628 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 avril 1791.] M. Barnave. En mettant les mots: aucun ordre du roi, il ne peut rester aucune obscurité dans l’article, puisqu’il est dit après qu’ils seront contresignés du ministre charge de Indivision à laquelle appartiendra la nature des affaires. M. Démeunier, rapporteur . Si l’Assemblée ne croit pas que le mode relatif à l’administration soit suffisant, je propose de mettre : « Aucun ordre du roi relatif à l’administration non plus qu’à aucune partie du service public; » car aucun ordre comprend tous les autres. M. Bouttevitlc-Dumetz. Je demande que l’article suit mis aux voix avec la modification proposée par les préopinaots. (L’Assemblée décrète que dans l’article 1er les mots relatif à V administration seront supprimés.) M. Démeuniei*, rapporteur. En conséquence, la rédaction de l’article 1er serait la suivante : Art. 1er (article 28 du projet de décret). « Aucun ordre du roi, aucune délibération du conseil ne pourront être exécutés s’ils ne sont contresignés par le ministre charge de la division à laquelle appartiendra la nature de l’affaire. « Dans le cas de mort ou de démission de l’un des ministres, celui qui sera chargé des affaires par intérim répoudra de ses signatures et de ses ordres. « {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’article 2 serait, en conséquence des votes précédents, rédigé comme suit : Art. 2 (art. 29 du projet de décret). « En aucun cas, l’ordre du roi, verbal ou par écrit, non plus que les délibérations du conseil, no pourront soustraire un ministre à la responsabilité. » M. Démeunier, rapporteur. Avant de lire l’article suivant, je dois observer à l’Assemblée que si les législatures ne sont pas toujours en [onctions, il peut arriver, soit une invasion de l’ennemi, soit un accident quelconque qui oblige à des dépenses extraordinaires jusqu’au moment où la législature vienura prendre sa séance. Cependant, comme ce point est d’une grande importance, il est nécessaire de lier les ministres de manière à ce qu’ils ne puissent en abuser. Il est nécessaire d’établir une disposition qui assure la responsabilité sur cette matière. Nous avons cru alors qu’il fallait une délibération du conseil, de manière que tous les membres du conseil qui l’auraient signée en fussent responsables. Je vais lire l’article 3 qui est l’ancien article 30 du projet de décret : « Soit que la législature ait accordé ou non un vote de crédit, et quelle que soit l’urgence des circonstances, aucun minisire ne pourra, en l’absence du Corps législatif, ordonner , dans son département, des dépenses extraordinaires, sans avoir demandé et obtenu l’approbation du conseil infime. La délibération du conseil sera mise par écrit; les ministres qui auront été d’avis de la prendre, la signeront, et chacun d’eux en demeurera responsable. « M. Briois-Beamnetz. Quand bien même cet article devrait subsister, je pense qu’il y auiait deux retranchements à faire, d’abord, soit que la législature ou non ait apporté un vote de crédit, cette expression n’est pas encore définie dans la Constitution, elle n’est pas encore connue dans la langue, et je ne sais pas comment nous pouvons la placer dans une loi. En deuxième lieu, l’article porte qu’aucun ministre ne pourra, en l’absence du Corps législatif, ordonner dans son département des dépenses extraordinaires; mais il pourrait encore bien moins le faire en la présence du Corps législatif. Au surplus j’ai peine à croire que l’article en lui-même soitlimn; je ne crois pas qu’il faille permettre aux ministres, même sous leur responsabilité, de créer des dépenses extraordinaires, sauf à signer ces demandes eu dépenses ; car lorsqu’ils auront pris se r eux ces mesures extraordinaires, sans avoir ensuite de prétexte pour les justifier, que ferons-nous? Rien. Je pense donc que ce n’est pas là la mesure que nous devons prendie. Je crois que le Corps législatif, eu se séparant, doit annoncer quels fonds extraordinaires les ministres pourront employer et ne pourront décider dans le cas où il surviendrait des besoins imprévus; et j’observe que le plus imprévu des besoins et le plus grand serait le cas de la guerre. La Constitution a déjà réglé que le Corps législatif s’assemblerait aussitôt; en outre, les premières dépenses d’une guerre n’oilt pas besoin de se faire argent comptant. 11 ne sera pas toujours nécessaire, même pour commencer la guerre, de faire des funds extraordinaires; car il est très probable que les fournisseurs qui seront accoutumés à faire des marchés avec le gouvernement feront des marchés à terme qu’ils donneront toujours au Corps législatif. En conséquence, je demande la question préalable sur l’article. Je trouve ici l’occasion de placer un article que j’ai vainement cherché et que je n’ai point trouvé dans lu projet. L’Assemblée nationale se souviendra que, lorsque nous lui avons présenté, au nom du comité de Constitution, l’organisation du comité de trésorerie, il s'est elevé une question non pas seulement sur les fonds que les ministres auraient à leur disposition, mais sur l’époque à laquelle les fonds décrétés pour chaque département seraient délivrés aux ministres. Alors un honorable membre a observé qu’il n’était seulement pas nécessaire de décréter la quantité de fonds, mais qu’il était utile de désigner les époques auxquelles les fonds seraient délivrés aux ministres. Cet amendement très juste a été renvoyé au comité; il me semble que c’est ici le lieu de le placer et d’en faire un amen-. dûment. Je proposerai donc qu’il soit décrété, qu’au commencement de chaque année, les ministres formeront un état des époques auxquelles ils auront besoin de la délivrance des fonds décrétés pour leurs départements ; que cet état sera communiqué aux commissanxs de la trésorerie, qui feront leurs observations, et que cet état, ainsi vu et communiqué par les commissaires de la trésorerie, sera présenté à l’Assemblée nationale, qui le fixera par un décret, eu sorte que rien ne puisse êtie innové, non seulement à la dépense, mais à l’époque de la remise des fonds, sans un démet exprès du Corps législatif. 11 n’y a donc pas d’inconvénient, et j’en proposerai la rédaction par écrit. M. Pélion de Villeneuve. J’appuie la question préalable. Rien ne serait plus abusif que l’article du comité comme on vient de vous le développer; d’ailleurs, par l’adoption de cet arti- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, (7 avril 1791./ 629 cle, on vous fait préjuger une question importante, celle de savoir si le Corps législatif qui pourra en effet, suivant les circonstances, prendre des ajournements, n’est pas censé néanmoins être toujours en activité : l’article, sous ce point de vue, me paraît intempestif. M. ISrlois - Reaumetz. Je vais remettre mon article à M. le rapporteur, qui le placera où il le jugera à propos. M. Gaultier-Riauzat. Je ne combats pas la question préalable, mais j’insiste pour la conservation de ces mots : « La délibération du conseil sera mise par écrit ; les ministres qui auront élé d’avis de la prendre la signeront et chacun d’eux en demeurera responsable. » Je ne demande pas que cette partie de l’article soit conservée là, mais je demande que le comité propose de nouveau cette partie, qui est fort essentielle. Il ne suffit pas d’obliger ceux qui ont signé la délibération à en répondre; mais il faut qu’il paraisse dans la délibération quels sont ceux aussi qui n’ont pas été de cet avis. M. d’A.nds'é. J’ai une modification à proposer sur cet article. Je pense , comme M. Biauzat, qu’il faudra replacer le dernière partie, si vous décidez qu’il y a un conseil ; mais je pense aussi qu’il faut substituer un autre article à l’article 3. Et, en effet, il s’agit à présent de la responsabilité des ministres, vous devez spécifier les cas dans lesquels ils sont responsables. Or, il y a très certainement une hypothèse analogue à l’article dans lequel les ministres doivent être responsables, c'est que les ministres ne peuvent faire aucune disposition de fonds sa � le consentement, ou sans un décret du Corps législatif, qu’il faut que le comité de Constitution rédige, et qui doit être placé là, puisqu’il s’agit dans cet article des dispositions de fonds pour les ministres. Ainsi je demande qu’il y ait uu article précis qui porte que les ministres ne pourront disposer d’aucun fonds, sans un décret du Corps législatif, ce qui rentre absolument dans la motion de M. Beaumetz. M. Goupil-Préfeln. C’est avec douleur que je dois vous rappeler la fameuse déclaration du 23 juin 1789, surprise par une cabale à la religion du plus vertueux des rois. Le fond du système de cette proclamation, publiée dans la fameuse séance royale, était d’assurer un vote de crédit, c’est-à-dire la subversion de la Constitution et la perte de la liberté. Ici, il est une mesure à prendre, laquelle répond à l’objection que l’on veut faire des cas urgents et imprévus. Messieurs du comité de Constitution voudront bien rédiger et vous présenter un article tendant à ce que les législatures ne puissent jamais prendre de vacances sans avoir auparavant pris par un décret les mesures convenables, à l’effet cle pourvoir aux cas imprévus qui pourraient avoir lieu avant la réunion. Cette réflexion rend l’article totalement inutile. Je demande la question préalable. M. RémeunÊer, rapporteur. Je suis bien loin d’insister sur l’article, car je le retire : et la disposition de précautions qu’il y aura à prendre, pourra trouver sa place dans le complément du code des corps administratifs. M. Gaultier-Riauzat. Il faut absolument la question préalable sur l’article. (L’Assemblée décrète qui n’y a pas lieu à délibérer sur l’article 3, ancien article 30 du projet.) M. Réuieunîer, rapporteur. Vous pouvez maintenant décréter, sauf rédaction, une proposition qui vous a été faite dans le principe par M. Duport et qui vient d’être rappelée par M. Beaumetz. Ce n’i-st pas que rigoureusement ce soit-là la place de l’article. Quoi qu’il en soit, voici l’article tel qu’il a été rédigé : Art. 3 (nouveau). « Les ministres et ordonnateursadresseronttous les ans, aux commissaires de la trésorerie, un état de leurs dépenses respectives, et des époques auxquelles elles doivent être payées. Cet état sera examiné par les commissaires, “et remis par eux à la législature, qui l’arrêtera. 11 ne pourra être rien changé à cet état sans un décret du Corps législatif, à peine de responsabilité. » La rédaction que m’a remis M, Beaumetz est à peu près la même chose. Je crois qu’on pourrait admettre l’article proposé, sauf rédaction. Plusieurs membres : Oui 1 oui ! (L'article 3 est mis aux voix et décrété.) M. ©émeunler, rapporteur. Nous passons maintenant à l’article 31 du projet de décret qui deviendrait l’article 4. I! est ainsi conçu : « Les ministres seront tenus de rendre compte, en ce qui concerne l’administration du royaume, tant de leur conduite que de l’état des dépenses et affaires, toutes les fois qu’ils en seront requis par le Corps législatif. » M. Goupil-Préfeln. Je demande que l’article soit rédigé dans cette nouvelle forme bien plus claire : « Les ministres seront tenus de rendre compte de leur conduite dans leur administration touies les fois qu’ils en seront requis par le Corps législatif. » On m’objecte qu’il faut en outre y insérer les dépenses. Je réponds qu’à l’égard d’un ministre les dépenses dans son département sont une partie essentielle de sa conduite dans Padrninis-tration. Ainsi je persiste à demander que l’article soit ainsi rédigé. M. Raranavc. 11 faut mettre :De rendre compte de leur gestion et de leur conduite dans toutes les parties de leurs fonctions, toutes les fois qu’ils en seront requis. M. Prieur. Je crois qu’il faudrait expliquer ce dont ils doivent rendre compte. M. Goupil-Préfeln. Le Corps législatif ne les enverra pas rendre leurs comptes à la municipalité de Pontoise. M. Prieur. Il n’y a rien à répondre à cela. M. Rémeusaler, rapporteur. H me paraît convenable et même nécessaire de détailler trois points, sur lesquels les ministres doivent rendre compte de leur conduite lorsqu’on leur demandera ce qu’ils ont fait sur cette affaire : ils doivent rendre compte des sommes qui leur auront été allouées par un décret du Corps législatif, ils doivent encore rendre compte lorsque le Corps