux employés au service de la Répu¬ blique, dans quelque partie et quelque arme que ce soit, qui se trouveraient fatigués et seraient jugés susceptibles d’être refaits, ne pourront être réformés. Ils seront livrés à des agriculteurs pour être rétablis. Les chevaux tarés ou attaqués de maladie, ne peuvent être de ce nombre. Art. 2. « A cet effet, tes commissaires des guerres, assistés d’un maréchal-expert, passeront, tes premiers de chaque mois, une revue des chevaux qui seront actuellement dans les infirmeries. Art. 3. « Dans les procès-verbaux de revue, ces che¬ vaux seront séparés en trois classes, ainsi qu’il suit : 1° Les chevaux réformés; 2° Les chevaux blessés et tes jeteurs; 3° Les chevaux fatigués. Art. 4. « Seront compris dans la classe des chevaux réformés, ceux atteints de maladies ou blessures dont la cure sera jugée devoir durer plus de trois mois. Art. 5. « Ces revues seront surveillées, sous peine de nullité, par deux commissaires de la municipalité du lied, et par un officier de l’arme ou du ser¬ vice qu’elles auront pour objet. Art 6 Les procès-verbaux des revues passées aux armées, seront remis, avant te 4 de chaque mois, par les commissaires des guerres, aux commissai¬ res ordonnateurs en chet Art 7. « Les commissaires ordonnateurs en chef près les armées feront un relevé général de ces procès� verbaux; ils en enverront une expédition au comité de surveillance sur les vivres, habillement et charrois militaires, et une au ministre de la guerre, avant le 10 de chaque mois, sous peine de destitution. Les revues des services de l’in¬ térieur seront envoyées de même, dans le même délai et sous les mêmes peines, par les commis¬ saires des guerres qui les auront rédigés. Art. 8. « Les chevaux réformés seront trois jours après la réforme, conduits à vingt heues environ dans l’intérieur de la République, à des chefs-lieux de districts; ils y seront à la diligence des direc¬ toires, vendus dans les formes et dans les délais prescrite. Ces délais courront du jour de leur arrivée. Art. 9. « Les chevaux blessés et les jeteurs seront tirés des infirmeries des armées, et répartis dans les places de l’intérieur ci-dessous désignées, fl) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 852. Le rapport de Clauzel a été présenté dans la séance du 3 nivôse an II, Voyez ci-dessus, p. 201. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 13 nivôse an II 2 janvier 17Ü4 591 Savoir : Pour l’armée du Nord. A Melun, Montereau, Fontainebleau, Lagny ou Meaux, département de Seine-et-Marne. Pour les armées des Ardennes et de la Moselle. et pour le service de l’intérieur. A Ttoyes, Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Langres, Brunoi, Joigny ou Villeneuve-sur-Yonne, départements de l’Aube, de la Haute-Marne et de l’Yonne. Pour l’armée du Bhin. A Gray, Yesoul, Luxeuil, Jussey ou Litre, département de la Haute-Saône. Pour l'armée des Alpes. A Moulins et autres établissements gui pour¬ ront être formés par le ministre de 1» guerre suivant les besoins. Pour l’armée d’Italie. Au Fuy, dans le département de la Haute-Loire. Pour l’armée des Pyrénées -Orientales. Au district de Revel, département de la Haute-Garonne, et district de Castres, département du Tarn-Pour l’armée des Pyrénées-Occidentales. A Tulle ou Pompadour, département de la Corrèze. Pour l’armée de l’Ouest A Indreville, ci-devant La Châtre, Bourges ou Vier z on, départements de l’Indre et du Cher. Pour l’armée des Gâtes de Brest A Alençon» Mortagne ou Laval, départements de l’Orne et de la Mayenne. Pour l’armée des Côtes de Cherbourg. A Evreux ou Yerneuil, département de l’Eure. Art. 10. « Les chevaux blessés et les jeteurs seront renvoyés, des infirmeries de l’intérieur, aux armées, aussitôt après leur rétablissement. Art. 11. « Aussitôt après la publication du présent décret. 1er directoires des districts des arrondisse¬ ments oui vont être désignés par le présent décret, enverront» dans tes communes du leur arrondisse¬ ment, des: commissaires qui, de concert avec tes municipalités, dresseront 1e tabteau des labou¬ reurs en état de recevoir et refaire les chevaux fatigués des différents services militaires de la République. Ce tabteau sera énonciatif de la quantité de chevaux qui pourra être confiée à chaque laboureur. H sera, envoyé sans délai, par lesdita commissaires, aux directoires des districts Les commissaires, envoyés à cet effet dans tes communes, recevront uni traitement de 3 livras par jour; ib seront, de préférence, pris dans le sein des Sociétés populaires. Art. 12. « Les directoires de district transmettront, sans délai, copie de ces tableaux aux commissaires ordonnateurs en chef des armées dans l’arrondis¬ sement desquelles ils seront situés. Les directoires de district du département de la Nièvre enverront pareille copie aux commissaires des guerres chargés de surveiller les chevaux des services des transports militaires de l'intérieur. Art. 13. « Les commissaires-ordonnateurs en chef près tes armées, et les commissaires des guerres pour le service des transports militaires de l’intérieur accuseront aux directoires de district la récep¬ tion de ces tableaux; ils en feront un relevé général dont ils enverront, sans délai, une expé¬ dition au comité de surveillance sur les vivres, habillements et charrois militaires, et une an ministre de la guerre. Art. 14. « Ils feront conduire les chevaux fatigués, des différents services militaires, dans les chefs-lieux de district de leur arrondissement. Ces arrondissements sont : Pour l’armée des1 Pyrénées-Orientales. Les départements de la Haute-Garonne, dis¬ trict de Revel; du Tarn, district de Castres. Pour V armée des Pyrénées-Occidentales. Les départements de la Vienne et de la Haute* Vienne. Pour l’armée des Alpes. Les départements du Pny-de-Dôme, de l’Ailier. Pour l’armée du Midi. Les départements de Rhône-et-Loire, de la Haute-Loire, de Saône-et-Loire. Pour l’armée du Rhin. Les départements du Doubs, de la Haute-Saône des Vosges, de la Côte-d’Or. Pour l’armée de la Moselle. Les départements de la Marne» de la Haute-Marne, de l’Aubè, de l’Yonne. Pour l’armée du Nord. Les départements de l’Oise, de Seine-et-Mame. Pour l’armée des Ardennes. Les départements de la Meuse, des Ardennes. Pour l’armée de l’Ouest. Les départements du Calvados, d’Indre-et-Loire. Pour les services, des transports müüadres de l’intérieur. Le département de te Nièvre. Art. 15- « Les chevaux A refaire seront conduits aux chefs-beux de district et de là aux communes 592 [Convention nationale.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { ’f désignées, par des conducteurs pris dans les ser¬ vices ou armes d’où ils auront été tirés; chaque cheval sera accompagné de l’extrait du procès-verbal de revue qui le concerne. Cet extrait sera remis au secrétariat de la municipalité dans l’arrondissement de laquelle le cheval sera déposé. Art. 16. « Lors du départ de ces chevaux pour les chefs-lieux de district, ou lors de leur retour aux différents services ou armes, les envoyeurs les réuniront, autant que faire se pourra, au nombre de trente-six. Ils en confieront six à la -garde de chaque conducteur. Tout convoi de trente-six chevaux et au-dessus, sera commandé par un chef. Il ne sera pas attaché de chef à tout convoi au-dessous de ce nombre. Art. 17. « Chaque directoire de district inscrira ces chevaux sur un registre au moment de leur arri¬ vée; il en déchargera ledit registre lors de leur retour aux différents services ou armes. Il tien¬ dra la main à ce qu’ils soient menés par les con¬ ducteurs dans les municipalités de son arrondis¬ sement qu’il indiquera. Art. 18. « Les municipalités délivreront un récépissé des chevaux aux conducteurs; ceux-ci les feront viser par les directoires de district, et les remet¬ tront soit aux commissaires ordonnateurs en chef près les armées, soit aux commissaires des guerres chargés de la surveillance du service de l’intérieur, d’où les chevaux auront été tirés. Art. 19. « Les conseils généraux des communes feront remettre les chevaux, aussitôt après leur arrivée, ès mains des laboureurs qui auront été désignés pour en recevoir. Us feront dresser, de ce dépôt, un acte conforme au modèle annexé au présent décret; cet acte sera signé du dépositaire; s’il ne sait pas signer, il en sera fait mention. Art. 20. « Tous les citoyens auxquels il aura été remis des chevaux en vertu du présent décret, recevront me solde de 30 sols par cheval et par jour. Art. 21. « Ils ne pourront, ni les employer à d’autres ouvrages qu’aux labours, ni les prêter, à peine de 50 livres d’amende. Dans le cas où ils en dispo¬ seraient par vente, échange ou autrement, ils seraient condamnés à me amende de 800 livres. Art. 22. « Ils seront tenus, au trentième de chaque mois, de représenter à la municipalité du heu de leur domicile chaque cheval dont ils seront dépositaires. La municipalité leur délivrera m bon de solde pour le montant de la nourriture de ces chevaux pendant le mois échu; ce bon constatera la situation actuelle desdits chevaux, il sera visé par le directoire et acquitté par le receveur du district; le eonseil général de la com¬ mune pourra se faire assister d’m expert pour reconnaître la situation de ces chevaux. Art. 23. « Tout citoyen chargé de chevaux à refaire pour la République, qui remettra m cheval refait au bout de trois mois, recevra me prime de 50 livres; s’il le remet au bout de quatre mois, la prime sera seulement de 25 livres; il ne lui en sera point accordé passé ce terme. Art. 24. « Tout cheval qui ne sera pas refait passé quatre mois, sera visité par m expert nommé par la municipalité; s’il est prouvé qu’il ait été forcé au travail ou mal soigné, le dépositaire sera, à la diligence du directoire du district, contraint à la restitution du montant des bons de solde qu’il aura touchés, et le cheval sera placé par la muni¬ cipalité chez m autre laboureur. Si le défaut d’amendement provient d’me autre cause, le cheval sera conduit par le dépositaire ou son préposé, sur lés ordres de la municipalité, au chef-lieu du district; il y sera vendu, à la dili¬ gence du directoire, dans les formes et les délais prescrits. Art. 25. « Il est défendu à tout dépositaire de chevaux à refaire pour la République, sous peine de 800 livres d’amende, d’acheter, directement ni indirectement, un cheval qui aurait été retiré de chez lui, et dont la vente aurait été ordonnée faute d’amendement. Art. 26. « Dès que le directoire du district aura con¬ naissance qu’il existe dans son arrondissement 36 chevaux refaits, il donnera des ordres aux municipalités de les faire conduire au chef-lieu par les dépositaires ou leurs préposés. Art. 27. « Les chevaux seront reçus, à leur arrivée au chef-lieu de district, par m expert nommé par le directoire, en présence du dépositaire ou de son préposé. Si le cheval est véritablement refait, l’expert du district mettra son approbation au bas du procès-verbal de la municipalité; dans le cas contraire, il fera son rapport motivé. Art. 28. « Lorsqu’un cheval sera reconnu, par le rap¬ port de l’expert , du district, être complètement refait, le directoire en délivrera un récépissé au dépositaire, et il décidera si ce dernier a droit, ou non, à l’une des primes accordées par l’ar¬ ticle 25 du présent décret. Art. 29. « Tout cheval qui n’aura pas été reconnu complètement refait par l’expert du district, sera renvoyé chez le dépositaire, si les délais prescrits par l’article 24 du présent décret ne sont pas expirés. Si ces délais sont expirés, les dispositions dudit article seront exécutées. (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j *| 91 593 Art. 30. « Tout expert, appelé pour chacune des opéra¬ tions prescrites par le présent décret, sera payé à raison de 2 livres par cheval qu’il visitera; et, en outre, de 20 s. par lieue, s’il se déplace. Art. 31. « Tout expert qui sera convaincu de collusion avec un dépositaire de chevaux appartenant à la République, sera condamné à dix ans de fers. Art. 32. « Quatre jours au plus tard après l’arrivée des chevaux refaits aux chefs-lieux des districts. les directoires feront conduire ceux sortis des armées, aux commissaires ordonnateurs en chef et ceux sortis des services de l’intérieur, aux commissaires des guerres chargés de les sur¬ veiller. Tout conducteur sera muni du procès-verbal d’expertise de la municipalité, approuvé par l’expert du district, pour chaque cheval qu’il conduira. Il est tenu, sous peine de 50 livres d’a¬ mende, de rapporter au directoire de district un récépissé du commissaire ordonnateur, pour chaque cheval qu’il aura conduit aux armées ou du commissaire des guerres, pour les che¬ vaux des services de l’intérieur. Art. 33. « Aussitôt après l’arrivée des chevaux refaits, soit aux armées, soit dans les villes de l’inté¬ rieur, les commissaires ordonnateurs en chef desdites armées, ou les commissaires des guerres pour l’intérieur, feront rentrer lesdits chevaux dans les services d’où ils auront été tirés. Les commandants des corps des troupes à cheval, les régisseurs ou entrepreneurs des charrois mili¬ taires ou d’artillerie, ou leurs préposés, leur en donneront décharge, chacun en ce qui les con¬ cerne Art. 35. « En cas de mort d’un cheval chez un dépo¬ sitaire, celui-ci sera tenu, sous peine de 300 livres d’amende, de requérir la municipalité, dans les vingt-quatre heures, à l’effet d’en faire dresser procès-verbal par un commissaire. Art. 35. « Ce procès-verbal sera envoyé sous huitaine au directoire du district, et par lui aux commis¬ saires ordonnateurs près les armées, ou aux commissaires des guerres pour l’intérieur, qui en instruisent le chef du service duquel le cheval mort aura été tiré. Art. 36. « Chaque commissaire ordonnateur en chef près les armées fera, dans les arrondissements déterminés par l’article 14, des sous-divisions pour les chevaux des différents services et armes, afin que chacun d’eux puisse surveiller les che¬ vaux qui lui appartiennent. Il fera conduire ces chevaux par des hommes appartenant à chacun desdits services ou armes. lre SÉRIE, T. LXXXII. Art. 37. « Les chevaux seront conduits des armées ou des services de l’intérieur aux chefs-lieux de district, et seront ramenés des chef-lieux de dis¬ trict aux armées ou aux services de l’intérieur, par étape. Les hommes préposés à leur conduite recevront aussi l’étape en allant et en revenant. Ils seront payés par la République, sur le pied de la solde dont ils jouissent dans les services auxquels ils sont attachés. Tous marcheront sur un ordre de route. Les rations de fourrages ces¬ seront pour tous les chevaux, du jour du départ, soit des armées, soit des services de l’intérieur; elles reprendront leurs cours du jour de la ren¬ trée des mêmes chevaux dans leurs différents ser¬ vices; il en sera de même pour la solde des che¬ vaux des charrois des armées et transports d’artillerie. Art. 38. « La marque de chacun des services des char¬ rois militaires, ainsi que les numéros, seront re¬ nouvelés au fer chaud sur les chevaux avant le départ pour les chefs-lieux de district : les chevaux des troupes à cheval seront aussi mar¬ qués au fer chaud, si fait n’a été, des lettres R. F. Art. 39. « Tous les procès-verbaux de revue, récépissés, bons et inscriptions, ainsi que tous extraits et expéditions d’iceux, prescrits par le présent décret, seront énonciatifs du signalement, de l’âge, de la taille, de la marque, du numéro et de la situation actuelle de chacun des chevaux à l’occasion desquels ils auront été rédigés. Art. 40. « Les frais de conduite des chevaux des armées ou services de l’intérieur aux communes, seront acquittés par les receveurs des districts sur les mandats des commissaires ordonnateurs en chef pour les armées, et sur ceux des commissaires des guerres pour les services de l’intérieur. Art. 41. « Les frais de conduite des chevaux des chefs-lieux de districts aux armées ou aux services de l’intérieur, ceux d’expertise, soit dans les communes, soit dans les districts, les traitements des commissaires qui seront envoyés dans les communes, en exécution de l’article 11, ainsi que les primes qui pourront échoir au profit des dépositaires, en vertu de l’article 23 du pré¬ sent décret, seront acquittés par les receveurs de districts sur le mandat des directoires. Art. 42. « Les receveurs de district demeurent autorisés à passer en dépense les mandats des directoires, délivrés en vertu de l’article précédent, ainsi que les bons délivrés par les municipalités et visés par les directoires, en vertu de l’article 22. Les directoires de district en enverront, chaque mois, le bordereau à la trésorerie nationale. Art. 43. « Les amendes qui pourront échoir en vertu du présent décret, seront versées dans la caisse des receveurs de district, qui les passeront en 38 V ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j “ 594 [Convention nationale.]. recette. Les directoires de district enverront, tous les trois mois, le bordereau de ces amendes à la trésorerie nationale. Art. 44. « La Convention nationale recommande l’exé¬ cution du présent décret au zèle et à la surveil¬ lance des inspecteurs généraux des charrois de l’armée nommés par elle, et au patriotisme dès Sociétés populaires (l). » Modèle de Vaete de dépôt des chevaux à refaire pour la République, chez les cultivateurs (2). Je soussigné ..... , habitant de la commune de ..... district d ..... , département de ..... reconnais avoir reçu en dépôt, pour le compte de la République , un cheval à refaire sous poil ..... , âgé de ..... , taille de ..... marqué au fer chaud..... n° ..... ainsi qu’il résulte de l’extrait du procès verbal fait par ..... à ..... , le ..... , et déposé au secrétariat de cette muni¬ cipalité, et je m’oblige, comme pour les propres affaires de la République, aux conditions portées par le décret du 13 nivôse, l’an deuxième de la République française, une et indivisible. Fait-à ..... le On reprend la discussion de la loi relative à l’exécution de celle du 5 frimaire [brumaire]; les différents articles qui sont adoptés seront insérés dans le décret lors de la séance qui le terminera (3). Compte rendu du Journal de Perlet (4). Berlier, de la Côte-d’Or, présente, au nom du comité de législation, un long rapport sur l’exé¬ cution de la loi du 5 brumaire, relative aux suc¬ cessions. Il fait adopter une foule de disposi¬ tions qui sont renvoyées à une rédaction défi¬ nitive. Voici les deux principales : 1° Les dons particuliers et legs faits depuis le 14 juillet 1789, sont maintenus dans les cas ci-après : 1° Lorsque le donataire particulier ou légataire n’avait pas, au temps que le don ou legs lui a été fait, une fortune excédant un capital de 10,000 livres; 2° lorsque le don ou legs particulier ne s’élève pas lui-même au delà de cette somme; 3° dans le cas où, soit le donataire particulier, soit le légataire, aurait des enfants, le maximum de fortune sera fixé pour eux à 20,000 livres, plus autant de fois 5,000 li¬ vres qu’ils avaient d’enfants à l’époque du don ou legs qui leur a été conféré. Le maximum du legs ne pourra surpasser, en ce cas, le maximum de fortune ainsi réglé. La séance est levée à 3 heures et demie [(5). Signé, Couthon, Président ; Marie-Joseph Chenier, Bourdon (de l’Oise), A. L. Thi-baudeau, Jay, Perrin (des Vosges), Pé¬ lissier, secrétaires. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 326 à 249. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 249. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 250. (4) Journal de Perlèl [n° 468 du 14 nivôse (ven¬ dredi 3 janvier 1794), p. 257]. Voyez ci-dessus, séance du 6 nivôse an II, p. 344, le rapport de Berlier. (5) Procès-verbaux de lafionvenlion, t. 28, p. 250. PIECÈS ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS AU PROCÈS-VERBAL MAIS QUI SE RAP¬ PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP¬ PORTER A LA |SÉANCE DU 13 NIVOSE AN H (JEUDI 2 JANVIER 1794). I. Motion de Fabre d’Eglantine relative a UN ASSIGNAT DÉCHIRÉ ENDOSSÉ PAR MA¬ RAT (1). Compte rendu du Journal de la Montagne (2). Fabre d’Églantine expose que la veille de sa mort Marat envoya au percepteur des contributions, un assignat de 200 livres pour acquitter les siennes. Comme l’assignat était déehiré, le percepteur ne le reçut qu’à condi¬ tion que Marat l’endosserait. Aujourd’hui, on le refuse; le comité des Finances consulté a passé à l’ordre du jour. Fabre demande qu’il en soit tenu compte au percepteur. La Convention passe aussi à l’ordre du jour. II. Le citoyen Reinaud, menuisier, paît don DE DIFFÉRENTES CRÉANCES (3). Compte rendu du Moniteur universel (4). Le citoyen Reinaud, menuisier, fait don de différentes créances sur des ci-devant maisons religieuses, se montant à 4,500 livres. III. Lettre de Marseille (5). Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (6). Pel lissier lit une lettre particulière qui lui est adressée. Nous la transcrivons. Marseille, le 3 nivôse. Voilà le triomphe de la République et la (1) La motion de Fabre d’Eglantine n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 13 ni¬ vôse; mais il y est fait allusion dans le compte rendu de cette séance publié par le Journal de la Montagne. (2) Journal de la Montagne [n° 51 du 14 nivôse, an II (vendredi 3 janvier 1794), p. 407, col. 1]. (3) Le don patriotique du citoyen Reinaud n’est pas mentionné au procès-verbal de la séance du 13 nivôse; mais il y est fait allusion dans les comptes rendus de cette séance, publiés par le Moniteur universel et par le Mercure universel. (4) Moniteur universel [n° 105 du 15 nivôse, an II (samedi 4 janvier 1794), p. 421, col. 3). D’autre part, le Mercure universel [14 nivôse, an II (vendredi 3 janvier 1794), p. 223, col. 1) rend compte du don patriotique du citoyen Reinaud dans les termes sui¬ vants : » Le citoyen Reinaud, menuisier, écrit qu’il est créancier d’une somme de 4,520 livres provenant de mémoires dus par le couvent du précieux sang et par quelques autres. Il fait hommage de cette créance. « Mention honorable. » (5) La lettre de Marseille n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 13 nivôse; mais il y est fait allusion dans le compte rendu de cette séance publié par la plupart des journaux de l’épo¬ que. (6) Journal des Débats et des Décrets [nivôse, an II,