[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 novembre 1790.] o33 travail relatif aux lettres de rebut et sur les suites de ces opérations jusqu’au mois d’août dernier, j’article 4 du décret du 22 de ce mois d’août et jours suivants ne laisse plus aucun doute à cet égard, puisqu'il a ordonné que tous les règlements d’après lesquels sont administrés actuellement les postes aux lettres et aux chevaux continueront à avoir leurpleine et entière exécution jusqu’au 1er janvier 1792, époque où doit commencer le nouveau régime que vous avez adopté. Cependant et puisque les circonstances veulent que l’Assemblée soit instruite de la demande de l’administration des postes, vos commissaires ont pensé qu’il y avait quelques précautions à ajouter à celles indiquées par les règlements qui régissent actuellement cette administration quant aux lettres de rebut. On brûlait les lettres simples sans les décacheter. L’intendant décachetait seul les lettres doubles ou sous enveloppes. Ici des inconvénients. C’est pour le service et l’utilité publique que le décachètement a lieu et le public a intérêt à ce qu’on décachète les lettres simples comme les doubles. Il peut s’y trouver des effets eu papier si minces qu’on ne puisse les sentir au toucher même dans une lettre simple. Il faut donc décacheter les lettres simples comme les doubles. Mais cette opération doit-elle continuer d’être confiée à une seule personne et rester spus sa seule inspection? Vos commissaires ne l’ont pas pensé. L’administration des postes avait prévenu notre sollicitude à ce sujet. Elle a demandé que l’Assemblée voulût bien nommer dans son sein deux commissaires chargés d’assister au décachètement et à la brûlure des lettres, toutes les fois que celte opération devra avoir lieu. En approuvant la délicatesse qui a dicté cette demande, vos commissaires ne pensent pas qu’elle puisse être adoptée dans le sens où l’ad-ministration des postes la présente. Sans doute, il faut que des commissaires reconnus assistent à une opération aussi délicate et en garantissent par leur présence toute la fidélité; mais ces commissaires doivent être pris dans le sein même de l’administration des postes. Elle n’est plus comme autrefois subordonnée au despotisme. Los administrateurs sont des fonctionnaires publics. Vous avez même jugé leurs fonctions si importantes et si sacrées, que vous avez décrété qu’ils prêteraient directement serment entre les mains du roi. Ce devoir est rempli. C’est donc à eux et à eux seuls à s’acquitter de la surveillance qu’ils vous sollicitent d’établir par des commissaires pris dans votre sein. Ils sont responsables : vous atténueriez cette responsabilité, vous la partageriez même dans la personne de vos délégués si vous défériez au désir des administrateurs des postes. C’est à eux à remplir leurs devoirs, à nous d’y tenir la main. Nous vous proposons les deux décrets suivants : PREMIER DÉCRET. .( L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des commissaires de ses comités de finance, d’imposition et de commerce, chargés de la suite du travail relatif aux postes et messageries, décrète ce qui suit ; « Conformément à la disposition générale de l’article 4 du décret du 22 août dernier et jours suivants, sur les postes et messageries, le travail relatif à la brûlure et au décachètement préalable des lettres blanches inconnues, refusées ou non réclamées, continuera provisoirement de se faire comme par le passé, suivant les règlements rendus à ce sujet, et notamment conformément aux arrêts du conseil des 12 janvier 1771, 14 mars 1784 et 25 septembre 1786. Cependant, en dérogeant aux dispositions de ces arrêts, qui confiaient l’inspection et la surveillance de cette opération au seul intendant des postes, et qui prescrivaient que les lettres simples seraient brûlées sans vérification préalable d’incluse, l’Assemblée décrète que ce travail ne pourra avoir lieu dorénavant qu’en présence du président du directoire et d’au moins deux des administrateurs des postes, et qu’il y sera procédé pour les lettres simples, de la même manière et avec les mêmes vérifications que pour les lettres doubles ou à enveloppes. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, en appliquant aux demandes formées par la compagnie Perreau, les dispositions des articles 7 et 8 du décret rendu sur les messageries le 22 août dernier et jours suivants, après avoir entendu Je rapport des commissaires de ses comités de finance, d’imposition et de commerce, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La cession faite aux sieurs Perreau et compagnie du privilège exclusif des carrosses de places de la ville et faubourgs de Paris, et de celui des voitures et des messageries dites des environs de Paris, demeurera résiliée à compter du premier janvier prochain, ainsi que les sous-baux qu’aurait pu faire ladite compagnie; mais jusqu’à cette époque, ledit bail et sous-baux continueront d’avoir leur exécution en tout ce à quoi il n’y est pas expressément dérogé par le décret du 22 août dernier et jours suivants, sur les messageries : n’entend néanmoins l’Assemblée rien préjuger sur les droits de place et de licence qu’elle croirait devoir conserver ou établir sur les loueurs de voitures ou entrepreneurs particuliers, tant au profit du Trésor public, qu’à celui des villes où ces établissements auraient lieu. Art. 2. « Il sera, conformément à l’article 8 dudit décret sur les messageries, procédé incessamment à la vérification et liquidation des indemnités et remboursements qui paraissent dus à la compagnie Perreau; et, en attendant, pour la mettre à même de continuer son service d’ici au premier janvier prochain, il lui sera, dès à présent, payé par le Trésor public, une somme de 140,000 livres qui, avec celle de 280,000 livres déjà reçue par elle, sera, lors de ladite liquidation, imputée soit sur les indemnités, soit sur les remboursements auxquels ladite compagnie aura droit de . prétendre. » (Ces deux décrets sont adoptés.) M. Gaultier-Biauzat. J’observe que la circulation qui se fait des assignats dans tout le royaume, exige des lois particulières pour en assurer le transport. L’administration des postes ne répond des lettres et paquets que jusqu’à concurrence de 300 livres, ce qui n’est pas dtl tout propre à tranquilliser les personnes qui ont [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [19 novembre 1790. j 536 à faire des envois de fonds en papier-monnaie. Je demande que les comités des finances et de commerce présentent incessamment un projet de décret pour procurer la circulation des assignats par la voie de la poste, avec le plus de sûreté et au moindre prix qu’il sera possible. M. Gillet-I�ajacquemlnlèpc. Vos comités se préoccupent de la motion qui vit nt d’être faite et vous soumettront sous peu un projet de décret sur cet objet. M. le Président rend compte d’une insurrection qui a eu lieu le jour d’hier à l’Hôpital général et présente une adresse et un mémoire pour cet hôpital et pour celui des Enfants trouvés (Voy. ce mémoire annexé à la séance de ce -jour, p. 359). (L’Assemblée renvoie ces pièces au comité de mendicité.) M. le Président donne ensuite lecture d’une lettre du conseil du département des Hautes-Alpes au sujet de l'affaire de Belfort. L’Assemblée en ordonne l’impression et l’insertion au procès-verbal ainsi qu’il suit : « Monsieur le Président, le conseil général du département des Hautes-Alpes, indigné de la scène scandaleuse qui a été donnée à Belfort, le 21 du mois dernier, par des officiers et des soldats de Royal-Liégeois et de Lauzun, et, craignant la contagion d’un exemple si pernicieux, désire ardemment d’en voir punir les coupables auteurs. « La clémence est quelquefois une vertu ; mais elle devient un crime, lorsqu’elle est dangereuse, et qu’elle peut compromettre la sûreté de l’Empire et le salut du peuple. « C’est l’impunité des ennemis du bien public qui les enhardit, qui les porte à ces funestes machinations, à ces complots désastreux qui ont mis plus d’une fois la patrie en danger. Veuillez, Monsieur le Président, faire part à l’Assemblée nationale de nos vœux pour la punition des coupables. « Daignez aussi employer vos bons offices auprès d’elle pour accélérer l’organisation des gardes nationales, et procurer des armes à celles de notre département qui en sont dépourvues et qui vous demandent cette grâce par notre ministère. « La réclamation de ces guerriers citoyens mérite d’autant mieux d’être accueillie, qu’animés du feu sacré du patriotisme, ils ne désirent d’être armés que pour maintenir la tranquillité publique, pour défendre nos frontières, qu’un moment de négligence peut livrer aux ennemis de l’Etat, et pour soutenir cette magnifique Constitution qui fait le bonheur de la France et la gloire de ses illustres représentants. « Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs, « Les administrateurs du conseil du départent. ment des Hautes-Alpes. « Signé : FAURE, président. « Biane, secrétaire. » M. Gossin, rapporteur du comité de Constitution , propose un projet de décret pour la nomination de juges et l' établissement de tribunaux de commerce. Il est adopté, sans discussion, en ces termes : <• L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des directoires des départements du Nord, des Bouches-du-Rhône, de la Seine-Inférieure, du Loir, du Cher et du Tarn, décrète ce qui suit : « Il sera nommé : 1° un sixième juge pour les tribunaux des districts de Lille et de Marseille; 2° huit juges de paix pour cette dernière ville et son canton, lesquels auront pour ressort chacun trois sections dans le nombre des vingt-quatre, dont le canton est formé, sauf à augmenter le nombre desdits juges et même à le porter jusqu’à douze, si le bien du service l’exige; 3° un juge de paix pour la ville de Montoir et son canton ; 4° il sera établi un tribunal de commerce pour chacun des districts de Lisieux, Caudebec et Castres, lesquels siégeront dans les villes chefs-lieux de ces districts, à l’exception de celui de Caudebec, qui sera séaot à Yvetol. » M. le Président. Le rapporteur du comité ecclésiastique a la parole pour un rapport sur le choix des curés qui gouverneront les églises paroissiales nouvellement formées. M. Ijanjuinais, rapporteur. Messieurs, en cas de suppression de plusieurs paroisses et de leur réunion à une autre église qu’une cathédrale, se fera-t-il une élection de curé pour la paroisse nouvellement formée? S’il y a une élection, les curés des églises supprimées seront-ils seuls éligibles? Telle est la question que votre comité ecclésiastique soumet à votre discussion. Les uns disent: « 11 n’v aura point d’élection, et le curé de la nouvelle” paroisse sera le plus ancien des curés, selon l’ordre de leur ancienneté dans les fonctions curiales » ; les autres : « Il y aura élection, et les curés supprimés n’y auront aucun droit exclusif » ; les autres enfin : « Il y aura élection, mais les électeurs ne pourront choisir que parmi les curés supprimés. » La loi est muette sur la question qu’il s’agit de décider. — Elle doit être examinée dans deux cas très différents, et qui présentent des motifs de décision. Le premier est celui où l’église à laquelle se fait la réunion a elle-même� son propre curé; alors il n’y a point d’élection à faire ; le territoire de la paroisse à laquelle se fait la réunion est augmenté. Mais cette ancienne paroisse continue d’exister la même après l’extension de son territoire ; le curé doit rester le même, quoique de nouveaux citoyens soient confiés à son gouvernement spirituel et pastoral ; il ne s’agit alors que de choisir ses vicaires, et les curés supprimés peuvent demander à l’être, suivant l’ordre de leur ancienneté dans les fonctions curiales. C’est à cette espèce que se rapporte naturellement et uniquement l’article 1er de votre décret du 18 octobre dernier, qui attribue aux curés supprimés la faculté d’être vicaire de la nouvelle église, suivant l’ordre de cette ancienneté. Mais que dirons-nous si cette église nouvelle, ou plutôt nouvellement circonscrite, est elle-même vacante au temps de l’union ? C'est ici qu’est la difficulté. — Préférer le plus ancien des curés a d’abord paru à votre comité le meilleur parti, comme se rapprochant davantage de votre décret, qui appelle en premier lieu à être vicaires de l’évêque, les curés actuellement établis en quelques églises cathédrales, et ceux des paroisses qui seront supprimées pour être réunies à l’église cathédrale et en former le territoire paroissial. Mais cette analogie s’évanouit si l’on considère qu’en cas d’union d’un diocèse à l’autre, comme faisant partie du même département, vous avez ordonné l’élection d’qu évêque du dé-