514 l Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 13 mai 1791.] « Leroi sera prié de donner les ordres les plus prompts pour l’exécution du présent décret. « L’Assemblée nationale charge son comité des pensions de lui présenter incessamment ses vues sur la récompense à accorder aux bons citoyens ui ont servi leur patrie, en découvrant les crimes e fabrication de faux assignats. » M. Papln. J’espère qu’on ne dira plus maintenant que le comité des recherches est inutile, et d’apres le rapport excellent que M. Voidel vient de faire, j’en demande l’impression. (L’Assemblée décrète l’impression du rapport de M. Voidel.) M. Moreau. L’Assemblée nationale ne veut pas certainement autoriser, par son exemple ou ses décrets, les attributions purement arbitraires. Pourquoi le troisième tribunal plutôt qu’un autre? Suivant les principes de la Constitution, les accusés doivent être renvoyés au tribunal dans l’arrondissement duquel ils ont été arrêtés. Je demande que ce principe soit appliqué aux accusés dont le comité des recherches vient de nous entretenir. M. Voidel, rapporteur. Je conviens de la justesse de l’observation de l’opinant. C’est dans le ressort du lor arrondissement que les accusés ont été arrêtés : c’est donc au tribunal dulcr arrondissement qu’ils doivent comparaître. J’adopte la motion de M. Moreau et je rédige comme suit le projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité des recherches, décrète : « Que par le tribunal du 1er arrondissement du département de Paris, le procès pour crime de fabrication de faux asignats sera fait aux nommés Lamievette, ûunand, Vidaud, Bordier, Phelippo-neau et Simotieau, leurs fauteurs et complices; qu’à cet effet, les papiers, faux assignats, planches, poinçons, timbre, caractères, ensemble toutes pièces saisies et pouvant servir à conviction, seront remises au greffe du tribunal, et les nommés Bordier, Phelipponeau et Simoneau, transférés, sous bonne et sûre garde, des prisons de Limoges et de Calais, dans celles du même tribunal. 1° Arriéré du département de la maison du roi. Art. 1er. Au sieur Pierre-René Vallée, paveur à Paris, pour acompte d’ouvrages faits aux écuries d’Artois, de 1786 à 1788, la somme de 7,500 livres, montant de deux ordonnances à lui délivrées les t7 décembre 1789 et 1er novembre 1790, ci ......... 7,500 1. » s. » d. Art. 2. Au sieur Bouillon, menuisier, pour les mêmes causes, et pour les années 1785 à 1787, la somme de 1,693 1. 2 s. 10 d., montant d’une ordonnance à lui délivrée, en date du 23 janvier 1790, ci ....... 1,693 » » Art. 3. Aux sieurs Questier et Le Noble, garçons du château de Versailles, pour nourriture et petite oye, pendant les 6 derniers mois 1788 et 6 premiers mois 1789, la somme de 2,760 livres, montant de deux ordonnances à eux délivrées les 30 juin 1789 et 17 juillet 1790, ci ..... 2,760 » » Art. 4. A la demoiselle José-phineRousseau, lectricede Madame, fille du roi, pour ses appointements pendant les 6 derniers mois 1789, à raison de 2,000 livres par an, la somme de 900 livres, déduction faite du dixième, à la retenue duquel lesdits appointements étaient soumis, montant de l’ordonnance à elle délivrée le 1er juillet 1790, ci ................ . ..... 900 » » « Le roi sera prié de donner les ordres les plus prompts pour l’exécution du présent décret. « L’Assemblée nationale charge son comité des pensions de lui présenter incessamment ses vues sur la récompense à accorder aux bons citoyens ui ont servi leur patrie en découvrant les crimes e fabrication de faux assignats. » (Ce décret est adopté.) Un membre du comité central de liquidation présente un projet de décret portant remboursement de plusieurs parties de la dette arriérée du département de la maison et de la bibliothèque du roi. Ce projet de décret est ainsi conçu : L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui a rendu compte des vérifications faites par le directeur général de la liquidation, décrète qu’en conformité de ses précédents décrets sur le remboursement de la dette de l’Etat, il sera payé pour les causes qui vont être déterminées, aux personnes qui seront pareillement dénommées, les sommes suivantes, savoir : Art. 5. Au sieur Dubois, chirurgien-dentiste du roi, et de la famille royale, savoir : 1° Pour indemnité de ses dépenses à la suite de Sa Majesté, et voyages depuis le 12 octobre 1789, jusqu’à la fin de la même année, la somme de 768 1. s. 1 d. ci ........ » » » 768 » 1 2° Pour indemnité de ses frais de voyages pour le service du roi et de la famille royale, pendant ledit temps, la somme de 438 1. 17s.9 d., ci. « » » 438 17 9