SÉANCE DU 18 PRAIRIAL AN II (6 JUIN 1794) - N° 36 385 ments pris leur sont favorables. Le commissaire de la marine a fourni des notes qui, avec l’arrêté de notre collègue Lecarpentier, pris à leur égard le 25 floréal, ont servi de base à la détermination de vos comités. Nous n’avons pu nous borner à vous demander leur assimilation aux réfugiés des communes envahies par l’ennemi; leurs effets pillés, leurs propriétés dévastées, 11 mois d’avanies et de mauvais traitements, nous ont paru commander un secours extraordinaire pour ces citoyens. Voilà le projet de décret que je suis chargé de vous présenter (1) : Le décret est adopté et expédié sur-le-champ. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des secours publics et de marine, sur la pétition des citoyens nommés en l’article suivant, faits prisonniers à l’isle de Tabago, traduits ensuite à celle de la Barbade, où ils ont resté 11 mois dans les fers, et débarqués, après l’échange, à Port-Malo, dans le courant de Floréal, prenant en considération les maux qu’ils ont soufferts et les pertes qu’ils ont éprouvées, décrète : «Art. I. - Sur l’exhibition du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, aux citoyens Devernine, Gauché, Peyronaux, Leblanc, Marchand, Steffleback, Guénon, Blanchard, Ménard, Chapp, Planel, Rouiller, Goüin, Meltzer, Lafeuillette, Beuré, Rougier, Even, Thibé, Melix, Turquand, Bigé, Vauclin, Ron-diec, chacun une somme de 400 liv. à titre de secours. « II. - Indépendamment de cette somme, ils participeront aux secours déjà décrétés en faveur des réfugiés des communes envahies par l’ennemi, à compter du jour de leur débarquement. « III. - Le comité de salut public est chargé d’employer ceux de ces citoyens qu’il jugera capables de servir la République, soit dans l’intérieur, soit aux armées. « IV. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. » La Convention ordonne que le rapport sera imprimé au bulletin (2) . 36 Un membre [MERLIN (de Douai], au nom du comité de législation, présente un projet de loi pour remédier aux inconvéniens qui résultent des déplacemens des militaires assignés comme témoins devant les tribunaux. Ce projet est décrété. (1) Mon., XX, 664; Audit, nat., n° 622; J. Univ., n° 1658. (2) P.V., XXXIX, 73. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9408. Reproduit dans Bin, 19 prair.; Audit, nat., n° 622. Mention dans J. Mont, n° 42; Rép., n° 170; J. Lois, n° 617; J. Fr., n° 621; Ann. R. F., n° 189; J. Sablier, n° 1364; J. Perlet, n° 623; Mess, soir, n° 658; Débats, n° 625, p. 296; C. Univ., 19 prair.; J. Univ., n° 1658; J. S-Culottes, n° 477; Ann. pair., n° DXXII. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les inconvéniens qui résultent des déplacemens multipliés et fréquens des militaires assignés pour déposer, comme témoins, devant les tribunaux, décrète : « Art. I. - Les militaires et les citoyens attachés aux armées ou employées à leur suite, dont le témoignage sera requis dans les affaires criminelles ou de police correctionnelle qui s’instruiront soit devant un tribunal militaire de leur arrondissement, soit devant un tribunal ordinaire siégeant dans la place où ils seroient en garnison, seront entendus et donneront leurs déclarations de la même manière que les autres personnes citées en justice pour déposer. « II. - Lorsque le témoignage de militaires, ou de citoyens attachés aux armées ou employés à leur suite, sera requis dans des affaires criminelles ou de police correctionnelle, portées, soit devant un autre tribunal militaire que celui de leur arrondissement, soit devant un autre tribunal ordinaire que celui de leur garnison, il sera procédé ainsi qu’il suit. « III. - L’officier de police civil ou militaire, le directeur du juré, l’accusateur public ou militaire, qui jugera nécessaire de faire entendre des témoins de la qualité énoncée en l’article précédent, rédigera et communiquera au prévenu ou accusé la série des questions auxquelles il croira qu’il doit répondre; il tiendra note des observations du prévenu ou accusé, les lui fera signer, ou fera mention de la cause pour laquelle il n’aura pas signé, et adressera le tout à l’accusateur militaire de l’armée où ils seront employés, ou, s’il l’ignore, à la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, qui en fera l’envoi, dans les trois jours, à l’accusateur militaire dont il vient d’être parlé. « IV. - La même forme sera observée à l’égard des témoins de la qualité énoncée en l’article II, que le prévenu ou accusé voudroit faire entendre pour la justification, sauf qu’en ce cas le prévenu ou accusé pourra rédiger lui-même sa série de questions. « V. - L’accusateur militaire à qui auront été adressées les questions et observations mentionnées dans les deux articles précédens, les fera de suite passer à l’officier de police de sûreté militaire le plus à portée des témoins à entendre, et il veillera à ce que cet officier reçoive, sans délai et par écrit, leurs déclarations sur chacune des questions qui lui auront été transmises, et à ce qu’il les fasse parvenir, sans le moindre retard, à l’officier de police, directeur du juré ou accusateur public ou militaire, qui aura envoyé les questions ou observations ci-dessus. « VI. - Immédiatement après avoir reçu ces déclarations, l’officier de police, directeur du juré, ou accusateur public ou militaire, les communiquera au prévenu ou accusé. « VII. - Il tiendra note des observations que le prévenu ou accusé fera sur ces déclarations, et les lui fera signer, ou fera mention de la cause pour laquelle il ne les aura point signées. « VIII. - Le prévenu ou accusé pourra, en conséquence de ces observations, requérir l’of-25 SÉANCE DU 18 PRAIRIAL AN II (6 JUIN 1794) - N° 36 385 ments pris leur sont favorables. Le commissaire de la marine a fourni des notes qui, avec l’arrêté de notre collègue Lecarpentier, pris à leur égard le 25 floréal, ont servi de base à la détermination de vos comités. Nous n’avons pu nous borner à vous demander leur assimilation aux réfugiés des communes envahies par l’ennemi; leurs effets pillés, leurs propriétés dévastées, 11 mois d’avanies et de mauvais traitements, nous ont paru commander un secours extraordinaire pour ces citoyens. Voilà le projet de décret que je suis chargé de vous présenter (1) : Le décret est adopté et expédié sur-le-champ. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des secours publics et de marine, sur la pétition des citoyens nommés en l’article suivant, faits prisonniers à l’isle de Tabago, traduits ensuite à celle de la Barbade, où ils ont resté 11 mois dans les fers, et débarqués, après l’échange, à Port-Malo, dans le courant de Floréal, prenant en considération les maux qu’ils ont soufferts et les pertes qu’ils ont éprouvées, décrète : «Art. I. - Sur l’exhibition du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, aux citoyens Devernine, Gauché, Peyronaux, Leblanc, Marchand, Steffleback, Guénon, Blanchard, Ménard, Chapp, Planel, Rouiller, Goüin, Meltzer, Lafeuillette, Beuré, Rougier, Even, Thibé, Melix, Turquand, Bigé, Vauclin, Ron-diec, chacun une somme de 400 liv. à titre de secours. « II. - Indépendamment de cette somme, ils participeront aux secours déjà décrétés en faveur des réfugiés des communes envahies par l’ennemi, à compter du jour de leur débarquement. « III. - Le comité de salut public est chargé d’employer ceux de ces citoyens qu’il jugera capables de servir la République, soit dans l’intérieur, soit aux armées. « IV. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. » La Convention ordonne que le rapport sera imprimé au bulletin (2) . 36 Un membre [MERLIN (de Douai], au nom du comité de législation, présente un projet de loi pour remédier aux inconvéniens qui résultent des déplacemens des militaires assignés comme témoins devant les tribunaux. Ce projet est décrété. (1) Mon., XX, 664; Audit, nat., n° 622; J. Univ., n° 1658. (2) P.V., XXXIX, 73. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9408. Reproduit dans Bin, 19 prair.; Audit, nat., n° 622. Mention dans J. Mont, n° 42; Rép., n° 170; J. Lois, n° 617; J. Fr., n° 621; Ann. R. F., n° 189; J. Sablier, n° 1364; J. Perlet, n° 623; Mess, soir, n° 658; Débats, n° 625, p. 296; C. Univ., 19 prair.; J. Univ., n° 1658; J. S-Culottes, n° 477; Ann. pair., n° DXXII. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les inconvéniens qui résultent des déplacemens multipliés et fréquens des militaires assignés pour déposer, comme témoins, devant les tribunaux, décrète : « Art. I. - Les militaires et les citoyens attachés aux armées ou employées à leur suite, dont le témoignage sera requis dans les affaires criminelles ou de police correctionnelle qui s’instruiront soit devant un tribunal militaire de leur arrondissement, soit devant un tribunal ordinaire siégeant dans la place où ils seroient en garnison, seront entendus et donneront leurs déclarations de la même manière que les autres personnes citées en justice pour déposer. « II. - Lorsque le témoignage de militaires, ou de citoyens attachés aux armées ou employés à leur suite, sera requis dans des affaires criminelles ou de police correctionnelle, portées, soit devant un autre tribunal militaire que celui de leur arrondissement, soit devant un autre tribunal ordinaire que celui de leur garnison, il sera procédé ainsi qu’il suit. « III. - L’officier de police civil ou militaire, le directeur du juré, l’accusateur public ou militaire, qui jugera nécessaire de faire entendre des témoins de la qualité énoncée en l’article précédent, rédigera et communiquera au prévenu ou accusé la série des questions auxquelles il croira qu’il doit répondre; il tiendra note des observations du prévenu ou accusé, les lui fera signer, ou fera mention de la cause pour laquelle il n’aura pas signé, et adressera le tout à l’accusateur militaire de l’armée où ils seront employés, ou, s’il l’ignore, à la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, qui en fera l’envoi, dans les trois jours, à l’accusateur militaire dont il vient d’être parlé. « IV. - La même forme sera observée à l’égard des témoins de la qualité énoncée en l’article II, que le prévenu ou accusé voudroit faire entendre pour la justification, sauf qu’en ce cas le prévenu ou accusé pourra rédiger lui-même sa série de questions. « V. - L’accusateur militaire à qui auront été adressées les questions et observations mentionnées dans les deux articles précédens, les fera de suite passer à l’officier de police de sûreté militaire le plus à portée des témoins à entendre, et il veillera à ce que cet officier reçoive, sans délai et par écrit, leurs déclarations sur chacune des questions qui lui auront été transmises, et à ce qu’il les fasse parvenir, sans le moindre retard, à l’officier de police, directeur du juré ou accusateur public ou militaire, qui aura envoyé les questions ou observations ci-dessus. « VI. - Immédiatement après avoir reçu ces déclarations, l’officier de police, directeur du juré, ou accusateur public ou militaire, les communiquera au prévenu ou accusé. « VII. - Il tiendra note des observations que le prévenu ou accusé fera sur ces déclarations, et les lui fera signer, ou fera mention de la cause pour laquelle il ne les aura point signées. « VIII. - Le prévenu ou accusé pourra, en conséquence de ces observations, requérir l’of-25