SÉANCE DU 2e JOUR DES SANS-CÜLOTTIDES AN II (JEUDI 18 SEPTEMBRE 1794) - N° 39 263 tembre, leur déclaration reçue par la municipalité et visée par le district, qu’ils vouloient être payés dans le chef-lieu de district. Dans le cas de changement de domicile, l’indication devoit être donnée dans le même trimestre, et le paiement ne pouvoit avoir lieu qu’à compter de l’échéance du deuxième semestre suivant. Il devoit être ensuite dressé des feuilles particulières des objets payables dans chaque chef-lieu de district, pour être envoyés au receveur. Ces formes étoient longues et difficiles à remplir. Elles vont être supplées par la méthode la plus claire et la plus simple. Au lieu de relever sur le grand livre chaque article pour en former un état général, il sera fait de chaque article un bulletin séparé, contenant le nom, le numéro et la somme de l’inscription, la déduction de l’imposition foncière et le net à payer. Ces bulletins, classés par ordre alphabétique, seront encore susceptibles de toutes les divisions et classifications possibles. Dès que la trésorerie aura reçu la demande d’un propriétaire d’inscription pour être payé dans un district, elle enverra le bulletin de cette inscription avec une lettre d’avis au receveur; ce qui lui servira de mandat pour payer et de quittance pour justifier du paiement. Le créancier se présentera au receveur avec son extrait d’inscription et son certificat d’individualité, et recevra, sans autre formalité et sans frais, son paiement, en donnant son acquit au bas du bulletin, qui sera ensuite envoyé pour comptant, et comme les pièces ordinaires de dépenses, à la trésorerie nationale. La facilité qu’aura la trésorerie nationale de recueillir classer et diviser ces bulletins, et de les envoyer en tout temps dans un district ou dans l’autre, sans avoir besoin de rédiger aucun état et sans attendre la réunion de tous les créanciers à payer dans un même district, donnera aux citoyens la plus grande liberté pour demander leur paiement dans un temps ou dans un autre, dans tel district ou dans tel autre, et satisfera en même temps les convenances particulières et l’intérêt des citoyens, que leur éloignement rendoit dupes des gens d’affaires de Paris. La Convention nationale verra avec plaisir cette forme aussi simple que commode tourner à l’avantage des Suisses, amis de la République française, en leur donnant la facilité de recevoir dans leur pays, par les mains des payeurs que nous y avons, sans frais ni formalité, les parties d’inscription dont ils peuvent être propriétaires, et ouvrir un nouveau cours à la circulation de la monnoie républicaine. Je sais que cette méthode n’attirera pas à ceux qui vous la proposent, les bénédictions de cette classe d’hommes accoutumés à mettre à contribution les habitans des autres parties de la République, auxquels ils vendent leurs services fort cher, en abusant le plus souvent de leur confiance, mais le bien général de la République ne peut entrer en balance avec des considérations particulières, même avec le danger de s’attirer de nombreux ennemis. Les créanciers de la République y trouveront un avantage considérable, puisqu’ils éviteront les frais de procuration, la commission qu’ils payoient aux receveurs, les risques et les retards auxquels ils sont exposés ; tous les citoyens français auront le même avantage que les habitans de Paris, l’imité de la République y sera consacrée, le trésor national sera dans toutes les caisses de districts qui se réuniront dans le centre commun, la trésorerie nationale, où les représentans du peuple pourront surveiller journellement toutes les opérations des diverses caisses. L’inscription sur le grand livre deviendra un effet très commode et très recherché, puisque les propriétaires qui auront des paiemens à faire dans une partie quelconque de la République, en l’envoyant à ceux auxquels ils voudront faire passer des fonds, et en demandant à la trésorerie que leur paiement s’effectue dans l’endroit qu’ils indiqueront, seront satisfaits sans frais, dans un délai très rapproché. Ces avantages compenseront au créancier le sacrifice que les circonstances ont exigé de lui, par le paiement auquel il a été soumis de la contribution foncière, et doivent relever le crédit national. Il importe de faire connoître aux citoyens des campagnes que leur intérêt n’est pas oublié dans les réformes utiles que la Convention a décrétées, et qu’on a cherché à leur éviter des frais ruineux et les nombreuses démarches qui leur faisoient perdre un temps précieux à l’agriculture. Les instructions que nous vous proposons de faire rédiger, leur apprendront qu’ils peuvent être payés sans le moindre embarras et pour ainsi dire à leur porte. Ce n’est pas sans éprouver de nombreuses difficultés que nous sommes parvenus aux résultats que nous venons de vous donner ; mais les soins assidus de ceux que vous avez chargés de votre confiance, ont écarté tous les obstacles, et la célérité avec laquelle l’opération a été conduite à fin, a laissé à peine le temps de s’appercevoir des travaux énormes qu’elle a exigés. Il en sera de même des rentes viagères et des pensions, aussitôt que ces opérations seront terminées et le terme n’en est pas éloigné, encore quelques mois et la vivacité française sera satisfaite. Voici le projet de décret. Un membre [Cambon], au nom du comité des Finances, propose le projet de décret suivant, qui est adopté. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Cambon, au nom] du comité des Finances, décrète : Article premier. - La délivrance des inscriptions définitives n’étant pas terminée, le payement du second semestre de l’an II, pour les inscriptions de la dette consolidée, commencera le premier brumaire prochain : il sera fait à toute lettre 264 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE et à bureau ouvert. Celui du premier semestre de l’an III sera ouvert pareillement le premier germinal prochain, et ainsi de suite de six en six mois. Art. IL - Les personnes qui, ayant retiré leurs inscriptions définitives, voudront, à compter de ce jour, recevoir leur paiement annuel dans une des caisses de district de la République, pourront adresser leur demande dans la formule ci-jointe, par lettre chargée, à la trésorerie nationale; ils seront payés sans frais, dans la caisse de district qu’ils auront indiquée, dans les deux mois du jour de la lettre chargée, et plutôt si la localité le permet. Art. III. - Les Suisses qui voudront être payés dans le lieu de la résidence de l’ambassadeur de la République en Suisse, y seront payés de la même manière qu’ils l’auroient été à la Trésorerie nationale, en se conformant aux dispositions de l’article II. Ils seront tenus de fournir au payeur le certificat d’individualité dont la forme est ci-jointe, ou une procuration, s’ils font recevoir par procureur fondé. Art IV. - Les commissaires de la Trésorerie nationale sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires afin de fournir aux citoyens et aux receveurs les instructions et facilités pour l’exécution du présent décret. Art. V. - Les dispositions contenues dans les articles CXXVII, CXXVIII, CXXXI, CXXXV, CXXXVI de la loi du 24 août 1793, sont rapportées. Art. VI. - Le rapport du comité des Finances et le présent décret seront imprimés au bulletin de correspondance, et le décret sera imprimé au bulletin des lois. N°. 1. - Modèle de la déclaration prescrite par l’article II. Je soussigné (mettre les noms et prénoms du propriétaire de l’inscription dans l’ordre qui y est observé, sa demeure et l’indication du département), créancier de la République, déclare que j’entends être payé par le fonctionnaire public à ce préposé dans le district de... de la somme de... portée en mon nom sur le Grand Livre de la dette publique consolidée, sous le n°... volume... du registre à compter du premier... prochain. Fait à... ce... de... l’an... de la République. N°. 2. - Modèle du certificat d’individualité prescrit par l’article III. Je soussigné, magistrat de (mettre le lieu de la résidence), certifie que le citoyen (mettre les noms, prénoms, citoyen suisse, et le signalement) ci-présent, demeurant à... est véritablement l’individu ci-dessus dénommé, pour m’être parfaitement connu ; et a signé avec moi, le... de... l’an... de la République (77). (77) P.-V., XLV, 327-329. C 318, pl. 1287, p. 19. L’article VI a été rajouté de la main de Cambon, rapporteur. Décret n° 10 941. Bull., 2e jour s.-c. (suppl.). Débats, n° 728, 527-530 ; Moniteur, XXII, 2 ; J. Fr., n° 725 ; J. Perlet, n° 727 ; Gazette Fr., n° 992 ; F. de la Républ., n° 291. 40 CAMBON au nom du comité des Finances fait le rapport suivant (78). Je viens, au nom de votre comité des Finances vous entretenir des prêtres. Vous vous demandez sans doute quel rapport il peut exister entre les finances de la République française et les prêtres? La Nation, direz-vous, a déjà assez fortement et assez universellement manifesté son opinion contre tous les préjugés religieux ; pourroit-il être encore question des frais de culte et des traite-mens des prêtres? Cette prétention, il est vrai, a été élevée par quelques personnes intéressées : mais ne croyez pas que votre comité des Finances vienne ici se déclarer le défenseur officieux d’un système qui pourroit rétablir les préjugés (79) religieux ; il vient seulement vous proposer un projet de décret, afin d’accélérer le paiement des secours accordés aux ci-devant ministres du culte, qui se trouve retardé dans plusieurs endroits par les fausses interprétations qu’on a voulu donner au décret du 18 thermidor dernier. Il est nécessaire que je vous rappelle les dispositions de plusieurs lois et des événemens révolutionnaires qui se sont succédés, afin de fixer votre opinion sur la proposition que je suis chargé de vous faire. L’assemblée Constituante effectua la suppression des revenus territoriaux et des privilèges du clergé; les communautés et congrégations séculières et régulières disparurent, et les bénéfices furent réduits à la pension. Quel fut le résultat de ces opérations et de ces changemens? Une charge énorme de pensions et la création d’un clergé, dit constitutionnel, qui nécessitoit une dépense annuelle très considérable. Les traitemens attachés à l’exercice d’un culte dominant, en faisant de la prêtrise un état encore riche et opulent, lui conservoient une influence funeste, et de très grands moyens de nuire à la chose publique. Cet ordre de choses a été le germe ou le prétexte de plusieurs mouvemens contre-révolutionnaire, avec lesquels on a tenté d’arrêter les progrès de la raison, nous devons lui attribuer particulièrement la guerre de la Vendée. Il sera donc prouvé que les opinions religieuses qui, dans tous les temps, ont occasionné des assassinats et des cruautés, auront fait verser des flots de sang dans le dix-huitième siècle. (78) C 318, pl. 1287, p. 20. Rapport imprimé corrigé de la main de Cambon. Bull., 2e jour s.-c. Débats, n° 728, 532- 538. Moniteur, XXI, 789-792 (selon ce journal, la lecture de ce rapport a été interrompue fréquemment par de vifs applaudissements). J. Mont., n° 142 ; Mess. Soir, n° 761 ; Ann. Patr., n° 626 ; C. Eg., n° 761 ; Ann. R.F., n° 291 ; F. de la Républ, n° 439; J. Fr., n° 724; M.U., XLIII, 531-536 et 536- 537 ; Rép., n° 273, 274 et n° 1 et 2 ; J. Perlet, n° 726; J. Univ., n° 1759 ; Gazette Fr., n° 992 ; J. Paris, n° 627. (79) « préjugés » a été mis à la place de « principes »